‹ Les Administrateurs et Ordonnateurs devant les Juridictions financièresChapitre 15 sur 27 · COUR DES COMPTES · texte numérisé non relu

COUR DES COMPTES

C’est encore le désir d’assurer à l'administration une indépendance absolue vis-à-vis des juridictions financières qui a sans doute empêché de confier à la Cour des Comptes le contrôle préventif de l'engagement des dépenses de l'Etat. Devant l’impossibilité d'organiser, en ce qui concerne les opérations administratives que fait apparaître l'exécution des budgets, un examen «a posteriori suivi de sanctions efficaces, il est venu à la pensée du législateur d'établir un contrôle a priori, qui s’exercerait particulièrement sur l’engagement des dépenses. C’est là une conception toute récente. Le contrôle préventif a été créé pour l'Etat par la loi du 26 décembre 1890. Il à fait, depuis lors, l'objet de toute une série de dispositions qui l'ont beaucoup perfectionné. Ce sont les décrets du 14 mars 1893, les lois de finances du 28 décembre 1895, du 26 décembre 1908 et du 43 juillet 1911, enfin un décret du 2 juillet 4912.

Un problème se posait aux Chambres, lorsqu'on a songé à jeter les premières bases de ce contrôle a priori. À qui fallait-il en remettre le soin ? Deux systèmes étaient en présence.

Le premier consistait à donner la surveillance de l’engagement des dépenses à l’administration elle-même; le second en chargeait la Cour des comptes. Le Parlement a choisi le premier. Quelles sont donc les raisons qui l’ont déterminé à repousser le second, malgré l'exemple des nations voisines? Ne s'est-il pas souvenu, en légiférant, de l’article 18 de la loi du 16 septembre 1807 ?

$ 1. — Le contrôle préventif exercé par la Cour des Comptes.

Ce contrôle fonctionne principalement en Belgique et en Italie, et les formes qu'il affecte dans ces deux pays sont d’intéressants modèles dont le législateur de 1890 aurait pu s'inspirer.

En Belgique, la Cour des Comptes a d’abord, comme en France, un droit de juridiction sur les comptables. Quant aux ordonnateurs, elle les surveille, et cette surveillance est la partie de sa mission de beaucoup la plus importante. Ce contrôle se . présente sous trois aspects assez différents.

En premier lieu la Cour vérifie les engagements de dépenses et résume, comme la Cour des Comptes française, ses observations dans ses rapports annuels. Elle tient ensuite une comptabilité des dépenses engagées pour les dépenses s’effectuant sur plusieurs exercices, et suit ainsi ce que les Belges appellent « le transfert des crédits engagés » (1). Elle vise enfin les ordonnances de dépenses variables et facultatives. Elle est donc principalement investie du pouvoir de contrôler l’ordonnancement, Aux termes de l’art, 14 de la loi du 27 octobre 1846, aucune ordonnance de paiement n'est acquittée par le Trésor qu'après avoir été munie du visa de la Cour des Comptes; et la Cour a une entière liberté pour accorder ou refuser le visa. Cette liberté d'appréciation n'a pas été concédée à la Cour sans difficultés.

Quand le Parlement Belge a élaboré la loi de 1840, quelques députés voulaient limiter les cas de refus de visa aux dépassements de crédits, aux imputations irrégulières et aux mandats fictifs. Leurs propositions n'ont pas été adoptées. La Cour a, en conséquence, un droit absolu de contrôle et peut réclamer de

(1) Les Ministres belges ont la faculté de conclure des contrats pour travaux durant 5 ans au plus. La Cour des Comptes transfère alors à la fin de chaque année le reliquat du crédit à l’exercice suivant,

plus toutes les pièces justificatives qu’elle croit nécessaires pour éclairer sa religion. Mais on doit observer qu'elle n'a pas l'examen préalable des dépenses fixes, telles que les traitements, abonnements et pensions (1), et que la loi du 29 octobre 1846 restreint son autorité, en ce qui concerne les dépenses faites au moyen d'ouvertures de crédits, et celles qui sont relatives à l'exploitation des services administratifs régis par économie. Ce se sont toutefois que des exceptions.

