‹ Les Agents de Change: dans leurs rapports avec la CoulisseChapitre 24 sur 30 · ET LA SANCTION DU MONOPOLE DES AGENTS DE CHANGE · texte numérisé non relu

ET LA SANCTION DU MONOPOLE DES AGENTS DE CHANGE

1° Les sanctions du monopole des Agents de Change.

Les Agents de Change ont le monopole, à l'exclusion de tous autres intermédiaires, de l’ensemble des opérations sur les valeurs mobilières admises à la cote. La loi devait sauvegarder ce privilège, et elle prononce, en effet, une sanction à la fois pénale et civile contre les atteintes qui lui sont portées.

I. La sanclion pénale est double (Voir WALDMANN, La profession d'Agent de Change, ses droits et ses responsabilités, 2° 6d., 1910, pages 278 et sq). Il y a d'abord celle qui a été établie par la loi du 28 ventôse an IX (18 mars 1800) ; puis celle qui résulte de l’art. 14 de la loi du 13 avril 1898, relative à l'impôt sur les opérations de Bourse.

La sanction pénale remonte à une époque fort ancienne. Dès la fin de l’ancien régime, l'arrêt du Conseil rendu à la date du 26 novembre 1781, art. 13, prononce, en cas d'immixtion dans les fonctions d’Agent

de Change, une amende de 3.000 francs : en cas de récidive, une peine corporelle, indépendamment de la nullité des négociations irmégulièrement faites. Puis vient la loi du 28 ventôse an IX, qui, aux termes de son art. 8, frappe les contrevenants d'une amende dont le taux varie entre le 12° et le 6° du cautionnement des Agents de Change de la place : « IT est défendu, sous peine d'une amende qui sera au plus du 6° du cautionnement des Agents de Change ou courtiers de la place, et au moins du 12° à tous individus autres que ceux nommés par le Gouvernement, d'exercer les fonctions d'Agent de Change ou de courtier (art. 8). Les disposi- Lions ont été confirmées par un arrêté du 27 prairial an X (16 juin 1802), rendu en exécution des prescriplions de l'art. 2 de la loi de l'an IX. Cet arrêté suporime seulement les peines corporelles antérieurement édietées ; puis il renouvelle la prohibition faite à toutes personnes autres que celles nommées par le Gouvernement de s'immiscer dans les fonctions d'Agents de Change ou courtiers de commerce, soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la Bourse. Les négociations faites par des intermédiaires sans qualité sont déclarées nulles. L'art. 6 du même arrêt défend, sous les mêmes peines, à tout banquier ou négociant, de confier ses négocialions à d’autres qu'aux Agents de Change.

Le délit d'immixlion dans les fonctions d'Agent de Change peut être poursuivi, soit directement par le ministère public, sans intervention des Agents de

Change, soit, au contraire, par ces derniers, agissant comme parle civile. Dans ce dernier cas, la poursuite pourra donner lieu tant à une peine prononcée à la requête du ministère public, qu'à des dommages-intérêts accordés à la partie civile. La prescription de l'acüon publique et de l'action civile dirigées contre l’immixtion est de trois ans à partir du dernier acte de poursuite où à partir du jour où le délit a été commis, sil n'a pas été poursuivi.

Dans l'application, la loi de ventôse an IX a soulevé une difficulté : il s'agit de savoir si le cautionnement servant de base à la fixation de l'amende devail toujours être celui fixé à 60.000 francs par la loi de ventôse an IX, ou s'il ne fallait pas prendre, au contraire, pour base le chiffre du cautionnement ma- Jjoré depuis cette époque (A Paris, 250.000 fr. décret du 1* octobre 1862).

Pour beaucoup d'auteurs, le calcul de Famende devrail toujours êlre opéré sur le taux des cautionnements, tels que les avait fixés la loi de l'an IX. En d'autres termes, cette loi aurait élabli une amende fixe indépendante des modifications qui pourraient, après sa promulgalion, être apportées au cautionnement (Morror, Bourses de Commerce, n° 15: Bozéran, La Bourse, 1858, n° 403 ; Bucuère, Trailé des opérations

de Bourse, 3° éd., n°° 164 et sq. ; Lyon-Carn et I NAULT, Trailé de Droit commercial, tome IV, 4° 6d.….

