‹ Les actions populaires en droit romainChapitre 31 sur 37 · LIMITES ET JUSTIFICATION DU TITRE DE POPULARJBUS ACTIONIBUS · texte numérisé non relu

LIMITES ET JUSTIFICATION DU TITRE DE POPULARJBUS ACTIONIBUS

Au début du second chapitre de cet ouvrage, où je donnais une énuméralion succîncle des principales actions populaires, jeprenaîs immédiatement parti, dans une question fort confroversée, sans indiquer les arguments qui avaient formé ma conviction. Tandis qu'un certain nombre d'auteurs ne veulent considérer comme populaires que les seules actions prétoriennes, je disais que je n'hésitais pas adonner, a fortiori, celle qualificafion aux actions établies par des lois ou par des senalus-consulles.

Les diverses théories que j'ai développées depuis, sont venues confirmer indirectement la décision que j'avais prise, dès le début: il me resle à la justifier d'une façon plus complète, en détachant des règles générales celles qui s'y rapportent plus spécialement.

Le problème est le suivant: que comprend, au juste, le titre de popularihiis actioiiibus? Quelle est la mesure de son élasticité? quelles actions faut-il y faire rentrer? quelles sont celles qu'on doit en éliminer ?

S 1er. Limites du titre De popularibus actionibus.

Le conlenu de ce titre, suivant Bruns, se limiterait aux actions de sepxilchro violato^ de clejectis et effiisis, de positis etsmpensis^ de albo cornipto. Il comprendrait, en outre, les actions et les interdits, pour la défense des r^5/?z^6/2Câ?, et Ton pourrait encore l'étendre à Taction edilicienne de bestiis. Mais on devrait en exclure, parmi celles que j'ai citées, l'action de tabidisaperlis, Taction de termhio moto , Faction naissant de Tinterdit dehomine libero exhibendo^ et, d'une façon générale, toutes les poursuites . établies par des lois ou des senatus-consultes, c'est-à-dire toute la seconde catégorie des actions que j'ai énuraérées dans mon deuxième chapitre.

Bruns en est arrivé là, à la suite de la grande distinction que nous connaissons déjà: toutes les fois queje profit de la condamnation est attribué au demandeur, l'action est populaire; dès que ce profit est pour l'État, elle ne l'est plus. C'est à la lumière de ce critérium qu'il fait son triage, sans trop se soucier, il faut bien le dire, des textes qui lui donnent tort.

C'est ainsi que, parmi les actions prétoriennes, il élimine, d'abord, l'action de tabulis apertis ; nous savons que dans cette action, une moitié de la condamnation était attribuée au demandeur, tandis que l'autre moitié était pour l'Etat. Il y avait là, pour Bruns, un double motif de la rejeter : d'abord, on ne pouvait pas dire que l'amende était pour le demandeur, puisque l'État en prenait la moitié ; il était ensuite impossible de prétendre que Vactor agissait en vertu d'un droit propre; il était trop clair, en

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effet, qu'il agissait pour le compte de TÉtat, qui lui abandonnait une partie de Tamende, à titre de prime, de récompense pour le service rendu. 11 fallait donc Técarter, mais pour ce faire, Bruns a dû mettre à néant le texte de Gains*, qui, précisément, appelle cette action populaire: « Palam est autem popularem actioîiem esse. » Le savant professeur allemand a cherché à se défaire de cette phrase gênante en disant que Faction de tabtdis apertis constituait un passage d'une variété à une autre : le passage des actions en nom propre aux actions procuratoires, et que, par habitude et sans souci de la transition, on lui avait conservé l'ancien qualificatif. Mais le mot passage serait ici synonyme de confusion, et je ne crois pas qu'on ait le droit d'adresser ce reproche au jurisconsulte romain.

Si Ton admet, au contraire, notre théorie sur l'idée de représentation, si Ton considère toujours le demandeur populaire comme étant, au fond, un procurateur de l'État, cette anomalie s'explique aisément. Après avoir primitivement abandonné au demandeur, à titre de prœmitim, le montant intégral de la condamnation, pour stimuler l'activité des citoyens, l'État n'en abandonne. plus désormais qu'une quote-part, usant en cela d'un droit qu'on ne saurait lui dénier.

Quant à l'action de termina moto, Bruns l'écarté parce qu'elle n'est pas appelée dans les sources action populaire. Or nous avons vu que Callistrate^ en nous parlant de la loi agraire édictée par Gains César, nous dit, au sujet de la peine des 50.000 aurei, établie par lui contre ceux qui déplaçaient les bornes : «... et ejus actio7iem petitioiiem ei qui volet esse jubet, » La forme narrative n'admettait

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