Qu'arrive-t-il si la Cour n’accorde pas son visa? Ou bien l’ordonnateur s'incline devant la décision de la juridiction financière, ou bien il persiste. Il doit alors consulter le Cabinet tout entier. Celui-ci délibère sur la question, accepte l'ordonnance ou la rejette. Si le Conseil des Ministres opine pour le maintien de l'ordonnance, il en prend la responsabilité devant le Parlement, La Cour enregistre, dans ces conditions, l'ordonnance contestée avec réserve, et soumet ses réserves aux Chambres (2).

Le contrôle préventif que nous rencontrons en Italie est plus complet que le précédent.

11 porte non seulement sur l’ordonnancement, mais sur l’engagement même des dépenses. L'Italie se défie de ses Ministres, elle veut qu'ils soient observés de près, à tous les instants, par une autorité qui soit séparée et independante d'eux........... ....Les Chambres ne sauraient se fier à leur seule loyauté (3). Aussi la Cour des Comptes italienne a-t-elle d'abord, comme la Cour des Comptes belge, le contrôle de l'ordonnancement : loi

(1) Art. 23 de la loi du 15 mai 1846.

(2) Art. 14 de la loi du 27 octobre 1846 : « Lorsque la Cour ne croit pas devoir donner son visa, les motifs sont examinés au conseil des Ministres, si les Ministres jugent qu'il doit être passe outre au paiement sous leur responsabilité, la Cour vise avec réserves. Elle rend compte de ses motifs dans ses observations annuelles aux Chambres. »

(3) Atti Senato. Cité par MM. Manecy, dans sa brochure : La division du fravail dans l'Etat et le contrôle des engagements de dépense,

148 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE il.

du 17 février 1884. « Chaque ordonnance signée par le Ministre ou son délégué est transmise à la Cour des Comptes qui l’enregistre et y appose son visa, après s'être assurée que cette ordonnance ne viole aucune loi et que la somme n'excède pas la limite du crédit y relatif. En aucun cas, et sous la plus stricte responsabilité personnelle du trésorier central, et de tous les trésoriers provinciaux, caissiers et percepteurs, il ne sera payé une somme quelconque dont les ordonnateurs n'auront pas fait viser le titre à la Cour des Comptes. »

Si le refus d'enregistrement de la Cour est motivé par une insuffisance du crédit, une imputation irrégulière, l'ordonnance est annulée, et l'enregistrement n’est pas possible même con reserva (1).

La Cour est, en outre, chargée du contrôle des engagements supérieurs à 2,000 fr. (2), et tous les actes du pouvoir exécutif qui se résument en une diminution du patrimoine de l'Etat lui sont soumis, avant exécution.

Ce contrôle est facilité par l'existence dans chaque Ministère de chefs de comptabilité qui réalisent ce qu’on pourrait appeler le contrôle interne. Ce fonctionnaire tient une liste des engagements de dépense et la transmet à la direction générale de la comptabilité du patrimoine et du budget, qui prend en note tous les engagements de l'Etat. Il vise tous les actes d’engagements et tous les mandats, s'assure de leur conformité avec les budgets, et les rejette, s'ils ne sont pas réguliers, quand bien même les titres et pièces auraient été signés par le Ministre. Enfin, dans le cas où le Ministre veut passer outre, il est tenu de délivrer au chef de comptabilité un ordre écrit pour sa décharge.

Les chefs de comptabilité sont responsables devant la Cour

des Comptes.