Ro

Mais l'opinion contraire à rallié la jurisprudence de la Cour de Cassation et d'autres auteurs (notamment M. Borsrer, Précis de Droit commercial, 4° éd. 1S90, page 431). Il semble logique, en effet, de soutenir que l'amende s'est élevée dans la proportion du cautionnement, car celui-ci n'a été augmenté qu'en raison de l'importance croissante prise par les opérations des Agents de Change. Dès lors, la gravité du dommage s'accentuant, on s'explique parfaitement que l'amende suive la même progression (Cass., 19 janvier 1860, S. 60.1.481, D. 60.1.44). Il convient d'ailleurs d'observer que l'immixtion dans les fonctions d'Agent de Change, constituant un délit correctionnel, il y a lieu de faire application des règles de la complicité par aide et assistance contenues dans les articles 59 et 60 du Code pénal (Paris, 9 avril 1908: Dalloz, 190$.1.253).

En dehors de l'amende fixe, la Chambre syndicale peut, en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, demander la condamnation des délinquants à des dommages-intérêts. L'art. 463 du Code pénal, relatif aux circonstances atténuantes, ne s'applique pas (Cass., 28 mars 1857, S. 57.1.558). En cas de pluralité de délinquants, 1] y aura autant d'amendes que de personnes reconnues coupables du délit d'immixtion, car ce sont là des délits distincts entièrement personnels à ceux qui les ont commis (Cass., 19 Janvier ISGQ précité).

A l'occasion de l'amende, il y à lieu de signaler que le cautionnement n'étant pas fixé à la même somme

dans toutes les Bourses munies de Parquet (40.000 fr. à Lyon, 30.000 fr. à Marseille et à Bordeaux, 12.000 fr. à Toulouse et à Nîmes, et 10.000 fr. à Nantes), le délit d'immixtion dans les fonctions d’Agent de Change comporte une amende variable selon les Parquets, bien que la gravité du délit reste la même. L'équité commanderait une revision de la législation sur ce point.

À Ja sanction pénale du privilège, on peut rattacher celle qui résulte de la loi du 28 avril 1893 (art. 29), modifié par la loi du 13 avril 1898, art. 14. C’est une sanction d'ordre fiscal, qui a pour but d'assurer la perceplion de l'impôt sur les opérations de Bourse. (Impôt de 0 fr. 10 par 1.000 fr. ou frachon de 1.000 fr. du montant de chaque négociation, réduit à 0,01 par 1.000, fr. pour les opérations sur la Rente française). Toute imexactitude ou omission dans la perception de l'impôt est punie d'une amende de 5 0/0 du montant des valeurs sur lesquelles a porté l’inexactitude ou l’omission, avec un minimum de 3.000 fr. Les autres infractions aux dispositions fiscales sont punies d’une amende de 100 à 5.000 francs.

Voici comment ces lois d'impôt sont venues sanctionner le monopole des Agents de Change. Depuis la loi du 28 avril 1893 (art. 28), les Agents de change doivent acquitter les droits sur les valeurs inscrites à la cote officielle, de sorte que les autres intermédiaires sont obligés, en ce qui concerne ces valeurs, de recourir à l'entremise de l’Agent de Change pour les négo-

su 10SeS

cier : sinon, ils commettent une contravention à la loi fiscale. (I n'y à dispense de représenter un bordereau d'Agent de Change que pour les opérations directes proprement dites, c'est-à-dire celles par lesquelles les banquiers, changeurs et autres assujellis, achètent réellement des titres pour leur propre compile el les revendent eux-mêmes, après les avoir possédés pendant un temps plus ou moins long). (nstruclion de la Direction générale de l'Enregistrement du 20 juin 1S9$.)

