‹ Les actions populaires en droit romainChapitre 34 sur 37 · Lekrhueh do^Vandekten · texte numérisé non relu

Lekrhueh do^Vandekten

tout est populaire, non seulement le demandeur et le droit lésé, mais encore la condamnation en faveur du peuple. On ne trouve pas, à vrai dire, pour elles, dans les textes, la dénomination de « popiilaris actio », mais cela s'explique, parce qu'on ne pouvait employer, dans les lois, une telle expression doctrinale : la nature de Faction n'en est pas moins fort bien déterminée par la formule : « Qui volet actio, esta, »

On se trompe, en outre, sur le caractère des relations juridiques qui existaient entre Rome et ses colonies, lorsqu'on veut considérer comme procur^itoires les actions organisées par les lois coloniaires, tandis qu'on refuse ce caractère aux mêmes actions prétoriennes. ïj'action de sepulchro violato, par exemple, populaire dans le Digeste, perdrait cette qualité et deviendrait procuratoire dans la Lex coloniœ Genitivœ. Les actions pour la défense des res piiblicœ subiraient le même changement, dans les lois de Lucera, de Spolèie, de Malaca et de Salpensa. Il faudrait donc soutenir que si, à Rome, ces actions étaient fondées sur un droit purement privé du demandeur, la conscience juridique des colonies était, sur ce point, absolument différente. Or, comme on doil tenir compte, au contraire, de leur tendance h imiter les lois romaines, on serait forcé d'admettre qu'elles n'eurent pas connaissance de la façon, dont ce rapport de droit était conçu dans la métropole, ce qui est véritablement inadmissible.

11 faut donc en revenir à la définition donnée plus haut : l'action est populaire, toutes les fois qu'elle est donnée à tout citoyen, alors même qu'il n'y aurait aucun intérêt personnel. Peu importe à qui profitera le bénéfice de l'amende ; ce n'est là qu'un caractère tout-à-fait secondaire de l'institution. Le demandeur primitif est un procurateur

salarié ; plus tard, il s'acquille gratuitement de ses fonctions ; sa procuralion n'en conserve pas moins la même nature essentielle dans les deux cas : elle constitue toujours une représentation plus ou moins apparente de l'État. En admettant ces idées basées sur la logique et puisées dans les sources, on donne une certaine extension au titre de popularibus actionibtis ; on y fait rentrer les deux catégories d'actions que nous avons étudiées, et Ton n'arrive pas à cette étrange solution adoptée par Bruns, à savoir qu'un titre entier du Digeste aurait été confectionné spécialement pour quatre ou cinq actions.

§ 2. — Justification du titre De popularibus actionibus.

On a adressé plusieurs critiques au titre du Digeste qui se réfère aux actions populaires. On a prétendu d'abord que ce titre était inutile, parce qu'on pouvait, en notre matière, raisonner par analogie et puiser les règles, pour ce genre d'actions, soit dans les principes relatifs aux jugements ordinaires, soit dans ceux qui se rapportent aux judicia piiblica. D'autres auteurs, au contraire, ont soutenu que ce titre était insuffisant, qu'il ne nous apprenait pas grand chose et qu'il laissait dans l'obscurité la plus profonde la nature même de l'institution qu'il a pour but de réglementer.

Je vais répondre à ces critiques et principalement à la première j car je serais quelque peu disposé à m'associer à la seconde, en repoussant toutefois l'exagération qu'elle contient.

Les actions populaires, nous l'avons vu, se distinguent très nettement de l'accusation publique: celle-ci, en effet,

donnait naissance à un jtidicm?7i ptiblieum, el n'était pas, à proprement parler, une aclion: « Publica jiidicia neqiie pe?' actiones o?*di7ia?itw\ iieque omnino quicquam simile habent ciimcœteris judiciis^ » Elles se séparent également, sur un grand nombre de poinls des jugements ordinaires. (Tétait quelque chose d'intermédiaire entre les délits privés et les crimina exU^aordinmia. Le préteur les avait principalement créées pour la répression de quelques conlraventions auxquelles ne pourvoyait pas la loi. Comme elles n'avaient pas Timporlance et la gravité de Taccusation publique, on avait donné à ces poursuites les formes des aciions de la procédure civile et c'était devant le magistrat ordinaire qu'elles devaient s'intenter. Mais, à raison précisément de ce caractère intermédiaire, mal défini, on compritla nécessité d'édicter quelques règles spéciales : ces règles, formulées d'abord dans l'édit du préleur, éclaircies et commentées par les jurisconsultes, furent ensuite recueillies en bloc, dans le titre dont nous nous occupons. 11 est certain que ce travail de compilation a été mal fait, mais cela s'explique historiquement. Les poursuites populaires, qui avaient été fort nombreuses, à une certaine époque, avaient fini par diminuer, à mesure que l'activité personnelle des citoyens se ralentissait et que le pouvoir impérial créait, chaque jour, de nouveaux fonctionnaires. Aussi, fort peu nombreuses en fait, sont celles qui sont restées définitivement dans la législation de Justinien. C'est, sans doute, à cause de ce petit nombre, que les compilateurs pensèrent qu'il était inutile de donner de longs développements à une institution qui tombait en désuétude, d'autant plus qu'on pouvait, suivant eux, en puiser certaines

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