(4) Cf. Leroy-Beaulieu, Trailé de la science des finances. (2) Art. 40 et 19 de la loi du 14 août 1862,

De son côté, la Cour des Comptes recherche, lorsque le document qui constate l'enregistrement lui parvient, s’il a été visé par le chef de comptabilité. M. Emmanuel Besson prétend restreindre les attributions de la Cour des Comptes italienne à ce rôle, mais cette opinion est contraire aux textes. La loi du 14 août 1862, N° 800, art. 19, et la loi du 8 juillet 1883, N° 1455, affirment, en effet, sans restriction, le droit de vérification de la Cour sur les engagements de dépense. Quand les actes ont été étudiés par la Cour, celle-ci les enregistre et les vise. Si elle refuse l'enregistrement et le visa, deux hypothèses se présentent : 1° l'autorité intéressée fait droit aux observations de la Cour. Il n'v à alors aucune difficulté; % le Ministre s’obstine dans son intention première; il doit en référer aussitôt au Conseil des Ministres Si celui-ci se range à l’avis de la Cour, l'affaire est arrêtée, mais s’il adopte celui du Ministre, la Cour en est avertie ; elle se réunit et prononce toutes sections réunies. Elle peut alors rendre une déclaration consacrant l’opinon du Cabinet, et procède à l'enregistrement pur et simple. Quand elle s'en tient à sa première manière de voir, elle enregistre con reserva; elle doit de plus communiquer aux Présidents du Sénat et de la Chambre des députés ses considérants dans les quinze jours (1). Le Parlement est saisi de la sorte de la question. C’est à lui de juger.

Tels sont les deux systèmes, assez différents, en vigueur en Belgique et en Italie. On a quelquefois été tenté d'introduire l'un ou l’autre en France en les adaptant à notre régime administratif.

Des parlementaires, des magistrats et des juristes ont été ainsi amenés, tout en s'inspirant des modèles qui leur étaient offerts par nos vosins, à élaborer un système qui, jusqu’à présent, n'a qu’une valeur doctrinale, mais qui n’en est pas moins intéressant

à étudier.

(1) Loi du 15 août 1867,

130 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE fl.

Un procureur général près la Cour des Comptes, M. Renaud, a notamment proposé de concéder à la magistrature à laquelle il était attaché, une surveillance sur les engagements de dépenses. Il fixait ainsi, dans un discours qu’il prononçait le 16 octobre 1896, à l’occasion de la rentrée annuelle de la Cour des Comptes, les bases du contrôle a priort.

« Le contrôle a priori peut s'exercer à deux moments ; au moment du paiement, et dans ce cas les règles actuelles en vigueur semblent suffisantes ; au moment de l’ordonnancement afin d'éviter deux irrégularités principales : les dépassements de crédits et les fausses imputations.

« Dans l’état actuel des choses, c’est aux bureaux de l’ordonnancement de chaque Ministère et à la direction du mouvement général des fonds qu'incombe la fonction importante de saisir et de suivre la dépense. Or, c’est à ce moment qu’apparait la nécessité d’un nouveau contrôle s’exerçant sur la dépense, à l'instant même où elle va s'effectuer. »

La direction du mouvement général des fonds arrête bien, sans doute, les simples dépassements de crédits. Mais il n’en est pas de même des fausses imputations qui ne sont qu'imparfaitement contrôlées, et n'apparaissent que bien longtemps après, soit dans la déclaration générale, soit dans le rapport public.

M. le procureur Renaud, ayant ainsi fait ressortir la nécessité d'un nouveau contrôle, distingue ensuite le contrôle préventif, prohibitif, et le contrôle préventif, consultatif. I écarte le premier, qui aboutirait « à la confusion complète des pouvoirs et à la négation de la responsabilité ministérielle ». 11 s’attache au contrôle préventif consultatif qu'il qualifie de « droit de regard », et le confie à la Cour des Comptes » (1).

(4) Le 19 octobre 189, à Ia Chambre des Députés, M. Deschanel s’exprimait ainsi : « Il me reste à dire un mot d’une lacune considérable dans notre organisation financière, C’est une fois le budget voté, l’insufMi

Pour étayer sa thèse, M. le procureur général Renaud invoque d'abord l'exemple de l'Italie.