IT. Sanclion civile. — Elle apparaît comme très rigoureuse. C'est la nullité de toute négoctalion passée par les intermédiaires sans qualité, c'est-à-dire qui ne peuvent représenter les bardereaux d'Agents de Change mentionnant les opérations faites. Cette nullité résulte de l'art. 7 de l'arrêté du 27 prairial an X, qui sesl borné à reproduire les prescriptions de l'arrêt du Conseil du 26 novembre 1781, et de la loi du 28 ventôse an IX.

La jurisprudence à eu l'occasion, mais seulement à la fin du xix° siècle, d'appliquer cette nullité. Le 27 novembre 1879, une maison de coulisse d'Aix fut déclarée, par la Cour d'appel de celte ville, irrecevable à réclamer une somme d'environ 6.000 [r., représentant une différence en perte dont elle avait fait l'avance à un chent, et la Cour de Cassalion rejela le pourvot de la maison de coulisse, en invoquant la nullité dont sont

atteintes les négociations faites par les intermédiaires

sans qualité (Cass., 28 février 1881: Dalloz, 1881.1.97). Le conseiller rapporteur, M. Crépon, exposa que, dans celle lutte entreprise par la coulisse contre le Parquet, le droit était nettement du côté des Agents de Change Seuls, ceux-ci peuvent procéder à la négociation des effets publics et autres susceptibles d'être cotés : les coulissiers n'ont pas d'action en paiement pour l'exéculion du mandat qui leur a été donné. Accorder aux créanciers une action contre leurs mandants, ce serait reconnaître le marché libre et contrevenir à l'article 76 du Code de commerce.

Le principe de la nullité absolue et d'ordre public posé dans l'arrêt de la Cour suprème du 28 février ISSL à été appliqué, depuis lors, par de nombreuses décisions: (Paris, 2 juin 1881, 30 janvier, 1° février, 16 et 22 juin, 10 juillet, 29 septembre, 13 et 21 novembre 1882 ; Amiens, 22 février 1882 ; Toulouse, 2 août 1882: Besançon, 27 détembre 1882, Dalloz, 1883.2.81 : Orléans, 10 avril 1883, Dalloz, 1884.2.10 ; Cassation Chambre civile, 29 mai 1883, Dalloz, 1883.1.418 : Toulouse, Gun 1883; Dalloz, 85.275:-Luyon, 19 juin, 12 et 24 juillet 1883, Dalloz, 1885.2.185 ; Cass. Requêtes, 2L avril 1885, Dalloz,. 85.1:275 ;: Cass. Civile, 22 avril 1885, Dalloz, 85.1.273 ; Cass. Requêtes, 8 février IS8Ss, Dalloz, SS:1.311 ; Paris, 20 février 1892, Dalloz. 1892.2.269 ; Cass.- Civile 21, mars 1892, Dalloz, 94.1.9 ; Cass. Civile, 7 novembre 1898, Dalloz: 1905.1.233 : Caen, 20 décembre 1901, Dalloz, 1904.1.337 ; Requêtes,

28 octobre 1902, Dalloz, 1904.1.86 ; Requêtes, 30 décembre 1905, Dalloz, 1907.1.286).

À la nullité dont il s'agit, il faut attribuer les caractères ordinaires des nullités absolues. C'est, en conséquence, une nullité qui peut être invoquée pendant trente ans après l'opération faite en coulisse sur valeurs cotées. Elle n'est pas susceptible de confirmation: elle ne peut être couverte que par un règlement définitif comportant paiement volontaire et livraison des litres. Une acceplalion d'acomptes ne sulfirait pas (Cass., 21 mars 1893, D. 94.1.9). Le fait que le client aurait connu el acceplé les conditions dans lesquelles l'opération a été pratiquée ne validerait nullenfent la convention, car une nulhté d'ordre public ne peut se couvrir par l'acquiescement (Cass., 15 Janvier 1894, D. 94.1.119). « La nullité prononcée par l'art. 76, dé- « clare la Cour suprème, peut toujours être mvoquée « par les intéressés, tant qu'il n'y a pas eu entre les « parties un règlement définitif de comptes, compor- « tant paiement volontaire et livraison des titres et, « par suile, renonciation à toute répétition. Ce règle- « ment définitif ne saurait résulter de ce fait que des « comptes auraient été régulièrement envoyés par l’in- « termédiaire irrégulier au douneur d'ordre et reçus « par ce dernier sans protestation. » (7 novembre 1898, D. 03.1.233), La nullité ne peut être invoquée que par voie d'exceplion et non par voie d'action. La maxime «Nemo audilur, propriam turpitudinem allegans » s’op-

