ADR
nous devons signaler une décision récente du tribunal correctionnel de la Seine qui à fall ranimer la lutte entre les Agents de Change et la Coulisse. Il s'agit d'un jugement rendu par la 2 Chambre de ce tribunal, le 27 janvier 1911, dont les journaux ont signalé limporlance. (Le Droit financier, février 1911 : L'Information, numéro du 27 janvier 1911). Les prévenus (des banquiers en coulisse inscrits à la feuille de la rente) étaient poursuivis par un de leurs clients qui, à la suite de diverses opérations à terme sur la rente française, passées par leur intermédiaire, avaient subi des pertes d'une certaine importance et prétendaient exiger le remboursement des sommes perdues et que les banquiers avaient retenues sur la couverture exigée par eux du chent.
A première vue, il semble que celui-ci aurait pu suivre une autre voie, intenter une action civile à titre principal devant la juridiction civile. Mais il ne faut pas oublier que la restitution des sommes perdues, demandée en invoquant la nullité d'opéralions de Bourse passées par un intermédiaire sans qualité, ne peut être oblenue que par voie d'exception et non par voie d'acton. En d'autres termes, la partie poursuivie en exécution d'une opération, irrégulière parce que son ordre a été exécuté en dehors du ministère d'un Agent de Change, peut bien se refuser en se fondant sur la nulhté, à exécuter son engagement : mais si elle a déjà payé, elle ne peut pas agir devant la juridiction eivile
pour se faire rembourser (Cass., 22 avril 1885 ; $S. ol 6 juillet 1886, D. 87.1.25). Aussi, dans l'espèce, le perdant avait préléré porter plainte devant le Juge d'instruction et se consliluer en même temps parlie civile. 11 se fondait sur le préjudice résultant pour lui d'opérations irrégulières Qui consliluaient le délil d'immixtion dans les lonclions d'Agent de Change. Au dernier moment, les banquiers désintéressèrent leur client et celui-ci se désista : mais le W'ibunal, esti- Mant que, régulièrement saisi, il devait épuiser sa Juridiclion, se Prononça néanmoins pour l'action publique el condamna les banquiers. Ce Jugement peut paraître surprenant, élant donné que d’un commun accord entre les Agents de Change et les coulissiers, ceux-ci possédenf depuis la loi du 13 avril IS98, le droit de procéder aux opérations concernant les rentes sur PEtat : seulement, au lieu d'avoir à les inscrire simplement à leur répertoire, les coulissiers doivent les reporter sur le carnet d'un Agent de Change. Mais le ibunal a répondu qu'en 1898, comme auparavant, l'intention du législateur avait loujours été d'affirmer le monopole des Agents de Change, et qu'il n'était pas juridique de cher- Cher dans les incidents de la discussion de Ja loi de 1898, des arguments de nature à prévaloir sur Je texte lort précis de celte loi : « Attendu que si les tribunaux « ont le droit et le devoir de rechercher dans les tra ‘© Vaux préparaloires quelle à été la pensée du législa
« teur, c'est seulement quand il se trouve en présence
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d'une disposition obscure... ; mais, si le texte se suffit à lui-même, il n’est pas permis de le détourner de son sens, sous prétexte qu’il pourrait ne pas répondre entièrement aux intentions de celui qui la proposé où préparé, quelle que soit d’ailleurs son aulo- Attendu, d'autre
rité personnelle où sa fonction ; part, que ni la tolérance, ni l'usage, si prolongé qu'il Attendu que,
soit, ne peuvent abroger une loi ; quels que soient les commentaires émis avant Son vole, l'article 14 de la loi du 13 avril 1898 à eu précisément en vue de consacrer nettement une démarcation entre le champ d'action du parquet el celui de la coulisse en général ; que, par son libellé mème, il réserve aux Agents de: Change, en confirmant leur privilège, la négociation des valeurs admises à la cote officielle, sans aucune distinction, et qu'il ne formule pas d'exception sur les négocialions en coulisse portant sur la Rente ; — Attendu que, en réalité, les prévenus ne peuvent invoquer que certains engagements apparaissent avoir été pris devant le Parlement et une tolérance d’ailleurs observée en fait depuis la loi de 1898; -— Attendu que cette tolérance el cette promesse ne peuvent, ainsi qu'il à été dit, suppléer à l'absence d'une disposition, abrogation ou modification d'un texte antérieur ; que, même la renonciation par les Agents de Change à une portion de leur privilège serait inopérante, en raison du caractère fondé sur des considérations d'ordre pu-
ST, De