Le trait caractéristique de l’organisation italienne réside dans l'institution d’un contrôle, qui porte sur toutes les parties de l'administration, « quelle que soit la forme de l'acte qui en émane, que ce soit un décret, une ordonnance, un réglement, un mandat de payer un ecertaine somme à une personne déterminée », et dont la sanction est un enregistrement, con réserva s’il s’agit d’un décret, d’une ordonnance ou d’un réglement, soit un refus de visa absolu insurmontable, pour les mandats de paiement, droit de refus qui « garantit l’inviolabilité du budget, mais atteint la responsabilité ministérielle ».

Ieite ensuite ce qui se passe en Belgique où le contrôle commence à s'exercer au moment de l’'ordonnancement, et où la Cour ne peut arrêter la marche des services publics par une décision inéluctable.

Voilà donc, dit-il, deux modèles, mais on doit se garder de les suivre intégralement. S'en inspirant seulement, M. le procureur Renaud en dégage un système original, dans lequel la Cour des Comptes remplirait le rôle d’agent d'avertissement « Le Ministre averti ne serait ni lié, ni enchaîné; il pourrait, comme dans le système belge, soumettre la question au Conseil des Ministres, et si ce dernier passait outre, malgré l'avis de la Cour, le principe de la responsabilité ministérielle, loin de disparaître

ou de s’effacer, ne ferait que croitre et augmenter ».

sance du contrôle. On voit des administrations dépasser impunément les crédits qui leur ont été alloués par les Chambres.’ Nous n'avons aucun moyen de les en empêcher. Nos commissions émettent après coup des blâmes rlatoniques; nous gémissons, mais nous payons. Au liéu de nous livrer à ces plaintes tardives et vaines, il vaudrait mieux empêcher le mal de naître. Il s’agit,ten effet, detrouverfun pouvoir assez fort, assez indépendant, pour tenir en respect la puissance ministérielle, pendant le cours de l’exécution du budget.

Le pouvoir, l'Italie l’a trouvé dans sa Cour des Comptes. Tandis qu’en France, la Cour des Comptes n’exerce qu'un contrôle a posteriori, en Ttalie, elle exerce un contrôle préventif. »

En vue de l'exercice du contrôle préventif, une quatrième Chambre serait créée et serait exclusivement préposée à l’aceomplissement de cette nouvelle mission. Des rapporteurs seraient spécialisés et attachés à cette Chambre. Communication serait faite au Parquet de toutes les ordonnances dont les rapporteurs contesteraient la régularité, et dans ce cas, ils présenteraient un rapport sommairement motivé.

Les ordonnances, déjà visées par la direction du mouvement général des fonds, seraient transmises par ses soins à la Cour. Un bureau spécial du greffe en prendrait charge et les ren verrait ensuite à la direction du mouvement général des fonds après qu'elles auraient reçu le visa de la Cour.

Ces nouvelles attributions de la Cour des Comptes auraient une répercussion sur la composition du personnel. La Cour serait accrue d’un quatrième Président de Chambre ; le nombre des maitres serait porté de 18 à 20, celui des Conseillers référendaires de première classe de 26 à 30 et celui des auditeurs de deuxième classe de 10 à 15. Mais les charges budgétaires, qui en résulteraient, seraient largement compensées par les avantages que la nouvelle institution procurerait au pays.

M: Flourens reprenait en 1903 (1) la même idée, mais il restreignait le rôle de la Cour à une vérification purement matérielle qui aurait un visa pour sanction.

Le refus du visa sera toujours motivé, et c'est le Ministre devant qui la question est portée, qui tranche souverainement.

$ 2. — Des avantages et des inconvénients du contrôle préventif des engagements de dépenses par la Cour des Comptes et des raisons qui ont empêché son introduction en France.

