CHAPITRE I
par la Cour des Comptes.
La Cour des Comptes, bien que n'ayant pas de pouvoir de juridiction sur les administrateurs et ordonnateurs, possède cependant à leur égard un droit de contrôle.
Ce contrôle présente des caractères essentiels qu’il est nécessaire de mettre en lumière, avant d'aborder l'étude de ses diverses formes.
= 4e C'est un contrôle administratif. Cela peut surprendre, puisqu'il est exercé par une magistrature. Mais la Cour des Comptes, comme d’ailleurs le Conseil d'Etat, n'est pas seulement investie d'attributions juridictionnelles, elle a aussi pour fonction de veiller à la stricte observation des règlements par tous les agents qui concourent à l'exécution des budgets.
La formule « contrôle administratif », que nous employons, ne se retrouve pas le plus souvent dans les ouvrages de science et de législation financières, ni dans les rapports et documents parlementaires. On y traite par exemple, de « l’inefficacité du contrôle judiciaire », des difficultés rencontrées par le contrôle Judiciaire, etc. Nous pensons qu'une telle expression peut induire en erreur sur le véritable rôle que la Cour des Comptes
est appelée à jouer vis-à-vis des ordonnateurs. Aussi lui préfé-
rons-nous celle de contrôle administratif, qui nous paraît plus exacte (1).
2° C'est, en second lieu, un contrôle dépourvu de sanction.
« Le Parlement est, au point de vue du budget de l'Etat, la seule autorité compétente, pour appliquer aux faits rapportés par la Cour les pénalités qu'ils comportent et pour prendre les mesures capables de modifier les situations critiquées». La Cour des Comptes se borne done à remplir l'office d’un ministère publie qui, dans un tribunal, n’est pas chargé de rendre la justice, mais simplement de faire connaitre au juge les atteintes portées à la loi (2) et de requérir contre elles, ou encore d’un juge d’instruction qui a pour devoir de déméler les culpabilités, sans avoir à se prononcer sur elles.
3° Ce contrôle est enfin un contrôle auxiliaire. Nous avons déjà dit que la Cour des Comptes apparaissait aujourd’hui comme la collaboratrice du pouvoir législatif. Nous ne reviendrons pas sur cette idée. Observons seulement que la Cour n'examine les actes des administrateurs et ordonnateurs que pour faciliter la tâche des Assemblées délibérantes, et que si, en définitive, cellesci se désintéressent de leur mission, tout le travail de la magistrature financière devient stérile.
Ce contrôle ainsi précisé affecte plusieurs formes. C’est tantôt un contrôle général s'étendant à toutes les comptabilités publiques ; tantôt un contrôle qui ne porte que sur les opérations du budget de l'Etat.
(4) Nous qualifions de contrôle administratif le contrôle que la Cour des Comptes exerce sur les ordonnateurs, parce que, si, sans doute, cette magistrature ne fait pas partie de l’administralion active, elle appartient cependant à l’une des branches de l'exécutif, et mérite à tous égards le titre de tribunal administratif.
(2) Rapport Brousse.
216 DEUXIÈME PARIIE. — CHAPITRE I.
SECTION I
LE CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES SUR LES ADMINISTRATEURS ET ORDONNATEURS DES DIVERS BUDGETS PUBLICS
Ce contrôle s'exerce par la voie du rapport public et des référés.
$ 1. — Le rapport public
Histoire. — Le rapport publie, qui actuellement est adressé au Président de la République, est un document annuel, dans lequel la Cour des Comptes consigne les observations que l’apurement des différentes comptabilités soumises à son examen lui a suggérées, en ce qui concerne les actes des administrateurs, et présente ses vues de réforme et d'amélioration. Son origine remonte à un sénatus-consulte du 16 mai 1804, qui avait ordonné à la Comptabilité nationale « de remettre chaque année à l’un des grands dignitaires de l’Empire le résultat général de ses vues de réforme et d'amélioration, pour que ce résultat général parvint ensuite par cette entremise au chef du Gouvernement ». Ce texte donnait entière latitude sur le choix des moyens d’exécution du travail prescrit, et il a été accompli pendant les trois années suivantes avec le concours des membres les plus laborieux et les plus instruits de cette ancienne institution (1).
