CHAPITRE II
LEs INTERMÉDIAIRES OFFICIELS ET LES MARCHÉS FINANCIERS
À l'étranger, une Organisalion analogue à celle des Bourses françaises se rencontre dans la plupart des Pays, en ce sens, du moins, que, presque partout, l'inlervention de l'Etat se manifeste dans l'or ganisation des marchés financiers. 1] y à loutelois des pays où les Agents de Change ne possèdent aucun caractère officer © mais, même là où règne la liberté complète, l’autorité publique ne se désintéresse pas complètement du fonctionnement de la Bourse, et elle élabore les règlements qui ont finalement pour résultat de placer, dans une certaine mesure, la Bourse sous la dépendance de l'Etat. Le motif de celte réglementation provient de ce que l'autorité publique ne saurait se désintéresser de la police du marché financier, sous peine de favoriser la mauvaise foi, et de faciliter Faccès de Ja Bourse à des intermédiaires véreux dont la présence constituerail un véritable danger pour l'épargne publique.
Au point de vue économique, toutes les écoles sont d'accord pour admettre que l'intervention de l'Etat en celle malière doit être approuvée : elle n'a nullement
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pour résultat d'entraver le libre jeu des activités individuelles. Elle s'attache seulement à éviler que, par suite d'abus regrettables, une grande partie des ciloyens ne soit entraînée dans des spéculations désas- Lreuses, sous l'influence de sollicitations ou de conseils dont elle ne serait pas à même de discerner le mobile. Or, il est du devoir de l'Etat de protéger les citoyens contre des tentatives d'exploitation possibles : il a pour mission de garantir la sécurilé à l'intérieur et lordre social n'est à l'abri des troubles que si les intérêts parliculiers ne subissent aucune lésion. Par conséquent, si, dans les détails d'application, des divergences peuvent apparaître, il est certain que, sur le principe, tous les économistes demeurent d'accord : la Bourse ne peut être un champ librement ouvert aux initiatives individuelles : il est nécessaire de déjouer les manœuvres de ceux qui veulent amasser rapidement une lorlune au détriment d'autrui, par des procédés condamnables. En outre, la grande masse des renliers el des capl- {alistes est fort ignorante de la pratique des affaires financières ; les usages de la Bourse sont peu connus, et cependant leur application donne lieu à des déchéances nombreuses, à des sanctions rapidement encourues. La complexité même du mécanisme des opéralions de Bourse oblige les négociateurs à recourir à des intermédiaires, sous peine de se livrer à des opérations hasardeuses et de compromettre leur patrimoine par
des actes dont la portée n'est pas facilement comprise.
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Pour ces motifs, la présence d’intermédiaires s'impose: seuls, ces intermédiaires peuvent mettre utilement le: négociateurs en rapport les uns avec les autres : ils leur épargnent les ennuis et la perte de temps que leur causeraient des recherches et, des démarches personnelles. Seulement, dans certaines régions, les intermédiaires ne dépendent nullement de l'Etat ; dans d'autres pays, au contraire, ils sont placés plus ou moins sous sa surveillance et sont régis par une organisation officielle.
1° Des pays qui possèdent le marché libre.
Ce sont : l'Angleterre, les Etats-Unis, la Belgique, la Suisse, et, dans l'Amérique du Sud, la République Argentine.
L'Anglelerre. — L'organisation de la Bourse en Angleterre (Stock Exchange) est compliquée, mais elle repose sur l’idée essentielle d'un affranchissement absolu de toute tutelle de l'État. Elle est une institution privée qui se recrute à l'élection, et les règles qui la régissent sont des statuts privés sans aucune autorité officielle. Le Stock Exchange est une société libre dont la créalion est déjà ancienne. Elle s'est formée par l'Associalion de négociants et de courtiers en valeurs, fréquentant la place de Londres. (V. Boupox GEorGEs. La Bourse anglaise, Paris, 1890 ; London Stock Exchange
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Commission-Minules of evidence lalien before the Commissionners presented Lo the both Houses by command of Her Majesty, 1878, Appendice, p. 355). Ce sont ces négociants el ces courliers qui ont servi et qui servent encore d'intermédiaires entre les négocialeurs, en se conformant aux règles qui régissent le Stock-Exchange. Il n'est pas question de ces intermédiaires dans les anciens Statuts du Stock-Exchange, Rules and Regulations for the conduct of business on the Stock-Exchange (Règlements pour la bonne direction des affaires sur la Bourse). Ils en supposent implicitement l'existence, comme admise depuis des générations et ils ne fournissent aucune précision sur la nature et l'étendue de leurs fonctions.
