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disant à ses adversaires la négociation des fonds russes et italiens. Il réussit, par la suite, à obtenir la fermeture de la petite Bourse du soir, qui se tenait dans le ball du Crédit Lyonnais.
L'hostilité entre les deux groupes d'intermédiaires se manifesta encore dans la discussion du projet d'impôt sur les opérations de bourse, dû à l'initiative de M. Tirard, Ministre des Finances en 1893. La difficulté était d'assurer la perception de cet impôt en présence de la situation du marché. Dans sa rédaction primitive, le projet tendait purement et simplement à la suppression de la coulisse, car il exigeait que toute opération de bourse sur valeur cotée, fût inscrite sur un répertoire indiquant expressément le nom et le domicile de l'Agent de Change par le ministère duquel l'opération aurait été effectuée ; le versement de l'impôt ne pouvait être fait que par l'Agent de Change, et tout contrevenant élait coupable, non seulement d’immixtion dans les fonctions d’Agent de Change, mais encore d'une contravention commise vis-à-vis de la loi fiscale, contraven- Hon passible d’une amende égale au vingtième de la valeur des titres ; la coulisse n'avait la faculté d’acquitter l'impôt par elle-même que sur les valeurs non cotées ; or, celles-ci étaient alors en très petit nombre : les seules qui pussent alimenter le marché en banque étaient l'Alpine, le Tharsis, la de Beers, et surtout le
Rio, qui, d’ailleurs, allait être bientôt négocié au Par-
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quet. Aussi le projet consommait-il en somme la ruine de la coulisse.
Le projet de M. Tirard fut voté à la Chambre le 24 février 1893 ; mais, sur l'intervention de M. Boulanger, rapporteur général de la Commission du Budget, il fut, à la suite d'un vote du Sénat, le 28 mars 1893, disjoint de la loi de finances.
Le successeur de M. Tirard fut M. Peytral, qui résolut de frapper les opérations de bourse d'un impôt sans distinguer les intermédiaires qui les pratiquaient. Le nouveau projet aboutit à la loi du 28 avril 1893, en vertu de laquelle les opérations de Bourse sont assu- Jjetlies à un impôt de 0 fr. 05 par 100 francs et par contre-partie. Un répertoire doit être tenu par quiconque fait commerce habituel de recueilhr des offres et des demandes de valeurs de Bourse ; chaque assujetti est tenu de déposer à des dates fixes un extrait de son répertoire au bureau de l'Enregistrement, de manière à permellre le contrôle de l'Administration. La tenue de ce document est l'objet de prescriptions qui sont sanctionnées par des amendes de 100 à 5.000 francs : notamment, toute inexactitude ou onussion est frappée d'une amende du 20° de la valeur soustraite à l'impôt, sans que celle amende puisse être supérieure à 3.000 francs. L'existence de la coulisse était ainsi implicitement reconnue par le Gouvernement, puisqu'il lui appliquait l'impôt ; mais, au cours des travaux prépara-
toires, il fut dit el répété à plusieurs reprises que les