‹ Les Agents de Change: dans leurs rapports avec la CoulisseChapitre 12 sur 30 · DT TS · texte numérisé non relu

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avoir aucune influence sur les prescriptions formelles des articles précités du Code de commerce.

Enfin, depuis l'arrêté du 27 prairial an X, art. 15, « les transferts d’inscriplions sur le grand livre de la dette publique seront faits'au Trésor public en présence d'un Agent de Change de la Bourse de Paris, qui certifiera l'identité du propriétaire, la vérilé de sa signature el des pièces produites ». Donc, le translert pour les rentes nominalives, doit être effectué par le ministère de l'Agent de Change, qui se porte garant de l'identité du propriétaire, auteur du transfert, ainsi que de la sincérité de la signature et des pièces produites, et le seul fait de cette certification rend cet officier public responsable de la validité du transiert. TI faut ajouter que, depuis la loi du 14 avril 1819, qui a créé dans chaque département un livre auxiliaire du grand livre de la dette publique, et l'ordonnance du même jour, les dispositions précitées de l'arrêt du 27 prairial an X, qui ne visaient que les Agents de Change de Paris, ont été déclarées applicables aux Agents de Change des départements.

En outre, l'intervention des Agents de Change en malière de transfert se produit encore pour fa transmission des actions de la Banque de France (qui sont loutes nominatives), en vue de certifier lindividualité du propriétaire ; pour tous les transierts opérés à la suite d’une négociation en bourse et pour limmobili-

sation des actions.

L'intervention des Agents de Change en matière de lransfert est encore requise pour les titres de la plupart des Sociétés financières et industrielles ; la confirmalion du monopole, pour celle attribution, leur a été reconnue par le décret du 7 octobre 1890 (art. 76) aux termes duquel ils peuvent délivrer toutes les certifications et légalisations que comporteraient les opérations diverses relatives aux valeurs mobilières.

La mise en œuvre du monopole des Agents de Change peut donner lieu à des difficultés, qui ne résultent pas seulement de la concurrence faite par la coulisse, mais aussi de leurs rapports avec lrois autres catégories de personnes : 1° les banquiers et les Elablissements de crédit ;: 2° les notaires ; 3° les Trésoriers-payeurs généraux.

1° Les Agents de Change ont été fréquemment victimes d'une concurrence déloyale, que leur portaient les banquiers et les Etablissements de crédit. En province surtout, les Agents de Change se sont vus autrefois atteints par les agissements de grandes Sociétés de crédit, tels que le Crédit Lyonnais, le Comptoir National d'Escompte, la Société Générale, el d'autres maisons encore, qui prétendaient pouvoir appliquer entre eux les ordres de leur clientèle et couvrir la régularité de l'opération en soutenant qu'il s'agissait d'une vente directe. On sait qu'il y a marché d'application toutes les fois qu'un banquier, chargé par deux clients différents d'acheter ou de vendre des valeurs de même

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nature, livre à l'acheteur moyennant le prix fixé par le cours de la bourse du jour, les litres qui lui sont remis par le client vendeur. Or, il est imexact de soutenir qu'une semblable opération constitue un marché direct. En apparence, l’opéralion est unique ; au fond, elle se compose de deux opérations bien distinctes, séparées par l'inlerposition de la maison de banque, qui s’est constituée intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur, et, à ce titre, a prélevé un courtage des deux côtés. La jurisprudence a pu, par suite, considérer très justement, comme un acte d'immixtion dans les fonctions d'Agent de Change le fait par un banquier de vendre, par voie d'application, à l'un de ses clients dont il reçoit un ordre d'achat, des valeurs qu …l a en portefeuille, ou, à fortiori, qu'il est chargé de vendre, parce que, dans ce cas, la transmission se En entre des personnes qui ne se connaissent pas, el qui n'ont pu, l’une aléner, l'autre acquérir, que par l'entremise d’un tiers, le banquier ; il y a donc bien négociation véritable (Cass., 19 janv. 1860, D. 65,1.40). Cette manière de procéder aboutissait à. une concurrence sérieuse au détriment des Agents de Change et leur enlevait un grand nombre de courtages. Mais la loi du 13 avril 1898 a mis fin à celle pratique, en décidant que le bordereau d'un Agent de Change serait toujours nécessaire pour la constatation des opéralions faites sur les valeurs inscrites à la cole, par l'entremise de ces Etablissements.

2° L'exercice du monopole des Agents de Change à déterminé aussi des conflits avec les notaires, notamment à Paris. La Chambre des Notaires de Paris avait soutenu que le privilège des Agents de Change devait être restreint au cas de négociation de valeurs en bourse, et qu'il ne pouvait être revendiqué à l'encontre des notaires, lorsqu'il s'agit de procéder à la vente judiciaire d'effets publics appartenant à une succession bénéficiaire, à des mineurs ou afitres incapables ; les notares affirmaient qu'ils avaient le droit de procéder à la vente de ces valeurs dans leur étude. La Cour d'appel de Paris, par trois arrêts des 30 mai, 11 juillet et Re aout ISbL:S. 512.508 o11 et 512, avait consacré, au contraire, le privilège exclusif des Agents de Change : mais la Cour suprême s'est ralliée à l'opinion des notaires, et, par un arrêt du 7 décembre 1853 (S. 54.1.177), elle a décidé que le privilège n'existe que s’il y a lieu de procéder, par voie de négociation, d'Agents de Change à Agents de Change, entre parties devant rester inconnues. Or, on ne saurait assimiler à ces négociations les ventes qui doivent avoir lieu aux enchères publiques, et suivant des formes prescrites par la loi. Dès lors, dans cette hypothèse, il appartient au Juge de désigner l'officier publie auquel il paraît opportun de confier la vente.