Quelques années plus tard, la loi du 16 septembre 1807, qui créait et organisait la Cour des Comptes, disposait dans son article 22 qu’ « au mois de janvier de chaque année, le prince archrtrésorier proposerait à l'Empereur le choix de quatre
commissaires qui formeront, avec le premier président, un
(4) Rapport public sur l'exercice 1830, p. 11.
comité particulier, chargé d'examiner les observations faites pendant le cours de l’année précédente par les référendaires. Ce comité devait discuter les observations, écarter celles qu'il ne jugeait pas fondées, et former des autres un rapport qui est remis par le Président au prince archi-trésorier, lequel le porte à la connaissance de l'Empereur. » La Cour des Comptes commentait ainsi cette disposition, dans son rapport sur l'exercice 1830 : « On reconnait dans ces précautions les moyens ordinaires d'une administration sans contrôle, et qui ne voulait entendre le langage de la vérité que par une communication confidentielle. » Et elle ajoute : « Ces règles nouvelles ne purent jamais être observées par la Cour dans la rédaction de son rapport annuel. L’imperfection de la comptabilité et le refus des pièces justificatives avaient alors réduit sa surveillance à ne plus inspirer d'inquiétude au chef du Gouvernement, ni à aucun de ses délégués, et la marche suivie précédemment pour l'exécution de ce travail fut continuée avec le consentement de l'autorité souveraine. »
En 1814, la France revient au régime représentatif. La Cour des Comptes perd alors son rôle de collaborateur servile du pouvoir exécutif, pour devenir l’auxiliaire éclairé et précieux des Assemblées législatives. Gelles-ei ont désormais à se prononcer sur la gestion de leurs mandataires. Le réglement des comptes ministériels et l'appréciation des actes financiers est alors une de leurs attributions essentielles. Mais comme elles ne peuvent suffire à leur tâche de contrôleur, elles font appel à la Cour des Comptes, qui, suivant la loi du 27 juin 1817, doit Joindre au compte annuel des finances l’état de ses travaux au 1* septembre. Les travaux et les arrêts de la Cour deviennent ainsi la base du règlement des budgets. La Cour est désormais associée à la législature.
Dans la suite, la participation de la juridiction financière à
l’œuvre du Parlement se précise. L’ordonnance du 14 décembre 1822 vient enjoindre à la Cour de rendre des déclarations générales de conformité, puis une loi du 21 avril 1822 complète la réforme en modifiant le caractère du rapport destiné au pouvoir exécutif. Ce document demeure toujours adressé au roi mais il est en même temps porté à la connaissance des Chambres, car il doit être chaque année imprimé et distribué à tous les membres du corps législatif. De confidentiel qu'il était, le rapport est donc devenu public. On a beaucoup discuté, en 1832, la valeur de cette innovation. Des orateurs ont prétendu que la Cour, qui est une magistrature, ne se rendrait pas compte des difficultés de la vie politique, parce qu’elle ne s’y trouve pas mêlée, et qu’ainsi elle serait amenée à donner des avis qui, dans la rigueur des principes, pourraient être bons, mais dont l’application serait inconciliable avec les nécessités du Gouvernement. D’autres, combattant également la réforme, ont pensé que la Cour, du jour où la publicité serait donnée à ses observations, n’oserait plus signaler les infractions graves qu’elle aurait relevées.
Les faits sont venus montrer dans la suite combien ces craintes étaient vaines. Le rapport public a une valeur et une efficacité incontestables.
Etablissement du rapport public. — La préparation de ce rapport est confiée à un Comité, qui porte le titre de Comité du rapport publie, et qui est formé chaque année par le premier Président. Ce Comité, présidé par ce magistrat, se compose des trois Présidents de chambres, du Procureur général, et de trois Conseillers maitres désignés par leurs collègues à raison d’un par Chambre. Un Président de Chambre est spécialement préposé à l'instruction. Il répartit les dossiers entre les trois Conseillers-maitres. Ceux-ci rédigent des rapports sur ces dossiers, et le Comité les examine. Un projet de rapport est alors élaboré avec les observations retenues, et la rédaction en est discutée,
délibérée et arrêtée en Chambre du conseil, en présence du Procureur général.