Il faut insister sur l’utilité du contrôle préventif, qui sans être

(1) Proposition de loi du 26 mars 1903,

aussi nécessaire que le contrôle à posteriori (1), ne laisse pas moins que d’avoir d’excellents effets. Mais pour qu'il soit vraiment efficace, il est indispensable qu'il soit confié à un corps suffisamment indépendant pour inspirer un certain respect aux administrateurs et aux ordonnateurs et pour ne pas être à la merci même de ceux qu'il est appelé à surveiller. La Cour des Comptes, par l'inamovibilité de ses membres, répond parfaitement à cette exigence. Le premier avantage que l’on trouve dans le contrôle préventif exercé par cette juridiction financière, c'est donc l'indépendance du contrôleur vis-à-vis du contrôlé. On remarque cependant que les magistrats de Ja Cour sont nommés par le pouvoir exécutif, et que par suite ils ne sont pas aussi libres qu'on pourrait le désirer. On souhaiterait, dans ce cas, de voir remettre au Parlement lui-même le soin de choisir les membres de la Cour des Comptes, comme cela se passe d'ailleurs en Belgique, où ils sont désignés et révoqués par le pouvoir législatif, et où ils ne peuvent être parents ou alliés, jusqu’au 4° degré, d’un Ministre. Tout en reconnaissant que cela est plus rationnel, qu'il est logique que les Chambres recrutent les fonctionnaires chargés de les aider dans l'examen des opérations budgétaires, nous ne croyons pas que cela soit essentiel. D'ailleurs, les traditions de notre haute juridiction financière

sont assez connues pour que personne n'ose suspecter son

(1) Il ne faut pas perdre de vue que le contrôle a priori n'est qu'un palliatif, qu'il a sa raison d'être dans l'insuffisance du contrôle qui s'exerce sur les opérations administratives quand elles sont accomplies et, qu'il y a le grave défaut d’atténuer la responsabilité ministérielle. Si l'Etat avait la certitude de pouvoir se récupérer sur la fortune de ses agents, des torts qu'il a subis de leur chef, il vaudrait mieux abandonner le système du visa, avant engagement des dépenses. La collectivité bénéficierait alors

des initiatives de ses fonctionnaires, qui jouiraient d’une entière liberté d'action, et pour lequels la crainte de voir leurs fautes ou leurs négli-

gences se répercuter sur leur patrimoine propre, constituerait le meilleur et le plus efficace des contrôles préventifs.

impartialité, Enfin, s'il fallait pour qu'un tribunal quelconque offrit à ses justiciables éventuels toutes les garanties désirables, qu'il ne relève en rien du pouvoir exécutif, on serait conduit à mettre en doute la valeur de l'autorité judiciaire tout entière, ce qui n’est pas admissible.

La Cour des Comptes possède un second titre à l'exercice du contrôle préventif dans sa science des affaires financières. N'estelle pas, lit-on dans le discours du procureur général Renaud, admirablement placée et outillée pour constituer ce rouage de contrôle ? N’a-t-elle pas journellement les veux ouverts sur les opérations des divers Ministères ? n'est-elle pas en mesure, par la nature des pièces qu’elle examine, vérifie et contrôle, de savoir exactement la situation des crédits et l’imputation des dépenses?

Un troisième avantage réside dans la force qu'elle tient de ce qu'elle est une collectivité. Un Ministre a vite obtenu raison d'un seul et unique contrôleur des dépenses engagées qui, malgré toute sa loyauté, toute sa conscience, ne peut faire à un engagement de dépense toute la résistance dont est capable une Cour souveraine. On triomphe facilement d'un individu, il est plus malaisé de vaincre toute une assemblée de magistrats.

