A TER
meux procès des « conlre-partistes ». On sail qu'il y'a
contrepartie toutes les fois qu'un intermédiaire prend
pour lui les suites du contrat qu'il est chargé d'exécuter
el se porle, par exemple, acheteur des valeurs qu'il esl
chargé de vendre, où inversement. « Le contre-parlisle,
écrit,M. Waldmann, est celui qui exploite l'industrie suivante : on ouvre un hall quelconque aux environs de la Bourse. Là sont affichés à mesure qu'ils se praliquent en Bourse, les cours des principales valeurs de spéculation. Afficher le cours d'une valeur, signilie, dans ces officines, que le tenancier de l'établissement le contre-partiste, est indifféremment et simullanément vendeur et acheteur de cette valeur à ce cours pendant tout le temps que ce cours demeure afliché ; il acceple, dans ces conditions, la contre-partie de toutes les opérations d'achat et de vente que le public lui faisant face lui demandera à conclure avec lui : lors du règlement des opérations conclues, la contreparlie ajoutera le coutage convenu à ses ventes et le diminuera de ses achats. Tant mieux pour lui, si les achats et les venies du public se balancent ; (ant pis, S'il lui reste un solde de vendu ou acheté en trop : il lait son affaire de ce solde, comptant que l'importance res courlages perçus l’indemnisera du risque que <e
soide l'oblige à courir. » (La profession d'Ageñt de
Change, 2° éd., n° 226).
Des spéculateurs malheureux adressèrent une plainte
au Parquet de la Seine et plusieurs contre-partistes fu-
rent poursuivis devant le Tribunal correctionnel pour délit d'immixtion dans les fonctions d'Agent de Change, délit sanctioné par une amende dont le minimum est du 12° et le maximum du 6° du cautionnement des Agents de Change de la place, soit, pour Paris, où le cautionnement des Agents se monte à 250.000 francs, une amende pouvant osciller de 20.833 fr. 33 à 41.666 fr. 66. Les contre-partistes alléguèrent qu'ils étaient des vendeurs et acheteurs directs et non des intermédiaires : dès lors, qu'ils n'avaient commis aucun délit d'entremise prohibée. Le Tribunal correctionnel, par jugement du 11 avril 1907, se prononça, à la vérité, pour le caractère licite des marchés directs : « I n’y a pas à distinguer « siles achats ou les ventes sont au complant où à « terme, fermes ou à primes, portent sur des titres dé- « terminés in specie ou in genere. Il n'y a pas à distin- « guer non plus, dans les cas où les titres sont déter- « minés in genere, si le vendeur est ou non propriétaire «au moment du contrat ni davantage si ces transactions « constituent, de la part des contractants ou de l'un « d'eux, un acte de commerce. » (D., 1908.2.161). Le Tribunal correctionnel de la Seine admet donc que le domaine des transactions directes en matière de titres n'est, en aucune manière, restreint ou limité par le privilège des courtiers qui constitue le monopole des Agents de Change. Et sur ce point, cette décision se rattache à la série des arrêts antérieurs à 1893, d'après lesquels le monopole des Agents de Change ne concerne
que les opérations d'entremise. Cependant, il condamne les contre-partistes à 25.000 francs d'amende chacun, mais par le motif que, sous la dénomination d'opérations directes, les personnes poursuivies avaient, en réalité, joué le rôle d'intermédiaires et, par suile, commis le délit d'immixtion dans les fonctions d’Agent de Change.