pose à ce que le client du coulissier prélende se faire rembourser ce qu'il à payé après avoir exécuté ses engagements. Il a seulement la faculté d'opposer, à une poursuite dirigée contre lui, la nullité de l'opération intervenue. |

Lorsqu'un coulissier réclame à un de ses clients le paiement d'un compte d'opéralions de Bourse, et que le défenseur oppose l'exception de nullité, à qui incombe la charge de la preuve ? Est-ce au donneur d'ordre à établir que l'intermédiaire n'a pas recouru à l'office d'un Agent de Change ou est-ce au coulissier à prouver qu'il a régulièrement opéré par Agent de Change ? La Jurisprudence impose la preuve à l'intermédiaire, par le moûf qu'il lui est toujours facile de produire à l'appui de son opération le bordereau de l'Agent de Change, dans le cas où il a usé du ministère de cet officier public. S'il a déjà remis ce document à son mandant qui, par mauvaise foi, conteste l'avoir reçu, le coulssier n'aura qu'à demander à lAgent de Change un duplicata. Le banquier ou le coulissier ne pourra donc réclamer le remboursement de ses avances, ni poursuivre l'exécution des engagements qu'il a contractés pour son client, sans justifier qu’il a opéré réguhèrement (Cass., 29 mai 1883, D. 83.1.418).

L'étude de ces sanctions montre la rigueur avec laquelle la loi punit toute atteinte tentée contre le monopole des Agents de Change. Cependant, la coulisse s’est

constamment efforcée d’empiéter sur le domaine. du

marché officiel, et les dernières décisions judiciaires rendues sur ce point prouvent l'äpreté avec laquelle la

lutte se continue.

> La lutte de la coulisse contre le marché ajjiciel.

Malgré la protection légale du marché officiel, celuiei à dû souvent se défendre contre les tentatives d'empiétement du marché libre. Déjà, sous l'ancien régime, des peines avaient été portées contre les agissements des personnes qui se livraient à des actes d'immixtion dans les fonctions d'Agent de Change. Il suifit de rappeler les arrèts du Conseil des 15 avril 1595 et 2 avril 1639. Dès celle époque, les magistrats se préoccupaient de mettre fin aux abus et aux malversalions auxquels se livraient des intermédiaires sans qualité. D'un autre coté pour établir la démarcation entre les intermédiaires officiels et les autres, une réglementation délaillée avait été imposée aux Agents de Change de Paris. Les litulaires étaient soumis à une Bourse commune et, en même temps, au contrôle d'une Chambre syndicale agissant sous le contrôle du Gouvernement pour le maintien du règlement de la Compagnie. D'autres pénaltés furent prononcées à raison de faits d'immixtion par l'Edit de décembre 1705, la déclaration du 3 septembre 1709, les arrêts des 30 avril et 25 octobre 1720.