Le contrôle préventif de la Cour des Comptes évite encore le contrôle de l'administration par elle-même Nous avons actuelment en France un organisme de contrôle des dépenses engagées qui présente de très sérieuses garanties. Il n’en reste pas moins qu'il tombe sous ce grave reproche : le contrôleur et le contrôlé appartiennent tous les deux à l'administration, et dans ces conditions l'institution, nouvelle a, aux yeux du public, bien peu de mérite. La Cour des Comptes est bien, elle aussi, une partie de l'administration ; mais il existe à l’intérieur du pouvoir exécutif une séparation des fonctions, et la Cour dépend de ce qu'on appelle la fonction juridictionnelle, par opposition à la

fonction active et à la fonction délibérante. Par conséquent, sa

vigilance échappe aux soupçons qui viennent irrémédiablement à l'esprit quand le contrôleur et le contrôlé sont tous les deux des membres de l'administration active.

11 décharge enfin le Ministre des Finances d’une fonction très lourde pour lui. M. Stourm, dans son livre : Le budget, résume ainsi tous ces avantages. « Si la nécessité du contrôle préventif est admise, quelles mains doivent l’exercer? Le Ministre des Finances assume déjà une charge plus que suffisante... Le Parlement ne pourrait exercer ce contrôle préventif, qu’au prix de la plus regrettable confusion des pouvoirs. Reste seulement comme dernière ressource la Cour des Comptes, pouvoir collecüif, étranger à la vie quotidienne ‘des administrations, indépendant de l'exécutif, collaborant déjà avec le Parlement, entouré d'un unanime respect... Les dépassements de crédits, si jamais toutefois ils trouvent un maitre, ne le trouveront que là. »

Pourquoi donc le législateur français a-t-il écarté ce système ?

Il y a lieu d’abord d’avouer que si l’organisation de la Belgique et de l'Italie est bonne en théorie, elle a donné d'assez faibles résultats. Des projets ont même été plusieurs fois déposés à la Chambre italienne pour supprimer le droit de visa de la Cour des Comptes (1). On observe de plus avec raison, que les mœurs administratives varient avec les pays, et que ce qui réussit pardelà les Alpes ou l'Escaut, peut très bien échouer chez nous.

Le contrôle préventif de la Cour a de plus été présenté comme étant superficiel. [l entraîne, a-t-on dit, la juridiction financière dans les mouvements des passions politiques, et peut nuire au contrôle a posteriort.

(1) Le projet Deprétis, 1877, dépouille la Cour des Comptes du contrôle préventif. pour le confier au Ministère des Finances. Le projet Luzatti, 1905, groupe tous les chefs de comptabilité en un corps unique, lequel exercerait le contrôle des engagements par l'intermédiaire de fonctionnaires placés en face des bureaux ordonnateurs comme autant de sentinelles

avancées. Il faut toutefois ne donner qu’une importance assez relative à ces projets, qui émanent de Ministres, c'est-à-dire:de contrôlés,

Il parait superficiel, car il ne porte que sur des documents incomplets, n’envisage chaque fait successif qu'isolément, sans voir le lien qui le rattache aux événements qui l'ont précédé et à ceux qui le suivront.

Il mêle le juge des comptes à des luttes politiques et lui fait perdre ainsi toute son influence. La haute considération dont jouit la magistrature financière, et à laquelle on fait appel pour lui remettre l'exercice du contrôle des dépenses engagées, disparaitra bien vite dès qu'elle s’acquittera de sa nouvelle mission: « Du jour où la Cour des Comptes cessera d’être par rapport aux ordonnateurs ce mentor grondeur mais peu gênant dont les admonestations sont dénuées de sanction pour devenir le surveillant qui incessamment critique et dérange, ce jour-là le prestige actuel de la Cour sera fortement entamé. »

Il nuit encore au travail d'ensemble que la Cour fait a posteriori, de deux façons : « 4° La Cour des Comptes, déjà engagée par son approbation préalable des actes au fur et à mesure qu'ils se produisent, ne saurait plus juger en pleine indépendance les comptes a posteriori; 2° la Cour déjà très absorbée par son œuvre de juridiction toujours plus difficile, ne peut avoir la charge du contrôle préventif sans que sa fonction juridictionnelle ait à en souffrir. M. le procureur général Renaud propose, sans doute, sinon un remaniement, au moins un accroissement de personnel Mais cette augmentation du nombre des magistrats ne va pas sans de nouvelles charges budgétaires, et sous prétexte de veiller à l'engagement des dépenses, on en crée de nouvelles.

