‹ Les Agents de Change: dans leurs rapports avec la CoulisseChapitre 3 sur 30 · IT · texte numérisé non relu

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des Indes, les titres des loteries royales, les titres de la

dette d'Etat, créée par l'Edit du 21 mai 1749. En 1783,

à l'occasion d'un nouvel emprunt par l'Etat, des-titres de rente au porteur sont mis pour la première fois en cireulation, ce qui en facilite’ singulièrement. La négociation Le Gouvernement lui-même est alors obligé, pour assurer la souscription de ses emprunts, dé recourir se: crèlement à des intermédiaires dont le ministère est officiellement proscrit. Ce fut grâce à Ce procédé que füurent Couverts les emprunts de Necker. I] s'agissait d'atrer l’attention du public sur les fonds d'Etat : rien ne pouvait mieux y réussir que le mouvement des cours créé par la spéculation. Il arriva alors ce qui s’est produit pour le marché de Paris à l'époque contemporaine : les agents de change ne pouvaient, à eux seuls, assurer le service de toutes les négociations ;-ils devaient tolérer la présence d’autres intermédiaires qui, bientôt, devaient engager pendant la Révolution une lutte viclorieuse contre le monopole. Denisart explique ce qu'élaient ces courtiers de change : « C'était autrefois le nom de tous les agents de banque et de change ; mais, à Paris, on à distingué depuis longtemps ces deux qualiés et on réservé le nom de « courtiers de change » à un cerlaim nombre de particuliers qui, sans être créés en litre d'offices et même sans commission expresse, s'immisçaient dans les mêmes opérations que les agents de change. Dans les premiers temps où ces courtiers commençaient à être tolérés, ils présentaient, avant de R. D'A. 2

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paraître à la Bourse, un placet au lieutenant de police, qui les renvoyait au syndic des agents de change, dont ils obtenaient facilement l'agrément, toules les fois qu'il n'y avait aucune raison solide de leur refuser ; mais 1ls ne ltardèrent pas à augmenter le nombre des intermédiaires. Il n’y avait néanmoins dans ceite multitude que 10 reconnus jusqu'en 1785. Le Contrôleur Général en porta le nombre à 60 avec défense à tous autres d'en faire fonction. (DENSART, Nouveau Recueil, verbo « Courtier »).

Il résulte de là qu’à la fin du xvur siècle, il y avait deux catégories d'intermédiaires à la Bourse ; les agents de change proprement dits et les courtiers, qui étaient simplement admis à y figurer. Seulement les registres de ces derniers ne faisaient pas aussi pleinement foi en justice. Du moment qu'ils étaient autorisés par la police, probablement sur le vu d'un certificat de probité, signé par des commerçants honorables de la place, 1ls avaient la faculté de procéder à la négociation des valeurs mobilières ; mais ils ne possédaient aucun caractère officiel. L'envahissement du marché par ces intermédiaires libres était dû à l'accroissement du nombre des titres qui y circulaient. Les courtiers arrivèrent même à causer aux agents de change un préjudice considérable, si bien que leur suppression fut décidée par une Ordonnance du 19 mars 1786.

Pour faciliter leurs négociations, le Gouvernement

permettait aux agents de change (alors au nombre de

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60) de présenter chacun un commis-courtier ayant le droit de les supléer dans leurs fonctions, mais sous là responsabilité du titulaire de la charge.

Malgré les mesures prises en faveur du monopole; celui-ci n'était pas encoré efficacement protégé ; les courliers continuaient à faire les mêmes opérations que les agents de change sans en avoir le droit, et personne ne songeait à contester la validité des négociations faites par d’autres que par les mandataires officiels. Il était donc avéré qu’à la veille de la Révolution, le monopole des agents de change n'était plus respecté. D'ailleurs, à celle époque, l'opinion publique était hostile aux COrpo- ‘ations de tout genre ; il n'était donc guère possible aux intermédiaires officiels de défendre leurs droits. Qu'atlait faire la Révolution ?

