NUMÉROS DES PAGES DES ÉCLAIRCISSEMENTS PUBLIÉS AU PREMIER VOLUME
SoOUBUL] |
Service de — Comptabilité
matières.......
— Comptabilité
TEMPAIDÉIOEREE RE — Comptabilité
COlOnIale..
— Comptabilité
départementale ......
Ch. 7. — Comptabilité
au Président
2HSECTION LE: 0 DR SBCHON EE LEE ZPRSeCtiONn eee
de la République LRESCCHONe--e
et consignations
Ch. 3.
l'Etat.
blissements assimilés.
des communes et éta-
ORDRE des matières du rapport Ch. 2.— Caisse des dépôts
Ch. 4er.
Ch. 4.
Ch. 5.
Ch. 6.
Ce tableau forme, pour ainsi dire, une transition entre le rapport et les réponses.
Les éclaireissements sont ensuite groupés par Ministère, ils sont en général précédés d'une rubrique intitulée : divers Ministères. Chaque rubrique est divisée en deux colonnes. La colonne
de gauche reproduit les observations de la Cour, la colonne de droite contient en regard la réponse du Ministre. Ces éclaircisse-
ments sont enfin réunis au rapport publie et font partie du même livre bleu. Jusqu'en 1856, on procédait à une distribution distincte et séparée de l’œuvre de Ia Cour et des réponses de l'administration. On s’est demandé s’il ne serait pas bon de revenir à cet ancien usage et de modifier, en conséquence, les dispositions finales de l’article 447 du décret du 31 mai 1862.
La publication simultanée a, en effet, le grave inconvénient de retarder l'impression du rapport. Un délai est nécessaire pour prendre connaissance des observations, les transmettre aux intéressés et préparer les réponses.
Mais, d’un autre côté, elle a le grand avantage de « mettre sous les veux du Parlement, juge suprême des comptes, en même temps que la critique, la réponse à cette critique ».
On a proposé un système intermédiaire, dans lequel les Chambres recevraient le rapport le jour même où il est remis au Président de la République, à la condition, pour celles-ci, de s'en servir seulement quand les réponses de l'administration seraient connues.
La Commission du budget, en possession du rapport dès sa rédaction définitive, aurait en lui un document précieux. Elle y trouverait des « éléments d’information qui lui seraient d'un grand secours pour apprécier les évaluations budgétaires. » (4).
Mais cette considération n’a pas prévalu et les projets de ré-
forme en ce sens paraissent ne pas devoir aboutir.
(4) Discours de M. le Procureur général Renaud, déjà cité.
$ 2. — Les Reéférés.
La Cour n’a pas seulement le droit de critiquer les actes des administrateurs et ordonnateurs par la voie de son rapport public. Elle peut aussi, en cours d'exécution du budget, demander des explications, quand des opérations budpétaires ne lui paraissent pas conformes aux réglements financiers.
Cette demande d'explications s'appelle un référé. Les référés sont donc des actes d'instruction, de remontrances, par lesquelles la Cour des Comptes avertit un Ministre d'une situation irrégulière. Ils prennent la forme de lettres dans lesquelles la Cour signale aux différents Ministères les irrégularités administratives, les errements abusifs, les procédés de comptabilité ou de contrôle imparfaits ou insuffisants, que les Magistrats ont rencontrés au cours de leurs vérifications et de leurs investigations.
Procédure des référés. — L'existence et la procédure des référés font l’objet d'un texte réglementaire : l'art. 5 du &écret du 28 septembre 1807. Aux termes de cetarticle, « s’il survient, au jugement d’un compte, des difficultés qui présentent une question générale, le Président de la Chambre en informera le premier Président, qui en référera au Ministre des Finances pour y être pourvu s’il y a lieu ». En fait, cette procédure n’est pas suivie à Ja lettre. La plupart des référés sont l'œuvre des Chambres elles-mêmes ; ils ne sont soumis au premier Président que pour visa et signature.
L'article 5 précité semblerait indiquer que les référés ne peuvent être adressés qu'au Ministre des Finances; mais, en réalité, dans la pratique, les référés sont envoyés sans distinction à tous les Ministres, et le. Ministre qui en reçoit le plus est peut-être le Ministre de l'Intérieur, parce que la plupart des comptabilités locales ressortissent à son département.
Ajoutons qu’un même référé peut intéresser plusieurs Ministres. Il leur est alors adressé cumulativement. Les référés, quoiqu'employés le plus souvent à relever les infractions commises par les administrateurs, peuvent quelquefois aussi porter sur des comptables, sinon du Trésor, au moins de deniers ministériels, et l’un des référés les plus importants de ce genre est celui qui intervient chaque année en matière de solde. La Cour des Comptes n’a pas, nous l’avons dit, à se prononcer, en tant que juge, sur l'emploi des deniers militaires. Néanmoins, le Ministre de la Guerre lui transmet périodiquement les revues de liquidation. La magistrature financière les examine et consigne ses observations dans un référé, au reçu duquel le Ministre de la Guerre doit faire cesser les situations dénoncées comme contraires aux lois de la comptabilité publique et prendre, s’il y a lieu, des arrêtés de débet. Le Ministre fait alors connaître, dans une sorte de résumé destiné à la Cour, quelle suite a été donnée aux remarques qu’elle a formulées. Malheureusement, le référé de la Cour ne s'appuie que sur les revues de liquidation, aucune autre des pièces justificatives (situations administratives, et feuilles de journées trimestrielles) ne devant être communiquée à cette magistrature.