Le premier Président remet ensuite le rapport au Président de la République. Ce rapport doit, aux termes de la loi du 14 avril 1896, art. 21, portant règlement du budget de l'exercice 1887, être imprimé et distribué aux Chambres, en même temps que les éclaireissements fournis en réponse par les divers Ministères, avant le {° novembre de l’année qui suit la clôture de l'exercice.
Analyse du rapport public. — La Cour commence son rapport en rappelant chaque année les divers textes dont elle pense tenir ses pouvoirs, et, s'il faut l’en croire, son droit de contrôle remonterait à l'ordonnance de Philippe V le Long, en date du 18 juillet 1318, qu'elle reproduit en tête de son travail, dans sa formule archaïque : « Nous avons ordonné, et ordonons que nous voirons chascun an notre estat une fois par les gens de nos comptes ». Elle cite encore les décrets des 8-12 février 1792 (art. 28), et du 28 pluviôse an I (art. 5, $ 4). « Les commissaires de la comptabilité nationale présenteront à l’Assemblée leurs vues d'accélération, réforme et amélioration dans les différentes parties de la Comptabilité » ; le sénatus-consulte du 28 floréal an XII (art. 42) et l’art. 22 de la loi du 16 septembre 1807; l'art. 446 du décret du 31 mai 1862; l’art. 20 de la loi du 27 juin 1819; enfin, l’art. 15 de la loi du 21 avril 1832, mentionnés ci-dessus.
Le rapport débute généralement par un préambule, dans lequel la Cour expose ses doléances. Les rapports de ces dernières années insistent sur le retard apporté à la reddition des comptes ministériels. Certains comptes ne sont remis que par épreuve. D’autres, comme celui du budget annexe des Chemins de fer et port de la Réunion, ne sont pas parvenus à la Cour au moment où elle doit rendre sa déclaration générale de confor-
mité. La majorité n’arrive jamais en temps voulu, et la loi du
25 janvier 4889 parait être bien méconnue. D'autre part, les lois de règlement n’interviennent que longtemps après la clôture de l'exercice, et les responsabilités ne peuvent plus être mises en jeu. Le préambule se termine par l'indication des différentes parties du rapport.
Le rapport public de 1912, sur l’exercice de 1910, est divisé en sept chapitres.
Le 4 chapitre relatif aux services de l'Etat comprend luimême cinq sections :
1° Recettes budgétaires de l'exercice 1910 ;
2° Dépenses budgétaires du même exercice;
3° Budgets annexes rattachés pour ordre au budget de l'Etat;
ko Services de Trésorerie ;
5° Situation définitive de l'exercice 1910.
Les deux premières sections sont suivies : 1° d'observations communes à plusieurs Ministères ; 2° d'observations spéciales aux différents Ministères.
Ls deuxième chapitre est consacré à la Caisse des dépôts et consignations, établissement publie national, doté de l'autonomie civile et financière, et non rattaché pour ordre au budget général de l'Etat, mais qui verse cependant l’excédent de ses recettes sur ses dépenses aux produits divers du budget.
Le chapitre II à trait à la comptabilité des matières.
Le chapitre [IV concerne la comptabilité du budget spécial de l'Algérie.
Le chapitre V a pour objet la comptabilité coloniale, et contient : 4° des observations communes à diverses colonies ; 2° des observations spéciales aux différentes colonies.
Le chapitre VI se réfère à la comptabilité départementale.
Le chapitre VIT réunit enfin les critiques de la Cour touchant la comptabilité des communes, des établissements de bienfaisance et des autres établissements assimilés.
Les dernières pages du rapport publie sur l'exercice 1910 renferment en outre des vues générales sur les conditions irrégulières, dans lesquelles sont trop souvent engagées les dépenses de travaux ou de fournitures pour le compte, soit de l'Etat, soit des départements, soit des communes. °
Le rapport public porte la mention : « délibéré et arrêté en la Chambre du Conseil, dans sa séance du 19.. », mention qui est suivie de la liste des magistrats présents, à savoir : le premier Président, les Présidents de Chambres, les Conseillers-maîtres, et le Procureur général de la République.