L'arrêt du Conseil du 24 septembre 1724, rendu sur

le rapport de d'Aguesseau, prescrit (art. 12) que toutes

les négociations de lettres de change, billets au por-leur où à ordre, Marchandises, papiers CoMmmercables el autres effets, se feront à la Bourse et non alleurs, Sans que les Agents de Change eux-mêmes puissent y déroger. L'article 13 délend à loute personne autre qu'un Agent de Change de traiter des négocialions, Sous quelque prétexte que ce Soil, à peine ue prison el de 6.000 livres d'amende contre les conltrevenants (Mar- CEL BAUDOIN, Le Monopole des Agents de Change ei la contre-parlie sur valeurs colées en Bourse ; Extrait du Journal des Parquels, Paris, 1910, page 23). L’article 18 du même arrêt prononce la nullité des Opérations de Bourse faites sans l'intermédiaire des Agents de Change. Or, par un arrêt rendu le 22 avril 1885 (D. 89,1.273), la Cour de Cassation (Chambre civile) à déclaré que cette disposition de l'arrêt du Conseil du 24 septembre 1724 n'a été ni abrogé, ni modifié par aucune loi postérieure et, qu'édictée dans une matière Spéciale, elle doit continuer à être appliquée. L'arrêt de 1724 avait été rendu au sujet des actions de la Compagnie des Indes, car, à cette époque, les litres de rente des Villes n'étaient pas encore négociables à la Bourse et n'étaient cessibles que par acle notarié.

Par la suite, malgré des sanctions Si énergiques, le Gouvernement dut réprimer de nouveau l’agiolage qui risquait de compromettre le crédit de la place de Paris, Un nouvel arrêt du Conseil en date du 7 août 1785 interdil à toute persone autre que les Agents de Change

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de Ss'immiscer dans les négociations publiques de finance, de banque et de commerce. L'artiele 3 porte que les négociations des elles royaux et autres ellets publics ne pourront être faites que par l'entremise des Agents de Change, ni en d'autres lieux qu'à la Bourse. Toutelois, le monopole ainsi constitué au profil des Agents de Change n'empèche pas que les particuliers admis à la Bourse püssent négocier entre eux les eflels de commerce sans l'entremise des Agents de Change (art. S de l'arrêt).

En définitive, à la fin de l'ancien régime, il y avail trois principes certains

1° Le droit absolu et exclusif pour les Agents de Change de procéder aux négociations des eflels publies où assimilss ;

2e L'interdiction de toute négocialion directe sur ces effets publics ou assimilés ;

3° La faculté, pour les particuliers et les négociants de négocier entre eux, sans l'entremise des Agents, les lettres de change, billets au porteur où à ordre, el les marchandises.

Sous la Révolution, d'autres idées eurent cours. La loi du $ mai 1791 institua la liberté pour tous d'exercer la profession d'Agent de Change, à condilion de payer patente et de prèter serment au Tribunal de commerce, Mais ce régime ne dura pas. Il provoqua l'eflondre. ment des marchés publics et engendra des ruines qui ne profilèreut qu'aux agioleurs, Aussi, le 28 vende-

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siéisianité EP) EAP RAS OA PEPRCPT ES" Ca -

\ miaire an IV, la Convention reconnaissait elle-même que la sûreté du commerce exige que les fonctions d'Agent de Change et de courtier de commerce soient réglementées par la loi, et elle ordonna la nomination, par le Comité de Salut public et le Comité de Finances, de 25 Agents de Change. Un peu plus tard, l'arrêté du 20 mivôse an IV (10 janvier 1796) vint rouvrir la Bourse.

Les fonctions d'Agent de Change sont de nouveau réglementées par la loi du 28 ventôse an IX (18 mars 1800), celle-là même qui édicte une double sanction, civile et pénale, contre toute immixtion dans les fonctions d’Agent de Change. Ce fut le rétablissement du système du monopole. En outre, l'arrêté du 27 prairial an, X-(16 juin 1802), permet au Préfet de Police d'interdire aux contrevenants l'entrée de la Bourse ; les particuliers ne peuvent se livrer entre eux qu'à la négocialion des eflets de commerce.

Le privilège des Agents de Change est consacré d'une manière moins équivoque par l'article 68 du Code de commerce de 1S07, el il résulte des travaux préparatoires que le législateur a entendu assigner à ce privilège l'étendue qu'avaient fixée les dispositions des anciens arrêts ou édits.

