‹ Les actions populaires en droit romainChapitre 29 sur 37 · D., 1. 3, s 13, t/i/îne, H. T · texte numérisé non relu

D., 1. 3, s 13, t/i/îne, H. T

tomber, au besoin, sur le coupable les rigueurs de la loi criminelle de plagiants '.

SECTION III IDÉE fondamentale: de représentation

Nous retrouvons, à propos des interdits populaires, la même controverse que pour les aciions, au sujet de la nature du droit exercé par le demandeur. Bruns, logique avec lui-même, soutient également ici que le demandeur n'agit jamais qu'en vertu d'un droit propre, alors même qu'il n'aurait aucun intérêt personnel. Le raisonnement qu'il fait est analogue à celui que nous connaissons déjà, et de raêmeque, pour les aciions, il se fondait principalement sur l'attribution au demandeur du proût de la condamnation, de même, ici, son principal argument est tiré de ce fait que le demandeur à l'interdit doit fournir \^spomio pœnalis et gagner la restipulatioj en cas de succès. La déduction de celle façon de raisonner n'est pas plus forte que précédemment : il veut juger de la nature intime d'un droit d'après des formalités de procédure, sous lesquelles ce droit était contraint de se voiler pour pouvoir triompher.

i. On sait avec quelle rigueur légitime la loi pénale française réprime aujourd'hui la détention ou la séquestration arbitraire de toute personne, cette personne fut-elle même étrangère. Le simple fait de la détention ou de la séquestration, entraîne contre celui qui s'en est rendu coupable, la peine des travaux forcés à temps (art. 341 du Code pénal). Si la détention a duré plus d'un mois, on applique la peine des travaux forcés à perpétuité (art. 342). Enfîn, si les personnes séquestrées ont été, en outre, soumises à des tortures corporelles, on prononce la peine de mort (art. 344).

Mais, pour admellre ce droit des particuliers comme fondement de rinslilulion, il faudrait, ici encore, que les sources nous le disent clairement. Bruns n'a trouvé qu'un texte qui paraisse confirmer son opinion. A propos de l'interdit « Ne quidm loco publico vel itinere fiat^ » Ulpîen nous dit: « Et tant ptiblicis iitilitatibiis quant prtvatis per hocprospicitîir. Loca enim publica titiqiie privatonim usibus deserviiint jure scilicet civitatis^ non quasi propria cujiisque : et tantnm juris habemits ad obtinendum quantum quilibet e popuio ad prohibendum habet\ »

Dans ces mots « loca enim publica » et « jure scilicet civitatis » ce que Ton voit le plus clairement, c'est précisément l'exclusion d'un droit privé, et il me paraît 1res risqué de vouloir trouver le fondement d'une action, fondement dont Ulpien ne parle pas, dans la constatation de la faculté qu'ont les citoyens de jouir des choses publiques.

L'autre point sur lequel Bruns appuie sa théorie, c'est que trois fois, à propos de l'interdit, on trouve cette phrase : « Co7idemnalio ex eo facienda est quanti actoris interest. » Nous avons vu ce que signifiait cette formule et que c'élait vraisemblablement dans la procédure originale de la sponsio qui fallait chercher la clef de ce « quanti interest » qui serait incompréhensible sans elle. Les explications que j'ai données précédemment me dispensent de réfuter à nouveau cette objection de Bruns.

Du reste, la réfutation la plus claire, la plus complète, se trouve dans un passage que j'ai déjà cité : c'est la loi 8, § 3, XXXIX, I, ainsi conçue : « Quod si fitmciavero tibine quid contra leges in loco publico fadas ypromittere debebis^ quoniam de eo opère alieno jure contendo, non meo, et tanquam alieni juris pethor, repromissione contentus esse

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