‹ Les actions populaires en droit romainChapitre 27 sur 37 · D., xLiii · texte numérisé non relu

D., xLiii

rînlérêt général de la liberté, à laquelle les Romains attachaient un si grand prix que le préleur avait fait ici usage de son jus interdicendi. On ne trouvait, en effet aucun moyen, dans le droit strict, pour faire cesser la séquestration arbitraire d'un homme libre. C'était un de ces cas nombreux, où la loi avait cru pouvoir s'en remettre à Taulorité des magistrats supérieurs, qui avaient comblé la lacune en créant cet interdit. — Le « qtiem libenim » de Tédit s'appliquait à toute personne libre quelle qu'elle fut: pubère ou impubère, masculine ou féminine, 5««ywm ou alieni jiirls. Mais pour que l'interdit put être donné, il fallait que la séquestration fut frauduleuse, entachée de dol ^ C'était là une question de fait. Il n'était pas donné, par suite, contre le paterfamilias qui retenait chez lui une personne qui était régulièrement sous sa puissance, ni contre celui qui avait racheté un captif à l'ennemi et qui n'avait pas reçu le prix versé par lui, ni, enfin, contre le créancier qui retenait son débiteur, en vertu d'un jugement. Dans toutes ces hypothèses, la séquestration ayant lieu en vertu de la loi elle-même, il est évident quM ne pouvait y avoir dolus malus.

On a prétendu qu'on ne rencontrait pas ici le pur caractère populaire, parce que l'interdit visait spécialement l'intérêt privé des citoyens injustement détenus : « Ne hommes liberi retineantur a quoquam ^ » et que ce qui devait confirmer dans cette opinion, c'est qu'on s'écartait ici des règles générales admises pour les actions populaires proprement dites. En effet, nous savons que, d'ordinaire, on exclue comme incapables les femmes, les mineurs et les infâmes ; or l'interdit « De homine libero ex-

\. D., 1. 3, SS2,3, 4, XLiii, 29.

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