Voici, en effet, comment elles procédaient : dans un hall ouvert au public, des coureurs du Comptoir apporlaient constamment les cours de Bourse qui étaient immédiatement publiés. Les prévenus acceptaient ces cours el se portaient indifféremment acheteurs ou vendeurs de leurs clients, même pour les valeurs inscrites à la cote officielle. Extérieurement, le marché avait l’apparence d’une opération directe, il était conclu sous cette forme et constaté par des fiches. Mais les circonstances où il intervenait lui enlevaient le caractère de marché direct, car il était stipulé au profit du Comptoir une bonification qui était ajoutée au cours pour un client acheteur et déduite du cours pour un client vendeur. Cette bonification, égale au droit habituel de courtage, correspondait véritablement à un courlage qui n’est pas perçu dans les opérations directes. De plus, le Comptoir acceptait indifféremment les ordres d'achat et de vente, sans tenir compe des tendances à la hausse ou à la baisse. Or, celui qui opère directement et pour son compte 5e préoccupe toujours du courant qui se produit dans un sens ou dans l’autre. La hausse et la baisse ne peuvent être indifférentes qu’à l'intermédiaire qui ne tire son bé-
néfice que du courlage. L'usurpalion des fonctions d'intermédiare apparaissait encore par l'emploi de certains usages empruntés aux pratiques de la Bourse. C'est ainsi que les clients recevaient des avis d'opéré., Or, dans un marché direct, il n'est pas besoin d'un avis semblable. Dès que les parties tombent d'accord, un échange de fiches constate cet accord, et il est imutlile d'annoncer au chent l'exéculion de son ordre. Enfin l'intention, de la part des prévenus, de jouer le rôle d'intermédiaires, élait démontrée encore par le fait que le Comptoir exigeait du chent le dépôt d'une couverture, ce qui ne saurait se comprendre dans un marché direct où les deux silualions sont égales, et où chacun, étant exposé à des pertes, ne saurait être obligé de fournir une garantie à l’autre : la couverture ne peut être réclamée que par un intermédiaire soucieux de se préserver contre des risques et qui ne recherche pas d'autre bénéfice que son courtage. On conçoit, dès lors, que, dans ces circonstances, le Tribunal ait pu considérer les prévenus comme ayant empiété sur les fonctions d'Agent de Change. Cette condamnation, sur l'appel des contre-partistes, a été confirmée par un arrêt de Ia Cour de Paris du 9 avril 1908 (D., 1908.2.153, avec une note importante de M. Percerou). La Cour a maintenu la peine, mais pour des motits différents de ceux donnés par les premiers juges. Elle a décidé, conformément à l'arrêt rendu par la Cour de: Cassation en 1893, que l'article 76 du Code de Commerce, en conférant aux Agents de Change
un monopole, pour les négociations des effets publics et
autres susceplibles d'être ie , avait entendu le mot de négocialion dans le sens Fa d'achats et de ventes, qu'il s'agisse d'opérations contractées par intermédiaires ou directement entre vendeurs et acheteurs : Consi- « dérant que S'il est admis par la jurisprudence que « l'existence de ce monopole ne fait pas obstacle à ce « que tous propriétaires d'effets publics et autres va- « leurs cotées cèdent directement leurs titres à des ache- ‘« leurs avec lesquels ils s'entendent à l'amiable, la règle «du monopole reprend, au contraire, tout son empire, € quand il s’agit d'opérations faites sans détention des « litres, alors même qu'elles affectent la forme de ventes «et d'achats directs ; que des opérations de cette der- « nière sorle ne peuvent être effectuées qu'à la Bourse « par l'intermédiaire des Agents de Change... »
Les arguments sur lesquels s'appuie la Cour de Paris sont : d'abord, le texte de l'article 76 du Code de Commerce, d'après lequel seuls les Agents de Change ont le droit de faire de la négocialion d'effets publics et autres susceplibles d'être cotés ; de faure, pour Le comple d'aulrut, les négociations de lettres de change ou billets et de tous papiers commerçables. La Cour en conclut que, pour les lettres de change el papiers commerçables, le monopole des Agents de Change ne porte que sur les opérations effectuées par intermédiaires : tandis quen matière de négociations d'effets publics, par
lesquels Ja loi ne formule pas la restriction expri-
mée par les mots « pour le compte d'autrui », toutes ventes ou achats directs sont interdits aux partieuliers. En outre, la Cour tire argument des travaux préparatoires de la loi de finances du 13 avril 1898, dont l'article 14 est desliné à mettre en harmonie la législation fiscale relalive aux opérahions de Bourse avec les dispositions légales qui établissent le monopole des Agents de Change. Il résulterait, en effet, des observations échangées entre un député, le rapporteur general du budget et le Ministre des Finances, que « toutes « les négociations de-valeurs admises à la cote officielle, « auxquelles procèderait quiconque fait commerce ha- « bituel de recueillir des offres et des demandes de va- « leurs de Bourse, devraient être justifiées par des bor- « dereaux d'Agents de Change, à l'exception des seules « négociations directes eflectuées par des vendeurs dé. « tenant des litres négociés. »
Déférée à la Cour de Cassation, la décision de la Cour de Paris a élé confirmée de tous points par 3 arrêts du 4 février 1910, qui ont rejeté le pourvoi (Cassation, Chambre Crimimelle, 3 arrèts du 4 février 1910, D. 1911. 1.17 et Gazelle du Palais, 1910,1.25$). Le monopole des Agents de Change se trouve ainsi étendu même aux marchés directs, du moment qu'il s'agit d'opérations faites sans détention des titres.
