‹ Les actions populaires en droit romainChapitre 32 sur 37 · i, pr. xiAH · texte numérisé non relu

i, pr. xiAH

pas l'emploi de l'expression « popularis actio » qui d'ailleurs, ne se trouve jamais dans Tédit, oùTaclion est toujours donnée par le préteur dans des termes analogues à ceux qui sont employés ci-dessus.

Je répondrai de la même façon à l'objection identique qui lui fait repousser l'action naissant de l'interdit de homine ltbe?'o exhibendo. Il n'était pas nécessaire de lui donner en toutes lettres le qualificatif de populaire, puisque ce caractère ressortait assez clairement de ces paroles : « Hoc i?ite?'dicti(m omnibus competit : nemo enim prohi' bendusest libertaii favere^ , » Bruns objecle encore, pour cet interdit, qu'il est perpétuel, alors que les autres ne le sont pas : mais, en vérité, on ne peut lui enlever sa nature intime, à raison de ce fait qu'il s'y trouve des règles qui lui sont spéciales.

Au surplus, si Ton tenait pour vraie la distinction de Bruns, il ne devrait pas êlre difficile de déterminer un terrain sur lequel pourraient coexister harmonieusement les quatre ou cinq actions reconnues par lui comme populaires. Il faudrait indiquer une idée qui leur fut exclusivement applicable et qui déterminerait les limites si exactement, qu'aucune autre ne saurait entrer dans le champ ainsi délimité. Or, il est aisé de voir que Bruns n'arrive pas à ce résultat en partant de cette idée -que le demandeur populaire agit en vertu d'un droit propre, parce que l'infraction Ta lésé indirectement en tant que membre de la communauté. Lorsqu'un citoyen agit à raison de la violation d'un sépulcre qui ne lui appartient pas, ou parce que l'édit du préteur a été tronqué ou lacéré, Bruns admet cette lésion et permet l'action populaire. Mais il me semble que si, dans ces deux cas, un individu non inté-

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