Les hommes de la Révolution marquent, dès le début, une hostilité certaine aux agents de change. On leur impute tous les abus commis à celte époque, et qui, ce: pendant, émanaient souvent de ceux-là même qui faisaient aux Agents de Change une concurrence illicite. On les rend responsables de la baisse des fonds publics ; on demande ieur suppression, ou tout au moins la réduction de leurs fonctions à celle de négociateurs de lettres de change (Miragrau, Dénonciation de l'agiolage, p. 63; CrassiN, Demandes des Etats-Généraux, . tome III, p. 170). Les agents de change invoquent, pour défendre leur monopole, les vexations qu'ils ont subies sous l’ancien régime, les prêts forcés qu'ils ont dû con-

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sentir au Trésor et qui ne furent jamais remboursés (Calonne avait demandé à la Compagnie des agents de change une somme de six millions, la menaçant de suppression en cas de refus). (Mémoire pour les Agents de change présenté à l'Assemblée Nationale en 1790). Le gouvernement resla sourd à leur plaidoyer : le projet de décret sur les patentes du 16 février 1791 supprime tous les privilèges de profession sous quelque dénomination que ce soit.L'Assemblée constituante, pour bien indiquer que les agents de change sont soumis au régime de droit commun et ne possèdent aucun privilège légal, décide la suppression de leurs offices en même temps que celle des perruquiers et des baigneurs étuvistes. (Décret du 17 mars 1791, Manuel des Agents de Change, 1891.)

Les agents de change, espérant gagner du temps sollicitèrent un ajournement pour élaborer un réglement de la Bourse ; puis ils demandèrent que, même au Cas où leur suppression serait votée, le nombre des intermédiaires fut limité, soutenant que la liberté indéfinie a pour résultat de permettre aux intermédiaires d'engager leur clientèle dans des opérations téméraires ou périlleuses.

En d'autres termes, sous la Révolution comme en 1893, à l'approche de la réorganisation du marché financier, les agents de change clament bien haut que le marché libre, c'est le vol (Le privilège des agents de change et le marché financier français, 1893, p. 10).

Toute cette défense est vaine : le monopole des agents

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de change est aboli par le décret du 21 avril 1791, et a liquidation de leurs charges est prescrite par la loi du 8 mai suivant. Désormais, chacun peut exercer librement la profession d'agent de change sous certaines garanties légales telles que la nécessité d'une déclaration. la prise d'une patente, la soumission à des règlements spéciaux, et l'interdiction d'être en même temps banquier et commerçant.

Le système de liberté ainsi mauguré allait-il convenir au marché financier ? En aucune façon : et il suffit de rappeler brièvement les événements, pour se rendre comple des inconvénients auxquels allait aboutir le nouveau système. Le 27 juin 1793, la Bourse est fermée, en.vue de mettre fin à l’agiotage qui s'opère sur toutes les valeurs ; toutes les Sociétés dont le capital a été mis en actions sont supprimées {le 24 avril 1793). C'est l'arrêt de toutes les transactions : et, lorsque la Bourse rouvre ses portes, du même coup, la corporation des agents de change est rétablie, car la loi du 28 Vendémiaire, An IV, réduit à 20 le nombre des agents chargés de la négociation des papiers, et à 5 celui des agents s'occupant de la vente des espèces métalliques, soit 25 au total. Aucune allusion n'est faite à la négociation des effets publics. Les nouvelles charges n'ont d’ailleurs aucun caractère héréditaire.

Cependant, dans sont art. 5, la loi du 28 Vendémiaire, an IV spécifiait que les place des 80 Agents de Change sont, dès ce moment, supprimées. Il est difficile

d'expliquer le sens de ce texte. En effet, depuis le 8 mai 1791, le monopole avait été aboli ; il ne subsistait donc plus de charge privilégiée dont le retrait pût être ordonné par la loi. Le législateur a sans doute fait allusion aux intermédiaires qui s'étaient conformés à la réglementation sur les patentes et qui exerçaient ainsi leur profession aussi légalement que librement. D'ailleurs la loi de Vendémiaire fut inappliquée ; des réunions d'agioteurs se tenaient autour de l'Eglise des Petits-Pères. La plupart des désastres financiers de cette époque troublée ont été attribués aux spéculations effrénées qui s'opéraient sur le marché libre.

La loi du 28 Ventôse, An IX, se prononce pour ‘€ rétablissement de la corporation fermée des agents de change ; ils sont nommés par le Gouvernement en nombre variable suivant les besoins : ils recoivent le monopole des négociations, et ce monopole est énergiquement protégé par la loi du 27 Prairial, An X, qui défend à toute personne de s’immiscer dans les négociations d'effets publics, et frappe de nullité toutes les opérations de vente ou d'achat effectuées par des Imtermédiaires sans qualité.

Le Code de commerce de 1807, se borne à reproduire cette organisation (art. 74) : l'art. 76 dispose que «les agents de change ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres, susceptibles d’être cotés ; de faire pour le compte d'autrui les négociations de lettres de change ou billets et de tous pa-

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