Telle est la solution dont les principaux motifs sont développés d'une manière très logique dans l'arrêt de la Cour de Cassation : « Attendu qu'eux termes des

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art. 86, 989, 945 et 946 du Code de proc. civ., lorsqu'il y à lieu de procéder à la vente de biens meubles dépendant d'une succession bénéficiaire, cette vente doit se faire suivant les formes prescrites par les art. 717 et s. du même Code, et par le ministère d'un officier public désigné par le Juge ; — attendu que les textes de loi précités ne précisant pas de quelle classe d'officier publie ils entendent parler, il appartient au juge de faire pour chaque cas particulier, telle désignation que bon lui semble, en se conformant aux lois générales qui règlent les attributions de diverses classes d'officiers : — attendu que l'art. 76 du Code de commerce n'allribue aux Agents de Change de compétence exclusive que seulement dans l'objet de faire des négociations d'effets publics et autres susceptibles d’être cotés, ainsi que les négociations des lettres de change et autres papiers commerçables, et d'en constater Île cours ; — attendu que ces attributions ne sont exclusives et privilégiées qu'autant qu'il y a heu de procéder par voie de négociation, ainsi que l'indique formellement la loi, et qu'il est impossible de confondre la négociation qui se fait d’Agent de Change à Agent de Change avec la vente publique aux enchères que prescrivent, en cas de succession bénéficiaire, les articles du Code de proc. ci-dessus visés ; — attendu que, dans la cause et d'après les articles prescrits, il appartient au juge de désigner l'officier public auquel il lui semble opportun de commettre le soin de la vente : que l'arrêt

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allaqué nie ce pouvoir discrétionnaire du juge sur le fondement d'un prétendu privilège qui, dans l'espèce, aurait appartenu aux Agents de Change ; — attendu que, dès lors, la Cour d'appel a, dans son arrêt, méconnu le pouvoir du juge de première mmslance el l'étendue de sa propre compétence, qu'elle a créé un privilège non établi par la loi, faussement appliqué l'art. 76 du Code de commerce, et violé les articles du Code de procédure :; casse... »

Tel est le sens dans lequel la Cour suprême a réglé le conflit qui s'élevait antérieurement entre les Agents de Change et les Notaires ; il en résulte que le minisère des Notaires peut être valablement employé, et qu'il est même parfois préférable d'y recourir, lorsqu'il s'agit de valeurs appartenant à des incapables, car les aliénalions de ces litres doivent être entourées de la plus large publicité, en vue de garantir que le prix obtenu corresponde à la plus haute valeur vénale susceptible d’être atteinte ; d'où une différence fondamentale entre les ventes volontaires, à l'égard desquelles est consacré le privilège exclusif des Agents de Change et les ventes forcées, dans les cas prévus par la loi, pour lesquelles les Notaires peuvent être compétents.

Toutefois, l'intérêt même des incapables conduira fréquemment les tribunaux à réserver aux Agents de Change le droit d'intervenir, si les titres qu'il s’agit d’aliéner sont des valeurs cotées en bourse et donnant lieu à des opérations quotidiennes : elles ne pour-

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ront alors être utilement négociées qu'à la Bourse. I appartiendra, d'ailleurs, aux magistrats d'édicter les précautions qui devront être prises en vue d'assurer la vente régulière des titres. [Is indiqueront notamment la date à laquellé la vente aura lieu-el, si ces valeurs sont nombreuses, ils devront ordonner des ventes partielles séparées par plusieurs jours d'intervalle. de manière à éviter une dépréciation des cours. Le ministère des Notaires devra être employé de préférence pour les Hitres susceptibles d'être cotés, mais qui ne sont pas l'objet de transactions nombreuses, comme les actions des compagnies d'assurance. Les lilres de cette nature seront certainement aliénés d’une manière plus avantageuse aux enchères publiques dans les études des Notaires : la même forme devrait être suivie en cas de vente de nue-propriété, ou d'usufruil de rentes ou d’autres valeurs, car la séparation de la nue propriété et de lusufruit est de nature à restreindre le nombre des acquéreurs.

Il existe toutefois, une catégorie de valeurs mobilières à l'égard desquelles les Agents de Change sont seuls compétents pour effectuer Îles négociations ; ce sont celles qui sont visées par l'art. 8 de la loi du 97 février 1880, aux termes duquel Île ministère de l'Agent de Change esl indispensable pour les titres des mineurs ou des interdits. Lorsque des titres de cette nature doivent être vendus, le tuteur est tenu de s’adres-

ser à un Agent de Change qui doit prêter son minis-

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