CHAPITRE I
ORGANISATION ET DOMAINE PDU MONOPOLE DES AGENTS p£ CHANGE,
Les attributions des Agents de Change sont déterminées par l'art. 76 du Code de commerce : « Les Agents de Change, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls, le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés ; de faire pour le compte d'autrui les négociations des lettres de change ou billets et de tous papiers commercables, et d'en constater le cours. Les Agents de Change pourront faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats de matières métalliques : ils ont seuls le droit d'en constater le cours. »
De cette énumération, il résulte que quatre catégories de valeurs forment l’objet du monopole : 1° les ef-
; 3 les lettres de change ou billets et tous papiers commercables ;: 4° et les matières métalliques.
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fets publics : 2° les effets susceptibles d'être cotés ; } | ;
On peut négliger immédiatement la troisième et la quatrième attributions ; en effet, les Agents de Change ne s'occupent pas de la négociation des eflets commercables qu'ils abandonnent aux banquiers. Quant aux
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malières métalliques visées par. l'art. 76, il s'agit uniquement des malières d'or ou d'argent monnayées ou en lingots. Autrefois, la négociation de ces malières d'or ou d'argent était faite concurremment par les Agents de Change et les autres courtiers de marchandises : mais, depuis a loi du 18 juillet 1866, qui à aboli le monopole des courtiers de marchandises, il est permis à toute personne de se livrer à la négociation des malières d'or et d'argent aussi bien que de loutes autres marchandises. Au surplus, à Paris, les Agents de Change se bornent à -constater officiellement le cours des matières métalliques.
Donc, finalement, la principale attribution des Agents de Change réside dans la négociation des effets publics el autres susceptibles d'être cotés.
L'expression d'ejjels publics s'applique à trois catégories de valeurs : 1° les litres qui constatent une dette contractée par Fautorité publique, c'est-à-dire par l'Etat, les départements ou les communes, par exemple les inscriplions de rentes, les bons du Trésor, les obligalions émises par les départements ou les villes. 2° Sont encore litres publics les actions où obligations des Sociétés privées qui ont besoin, pour se constituer où pour emprunter, de l'autorisation de l'Etat. Parfois même, l'Etat donne sa garantie au recouvrement de la créance que les parücubers prêleurs possèdent contre la société. Sans doute, l'Etat n'est, dans
ce cas, tenu que comme débiteur accessoire : il n’en à
pas moins la qualité d’un obligé. Enfin : 3° 1 faut également ranger parmi les effets publics les titres mis par les Sociélés anonymes, qui se sont formées avant la loi du 24 juillet 1867, car une autorisation de PEtal élait alors nécessaire pour leur constitution.
Mais il y à plus de difficulté pour déterminer exaclement ce qu'il convient d'entendre par ejfets susceplibles d'élre cotés. Plusieurs explications ont été fournies : c'est ainsi que l'on rencontre successivement un premier système d'après lequel sont suscepübles d'être cotés lous les effels qui, par leur valeur intrinsèque, par la multiplicité des transactions dont ils paraissent susceplibles, sont aptes à êlre portés à la cote de Ta Bourse. Peu importe que les litres émanent de sociétés qui ne peuvent se recommander d'une garantie de l'Etat où d'une autorisation administrative ; ils sont placés par Fart. 76 sur la même ligne que les effets publics : leur négociation est attribuée en monopole aux Agents de Change. Doctrine singulièrement favorable au monopole el mème excessive : il en résullerail que les Agents de Change seraient les seuls négocialeurs légaux des titres nominatifs où au porteur lances dans Ja circulation par les sociétés anonymes ; rien ne leur échapperait, dans celte conception absolue de leur rôle économique el social. Celle opinion, sanctionnée par quelques rares décisions (arrêts de la Cour de Paris des 30 mai, 11 juillet et 12 août 1851. S. 51.2.508,
et jugement du Tribunal de commerce de la Seine du
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4 mai 1881, Journal des Valeurs mobilières, 1882, p. 131) est aujourd'hui completement abandonnée (CE. parmi ses partisans : Mollot, Bourses de commerce, Agents de Change el Courtiers, 3° éd., 1853, n° 105; Bozcrian, La Bourse, 1859, tome 1, n° 45). Elle presente le grave défaut de ne pas tenir compte des siluations acquises el, en prononçant la nullité de toutes les opérations passées/en banque, d'oublier limportance de faits économiques qu'il est nécessaire de connaitre. C'est évidemment faire acte de puérilité que de contester la vitalité du marché en banque et de nier qu'il imprime un essor rapide à d'innombrables valeurs.
