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constanes qui sont de nature à l'éclairer sur la solidité et les chances d'avenir de la valeur. En cas d’insuffisance de renseignements, l'admission est rejetée. Le prospectus indicatif doit être publié avant la demande d'admission et il est également exigé pour toutes les conversions et augmentations de capital.
L'admission au marché de Bourse d'actions d’une entreprise convertie en société anonyme ou en société en commandite par actions, ne peut avoir lieu avant l'expiration d'une année à courir de l'enregistrement de la société sur le registre du commerce et avant la publication du bilan de la première année contenant le compte des profits et pertes. Le bureau de la Bourse délibère sur la demande d'admission, précédée de huit jours au moins, du dépôt du prospectus. Si cette délibéra- Hion aboutit à un refus, le refus n’est justifié par aucune énonciation de motifs, et cette règle est d'autant plus rigoureuse qu'après le rejet prononcé par une Bourse allemande aucune autre Bourse de l'Empire ne peut l’agréer sans le consentement de la première, si c’est par des motifs d'ordre général que la décision primitive a été prise.
Il résulte de ces formalités, assurément, des garanties sérieuses pour le public, puisque les valeurs qui n'ont pas été admise à la cote ne peuvent être négociées officiellement par aucun intermédiaire de Bourse, ni figurer avec une cote dans un journal financier quelconque à peine d'amende. Les garanties du public sont encore
AIRQUES
augmentées avec Ja loi de 1896 par l'obligation imposée à l'intermédiaire, d'indiquer, le cas échéant, son intention de se porter contre-partie d eson client el de n'inscrire au comple de celui-ci que le cours exactement contemporain de l'envoi de son avis d’opéré (voir les articles 71 à 74 de la loi de 1896).
Cependant dès le premier jour de la promulgation de la loi de 1896, de nombreuses réclamations s'élevèrent contre la sévérité de ces principes et les revendications des intermédiaires eurent un écho auprès du législaleur, qui, par la loi du 8 mai 1908 encore en vigueur, tempéra les effets de la loi de 1896.
La nécessité de protéger certaines personnes contre le danger des opérations à terme subsiste. = D'après la loi de 1896, les deux parties contractantes doivent être inscrites sur un registre spécial, dit registre de Bourse el à défaut de cette inscription la conclusion entre elles d'une opération à lerme ne constitue pas une dette valable : la partie perdante peut invoquer l'exception de jeu (exception de registre de Bourse). La nouvelle loi de 1908 supprime le registre de Bourse. Désormais les opérations à terme constituent une dette valable quand les deux partis sont des négociants inscrits au registre de commerce (patentés) ou des sociétés enregistrées ; sont encore assimilées, les personnes qui lors de la conclusion de l'affaire ont, par profession, effectué déjà des opérations de Bourse à terme, ou celles n'ayant pas de domicile ou d'établissement dans l'Empire.
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