Il est signé par le premier Président,
Tel est le rapport public. Sa forme a quelque peu varié (1) depuis 1832. Les modifications qu'elle a subies tiennent, en partie, aux changements apportés à l’organisation des services financiers, et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, les comptabilités étant un peu plus stables, on rencontre dans les rapports
publics une certaine uniformité.
Valeur et efficacité du rapport public. — M. le Procureur général Renaud, dans le discours qu'il prononçait à l'audience solennelle de rentrée du 17 octobre 1887, énumérait ainsi les titres du rapport au Président : « Le rapport public, par l’étendue et la diversité des matières qu’il embrasse, constitue, disait-il,
une œuvre dont l'utilité a toujours frappé les meilleurs esprits.
(4) Voici à titre de curiosité historique, les divisions du rapport public sur l'exercice 1830. Préambule, Chap. {+ : Administration des revenus publics ; Chap. II : Administration des dépenses publiques ; Chap. HI : Service de Trésorerie ; Chap. IV : Cemptabilité des matières; Chap. V : Situation de l'administration des finances au 31 déc. 1830 ; Chap. VI : Situation de la dette inscrite ; Chap. VII : Spécialités ou fonds spéciaux ; Chap. VIIL : Communes ; Chap. IX : Hospices et autres établissements de bienfaisance ; Chap. X : Caisse d'amortissement et des dépôts et consignations ; Chap. XI : Comptes de l’ancienne liste civile de Louis XVIII et Charles X et caisse de retraites, dite caisse de vétérance. Conclusion, Pièces justificatives.
Quel programme d’admirable étude financière pour un législateur désireux et avide de se rendre un compte exact des éléments composant le budget de l'Etat, comme aussi de se faire une opinion raisonnée et impartiale sur les actes financiers du Gouvernement ! Où l’orateur qui se résout à aborder à la tribune ces questions budgétaires, toujours si arides et si difficiles à traiter, pourra-t-il puiser plus complètement que dans le rapport public, des arguments solides et convaincants ainsi que les véritables raisons de décider ? Ne sera-t-il pas d'autant plus fort et d'autant mieux écouté qu'il aura fait de l’étude approfondie du rapport publie, la préface obligée de sa discussion? »
Eclairer le Parlement, lorsqu'il va légiférer sur des questions de finances, en jouant à son égard le rôle d’un conseil qui ne se lasse pas de prodiguer ses sages avis et en fournissant aux membres des Assemblées le moyen d'examiner les projets et propositions de loi en toute connaissance de cause, tel est le premier avantage du rapport public.
Mais la Cour, n’est pas seulement, dans son rapport, l’auxiliaire du législateur, elle est surtout l’aide indispensable du Parlement, « contrôleur de l'exécution du budget. » Sans doute ie règlement des budgets intervient bien dans la forme législative, mais pas plus que l'établissement du budget lui-même, il n’est un acte législatif. C’est un acte d'administration accompli par l'assemblée délibérante, et, quand on dit que la Cour prépare et rend possible la loi de règlement, on ne peut pas déclarer que dans ce cas, elle est la collaboratrice du législateur. Elle rend plus facile, comme nous l’écrivions un peu plus haut, la tâche du Parlement contrôleur.
A ce point de vue surtout, le rapport publie est d’un grand intérêt. « Préparé de longue main par les travaux des conseillers rélérendaires dont les mémoires étudiés et consciencieux ont
fait la base de ses principales observations », établi et rédigé
avec « entière et complète indépendance d'esprit, il recherche et met en lumière les causes qui ont empêché le budget de s’équilibrer ; 1l examine avec soin les dépenses, soumettant chaque Ministère à un scrupuleux contrôle, il relève les irrégularités commises par les administrateurs et ordonnateurs, dépassements de crédits, fausses imputations, imputations opérées par virements, dépenses non justifiées ou faites sans crédits, etc.
« À chaque page — et c'est le plus bel éloge que l’on puisse faire du rapport, — la Cour laisse l'empreinte profonde de cette règle de conduite qui a toujours fait sa force et sa raison d’être : Surveiller la stricte application des lois de finances, mettre les faits accomplis en face de la règle, signaler les infractions commises en laissant aux pouvoirs publics le soin d'apprécier les responsabilités encourues.
« Par son rapport public, la Cour des Comptes exerce le contrôle impartial qu’elle doit au Gouvernement et dénonce la vérité toute entière qu’elle doit au pays » (1).