blic, étrangères aux bénéfices CUx-mêmes, Au gurplus, le Syndic des Agents de Change, dans une note adressée au tribunal et à Ja défense, fait remarquer que les procédés officieux organisés pour permeltre aux coulissiers en rente de justifier vis-à-vis du fisc, du paiement des droits, ne sauraient faire échec à Va disposition de l'article 76 (il s'agit de l'obligation pour les coulissiers, d'inscrire sur des bordereaux d'Agents de Change, leurs opérations relatives aux fentes
d'Etat), et ajoute que le certificat de paiement déj
vré à l'assujetti et qui porte, en fait et uniquement Pour se conformer aux termes de Ja loi, le nom de bordereau, n'a rien de commune avec les bordereaux
de négociation délivrés par l'Agent de Change à ses
clients propres pour constater les opérations faites par Son entremise ; — Attendu que celle observation d'une rigoureuse exaclitude, répond en même lempe à l'argument tiré de ce que le Parquet serait, d'aprés la loi de 1898, appelé à controler el à surveiller les Opérations de la coulisse de Ja lente ; que Ja déjivrance du bordereau est une pure formalité, ainei que cela résulte d'ailleurs de la rédaction méme de celle pièce produite par la défense et qui porte : « Le présent bordereau n'est délivré qu'à Wire de cerlifical du paiement de l'impôt » ; — Attendu, par suilé que la dérogation au monopole, invoquée par le prévenu, n'est pas justifié par un texte formel et précis el qu'elle ne peut l'être par une olérance impuis-
« sante à faire échec à une loi toujours en vigueur : « —— Par ces motifs, condamne les prévenus, chacun à « 21.000 francs d'amende, mais dit qu'il sera sursis à « l'exécution de la peine. »
C'est le modus vivendi, élabli en 1898, qui se trouve remis en question, avec toutes les conventions qui en ont été la conséquence et qui semblaient avoir mis fin à la rivalité traditionnelle entre les deux catégories d'intermédiaires. On ne peut nier que les arguments développés par le tribunal correctionnel de la Seine ne soient très juridiques ; mais il paraît cependant bien grave de revenir sur une silualion qui à été, pendant de longues années, celle de notre marché financier, de considérèr comme non-avenues des conventions sur la loi desquelles ont été engagées des opérations nombreuses et qui avaient donné une grande stabilité aux rapports réciproques des Agents de Change el des coulissiers.
Aussi, en présence de: l'insécurité qu'engendre Île jugement du tribunal correctionnel de la Seine, les membres de la coulisse des rentes se sont réunis Île G février 1911 et ont voté à l'unanimité l'ordre du jour suivant : « Les membres de la Chambre des Compen- « sations des Rentes françaises, fermement résolus à «défendre leurs droits, qu'ils tiennent, lant de l'usage «que des assurances qui leur ont 6te solennellement « données par le Gouvernement, lors de la discussion
« de la loi de finances de IS9S, bien décidés à sauve-
‘ garder également leurs intérôts el ceux de leur nom- « breux personnel, qui se confondent d'ailleurs avec
ceux du public, donnent mandat à leur Comité direr
‘ teur de faire dans ce but, toutes démarches et de « prendre loutes mesures qu'il jugera utiles, » (An nales de, Droil commercial, Echos de Jurisprudence, article de M. Perceron, 1911, page (0),
Le jugement du tribunal correctionnel de la Seine à produit également une certaine impression sur les parlementaires. Certains d'entre eux ont fait valoir en laveur de la coulisse qu'elle avait contribué dans une cerlaine mesure à ranimer le mouvement des affaires après les événements de 1870 et qu'elle avait facilité l'émission d'emprunts libératoires, fn CONSÉQUENLE, 8j son rôle ne paraît pas indispensable dans les circonslances normales, il présente peut-être plus d'utilité Je jour où le marché financier est troublé par des pertur balions intérieures ou extérieures, Le pelit nombre des Agents de Change parisiens ne suffirait peut-être pas, en dépit du concours de leurs commis, à assurer ea négocialions, lorsque sous l'influence d'une crise, lea ordres affluent à la Bourse, D'un autre côté, fl parait difficile que l'Etat se désintéresse de la coulisse des Rentes. A tort ou à raison, il a certainement été dit en 1898, que le Crédit de l'Etat était intéressé à ce que ves litres fussent négociés sur les marchés libres, parallèlement au marché officiel. Senlemept. cette apprécialion n’a élé consacrée par aucun texte officiel, La pen R. D’A. 9
sée d'assurer au crédit de l'Etat le concours des coulissiers à inspiré cerlaines proposilions qui ont été déjà mises en avant depuis le jugement de 1911.
