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les effets publics ne pourront être négociés qu'à la Bourse par l'intermédiaire obligatoire des Agents de Change. En effet, les opérations directes entre les banquiers et leurs clients ne vont pas à la Bourse el il en résulte que le cours des valeurs se trouve faussé : au lieu d’être déterminé par la concurrence simultanée de toutes les offres et demandes qui convergent au même moment sur le marché, le cours n’est pas influencé, en hausse ou en baisse, par les opérations directes que les banquiers retiennent par devers eux, el il y a là un élément d'activité du marché qui fait dé-. faut. (Voir Baupon : Loc. cit., page 119).
Les arrêts rendus par la Cour de Cassation, le 4 février 1910, ont donné lieu toutefois à d'assez vives critiques (voir notamment WazLpManN, Op. cit, n°° 229 et suivants). On a rappelé, non sans quelque apparence de raison, que c'est seulement l'entremise entre vendeur et acheteur que la loi a voulu réserver à des officiers publics nommés par le Gouvernement. L'article 7 de l'arrêté de l'an X frappe de nullité, non pas louies les opérations effectuées sans le ministère d'Agent de Change, mais seulement celles qui seraient faites par des intermédiaires sans qualité. C'est donc, conelut M. Lacour, un droit pour tous les intéressés de se livrer à des opérations directes, quel qu’en soit l'objet. (Le Commissionnaire contre-partiste en Bourse et la jurisprudence ; Annales de Droit cominerctal, 1908, page 188). Enfin, on a fait remarquer que, si l'inter-
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médiaire d’un Agent de Change parait indispensable à la sécurité des transactions sur les valeurs cotées en Bourse, on ne comprend pas bien pourquoi il est possible de s’y soustraire, quand le vendeur est détenteur des titres au moment même du contrat.
- Avec la thèse nouvelle de la Cour de Cassation, la faculté ‘de trailer directement est désormais renfermée dans des limites fort étroites. Peuvent seules échapper au monopole, les ventes faites par un détenteur, titres en mains, troc du litre contre de l'argent. (Conclusions de M. Simen, substitut du Procureur général, devant la Cour d'appel de Paris, D. 08.2.163). I1 faut qu'il y ait concomilance absolue des trois éléments constitutifs de la négociation : Je contrat de vente, la livraison du litre et le paiement du prix. Incontestablement, les drôils de la coulisse sortent singulièrement amoindris
Voici, en effet, les conséquences que l’on peut déduire de la jurisprudence actuelle de la Cour de Cassation : seules, sont désormais licites, les ventes au comptant, litres contre argent, praliquées surtout par les particuliers ou les changeurs, bien rarement par les établissements de crédit et dont l'importance est minime, car elles ne s'adressent en général qu'aux petits capitalistes, à ceux qu'arrêlent les formalités de l'achat en Bourse et qui ne veulent traiter que sur des titres d’une stabilité à toute épreuve (obligations de la Ville de Paris, etc.).
Mais tombent sous le coup de la prohibition, les
combinaisons suivantes, qui, jusque-là, étaient de pralique courante en Bourse
1° La convention par laquelle un syndicat de placement et un établissement de banque, ou bien deux maisons de banque, traitent entre eux de la vente directe d'un stock de valeurs cotées, celles-ci n'étant livrables que quelques jours après l'accord intervenu ;
20 La convention dite d' « oplion », portant sur des valeurs cotées, celles-ci n'étant livrables au gré de l'acheteur, que par fractions échelonnées sur plusieurs dates (par exemple 1/3 dans la huitaine du traité, 1/3 dans trois mois, le surplus dans six mois) ;
3° Dans les rapports des établissements et Banque avec leurs clients, les cessions de litres cotés que l’établissement n’a pas encore levés, quand même, en vertu d'une option, il les aurait à sa disposition à cerlames conditions déterminées :
4° Seront encore nulles, les ventes directes par des banquiers à leur chientèle, de tres cotés, même antérieurement levés, du moment que ces titres ne sont pas remis à l'acheteur au moment même du marché (Ch. WaLDMaN\, n° 23) : et enfin,
D° La nouvelle Jurisprudence est de nature à atteindre les particuliers eux-mêmes, toutes les fois que le vendeur n'est pas déjà propriétaire des Utres qu'il aliène ou que l'acheteur n'en prend pas immédiatement livraison,
Aussi, pour éviler les conséquences qui découlent de
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la nouvelle jurisprudence, lesquelles peuvent être très graves, puisque les ventes directes, qui ne présentent pas les caractères précis indiqués par la Cour suprême comme compatibles avec la légalité sont annulées, les principaux établissements de crédit ont passé, le 21 février 1910, avec la Chambre syndicale des Agents de Change, une convention qui établit un régime d’entente entre les contractants. Ont adhéré à cette convenon : la Banque française du Crédit et de l'Industrie, la Banque de Paris et des Pays-Bas, la Banque de l'Union Parisienne, le Crédit Lyonnais, le Comptoir National d'Escompte, la Société Générale, le Crédit Industriel et Commercial. Cette convention a pour objet de régler des difficultés multiples, relativement à la concurrence que les établissements contractants peuvent porter aux Agents de Change. Elle stipule que ces établissements s'interdisent formellement tout placement de litres faisant partie de séries ultérieurement admises à la cote officielle. Ces placements ne pourront plus avoir lieu désormais qu'à des cours cotés et par intermédiaire d'Agents de Change qui feront l’application entre les établissements et leurs clients. Ainsi, les banquiers se sont résignés à renoncer au placement direct, spécialement à la vente au guichet. De plus, pour mettre fin à la concurrence que le procédé de la « prise en pension » des litres permettait de faire aux opérations de report en Bourse, les Banques adhérentes à la Convention de février 1910, se sont engagées à
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abandonner cette pratique et à ne plus passer sous forme d'avances sur litres, des opérations se ramenant au fond à de véritables reports. Nous n'avons pas à rechercher ici si ces conventions sont observées avec toute la rigueur désirable. Tels sont les avantages que la Chambre syndicale des Agents de Change vient de s'acquérir, vis-à-vis de nos plus importants établissements de crédit (Cm. Borssière, Le régime du Marché financier, Le Droit Financier, n° de mai 1910). Cette convention ne lie, bien entendu, que les établissements adhérents. Les autres demeurent libres d'agir à leur guise ; mais ils s’exposent à voir leur chent se prévaloir de la nullité de l'opération et reluser la hvraison des titres, si par suite d'une baisse, l'opération In devient défavorable. En même temps, ils sont passibles de poursuites pénales pour immixtion dans les fonetions d'Agent de Change. C'est ce qu'a décidé le Tribunal de Commerce de Lyon qui a annulé une vente directe faite au comptant par un établissement de banque, propriétaire des titres vendus, mais, sans livraison et paiement immédiat (Jugement du 19 novembre 1909, cité par Warpua, n° 233).
Avec l'extension donnée récemment par la jurisprudence au monopole des Agents de Change, on peut donc poser aujourd'hui les deux règles suivantes
1° Toute négociation d'effets publies faite par entremise exige l'intervention d'un Agent de Change, sinon. l'opération est nulle pour défaut de qualité de l'intermédiaire ;
même exigence, sous la même sanction, s’apux négociations directes, à l'exception de celles
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ütres contre deniers.