Aussi a-lon cherché à alténuer celle doctrine qui fonde la cotabilité sur la nature intrinsèque du, titre. Il ne suffit pas d'examiner si le litre dont il S'agil sera à un moment donné susceplible d'être porté sur le maréhé officiel : il faut apprécier si l'importance et la mulüiplicité des transactions auxquelles il donne lieu le destine à acquérir un large mouvement de eireulation. C'est à l'importance el à la fréquence des échanges qu'il faut s'attacher. M. Labbé à enseigné, en ce sens, qu'il ya des litres négociables qui ne prétendent pas à la cote, qui sont presque incounus sur le marché, qui fuient la spéculation autant que d’autres la recherchent, qui circulent dans un monde choisi ; ces titres ne sont ni cotés, ni susceplibles de l'être : 1ls ne tombent pas sous le privilège des Agents de Change ». (Même opinion dans Buchère, Trailé des Opérations
de Bourse, 1877, n°* 60 et 252). L'inconvénient de cette opinion, c'est qu'elle n'assigne pas de limite suffisamment précise au domaine du monopole ;: un monopole, étant une restrichion à la hberté des transactions, doit nécessairement être renfermé entre des frontières bien arrêtées. Or, qu'y a-t-il de plus vague, pour les discerner, que la fréquence et la mulüiphcité des échanges de valeurs, qui seraient l’objet du monopole.
Aussi en troisième lieu, MM. Lyon-Caen el Renault ont proposé une atténualtion à l'idée précédente : parmi les circonstances qui sont de nature à militer en faveur de l'admission à la cote, 11 v en à qui échappent à la volonté des particuliers et qui ne dépendent que du législateur : dès lors, il ne suffit pas de considérer la nature intrinsèque du Ulre pour se prononcer sur sa cotabilité, 1l faut, de plus, rechercher si la valeur proposée à la cote est en règle avec les prescriptions légales, par exemple, avec celles de la loi de 1867 ou du décret du 6 février 1880 (LYON-CAEN el RENAULT, Trailé de droil commercial, 3 6d., p. 682). Ce n'es pas encore assez, et des conditions plus sévères S'imposent ; c'est à la Chambre syndicale organisatrice et maîtresse de la cote qu'il appartient d'examiner si les effets présentés à la cote sont susceplibles d'y être admis. Dès lors, avec ce système, le monopole des Agents de Change est cencentré sur les filres qui ont été reconnus, et acceptés par la Chambre syndicale, de
telle sorte que l'inscriplion correspond à la déclaration
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officielle de leur aptitude aux négociations ; le monopole est, dès lors, nettement précisé ; il s'applique à la négocialion des effets publics et de tous ceux qui sont inscrits à Ja cote officielle (sauf la tolérance accordée, depuis 1901, aux coulissiers sous cerlaines condilions précédemment exposées). C'est en ce sens que la Cour de Cassation (Ch. civ.) s'est prononcée par l'arrêt bien connu du 1* juillet 1885 : « Attendu que l'art. 76 considère les effets publics comme étant de droit imscrils à la cote, et qu'il assimile aux effets publics les autres effels qui viendraient à êlre reconnus susceplibles d'être cotés, ce qui doit se comprendre des effets dont le cours est habituellement relevé conformément à l'art. 72 el qui, par les conditions de régularité, de garantie sérieuse et de fréquence d'échanges, ont élé jugés par la Chambre syndicale des Agents de Change aples à êlre portés sur la cote officielle de la Bourse, que ces effets seuls sont soumis au privilège des Agents de Change » (1* juillet 1885, D. 85.1.393, S. 85.1.257, note Labbé). Dans l'affaire à propos de laquelle à été rendu cet arrêt, il s'agissait d'un relus de payer opposé par le client d'un coulissier, sous le prétexte que les litres, objet de l'opération qui l'avait induit en perte, et d’ailleurs non inscrits à la cote officielle, avaient été négociés par Fintermédiaire d'un Agent hbre. La Cour d'Orléans avait admis le moyen de défense du débiteur, par le moûl que, si les valeurs en queslion n'étaient
pas cotées, elles étaient susceplibles de l'être. Dès lors,
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se lrouvaient nulles les opérations passées sans le concours de l’Agent de Change ; la Cour suprême, au contraire, à maintenu l'opération et considéré comme valable la négociation, par un coulissier, de valeurs non colées. (Voir dans le, même sens, Cass., 9 mars 1886, S. 86.1.208.)
L'art. 14 de la loi du 13 avril 1898 a, d'ailleurs, consacré formellement ce critérium : c'est la Chambre syndicale des Agents de Change qui, en accordant ou en relusant à une valeur l'inscription à la cote officielle, décide par là même souverainement si le concours d’un Agent de Change est ou non indispensable pour les négocialions dont celle valeur pourrait être l'objet. (CE. CRéPon, De la négociation des ejjets publics et autres, IS91, ‘p. 96). Ainsi, pour la négociation des effets publics et de tous ceux qui sont inscrits à la cote officielle, lAgent de Change est un mandataire salarié et nécessaire dont le concours s'impose sans distinction entre les marchés à terme et les marchés au comptant, sous peine de nullité des opérations conclues. Toutelois, il convient de remarquer que le fonctionnement du monopole se restreint à l'opération qualifiée de négociation, c'est-à-dire à la mise en rapport, par leur intermédiaire, d’une personne désireuse d'acheter et d'une autre cherchant à vendre la même valeur.
