‹ Les affaires d'HaitiChapitre 36 sur 48 · SALOMON, PRESIDENT D'HAÏTI · texte numérisé non relu

SALOMON, PRESIDENT D'HAÏTI

Considérant qu'il est du devoir du gouvernement vu la situatiogn actuelle du pays d'encourager le développement de l'agriculture par tous les moyens en son pouvoir pour assurer le bien être des populations;

Considérant qu'il est urgent de donner un plus grand essor à la production de nos principales denrées d'exportation, d'augmenter nos moyens d'échange;

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et

fi) — Cette loi ixpère en HaiU la seule véritable REVOLUTION que ce pays peut se vanter d^avoir vue depuis qu'il a conquis son autonomie mt plutôt depuis 1821, car, somvie toute, to^is les prorminciamentos ou coups d^Etat plus ou moins sanglants qui ont édifié dle;î gouvertie^nents dans VEtat noir n'ont été que des REVOLTES heureuses dont les auteurs, parvemus au pouvoir, continuaient sous un autre titre ou sous le mê. itie, les errememts économiques et politiques, de leurs prédécesseurs.

de l'Intérieur, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat^ A proposé,

Et le Corps législatif a rendu la loi suivante: ARTICLE 1er. — Tout citoyen qui s'engagera à cultiver les denrées suivantes: café canne-à-sucre coton cacao, ta. bac^ indigo, ramie et tous autres produits d'exportation, aura droit à luie mise en possession de trois à cinq carreaux de terre du domaine public (1)^ après demande écrite adressée au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur qui y donnera suite, le terrain ayant été préalablement arpenté aux frais du soumis àionnairte (2),

ART. 2. — Dès qu'il sera constaté par une Commission nommée à cet effet et après les délais suivants:

Four le café^ quatre ans;

Pour la canne à sucre, deux ans;

Pour le coton, deux ans;

Pour le cacao, cinq ans;

Pour le tabac^ deux ans;

Pour l'indigo un an;

Pour la ramie^ un an; que les 3/4 du terrain concédé sont plantés en une ou plusieiu^ de ces denrées et à la suite d'une première récolte, l'occupant ou ses ayants droit recevront du gouvernemeiii im titre de concession à perpétuité.

ART. 3. — Si, ces délciis passés le concessionnaire ne

(1) — Un peu plits ou un peu moins que ce qui est offert en Algérie à chaqUrC famille d^invmigrant européen.

(2) — Il eût été meilleur que VEtat prit à sa charge les frais d'arpentage, sauf à se faire rembourser indirectement plus tard con^nine fait le gouvememeM fédéral des Etats-Unis.

remplissait pas les conditions ci-desus édictées l'Etat rentrera purement et simplement en possession du terrain que tout autre pourra soumissionner,

ART, 4. — Le fermier ou l'occupant actuel aura toujours la préférence sur tout autre soumissiomiaire (1).

ART. 5. — Les usines fondées pour la préparation des dites denrées, les sociétés anonymes par actions montées

(1) — Il jaut craindre que le paysan n'abuse des latitudes trop grandes qui lui sont laissées par l^article 4. Si mal il y avait Partiale se rait modifié par tine loi nouvelle pour sauvegarder les intérêts de VEtai, du plus grand nombre.

Il est à désirer qite chaque titre de concession à pei'pétuité délivré porte un numéro d'ordre et soit simplement détaché d'un livre à scniche spécial pour chaque commune. Provisoirement, on établira un innpcst d^une denni-gourde sur chaque carreau de terre en plein rapport et quelle qrte soit la denrée produite. Voilà le principe de la cote joncière, le commeneement du cadastre, Vorigine de IHmpôt foncier. La quotité de cet impôt pourra être élevée plus tard po^ir telle denrée ou pour .telle espèce de terre, mais ne sera jamais abaissée pn.r aucune. Peu à peu, l'impôt foncier sera établi sur toutes les propriétés rurales gtielles qu^elles soient. On prendra pour hase d*évalvavon et de perception le revenu brut des parcelles iwuvellement créées et le total du revenu de la production des cinq dernières années de la terre à imposer.

Les maisons des campagnes et les maisons des villages seront aussi imposées très légèremeiit dès à présent, vingt.cinq cent'mes par 'maison, si petite soit-elle, mais on élèvera la quotité de Vimpôit qu'elles auront à payer au fur et à mesure qtte le paysan deviendra plus instruit et plus riche.

pour l'exploitation en grand du domaine public jouiront, en tant que personne morale^ du privilège de naturalité (1).

ART. 6. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires; elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et de l'IntérieuTj chacun en ce qui le concerne.

Donné à la Chambre des Représentants, à Port-au-Prince le 26 Février 1883^ an 80ème de l'Indépendance. Le Président de la Chambre

(Signé) R. Honorât Les Secrétaires,

(Signé) A.D. Thomas — F.N. Apollon Donné à la Maison Nationale^ au Port-au-Prince le 27 Février 1883, an 80ème de l'Indépendance.

Le Président du Sénat

(Signé) M. Montasse

Les Secrétaires,

(Signé) F. Joseph -r- E. Pierre

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