D'après Le Temps (N° du 13 février 1911, Bullelin Financier), 11 y aurait lieu de compléter l'arhicle 76 par les dispositions suivantes : « Les Agents de Change « pourront s'adjoindre des courtiers responsables pour « la négociation, concurremment avec eux, des rentes « françaises. Ils pourront, d'ailleurs, supprimer ces « courtiers en les avisant six mois à l'avance, si le « besoin de leur concours n'était plus jugé par eux « nécessaire. — Les Agents de Change auront seuls le « droit de constater le cours des Rentes françaises. » On cherche ainsi à concilier la protection du monopole des Agents de Change avec l'augmentation du nombre des intermédiaires qui peuvent prêter leur concours à la négociation des rentes. La coulisse des rentes serai reconnue légale, mais demeurerait sous la surveillance de la Chambre syndicale des Agents de Change.
Une autre modification du régime actuel à été proposée par M. de Monzie sous la forme d'un arliele additionnel à la loi des finances pour 1911. M, de Monzic voulait modifier l'article 8 de la loi de ventôse an EX, de manière à respecter le monopole des Agents de Change, mais en subordonnant là poursuite du deéhi d’immixtion dans les fonctions de ces ofliciers pubhes à une plainte préalable de la Chambre syndicale : « La
loi du 28 ventôse an IX, est modifiée comme suit : « Ar-
RD 7 dl se
= Glal, «=
« ücle 8 : Il est défendu, sous peine d'amende, ‘qui sera «au plus du 6° du cautionnement des Agents de Change « ou courtiers de la place, et au moins du 12° à tous «individus autres que ceux nommés par le Gouverne- « ment, d'exercer les fonctions d'Agent de Change ou « courtiers. L'amende sera prononcée correctionnelle- « ment par le Tribunal de première instance, s'il y a « plainte ou réquisition du ou des Agents de Change «“ ou courtiers intéressés, Elle sera payable par corps «et applicable aux enfants abandonnés. » (Annales du Droit commercial, article cité, 1911, page 67). Mais la proposition de M. de Monzie a été rejetée.
Dans ces dernières années, le privilège des Agents de Change a été, d'ailleurs, de plus en plus protégé par Ja Jurisprudence. C'est ainsi que la possibilité du contrat direct sans leur intermédiaire se trouve considérablement restreinte par les dernières décisions. Non seulement il est admis aujourd'hui, sans discussion, que les négociations d'effets publics et assimilés effectuées par enlremise requièrent indiscutablement l'intervention d'un Agent de Change, mais encore l'existence du contrat direct lui-même, c'est-à-dire de la convention qui intervient entre un vendeur et un acheteur, | lesquels traitent directement entre eux, devient précaire par suite de l'orientation que prend la jurisprudence contemporaine. Voici, en effet, brièvement esquissée, l'évolution suivie sur ce point par les décisions du xx° siècle et du commencement du xx°.
ete
Primilivement, les magistrats admettaient que les achats et ventes directes de valeurs de Bourse sont valables et licites, le ministère de l'Agent de Change n élant obligatoire que lorsqu'il y à entremise. La Jjurisprudence suivait, sur ce point, l'avis de la mayorité des auteurs (Voir BozériAn, La Bourse, n° 386 ; Boisret, Précis de droil commercial, 3 éd., page 431 ; LxoN- CAEN et RenauLT, Traité de droit commercial, t. IV,
4° 6d., n° 898 et suivants ; Bucnëre, Trailé des opéralions de Bourse, 3° éd., n°% 146 el sq.; BRAVARD-VEYRIE- Res et DEMANGAT, Trailé de droil commercial, +. LE, 2 éd., page 33, note 1 ; TrarLer, Trailé de droit commercial, 4° éd., n° 987: Guimarn, Traité de la vente directe des valeurs de Bourse, 1904, n°° 14 et 23 à 29 ; Lacour, Note Dalloz, 1894.1.9 ; Percerou, Note Dalloz,
vier 1882 (D., 83.2.83), rejelle l'exception opposée par un acheteur direct qui se fondait sur l'absence d'interven- Uion d'un agent de Change dans lopération, pour se soustraire à l'obligation de prendre livraison des Utres et de les payer. La Cour justifie sa décision par le moif que « le vendeur n'a pas agi comme intermédiaire « d’une opération de Bourse ; qu'il a vendu pour son « compte personnel les titres dont il avait la disposition « à l'échance du terme. »
Deux autres arrèls s'inspirent du même principe : à Cour de Paris, le 10 juillet 1882 (D. 83.2.83) et la Cour de Cassation, Requêtes, le 26 mai 1886 (D. 87.1.383)
posent en règle que « le ministère des Agents de Change «n'est obligatoire que pour les négociations qui se trai- « tent par intermédiaire. »