Malgré toules les prohibitions dirigées contre eux, les intermédiaires libres s'efforcèrent constamment d’empiéter sur le marché officiel. La fortune du marché libre tenait à deux causes : d’abord, il pouvait seul

faciliter les négociations sur les rentes étrangères qui ne furent que tardivement et difficilement adnuses à la cote officielle. Puis, lors de la conslitution des Compagnies de Chemins de fer, les intermédiaires libres eurent seuls qualité pour spéculer sur les promesses d'actions de Chemins de fer ou récépissés, dont la négocialion était formellement interdite aux Agents, car le Parquet n'admetlait à la cote que les titres des Compaenies définitivement constituées. Grâce aux éléments d'activité qu'elle tenait de ces deux sources, la coulisse se conslitua d'une manière solide. Les coulissiers se réunissaient sur le boulevard des Panoramas, à l'entrée du passage. Leurs réunions ayant été interdites par une ordonnance de police du 14 avril IS19, les coulissiers se réunirent chez Tortoni, où leur présence, provisoirement tolérée, fut défendue par une nouvelle ordonnance du 24 janvier 1823. Cependant, malgré les persécutions dirigées contre eux, les coulissiers continuèrent de tenir leur séance soit chez Fortoni, soit sur les boulevards, en face du passage de Opéra.

En 1850, les intermédiares hbres fondent un +ercle avec des conditions d'admission et une réglementation destinées à rassurer le publie. Cependant, comme il v avait là une concurrence non déguisée au marché officiel et une atteinte certaine au monopole des Agents de Change, le Préfet de Police, par une ordonnance du 1% décembre 1850, interdit de nouveau aux coulissiers

de se réunir. Ce fut alors au Casino de la Chaussér-

d'Antin qu'ils se réfugiérent et, peu à peu, des grou pements se formérent entre coulissiers. Les coulissiers se créèrent des spécialités dans les affaires traitées. Un premier groupe se spécialisa dans Ja négociation des renies, un second dans celle des autres valeurs. Or avec celle organisalion régulière de Ja coulisse, le mo nopole des Agents de Change était compromis. Ceuxci le comprirent et ils s’adressérent à la justice pour oblenir le respect de leurs privilèges. À leur requête, 26 coulissiers appartenant aux deux groupes furent impliqués, en 1859, dans un procès d'immixtion dans les fonctions d'Agent de Change, el, malgré une habile défense de leurs avocats, Berryer et Rendu, furent reconnus coupables et condamnés chacun au paiement d’une amende de 10.500 francs. Celle condamnation fut confirmée par la Cour, le 2 août 1859, et en Cassation. par un arrêt du 13 janvier 1860 (D. 60.1.44). Cette condamnalion arrêta momentanément le dé si ment de la coulisse.

Elle profita des événements postérieurs à la chute du second empire. À celle époque, le paiement de l'indemnilté de guerre, les dépenses considérables nécessitées par le relèvement du pays, donnèrent lieu à de nombreux emprunts, Pour leur réussite, l'aide de la Haute- 3anque et de la spéculation était indispensable. La coulisse vécut ainsi dans une sorte de demi-tolé ‘ance, mais sans pouvoir jamais s'affranchir de l'irrégularité de son origine. La tenue du marché libre finit même par faire

l'objet d'un arrangement entre le Syndicat des Agents de Change et le Comité de la coulisse. D'après cel accord, le marché libre ne pourrait se tenir qu'aux heures officielles et la coulisse des valeurs ne pouvait négocier d'autres titres cotés que les Rentes Ottomanes, Egyptiennes, Espagnoles, Hongroises et Portugaises. C'était, de la part des Agents de Change, accepter une atteinte partielle portée à leur monopole. Is ne s'y résignèrent pas volontiers, et de nouvelles difficultés surgirent entre eux et la coulisse pendant la préparation de la loi qui a établi un impôt sur les opérations de Bourse. Le Gouvernement avait déposé, en 1893, un projet de loi aux termes duquel les opérations sur les valeurs cotées étaient passibles d'un impôt qui devait être payé exeltsivement par les Agents de Change. Toute opération de Bourse sur valeur cotée faite par un coulissier, devait être portée sur un répertoire, avec l'indication du nom et du domicile de l'Agent de Change qui avait prêté son ministère à l'opération. La coulisse ne pouvait acquitter l'impôt par elle-même que sur les valeurs non admises à la cote officielle. Ce projet consacrait implicitement la légalité de la coulisse et lui assignait un domaine bien déterminé ; mais, ce projet, voté par la Chambre le 24 février 1893, fut disjoint par le Sénat le 28 mars. Le nouveau ministre des Finances, M. Peytral, qui avait succédé à M. Tirard, fit adopter une formule dont la généralité laissait sans solution la question de la légalité de la coulisse et la rendait indépendante de la ré-