Sanction du référé. — Le référé contenant, suivant les cas, une critique, une demande d'explication, ou même une consultation sur l'opportunité d’une réforme, ne comporte pas, à proprement parler, de sanction. Le Ministre prend bonne note de l'observation de la Cour, reconnait son bien-fondé, indique les mesures prises pour éviter à l'avenir le retour des abus ; ou bien il conteste l’exactitude des faits reprochés ; quelquefois même il s’abstient de répondre. Quand la Cour n’a pas obtenu satisfaction, elle a le droit d'insérer une mention dans son rapport public et d'en appeler de la sorte au Parlement.
Mais comme, le plus souvent, les divers départements minis-
tériels en prenaient à leur aise avec les référés, le Ministre des
Finances a pensé, que, dans l'intérêt même de la bonne gestion des services publics, une modification du régime actuel était nécessaire, et, par un décret du 13 mai 1911, il créait la Commission des référés.
‘ Voici, d’ailleurs, les motifs qui l’ont déterminé à provoquer la fondation de ce nouvel organisme.
« Ni la loi, ni les décrets, écrit M. Caillaux dans son rapport au Président de la République, n'ont prévu avec la précision indispensable les délais dans lesquels devaient intervenir les réponses des administrations, les conditions dans lesquelles elles devaient être formulées. Il n’a pas davantage été pris de mesure pour que le Ministre des Finances, qui a la responsabilité des finances publiques, eût connaissance des référés et fut mis à même de leur assurer une suite utile. Mon attention avait déjà été attirée sur ces points et dès 1908 et 1909 une organisation avait été ébauchée à leffet de combler cette lacune. Les études, que j'ai poursuivies depuis, me permettent de vous proposer d’asseoir définitivement cette organisation sur les bases suivantes :
Il serait institué au Ministère des Finances une Commission permanente, dite Commission des référés, composée d’inspecteurs des finances, et de fonctionnaires de l’administration centrale des finances. Elle serait présidée par le Directeur adjoint de la Comptabilité publique. Les référés qui sont adressés aux divers services, et dont aujourd'hui la communication n’est pas obligatoirement faite au Ministre des Finances, seraient transmis sans exception ni distinction par les soins de la première présidence de la Cour des Comptes à la Commission ainsi constituée. La Commission recevrait les réponses des différents Ministères, elle veillerait à ce que ces réponses intervinssent dans les délais spécifiés. Elle rendrait compte au Ministre des Finances, par des rapports périodiques, de tous les faits de nature à effectuer la bonne gestion des finances publiques. »
Le décret du 43 mai 1911 à réalisé la réforme demandée. Une Commission permanente des référés est instituée au Ministère des Finances. Elle se compose du Directeur adjoint de la comptabilité publique, président, de trois inspecteurs des finances et de trois chefs de bureau choisis dans les principaux services de l'Administration centrale des finances, membres. Un sous-chef de bureau de la Direction générale de la comptabilité publique . remplit les fonctions de secrétaire (1). Ces membres sont désignés par arrêtés ministériels (2). Elle est chargée de suivre à la fois les référés, et les observations insérées au rapport publie (3).
Tout référé doit être établi en double ; un exemplaire est adressé au Ministre des Finances, sous le timbre de la Commission des référés. Les réponses des Ministres doivent intervenir dans un délai maximum de quatre mois à partir de la date du référé, sauf pour les référés relatifs aux gestions coloniales, pour lesquelles le délai est porté à huit mois (4).
Ces réponses parviennent au Ministre des Finances sous le timbre de la Commission des référés, au moins un mors avant l'expiration des délais précités Le Ministre des Finances les expédie alors à la Cour des Comptes, en les accompagnant de ses observations, s’il le juge utile (art #).
Enfin, la Commission remet au Ministre des Finances des rapports semestriels, faisant connaitre l’état de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles s'exécute son mandat (art 6).
Un arrêté complémentaire du Ministre des Finances, à la date du 13 mai 1911, règle tous les détails de cette organisation. Cet arrêté édicte d’abord des mesures concernant ce qu’on pourrait
appeler la période transitoire, c’est-à dire les référés antérieurs
(1) Art. 2.
(2j Art. 5.
(3) Art. 1.
(4) Art. 3.
à la promulgation du décret du 13 mai 1914, mais qui n’ont pas encore reçu de réponse. Il assure ensuite le fonctionnement de la Commission. Deux cas sont à envisager :