HISTORIQUE DES [INTERMÉDIAIRES EN BOURSE
La nécessité d'intermédiaires s'était imposée dès les temps les plus anciens, pour faciliter l'échange des richesses constituant, non des marchandises proprement dites, mais des droits incorporels dans des entreprises dont il est difficile de discerner les chances de succès : c’est ainsi que l’on rencontre sous l’ancien régime, des personnages dont la mission se rapprochait du rôle actuel de nos courtiers modernes.
On peut dire que leur origine se confond avec les premiers vestiges de la spéculation et du commerce. En même temps, une sélection s'opère naturellement, dès le début, entre les différents courtiers qui offrent leur ministère du public ; c'est le germe du monopole des agents de change, officiellement reconnu plus tard.
Au début, les intermédiaires ont pour rôle essentiel de faciliter les trafics qui s’opèrent dans les foires.et qui portent non seulement sur les denrées, mais encore sur les métaux précieux et sur les monnaies étrangères. Leur intervention était ici nécessaire pour atténuer l'hos- - lité qui régnait entre les négociants de pays différents ; leur mission consistait à défendre les intérêts des deux
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parties en présence et à les concilier dans leur conflit : (HuvELuN, Essai historique sur le droit des marchés el des foires de Champagne, sur la nature, l'élendue et
règles du commerce qui s'y faisait, aux xm° et xiv° stè-
eles, Mémoire de l’Académie des inscriptions et belles lettres, Paris, 1865, 2 vol.). Ils fixaient en outre, le
cours du change, compensant entre les différentes pla-
ces de commerce les dettes et les créances réciproques de ces places, en vue d'éviter le plus possible le règlement des affaires par l'envoi de numéraire. Un cours officiel du change s'était établi aux foires de Lyon ; la moyenne des cours coslituait le conlo, qui fournissait des indications utiles aux négociants, car beaucoup d'affaires étaient conclues au cours moyen de la foire. Telle fut la première fonction des intermédiaires, qui suivit presque immédiatement l'invention et l’usage de la lettre de change.
Dans les villes commerçantes, les changeurs prirent vite l'habitude de tenir leur commerce dans certains quartiers. Une ordonnance de Philippe-le-Bel, de février 1304, leur assignait l'emplacement du Grand Pont, entre la Grande Arche et l'Eglise de Saint-Leuffroy, du côté de la grève. Défense était faite d'exercer le change ailleurs, sous peine de confiscation des choses échangées. (Ordonnances des Rois de France de la trotsième race, par DE Laurière, 1773, 1° vol., p. 426.)
Cette Ordonnance à une grande importance, parce que, désormais, le commerce du change occupe à Paris
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un siège fixe, et ses cours s'établissent ainsi plus facilement.
Une Ordonnance du 22 juillet 1305, crée 14 Changes Royaux possédant, comme attributions exclusives, le droit de changer les monnaies et les matières d'or el d'argent non monnayées. Défense est portée aux litulaires, par une Ordonnance de 1312, de faire le commerce dont ils étaient « courratiers ». Une Ordonnance analogue est promulguée en 1325 pour la place de Rouen.
Toutes ces Ordonnances déterminent d'une manière minutieuse les salaires que les changeurs sont autorisés à percevoir. Mais le monopole n'est pas encore créé. A côté des courtiers reconnus par l’autorité royale, des concurrents peu scrupuleux commettent fréquemment des malversations : il y a lieu de protéger le peuple contre les vexations de ces intermédiaires. Pour prévenir les abus, un Edit de Juin 1572, rendu sous Charles IX, érige en titre d'office le droit de négocier les lettres de change, à charge par les courtiers de prendre les lettres de provision et de se faire agréer par les juges royaux du lieu de leur résidence. De cette époque. date la reconnaissance légale du monopole des agents de change, qui cumulent alors le rôle de changeurs de monnaie, de négociateurs de lettres de change et de diverses autres marchandises, et, en même temps, les fonctions de courtiers de commerce.
Un arrêt du Conseil du Roi en date du 24 septembre
1621, déclare nulles les négociations d'effets de com: merce opérées sans le concours des agents de change. Un arrêt du 2 avril 1639 établit une démarcation entre les agents de change proprement dits, chargés exclusivement de la négociation des valeurs négociables et des effets publics, et les simples courtiers qui s'occupent librement de la négociation des marchandises. Ce sont de véritables offices qui sont institués au profit des agents de change ; le principe de la vénalité des charges leur est apphcable : il est introduit par un arrêt du Conseil d'Etat de décembre 1638. Le monopole est ainsi protégé d’une manière efficace. Deux arrêts du Conseil d'Etat, en date des 15 avril 1595 et 19 mai 1598, interdisent à toute personne, sous peine de punition corporelle, de crime de faux, et de 500 sous d'amende, d'exercer la profession d'agent de change avant d’avoir pris des lettres de provision. En même temps, le nombre des offices est limité ; il est fixé par un arrêt du Conseil, rendu en 1595, à 8 pour Paris, 12 pour Lyon, 4 pour Rouen, 4 pour Marseille, 3 pour chacune des villes de Tours, la Rochelle et Bordeaux et une pour Amiens, Dieppe et Calais. Ces chiffres n'ont, d'ailleurs, rien d'invariable ; ils changent suivant les besoins du moment el aussi selon les exigences du fisc.
