‹ Les actions populaires en droit romainChapitre 28 sur 37 · D.,1.1, SI, H. T · texte numérisé non relu

D.,1.1, SI, H. T

hibeiido » dérogea cette règle et Ulpîen nous dit, au § 11 de la loi 2 : « Sed [et) si millier velpupillus hoc interdictum desiderety pro cognato vel parente... dandiim esse eis interdictum, dicendum est.... »

Ces objections sont loin d'être péremptoires : il me semble, en effet, qu'il importe tout autant à l'intérêt général de l'État d'empêcher qu'un homme libre ne puisse être détenu arbitrairement, que de veiller à ce que les sépulcres ne soient pas violés, ou à ce que les ciloyens ne puissent être blessés par des objets tombant d'une fenêtre, et il ne m'est pas possible de voir une différence dans la conception de ces trois mesures analogues, quant à l'idée qui a dû les engendrer. En second lieu, je retournerai contre mes adversaires leur second argument : si l'on a permis ici à la femme et au pupille d'agir, contrairement à la règle générale, c'est que l'action est, si je puis m'exprimer ainsi, plus populaire encore que les aulres, et qu'on cherche à étendre, dans une mesure plus grande, les bénéfices qu'on retire de cette popularité. On admet à agir tous les citoyens, quilibet e populo, comme dans les autres actions, et, de plus, les mineurs et les femmes, qui ne l'auraient pu, sans celle exception en leur faveur.

Nos adversaires se heurtent d'ailleurs à un texte formel; qu'il faudrait effacer de ce litre pour pouvoir soutenir leur opinion. Ce texte est le suivant : « Hoc inte^^dictum omnibus competit : nemo enim prohibendus est libertati favere\ » Il est assez clair par lui-même pour pouvoir se passer de commentaires.

Cet interdit pouvait concorder avec une poursuite criminelle intentée contre l'individu coupable de séquestration, en vertu de hLexFabia deplagimnis; s'il y avait

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doule sur la qualité d*homme libre, un prœjudicium intervenait d'abord pour trancher la question d'étal.

Nous trouvons ici un curieux exemple de la ténacité des Romains pour le formalisme de leur procédure. Je suppose que le défendeur à Tinterdit reste sourd aux menaces, qui lui sont failes et résiste à Tordre donné par le préteur d'exhiber l'homme libre qu'il détient : il semblerait assez naturel, dans ce cas, de requérir, au besoin, la force armée, de pénétrer, au nom de la loi, dans le domicile du coupable et de songer, avant tout, à mettre en liberté le malheureux séquestré, à qui l'on fait peut-être subir des traitements qui mettent sa vie ou son honneur en danger. Pas du tout : cela ne serait pas légal : tout ce qu'on peut faire, c'est d'infliger au coupable une condamnation pécuniaire. S'il est riche, il pourra donc, en payant les frais du jugement, s'obstiner à garder sa victime. On remédiait en faitàcetle procédure détestable, et l'on arrivait à forcer la main au défendeur en grossissant outre mesure le chiffre de la condamnation ou en redonnant indéfiniment l'interdit contre lui, sans égard pour Vexceptio rdjudicatse : « Si tamen reiis condemnatiis malit œstimalioiiem sxiffere qiiam hominem exhibere^ non est iniquum^ sœpiiis in eum interdicto experiri. vel eidem sine exceptione^ vel alii ^ »

Cela n'empêchait pas qu'un citoyen, par manie ou par vengeance, put priver un de ses semblables de la liberté et le tenir enfermé dans un cachot, jusqu'à ce qu'il eut épuisé les ressources d'une fortune qui pouvait être considérable. Il y aurait eu là, en vérité, avec les lenteurs inévitables de la procédure, un vrai chef-d'œuvre de logique et d'absurdité, tout à la fois, si l'on n'eut eu la ressource de faire

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