D., 1. 3, s 9, XLiii
100 CHAPITRE Vi
ressé a droit à une indemnilé, il aura ce droit a fortiori lorsque des infractions beaucoup plus graves auront été commises : dans ce cas, en effet, la menace que fait naître, le délit, pour chaque citoyen, est incontestablement plus redoutable, la lésion plus grande, et le droit à l'indemnité plus certain. S'il naît, au profit de tout particulier, une créance de ce fait qu'un autre a faussé Tédit du préteur, pourquoi cette créance n'existerait-elle pas, alors qu'un testament a été ouvert à rencontre de la loi? D'un côté, une tombe a été profanée, de Tautre, un citoyen libre est injustement retenu comme esclave : qu'on choisisse entre ces deux faits, et qu'on me dise quel est celui qui lèse ou menace plus directement chaque membre du peuple.
La distinction faite par Bruns paraît donc ici tout-àfait arbitraire et il me semble qu'on n'aperçoit aucune bonne raison d'exclure de notre titre les trois aclions prétoriennes écartées par le professeur allemand.
Il peut paraître plus vraisemblable, au premier abord, d'en exclure, tout au moins, les actions créées par des lois et des senatus-consultes, toutes ces poursuites, dont j'ai donné de nombreux exemples, et que Ton trouve surtout dans les lois coloniaires. Il existe, en effet, des différences très-marquées entre cette seconde catégorie et la première : le demandeur n'a plus ici l'aspect de Vactor ordinaire. Il agit directement pour le compte de l'État, et s'il retire parfois un bénéfice de la poiu^suitc intentée par lui, c'est qu'il lui est formellement allribué, à titre de ;?;wmium\ en outre, la formule n'est plus la même, et la co;^demiiaiio^ au lieu de contenir le nom du demandeur, '^'^ntient celui du peuple : « populo dai^e damnas esto, » •appés de ces diflérences notoires, de cet aspect tout (uveau, nombre d'auteurs, à la suite de Bruns, se sont
refusés à classer les poursuites de cette catégorie parmi les actions populaires, et landis qu'ils appellent celles-ci des actions en nomproprey ils nomment celles-là ac//o;w procuratoires.
On est arrivé, ce me semble, à cette solution erronée, pour n'avoir pas tenu compte de révolution historique de ces actions. Comme elles étaient peu nombreuses au début, et d'une application fort restreinte, il importait peu à l'État que le demandeur gardât pour lui le bénéfice intégral de la condamnalion. Mais cette procédure prenant chaque jour une extension plus grande, et le législateur voulant aussi restreindre les effets de la dénonciation à outrance, qui pouvait démoraliser le peuple, l'État retira en partie, d'abord, pour le tout, dans la suite, les faveurs qu'il avait accordées à l'origine. L'action detabulh apertis, prétorienne pourtant, et dont on ne peut discuter sérieusement le caractère populaire, marque la première étape de cette transformation; le demandeur n'a plus droit qu'à la moitié de l'amende; l'autre moitié, désormais, appartient au Trésor public. De là aux poursuites légales dans lesquelles la condamnation est prononcée tout entière au nom du peuple, il n'y avait qu'un pas à franchir. Celte transformation dans l'attribution de l'amende, change-telle d'une façon essentielle la nature intime de Faction? pas le moins du monde : il n'y a de différence que dans le chiffre dvprœmium : au début, toute l'amende, à titre de récompense, puis la moitié seulement, et, en dernier lieu, plus rien, comme dans les lois coloniaires. Mais quel sera donc le caractère de ces dernières actions, si on ne les considère pas comme populaires, de ces actions, dans lesquelles, comme le dit Brinz*, avec beaucoup de raison,