L'Ordonnance de Louis XIV sur le commerce terresre el 1673 confirme le monopole des Agents de Change, dont les fonctions sont, avant tout, celles d'intermé-
diaires officiels institués en vue dé l'intérêt publie. « 11
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leur est défendu de faire le change ou de tenir banque pour leur compte particulier, sous leur nom ou sous des noms interposés, directement ou indirectement, à peine de privation de leur charge et de 1.500 livres d'amende » (Ord. de mars 1672, article premier, titre Il). Ils sont astreints à la tenue de certains livres et au versement, d'un cautionnement (Arrêt de 1720). Les droits de courtage sur les négociations qu'ils passent sont fixés par l'autorité ; la charge d'agent de change ne peut être sollicitée par ceux qui ont obtenu des lettres de répit, un contrat d’atermoiement ou qui ont tombés en faillite, c'est-à-dire par tous ceux dont le crédit a subi une atleinte. C'est là une réglementation assez stricte dans l'intérêt du public.
Quelles étaient donc les valeurs mobilières qui pouvaient à celle époque (xvi° et xvif siècles) être l'objet d'une négociation ? Elles n'étaient pas très nombreuses ; on peul ciler surtout les rentes sur l'Hôtel-de-Ville, dont la création date du 27 septembre 1522 et dont le chiffre s'élevait à la fin du xvr siècle, à un million deux cent deux mille hivres (CI. Léon, Etude sur la Coulisse et ses opéralions, Thèse, Paris, 1896, p. 12). En vue d'attirer les capitaux vers ces valeurs, défense avait été portée aux notaires de constituer des rentes sur les particuliers jusqu'à ce que les rentes sur l'Hôtel-de-Ville fussent entièrement souscrites. On peut citer encore quelques valeurs industrielles négociables sous la forme au porteur, comme les parts du Moulin de Bascale (dans la ré-
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gion de Toulouse) (BucnÈère, Etude économique sur les litres au porteur, 1875, p. 10). Enfin, des titres plus importants étaient les actions des grandes Compagnies des Indes Occidentales, dont Colbert et Richelieu avaient encouragé la création ; mais il ne semble pas qu’elles aient pris une grande part à la circulation sur le marché de Paris, car elles étaient presque entièrement souscrites par le Roi ou son entourage et leurs détenteurs ne tenaient pas à s'en dessaisir. Toutefois, à la fin du xviF siècle, les {transactions sur les valeurs mobilières devinrent plus fréquentes (DEnISsART, Diclionnatre, verbo Eïjjels publics »).
À celte époque, apparaissent des intermédiaires libres
pour la négociation des valeurs mobilières (Léon, Thèse, p. 13). Il ne semble pas, d’ailleurs, que ceux qui recourent à leur ministère aient eu à se louer beaucoup de leurs services ; aussi des poursuites sont-elles dirigées sans résultats du reste contre ces intermédiaires louches. Un Edit de décembre 1705, vient rappeler aux agents de change qu'eux seuls ont le droit de négocier « tous billets d'emprunt faits en commun par les Compagnies ». Mais, lors de la crise financière provoquée par le système de Law, les particuliers dédaignaient, en général, de recourir au ministère des agents de change ; ils préfèrent l’opéralon directe, chacun cherchant une contrepartie.
Après la débâcle qui suivit, une Ordonnance royale du 22 mars 1720, confirme le privilège exclusif des
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agents de change, quant aux négociations, et défend au publie de s’assembler rue Quincampoix. Un arrêt du Conseil d'Etat du 24 septembre 1724, consacre l’établissement d'une Bourse à Paris et définit d'une manière très exacte les fonctions des agents de change : « Si tous les marchands, négociants, banquiers et autres admis à la Bourse pourront négocier entre eux les lettres de change, billets au porteur ou à ordre, ainsi que les marchandises, à l'égard de lous les autres effets et papiers commerçables, ils ne pourront être négociés que par l'entremise des agents de change » (Art. 17 de l'arrêt). Les effets dont la négociation devient obligatoire par l'intermédiaire des agents de change sont tous les Uitres relatifs aux emprunts ouverts par le Roï (contrats de rente, billets de loterie), ainsi que les contrats de rente sur le clergé, les actions de la Caisse d'Escompte et de la nouvelle Compagnie des Indes ou de toute autre Compagnie autorisée à emprunter publiquement (DenisarT, verbo « Effets Royaux »). Tous ceux qui s'immiscent dans Les foncüions d'agents de change, même sous le prétexte de faciliter les négociations d'autrui, sont poursuivis par le heutenant de Police, condamnés à de fortes amendes, ou exclus de la Bourse. (Arrêts des 11 février 1727, 1% jun 1735, 17 juillet 1736, cités par Léon, p. 16 note 5).
Dans la seconde moitié du xvur siècle, la fortune mobière et le commerce des effets publics se développent.
Il en est ainsi surtout pour les actions de la Compagnie