Le 27 mars 1802, intervint entre un certain nombre de Stock-Brokers et de Stock-jobbers un Act qui a recu le nom de « Deed of Settlement », et qui confère à un comité de 30 membres recrutés à l'élection, le 25 mars de chaque année el rééligibles, la direction du Stock- Exchange. C'est le « Commitee for general purpose » qui à pour mission d'élaborer des règlements utiles à la police du marché anglais et à la régularité de la marche des affaires. Depuis celte époque, le fonetionnement de la Bourse de Londres n’a guère varié.
Il est actuellement le seul marché reconnu pour les fonds publics et son administration se trouve confiée à une corporation dont les membres exercent en fait un monopole équivalent à celui que les Agents de Change
reçoivent du législateur français. Seuls, en effet, les affiliés sont autorisés à conclure des négocialions en Bourse. L'’admission des membres nouveaux implique de leur part adhésion aux Règlements et usages du Stock-Exchange qui, d'après la Jurisprudence anglaise, sont doués d’une force comparable à celle d'une loi au regard des parties qui ont conclu des contrats en Bourse. La corporation du Stock-Exchange de Londres forme aujourd'hui une société libre, au capital de 400.000 £ (10 millions de francs), divisé en actions de 20 £. La Direction appartient, aujourd'hui comme en 1802, à un Comité annuel de 30 membres élus par les sociétaires un an à l'avance. A l'expiration de l’année, tous les membres sont renouvelés par voie d'élection générale. ù
Ce comité est investi de pouvoirs très étendus. Il statue sur l'admission des candidats et la confirmation des anciens membres ; il élabore, abroge ou modifie ses règlements, Juge les contestations soulevées par les affaires traitées en Bourse et prononce même l’exclusion des sociétaires qui refusent de s’incliner devant ses décisions. Il est maître de prononcer des sanctions disciplinaires : censure, suspension, ou même expulsion définitive de ceux de ses membres qui se rendent coupables de quelque infraction aux règlements.
Mais c'est surtout quand il s'agit d'admettre des membres nouveaux dans la Compagnie que le Comité du Stock-Exchange exerce un contrôle sérieux,
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Il importe, en effet, sur un marché privé, qui est dépourvu des garanties résultant des multiples mesures de Surveillance auxquelles sont astreintes les Bourses réglementées (caisse commune, droit de communication des agents de lenregistrement, etc.) d'exclure tout affilié d'honorabilité douteuse, dont l'admission pourrait nuire au crédit et à la bonne réputation de la Compagnie. Il n'y aurait plus d'affaires possibles si la méfiance régnait entre les adhérents, n'ayant pas l’assurance de traiter avec des hommes d’une loyauté certaine et éprouvée. Ainsi s'expliquent les formalités 1mposées aux candidats qui désirent avoir accès au Stock- Exchange. Il faut être citoyen anglais ; les étrangers sont exclus ; les naturalisés peuvent être admis, mais à la condition de justifier d'une résidence de sept ans au moins sur le territoire de la Grande-Bretagne, et de produire un acte de naturalisation antérieur d’au moins deux ans à leur demande d'admission. Il faut, de plus, être majeur, de bonne vie et mœurs, n'avoir manqué de régler aucune dette commerciale et obtenir un vote favorable du Comité de Direction. Ce comité exige que la demande d'admission soit accompagnée d'une lettre de présentation, signée par trois membres appartenant au Stock-Exchange depuis quatre ans au moins. Les {rois parrains répondent de l’honorabihté de leur candidat et s'engagent à lui servir de caution à concurrence de 500 livres chacun, soit