forme fiscale. D'après l'article 29 de la loi, « quiconque « Tail commerce habituel de recueillir des offres et des « demandes de valeurs de Bourse, doit, à toute réqui- « silion des Agents de l'Enregistrement, soit représen- «ler des bordereaux d'Agents de Change ou faire con- « naître les numéros ou les dates de ces bordereaux, «ainsi que les noms des Agents de Change de qui ils « émanent : soit faute de le faire, acquitter personnel- « lement le montant des droits. »

Cette loi du 28 avril 1893 vint remettre en question l’organisation du marché financier et ranimer les controverses relatives à la coulisse. Celle-ci avait compté sur la loi nouvelle comme sur un moyen d'obtenir sa reconnaissance officielle. Mais le texte définitivement élaboré, imposant la nécessité d’un bordereau d’Agent de Change pour toutes les valeurs admises à la cote, consacrait, une fois de plus, le monopole établi par l’article 76 du Code de Commerce. Cela résulte de l’obligalon à laquelle la loi de 1893 astreint les assujettis, de fournir à l'Enregistrement le bordereau d’Agent de Change qui doit avoir été délivré lorsque l'opération a eu lieu, et, à défaut, de payer personnellement l'impôt. En outre, l’article 35 de la loi du 28 avril 1893 est ainsi conçu : « Il n’est apporté par les articles précédents « aucune dérogation aux dispositions de l’article 76 du « Code de Commerce. » La coulisse était était donc tolérée, mais non officiellement reconnue, par le législateur de 1893. Or, dans la période de 1893 à 1897, les af-

faires traitées en coulisse se développèrent d'une manière considérable, si bien que les Agents de Change conçurent de nouvelles inquiétudes, d'autant plus que le monople des Agents de Change, rencontrait des adversaires. Ainsi, MM. Trarieux et Boulanger proposèrent, en juin 1897, de le supprimer moyennant rachat et de le remplacer par un Syndicat de la coulisse dont les adhérents ne seraient pas limités, mais qui seraient astreints à des garanties vis-à-vis de la clientèle. Cette proposition, à son tour, subit des modifications, et un amendement dû à M. Fleury-Ravarin, devint l'art. 14 de la loi du 13 avril 1898 (D. 98, 4° partie, p. 108 et sq.).

« La question de la réoganisation du marché finan- « cler est nettement posée, déclara M. Cochery, Minis- «tre des Finances. À l'heure actuelle. on peut conce- « voir deux solutions très nettes de la question : d'une « part, le maintien de l'article 76, sans faire disparaître la Coulisse, mais en la réduisant au rôle auquel elle « doit régulièrement se borner, c’est-à-dire le maintien « d'un marché fermé, offrant toutes les garanties que «présente la Compagnie actuelle des Agents de Change : “ garanties au point de vue du recrutement, garanties « considérables de solvabilité en raison même de la va- « leur des charges, de la situation personnelle des « Agents et de la solidarité qu'ils pratiquent constam- «ment, garanties dans la surveillance qui est exercée « par la Compagnie elle-même sur chacun de ses mem-

« bres? garanties dans le contrôle du Gouvernement

+, Lt

Qui à, vis-à-vis de ce marché fermé, des droits très étendus, des pouvoirs disciplinaires, qui offrent par cela même toute sécurité au public, et enfin, garantie essentielle résultant du fait qu'il est rigoureusement interdit aux Agents de Change d'être contre-partistes dans les négociations. L'autre solution c'est l’'abrogation de l'article 76 : c’est la substitution d’un marché libre au marché officiel, substitution qui aurait pour effet de priver le public des garanties que je viens d'énumérer et des avantages considérables qui résultent pour lui du contrôle qu'exercent sur les Agents de Change la Chambre syndicale et le Gouvernement. Ces deux solutions étaient en présence : elles ont été formulées et la question <e trouve posée... J'appelle à nouveau l'attention de la Chambre sur son importance. Si la Chambre accepte les amendements de M: Lacombe et de M. Fleury-Ravarin, il sera neltement indiqué qu'elle entend conserver le principe du marché officiel. » (Ch. des députés, 7 mars 1898, J. O.

du 8 mars 98, page 1053).