La même doctrine se retrouve dans un arrêt de ‘a Chambre Civile, du 11 décembre ISSS (D. S9.1.239) : € Allendu que si le ministère des Agents de Change est obligatoire pour les négociations d'effets publics cotés qui ont lieu en Bourse par intermédiaires, il n’en «est pas de même quand la négociation a lieu direc-
« lement entre le propriétaire des litres et l'acheteur :
«une pareille opération bénéficie du principe de la li-
« berté des transactions et ne saurait tomber sous le « coup de l'article 76. »
On peut citer encore un arrêt de Cassation ( requêtes) du 20.mai 1889, (D., 90.1.250) : « Le droit exclusif ac-
« cordé aux Agents de Change pour la négociation des
«effets publics et autres susceptibles d'être cotés, ne
« met pas obstacle à ce que les parties intéressées puis-
« sent faire des ventes ou achats de titres entre elles et
« sans intermédiaires ». Toutefois, les considérants de l'arrêt contiennent une formule qui a été largement appliquée par les décisions ultérieures : il v est dit que « l'arrêt altaqué constate en fait et souverainement «qu'il s’agit, dans la cause, de transmissions directes « de propriétaire à acquéreur des titres dont il s'agit. » La Cour suprême semble subordonner ainsi, dès 1889, la validité du marché direct, à la condition essehtielle que celui qui vend soit propriétaire des titres, qu'il dé-
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« par X... ; dès lors elles ne pouvaient être considérées « comme des ventes directes effectuées entre vendeur « et acheteur. » Ainsi se trouvent annulées certaines ventes directes : celles qui ne comportent ni détention, ni livraison de litres et qui se soldent par des différences.
Donc, en 1893, la Cour de Cassation pose nettement le principe que le marché direct n'existe que s'il y a propriélé des titres chez le vendeur et livraison par Jui à l'acheteur qui le paye. La règle posée par la Cor de Cassation a élé appliquée de nouveau par la Cour de Paris, le 30 juin 1894, dans deux arrêts. D'après le premier, « si le ministère d'un Agent de Change n’est pas « obligatoire pour les négociations de valeurs cotées, « lorsquelles ont liéu au comptant entre le vendeur et « l'acheteur et sont suivies d’une exécution immédiate, « 1l en est autremënt pour les négociations à terme. » & (Droit Financier, 1894, page 406). L'autre arrêt, encore « plus net, porte que : si les négociations de valeurs co- « téés peuvent S'accomplir sans le ministère d'un Agent « dé Changéë, lorsqu'elles ont lieu au comptant, et Sont « immédiatement suivies de la livraison des titres ven- « dus et du paiement de leur prix ; il n'en est pas de même des négociations à terme. » (D., 95.2.52).
La Cour de Paris s'est encore prononcée dans le même sens le 2 novembre 1895 : « Si les négociations directes « de valeurs cotées échappent aux dispositions de l'ar- « ticle 76, lorsqu'elles ont lieu au comptant et sont im- « médialement suivies de la livraison des litres vendus
« el de la livraison de leur prix, 1 en est autrement des « négocialions à terme des mêmes valeurs. » D., 96.2. 141). Elelle décide par analogie, le 14 novembre 1896, que « les négociations d'effets publics directement con- «clues entre les parties tombent sous le coup de l'art. 76, « lorsqu'elles ont heu à ferme et ne sont pas suivies de la « livraison de leur prix. » (Droit Financier, 1897, page Ti).
La jurisprudence, inaugurée en 1893, prononce done la nullité, d'abord, de toute opéralion directe à terme : puis des: opérations directes au comptant, lorsque la livraison et le paiement des titres n'ont pas lieu au moment même où vient d'être conclue la convenüon d'acheter et de vendre. Si la convention de livraison des litres et leur paiement se trouvent séparés par un intervalle de temps, si court soitil, l'opérahon nest plus valable. Toutes les décisions rendues depuis IS93 sont unanimes sur ce point. La Chambre civile reconnaît, sans doule, par un arrêt du 14 janvier 1905 (D. O8.1.217) la validité d'un marché direct sur les valeurs cotées. Mais il s'agit de titres individualisés par leurs numéros dont le vendeur était propriétaire et dont il avait conservé la possession jusqu'au moment où la livraison avait été faite. Done cet arrêt, loin d'être en contradiction avec les précédents, applique au contraire les conditions prescrites en 1893 pour la régularité du marché direct.
Entin, en 1908, fut porté devant les tribunaux le fa-