En résumé, le rapport public est utile : 1° au point de vue législatif, parce qu’il suggère au législateur la réalisation de réformes et d'améliorations dans les services financiers ; 2° au point de vue du contrôle, parce qu'il tient, vis-à vis du Parlement, suprême échelon du contrôle budgétaire, la place d'un ministère public ou d'un juge d'instruction, relevant les fautes des administrations et des administrateurs.
Ce rapport public, d’une utilité indiscutable, est-il véritablement efficace ? Il y a là. non plus une question de droit, mais une question de fait, et, pour la résoudre, ce sont les faits eux-mêmes qu’il faut interroger.
Pour que le rapport public ait un heureux effet, un certain
nombre de conditions sont indispensables : £° il faut qu'il inter-
(1) Discours de M. le Procureur général Renaud, déjà cité.
vienne à une date aussi rapprochée que possible des actes illicites qu'il signale à l'attention des Chambres, et, d'un autre côté pour que cela soit réalisable, il est nécessaire que la période complémentaire de l’exercice soit assez courte. Dans son discours de rentrée du 15 octobre 1887, déjà cité, M. le procureur général Renaud se plaignait de l'écart considérable qui existait alors entre l'époque où les faits examinés avaient été accomplis et celle de la production du rapport publie qui les concernait. La durée de la législature étant de quatre années, il était alors matériellement impossible à la Chambre des députés de recevoir en temps opportun, avant sa séparation, le rapport public sur un seul des exercices dont elle avait voté le budget. Pour remédier à cet état de choses, M. le procureur Renaud proposait de restreindre les délais d'envoi des comptes du Trésor à la Cour par l'Administration des finances, d'abréger également les délais pour la vérification et le jugement de ces mêmes comptes, enfin et surtout, de réduire la durée Ge la période complémentaire de l'exercice. Cette dernière réduction entrainerait une réduction équivalente des délais de production et surtout de jugement des comptes de la deuxième partie de l'exercice, ces comptes devant perdre de leur importance, puisque les opérations qu'ils relateraient s’échelonneraient sur un espace de temps de quelques mois seulement.
La loi du 27 février 1889 est venue donner satisfaction à ces desiderata, L'exercice est, d'une manière générale, clos le 30 avril de la deuxième année (1).
2 Il faut, en second lieu, que le rapport de la Cour soit
suivi d'une action, sinon immédiate, du moins prochaine des
(4) Cette loi a été votée sur la proposition de M. Jametel, député de la Somme, qui estimait, avec juste raison, que la réduction de la période complémentaire de l'exercice constituait une « économie de temps et d'argent ».
Chambres, que le Parlement procède à un contrôle détaillé des actes budgétaires des Ministres, peu après la publication de ce document. M. Emmanuel Brousse écrit à ce sujet : « Il n’est contesté par personne que les observations du contrôle judiciaire perdent la plus grande partie, sinon la totalité de leur intérêt et de leur efficacité à faire l’objet d'un examen aussi tardif de la part des Chambres, quand les Ministres et chefs de service responsables ne peuvent plus être atteints. Quelle attention le Parlement peut-il accorder à des irrégularités, lorsque celles-ci remontent à huit ou douze années en arrière ? Le temps écoulé est déjà une sorte d’amnistie. Pour les administrations, c'est la consécration définitive des errements que l’action désarmée du contrôle judiciaire n’est pas parvenue à enrayer. Les fautes signalées se dissolvent définitivement dans lirresponsabilité. » Et, faisant allusion à l'indifférence du Parlement à l’égard du rapport publie, il se demande «à quoi bon s’acharner à découvrir l'erreur, si tout doit se borner à cette manifestation platonique de résumer dans un rapport solennel; mais systématiquement ignoré de la plupart des parlementaires, les irrégularités découvertes. » La Cour des Comptes s’est néanmoins, pendant longtemps, fait des illusions. On lit dans son rapport sur l'exercice 1896 : « Le rapport publie est devenu réellement ce qu’il devait être, la base du règlement définitif du budget. Le Parlement a compris que la Cour est son auxiliaire direct, qu'elle relève pour lui les infractions aux lois de finances qu'il aurait pu lui-même reconnaitre dans les comptes des Ministres, s’il avait fait le travail dont elle est chargée, qu'elle lui apporte les résultats du contrôle minutieux et patient qu'il est dans l’impossibilité d'exercer et sans lequel il ne pourrait ni régler définitivement le compte d’un exercice, ni apprécier en toute connaissance de cause les responsabilités encourues. »
La Cour est aujourd’hui plus sceptique. Elle se contente le LESAGE. 15
plus souvent d'affirmer dans ses rapports qu'elle à rempli tout son devoir, et que, si dans la suite, l'examen des actes administratifs auquel elle s’est livrée ne porte pas tous les fruits qu'on serait en droit d’en attendre, la faute en incombe au Parlement.