M. Viviani se montrait partisan de l'abolition du mo-

nopole. Mais on lui objecta que son projet revenait à

supprimer les garanties nécessaires à la sécurité de la Bourse, et la Chambre et le Sénat se prononcérent pour

le le

maintien de la situation antérieure, c’est-à-dire poar maintien de l'unité du marché. Les négociations des

valeurs admises à la cote continuent de ne pouvoir étre

faites que par l'intermédiaire obligé des Agents de

pe

Change. Les coulissiers ne peuvent plus négocier que les valeurs non admises à la cote officielle. La loi du 13 avril IS9S à donc, une fois de plus, consacré le monopole des Agents de Change.

En conséquence des engagements pris par le Ministre des Finances au cours des débats relatifs à cette loi, des règlements d'administration publique portant sur la réorganisation du marché officiel ont été rendus le 29 juin 1S9S. Ils ont eu pour objet d'abaisser le tarif maximum des courtages, d'élever à 70 le nombre des Agents de Change près la Bourse de Paris : en même temps, le nombre des commis principaux, porté déjà à 4 par le reglement particulier de 1891, a été élevé de 4 à 6 par le décret du 29 juin 1898 : si bien que le nombre des Agents négocialeurs est aujourd'hui de 490 (70 titulaires et 420 commis principaux). En outre, ces règlements ont élabli entre les Agents, et, au cas de défaillance d'un d'entre eux, pour l'exécuton des ordres, une solidarité corporalive qui ne résullait jusque-là que des règlements intérieurs de la Compagnie. |

La Coulisse, qui se jugeait profondément atteinte par le vote de l'amendement Fleury-Ravarin, projeta un moment d'émigrer à Bruxelles: mais, elle abandonna vite le projet, et elle songea qu'il était plus sage de sortir de l’organisation anarchique où elle avait vécu jusque-là et de s’astreindre à une réglementation imtérieure analogue à celle de la Chambre des Agents de Change (Voir Courrors, Traité élémentaire des opéra-

lions de Bourse ; nouvelle édition par Vipar, annexe, p. 436). Grâce à cette réforme, un nouveau modus vivendi a élé conclu entre la Coulisse et les Agents de Change, le 14 février 1901, et il est entré en vigueur au mois de juillet de la même année. D'après cette convenlion, les coulissiers sont considérés, reltivement aux valeurs admises à la cote officielle, comme les remisiers des Agents de Change. Autrement dit, les coulissiers sont des Intermédiaires entre les Agents de Change et le public pour les valeurs officiellement cotées. Ils se constituent une clientlèe personnelle dont ils transmetlent les ordres aux Agents de Change qui les ont agréés. A titre de rémunération, il est alloué aux coulissiers, sur les caurtages, une remise de 40 0/0 pour les opérations à terme, de 20 0/0 sur les reports et de 10 0/0 sur le comptant. [ls bénéficient même d'une remise de 80 0/0, mais sur les applications seulement, pour certaines valeurs ottomanes que la coulisse traitait couramment avant le nouveau modus vivendi. Ce compromis est tou- Jours en vigueur et les attributions respectives du Parquet et de la Coulisse n'ont pas été autrement définies.

Dans ces dernières années, le monopole des Agents de Change a été appelé à se défendre contre une concurrence nouvelle. Les Agents de Change ont considéré que les négociations directes pratiquées surtout par les banquiers, dans une certaine mesure, portaient atteinte à leur privilège.

Toutefois, avant d'aborder l'étude de cette question,

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