Dans leur pourvoi, les contrepartistes prétendaient qu'il n'y avait pas eu de leur part acte d'entremise, puis-
que les opérations relevées à leur charge constituaient
des opérations directes. Or, disaient-ils, les opéralions directes étant expressément interdites aux Agents de Change, il ne saurait y avoir, de ce fait, immixtion dans leurs fonctons.
Mais la Cour de Cassation a réfuté ces arguments,
Elle à déclaré que l’article 76 contient une disposition
générale et absolue » et qu'il a moins pour objet
d'assurer un monopole ou de protéger « une fonction
que de sauvegarder le crédit public : dès lors, conclut la Cour Suprême, aucune opération de Bourse ayant pour objet les effets publics ou assimilés ne peut être réalisé sans le Concours d'un Agent de Change ; « Attendu, il est vrai, qu'on ne saurait considérer comme une opération de Bourse rentrant dans ces prévisions, le fait, notamment, par un propriélaire de titres, de véndre directement à un acheteur auquel livraison esl jaile, mais qu'il en est autrement lorsque, comme dans l'espèce, il s’agit d'opération ne comportant ni détention, ni livraison de titres et se soldant par des
. différences ; — qu'en fait, l'arrêt énonce que, au gré de
leurs clients, Buzelet et Barrière se portent acheteurs ou vendeurs, aussi bien des valeurs admises à la cote officielle que de celles de marché libre ; que les opérations consistent très rarement en ventes ou achats effectifs de Litres, les vendeurs ne possédant pas les tititres qu'ils vendent, et les acheteurs ne versant pas les fonds pour obtenir ceux qu'ils achètent ; qu'habituellement le réglement de chaque opération s'effectue
« par une différence ; — qu'il apparaît de ces constata- « lions souveraines en fait, que les opérations visées re- « présentent, au sens de l’article 76, des négociations « qui, s'appliquant à des valeurs admises à la cote, ne « peuvent être réalisées licitement sans lintervention « d'un Agent de Change. »
On ne saurait poser plus nettement la règle que le contrat direct, sans l'entremise d'un Agent de Change, n'est valable qu'au complant, moyennant une livraison de Ulres et un paiement du prix immédiats. À l'appui de celte solution, beaucoup d'arguments ont été lournis, notamment par M. le Procureur général Baudoim dans les conclusions qu'il a données devant la Cour suprème, à l'occasion de ces affaires.
D'abord, tous les textes relatifs à la matière depuis l'Ancien Droit jusqu'à l'époque actuelle, ont pour objel commun d'attribuer aux Agents de Change un monopole absolu sur la négociation des effets publics. Puis, les discussions auxquelles à donné lieu la préparation de la loi du 13 avril 1898, conduisent à la même conclusion. Une confirmation manifeste de monopole résulle de ce que sa violation donne lieu à une sanction fiscale représentée par un impôt exigible sur toute opération faite par quiconque a l'habitude de recueillir des offres el demandes de valeurs de Bourse. On s'est demandé à ce moment s'il y avait lieu de traiter les opéralions directes d'une manière différente (Séance de la Chambre des Députés du 9 mars 1898, J. O. du 10,
page 1085). Or, le rapporteur général du budget, M. Krantz, a déclaré que seraient seules dispensées de la production du bordereau d'Agent de Change, les ventes directes effectuées de titres ou d'effets publics, c'està-dire les ventes suivies de la livraison même des litres qui viennent d'être aliénés el qui élaient la propriété du vendeur. Mais il a été spécifié, que si la vente n’est pas effective, si le vendeur n’est pas propriélaire des Utres qu'il vend, et s’il n'y à pas livraison de ces titres, l'opération ne sera plus le marché licite permis el consüluera, au contraire, l'opération de Bourse qui, portant sur des titres cotés, rentrera dans le monopole absolu des Agents de Change.
Plus tard, les déclarations qui, faites lors de la loi de 1898, ont été affirmées notamment par FAdministralion de l’Enregistrement, à qui le législateur avait confié la mission de procéder à la perceplion de limpôt sur les opérations de Bourse. Or, les Instructions du 20 juin 1898, du 29 juillet 1898 et du 9 juin 1903, prescrivent aux Agents de réclamer la production des bordereaux d'Agents de Change pour toutes les Opérations concernant des valeurs cotées, à moins qu'il ne s'agisse de marchés passés entre simples particuliers, Pourvu que le vendeur soit propriétaire des titres au moment du marché.
La Cour suprême parait bien s'être inspirée de Ja nécessité de sauvegarder le crédit public, par des raisons tirées de l'intérêt général. lorsqu'elle décide que