Si, dans l’état actuel des choses, le rapport publie est d’un intérêt assez faible, en tant qu'il constitue un document destiné à faciliter le contrôle parlementaire, on pourrait peutêtre au moins espérer qu'il produit sur l'administration une impression salutaire, et que celle-ci, voyant ses torts, s'attache à les redresser. Mais c'est là une espérance bien vaine, et, de même que la Cour des Comptes se heurte à l'indifférence des Chambres, de même, elle rencontre auprès des départements ministériels une hostilité assez vive que nous avons déjà eu l’occasion de signaler.
Il faut cependant remarquer qu'un effort a été récemment tenté pour procurer aux observations inscrites par la Cour dans son rapport public toute l'efficacité désirable.
Nous verrons un peu plus loin, en étudiant les référés, que, sur la proposition de M. Caillaux, alors Ministre des Finances, un décret du 31 mai 1911 a créé au Ministère des Finances une commission permanente, chargée de suivre non seulement les référés, mais aussi les réponses faites par les Ministres aux critiques contenues dans le rapport public de la Cour des Comptes.
L'article 4 du décret du 31 mai 1911 consacre cette attribution de la nouvelle commission, et l’article 10 de l'arrêté ministériel complémentaire du même jour en précise ainsi le mode d'exercice : « La commission consigne dans un rapport adressé au Ministre des Finances les remarques que lui suggère l'examen des observations insérées au rapport publie et des réponses faites à ces observations par les différents dépar-
tements ministériels. Elle signale celles des observations qui
us
sont de nature à attirer le plus spécialement l'attention, elle s'assure de la suite donnée à toutes les observations et aux engagements pris par les Ministres. »
Ces dispositions n'étaient pas encore suffisantes ; elles omettaient de fixer les délais dans lesquels les réponses aux observations seraient remises à la commission et de déterminer comment celle-ci pourrait avoir la certitude que les adminisnistrateurs ne se sont pas bornés à prendre de bonnes résolutions, sans toutefois les mettre à exécution. Un décret du 31 août 1911 est venu combler ces lacunes. Le rapport qui le précède renferme des idées générales sur le contrôle budgétaire particulièrement intéressantes. « Je n'ai pas besoin d’insister, écrit M. Klotz, sur l'importance considérable du rôle attribué à la Commission des référés par l’article 4 du décret du 13 mai 1911, et très nettement défini par Parrêté du même jour en son article 10. Le rapport annuel de la Cour qui s'adresse aux pouvoirs publics sera désormais nécessairement examiné par le Ministre des Finances, à qui la Commission des référés présentera des rapports spéciaux, et c’est le Ministre des Finances lui-même, s’associant étroitement au contrôle exercé par le Parlement sur les ordonnateurs, qui avisera aux moyens praliques d’éviter le retour des infractions signalées.
« Mais, pour que cette union des trois contrôles administratif, judiciaire, législatif produise les résultats attendus, il est nécessaire que l’action du Ministre des Finances s'exerce pendant que les Commissions des Comptes poursuivent encore leurs (travaux. Celles-ci doivent apprendre au moment même où elles combattent un abus, qu’une sanction à été prise pour le passé, qu'une réforme est étudiée pour l’avenir. L'œuvre de la Gommission des référés doit dès lors être rapide, et il est nécessaire que des délais relativement courts soient imposés aux différentes administrations, soit pour renseigner le Ministre des Finances
sur la portée des observations de la Cour, soit pour lui faire connaître les mesures devant lui donner satisfaction.