Le visa de la Cour retarde enfin la marche des services publics, en rendant plus longues les opérations de l’ordonnancement, e d'autre part, le contrôle des ordonnances est difficilement pratiquable, parce qu’elles sont très nombreuses et qu'il n’y a pas seulement les ordonnances directes, mais aussi les ordonnances

de délégation. Cette dernière observation ne doit pas cependant être exagérée. Il ressort des rapports faits par des fonctionnaires chargés d'étudier le contrôle des dépenses engagées par la Cour des Comptes dans les pays où il est établi, que les délais d'ordonnancement ne sont pas plus de trois ou quatre jours, et qu'en ce qui concerne la difficulté de viser toutes les ordonnances, le contrôle est seulement nécessaire à l'égard des dépenses éventuelles et non des dépenses permanentes. [1 n’y aura pas plus de 30000 ordonnances à viser chaque année déclare le procureur général Renaud, et une quatrième chambre suffira à ce travail.

Ces objections sont formulées pour la plupart dans le discours de M. Biollay, avocat général près la Cour des Comptes, dans les ouvrages de M. Marcé, dans le discours du premier président de la Cour, prononcé le 20 avril 1896 en audience solennelle, dans le mémoire de M. Emmanuel Besson, et dans d’autres ouvrages. Quelques auteurs font encore valoir que le contrôle préventif de la Cour fait disparaitre la responsabilité ministérielle, et qu’en cela il est inconstitutionnel. Cette critique n’atteint pas seulement le contrôle a priori confié à la Cour, mais tout contrôle préventif, et de plus elle n’est pas exacte.

La responsabilité ministérielle serait vraiment anéantie si l’on instituait en France un contrôle prohibitif : il n’en est pas question. Dans les divers projets ou propositions déposées, la Cour n’a pas un droit de veto absolu, infranchissable., La responsabilité de l’ordonnateur n’est donc pas détruite; bien mieux, elle est renforcée. Elle survit au visa de la Cour, quand celle-ci l'accorde, absolument comme si le visa avait été délivré par un contrôleur des dépenses engagées. Eile est mise en vedette, quand celle-ci le refuse, parce qu’alors l'attention du Ministre ayant été attirée, il assume, lui et ses collègues, toute la charge

de l'acte qu’il s'obstine à accomplir.

158 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il.

En allant au fond des motifs qui ont déterminé l’auteur des lois de 1890, 1895 et 1911 à remettre le contrôle a priori à des agents administratifs, on constate ainsi que les défauts du système contraire à celui qui fonctionne actuellement en France sont assez faibles, si on les compare aux avantages qu'il procure, et l’on s'étonne du choix du Parlement. Cela n’a rien de surprenant, si l’on songe que le législateur a subi presque malgré lui, l'influence du principe posé en 1807. N’a-t-on pas écarté la compétence de la Cour en cette matière, parce que dans tous les cas il faut assurer l'indépendance des ordonnateurs vis-à-vis de la juridiction financière ?

Sans doute, la Cour des Comptes possède au regard des administrateurs le droit de faire des observations, mais elle ne peut appliquer elle-même aux délinquants les sanctions que méritent leur infraction. De la sorte, la règle édictée dans l’art. 18 de la loi du 16 septembre 1807 demeure intacte. Il en est autrement si la Cour doit exercer un contrôle sur les engagements de dépense avant leur réalisation. Il est nécessaire qu’elle ait le moyen d'arrêter les opérations irrégulières, mais alors, elle entrave la marche du Gouvernement.

L'ancienne règle subsiste intangible, et les Chambres s'y

conforment pour ainsi dire instinctivement,

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