Mais les particuliers demeurent toujours libres de S abstenir de fout intermédiaire pour effectuer un marché direct, c'est-à-dire pour réaliser un accord relatif
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à la vente et à l'achat de certains litres dont ils ont la libre disposition. La jurispr udence admet traditionnellement cette distinction entre la vente directe et la négociation pour le compte d'autrui. (Cass., 28 avril 1857, S. 37.1.879 ; 3 avril 1868, S. 68.1. 190 ; 26 mai 1886, D. 87.1.383 : 11 déc. 1888, S. 89.1.112 ; 20 mai 1889, S. 92.1.390). Dès lors, si un banquier où un cou lissier vend pour son compte personnel des ütres dont il a la libre disposition, il n'agit pas comme inter médiaire et il fait une opération valable. (Frib. Comm. Seine, 18 déc. 1884, Journal des Valeurs mobilières, 85, p. 281.) Ce n’est pas, en eflet, pour apporter des obstacles au droit qu'ont les particuliers de vendre leurs titres, mais pour entourer la négocialion des garanties nécessaires, que le monopole des Agents de Change a élé institué.
Les Agents de Change sont, en outre, chargés en vertu de l'art. 73 du Code de commerce, et de l’art. 1° de l'Ordonnance de Police du 1* thermidor, an IX (complétés pour les valeurs étrangères par les décrets des 22 mai 1858 et 6 fév. 1880), de constater le cours des effets publies et autres suscepübles d'être cotés. À cet effet, après la clôture de chaque Bourse, les Agents de Change procèdent à la rédaction de la cote du cours de la Bourse pour les valeurs qui ont élé admises par la Chambre syndicale. Le Bulletin indique d'abord le cours des opérations au complant (les valeurs traitées
de cette manière sont de beaucoup les plus nombreuses)
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avec toutes les variations qui se sont produites pendant la séance. Pour l'établissement de la cote au comptant, les valeurs sont réparties par la Chambre syndicale en plusieurs registres, qui sont tenus pendant la Bourse, et dont la copie, une fois la Bourse terminée, constitue la cote. Ces registres sont divisés en trois colonnes la première est réservée aux cours de demandes, la seconde aux cours d'offres et la troisième aux cours pratiqués. Le marché au comptant est préparé au moyen d'oppositions qui n'ont aucun rapport avec celles destinées à empêcher la négociation des titres volés ou perdus. Il s'agit ici d'oppositions mises à la cote et consistant en ce que, chaque jour, avant la Bourse, les Agents de Change font parvenir à la Chambre svndicale, qui en dresse la liste, le relevé des cours auxquels ils ont ordre d'acheter où de vendre Îles valeurs, Ces cours d'offre ou de demande sont inscrits dans les deux premières colonnes des registres du comptant, el aucun cours pe peut ètre pratiqué officiellement et inscrit à la cote dans les limites de ces oppositions, que lorsque tous les Agents opposants se sonl inis d'accord, On comprend ainsi la régularité et la précision avec lesquelles s'effectuent les opérations du marché au complant.
Pour les négociations à lerme, Fétablissement de la cole se fait après la clôture de la Bourse : les Agents de Change se réunissent sous la présidence d'un adjoint
au syndic : ils donnent connaissance, à haule voix, des
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cours qui se sont pratiqués sur les valeurs et qu'ils ont inscrits au fur et à mesure sur leurs carnels ; en cas de contestation, ils procèdent à un vole, el la majorité arrèle le cours qui sera porté sur la cote. Le Bulletin indique, pour chaque valeur cotée à terme, qualre cours : le premier et le dernier, ainsi que le plus haut et le plus bas. Enfin, la cote officielle des valeurs, signée par le syndic et un adjoint où par deux adjoints, est imprimée puis livrée à la publicité. Des exemplaires en sont adressés au Ministre des Finances, au Ministre de l'Intérieur et à la Préfecture de Police.
En province, la confection de la cote est identique à celle de Paris. |
Les Agents de Change constatent aussi le cours du change, c'est-à-dire du change ré, du prix des effets de commerce sur le marché, et enfin le cours des malières métalliques, au sujet desquelles des renseignements leur sont fournis par la Chambre syndicale des courtiers des marchandises. Ils possèdent encore l'attribution exclusive de la certification du compte de refour de la lettre de change où du billet à ordre protesté (art. 181 et 186 Code de comm.). Cependant, ce point est controversé, cerlains auteurs soutenant que ces dispositions ont été abolies par le décret du 24 mars 1848. II nous semble pourtant que ce décret rendu dans une circonstance exceplionnelle, affirmait lui-même son
caractère provisoiré, el ne saurail, en conséquence,