D., 1. 2, §2, XLiii
94 CHAPITRE V. SECTION lU
debeo. » Il ne sera pas possible, laDt qu'on n*aura pas effacé des Pandecles ce lexle lumineux, de croire à un droit propre du demandeur, lel que Bruns el Ihering l'ont imaginé.
Au surplus, nous avons vu que lous ces interdits se rapportaient à des chemins, des cloaques, des cours d^eau, toutes choses, en général, pour lesquelles Tautorité avait besoin de l'aide de Finilialive privée, à cause de la pénurie de fonctionnaires. Elle plaçait donc toutes ces res publics sous la protection de chaque citoyen, comme le fait encore l'autorité, de nos jours, pour certains lieux publics, tels que les squares et jardins de nos grandes villes. Tout le monde a vu ces superbes écriteaux fixés au sonunet d'un piquet, et sur lesquels se détachent, sur fond blanc, des inscriptions en prose municipale, où on lit que tous les citoyens sont intéressés à la conservation des fleurs et des plantes rares qui ornent les parterres. Aujourd'hui, cela est quelque peu platonique et l'on fait surtout appel à l'amour-propre des citadins. A Rome, il y avait une sanction pénale, c'était l'interdit, el chaque individu était appelé à remplacer, je ne veux pas dire avantageusement, le gardien de la paix, qui, de nos jours, dresse procès- verbal aux délinquants.
C'est donc dans l'intérêt public que le défendeur à l'interdit, comme le défendeur à l'action populaire sera frappé d'une peine pécuniaire, s'il succombe; et s'il arrive parfois que le droit du demandeur ait été lésé, en même temps que le droit de l'État, il n'y a là qu'un fait accidentel et secondaire, et point du tout essentiel. Une même pensée, comme le dit Schmidt, anime les actions et les interdits, et à ce point de vue, il n'y a pas de différence entre le citoyen qui agit, parce qu'un objet tombant de haut l'a blessé, et
celui qui agit parce qu'il a été enlravé dans sa navigation. Dans les deux cas, on arrive à protéger indireclement le droit lésé du demandeur, mais pas plus dans l'action que dans l'interdit, le législateur ne s'est inspiré de cette idée ; son but principal a été, chaque fois, de suppléer à Tinsuffisance de l'autorité.
Il y a quelque chose de plus à objecter à Bruns : si l'on veut ne voir dans le demandeur populaire qu'un demandeur ordinaire qui fait valoir son droit et rien autre chose, on détruit absolument le caractère spécial de cette institution originale. Et, en effet, l'action par laquelle on fait valoir un droit propre, quel que soit le rapport qui la fasse naître, est une action ordinaire; l'épilhète de populaire n'aurait donc pas eu sa raison d'être, de même que le terme d'action publique aurait été inexact pour les judiciapiiblica, si, au dessus du droit du citoyen intéressé, qui pouvait l'intenter, de préférence à tous autres, il n'yavaitpas eu le droit de l'État.
La conclusion générale, aussi bien pour les interdits que pour les actions populaires, se trouve donc dans le développement du principe, d'après lequel l'État romain confiait au citoyen beaucoup de ces fonctions qui sont exclusivement exercées, aujourd'hui, par certains organes administratifs, mandataires directs du pouvoir, et l'on peut affirmer, sans crainte, que toute la théorie des actions populaires est renfermée dans cette idée de quelques fonctions d'État confiées à l'activité et à Tinitiative de chacun des membres de la communauté.