‹ Les Administrateurs et Ordonnateurs devant les Juridictions financièresChapitre 17 sur 27 · EYE · texte numérisé non relu

EYE

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Nous avons dégagé l’idée dominante qui nous paraît avoir présidé à la rédaction de la loi du 16 septembre 1807 et des lois, ordonnances et décrets postérieurs : « Il ne faut, en aucune façon, entraver la marche du Gouvernement. L'administration doit jouir d’une entière indépendance ».

Cette règle a cependant subi des atténuations au cours du siècle dernier.

La Cour est actuellement appelée à exercer un contrôle sur les ordonnateurs, et même à les juger, quand ils se sont immiscés dans les fonctions de comptables.

En réalité, il n’y a pas là, si l’on examine les choses d'un peu près, de véritables exceptions.

Le contrôle confié à la Cour des Comptes, en ce qui concerne les opérations administratives de l'exécution des budgets, est dépourvu de sanction. Quant au moyen d'atteindre les ordonnateurs à l’aide des déclarations de comptabilité de fait, il y a lieu d'observer que l’administrateur coupable de s'être ingéré dans le maniement des deniers publics perd en quelque sorte sa qualité d’administratear, pour n'être plus, aux yeux de ses Juges,

qu'un fonctionnaire comptable.

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