‹ Les Agents de Change: dans leurs rapports avec la CoulisseChapitre 20 sur 30 · RES · texte numérisé non relu

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tions des divers Etats d'introduire ce monopole. La loi d'Empire du 22 juin 1896, modifiée par la loi du 8 mai 1908 sur les Bourses a doté l'Allemagne d'une législation uniforme applicable aux lransacüons de valeurs mobilières. Elle s'est bornée à étendre à tous les Etats particuliers l'organisation qui, jusque-là, n'était en vigueur qu'en Prusse. D'après la loi de 1896, les Bourses doivent ètre autorisées par le Gouvernement régional qui en approuve le reglement. Il -peut d’ailleurs déléguer ses pouvoirs de surveillance à une corporation commerciale.

C'est celte corporation qui élabore, dans ce cas, les règlements destinés à assurer le bon ordre dans la Bourse. Un commissaire d'Etat à pour mission de surveiller toutes les opérations faites en Bourse, el de réprimander, voire mème d'exclure tout intermédiaire dont les opérations seraient entachées d'indélicatesse. Il assisle à la fixation des cours établis par l'Administration de la Bourse avec la collaboration des courtiers de la Bourse, fonclionnaires nommés sans monopole, par le Gouvérnement, et privés du droit de faire le commerce pour leur compte.

La loi fédérale sur les Bourses de 1896 contient trois dispositions fondamentales : 1° elle limite le marché à terme aux personnes inscriles sur Île registre des Bourses : 2° elle supprime ce marché pour les valeurs industrielles, et, par là, elle restreint considérablement le

cercle des valeurs admises sur le marché ; 3° sans aller

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jusqu'à interdire au commissionnaire de se porter conlre-parlie de son client (selbsteintrilt) et de prélever, dans ce cas, sa commission normale, elle l'oblige cependant à passer au compte de son client le cours conlemporam de l'opération par lui conclue. On peut dire que la spéculation a été singulièrement restreinte par celle législation à laquelle on à reproché à juste titre d'avoir causé un préjudice considérable au marché financier allemand, et c'est de l'exagération même des principes posés que naquit la loi de 1908 (Rarnaërs Lévy, Revue des Deux-Mondes, 15 novembre 1897). Une prenuère restriction de la spéculation dans la loi de 1896 provient de la création du registre de la Bourse pour les marchés à terme. Sur ce registre, déposé au greffe de chaqué {ribunal, par analogie au registre du commerce, doit se faire inscrire toute personne ayant l'intention de spéculer à terme, à charge par elle de justifier de sa capacité civile, et de verser, lors de son inscription, une laxe de 150 marks, indépendante d'une somme annuelle de 25 marks, Le registre est publie l'opérateur inscrit sur le registre ne peut se soustraire à son engagement, il n'est pas admis à opposer l'exception de jeu : au conlraire, les opérations à terme passées par des personnes non inscrites sur le registre sont entachées de nullité. Pour mieux protéger l'épargne contre les dangers de la spéculation, la loi de 1896 décide que le fait d'exploiter habituellement l'inexpérience ou la légèreté des personnes, en leur suggérant des spéculations plus ou

moins hasardeuses et non justifiées par leur profession, est puni d'amende et d'emprisonnement.

Une seconde restriction du marché à terme dans la loi de 1896, résulte de ce que l'accès en est interdit aux actions de mines, de fabriques, et à celles des autres entreprises dont le capital est inférieur à 20 millions de marks. Mais, par des procédés détournés, les valeurs industrielles ont réussi à affronter le marché à terme (Voir Savous, les Bourses allemandes de valeurs el de commerce, Paris, 1898). C’est ainsi que des établissements de crédit, ont commandité des affaires industrielles, et la négociation à terme des actions de ces établissements a pu s’opérer sans encourir les sanctions légales. (C’est le procédé bien connu, des filiales.) Avant d'étudier la loi de 1908 et ses heureux effets sur le marché à terme, il est intéressant de signaler les conditions exigées par la loi de 1896 pour l'admission des valeurs à la cote de la Bourse. Chaque émission de valeur doit être accompagnée de la production d’un prospectus, contenant les indications essentielles « pour se former un jugement sur la valeur du papier-à introduire sur le marché ». La société qui procède à l'émission produit en même temps les documents qui serviront de base aux valeurs à émettre. Les émetteurs contractent, en outre, pendant cinq ans, la promesse de publier le bilan des sociétés dont dépend la valeur, quand ces sociétés sont étrangères. Le bureau d'admission veille à ce que le public soit mis au courant de toutes les cir-

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