« D'autre part, il ne suffit pas que des engagements soient pris par les différentes administrations publiques d'éviter dans l'avenir telle critique ou de procéder à telle réforme. I faut que les mesures soient réellement arrêtées, que les réformes soient effectivement mises à l'étude, poursuivies et achevées. Il importe qu'un texte réglementaire précise sur ce point les obligations des Ministères, qu’un délai maximum leur soit imparti à dater dé la publication du rapport pour aviser aux mesures nécessaires, et qu'un exposé annuel, adressé au Ministre des Finances, le renseigne sur l’état des questions en suspens. »
Le décret du 31 août 1911 a, conformément à ces propositions, prescrit aux Ministres de remettre chaque année, Île 8 octobre au plus tard, leurs réponses aux observations insérées au rapport public. Il confie également à la Commission des référés le soin de prendre connaissance de ces réponses et d'adresser à ce sujet un rapport spécial au Ministre des Finances (art. 2). Il prévoitenfin l'envoi au Ministre des Finances, avant l'ouverture de la session ordinaire des Chambres, d’un exposé détaillé, rédigé par chaque Ministre intéressé, et relatant les mesures prises et les réformes mises à l'étude ou déjà réalisées pour donner satisfaction aux observations présentées par la Cour des Comptes dans son dernier rapport. Il est Joint à cet exposé une ampliation des instructions adressées aux services et un compte rendu faisant connaitre l'état des questions déjà examinées dans les exposés antérieurs et dont la solution était encore en suspens (art. 3) (1).
(1) Un arrêté ministériel complète ainsi le décret du 31 août 191, art. 4. Le rapport que la Commission des référés adresse au Ministre des Finances, en exécution de l'art. 2 du décret du 31 août 1911, lui est remis le 25 octobre de chaque année, au plus tard.
Art. 2, — Ladite Commission reçoit en communication les deux expéditions des exposés détaillés, visés à l'art. 3 dudit décret, transmet l’une
Les observations de la Cour contenues dans son rapport publie ont done désormais des chances de ne pas demeurer stériles, grâce à l'intervention du Ministre des Finances, et les perfectionnements apportés au contrôle administratif renforcent ainsi celui de la Cour des Comptes. On est même allé plus loin, et quelques-uns ont voulu voir dans la Commission des référés la collaboratrice du Parlement; mais, pour que cela fût exact, il faudrait que le procédé épistolaire de communication entre la Commission des Comptes définitifs et le Ministre des Finances fût singulièrement amélioré. M. Emmanuel Brousse, recherchant les intentions qui ont présidé à l'élaboration des réformes récentes, organisation du contrôle des dépenses engagées, Commission des référés, affirme qu’elles ont été surtout faites pour éclairer la religion du Ministre des Finances, et que peut-être on pourrait supposer, sans faire injure à M Caillaux et à M. Klotz, que la hantise du « Chancelier de l'Echiquier » leur a dicté les décrets de 1911.
Quoi qu’il en soit, il est évident qu'un réel progrès s’est accompli. Nous avons le droit de penser que le Ministre des Finances, usant des moyens nouveaux dont il dispose, saura faire disparaître ce fâcheux esprit d'indifférence des administrations à l'égard des critiques formulées au rapport public.
Le rapport public renseignerait mal les Chambres s’il n’était
accompagné lui-même des réponses faites par les Ministères aux
d'elles s’il y a lieu, aux services intéressés du Ministère des Finances, et conserve l’autre dans ses archives.
Art. 3. — Les observations des différents services du Ministère des Finances sont remises dans le délai maximum d'un mois à la Commission des référés, qui présente aussitôt au Ministère des Finances un rapport d'ensemble.
Art. 4. — Une ampliation des rapports spéciaux prévus aux art. { et 3 du présent arrêté est annexée aux rapports semestriels dont la production est ordonnée par l’art. 6 du décret du 13 mai 19411.
In
observations qu’il renferme. Aussi, le décret du 31 mai 1862 décide-t-il que le rapport publie et les éclaircissements fournis par les Ministres seront publiés en même temps. Une table de concordance, sorte de table des matières, disposée de la manière ci-dessous indiquée, facilite d’ailleurs les rapprochements entre
le rapport public et les éclaircissements.
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Trav. publics et postes