DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE III
ordonna que le clerc auquel une charge ecclésiastique devait être confiée fût préalablement envoyé à 1 evêque ou à son vicaire , qui s'informerait de sa science, de son âge et de ses mœurs : ce qui nous fait entendre que quelques-uns de ces clercs étaient ignorants, ou trop jeunes, ou vicieux (1): mal vraiment grand, puisqu'on compte environ quatre-vingts conciles tenus en France , dans le cours du xie siècle , pour relever l'honneur et l'estime du clergé. Tels sont principalement les Conciles de Bourges et de Limoges (1031), celui de Reims (1049), présidé par le pape Léon IX; les deux de Rouen (1050 et 1072) ; ceux de Tours (1060) et de Toulouse (1056); celui de Poitiers (1078), présidé par Hugues, évêque de Die, légat du Saint-Siège, et le mémorable Concile de Clermont (1095), présidé par le pape Urbain 11 (2).
Quelques prêtres n'administraient les sacrements de baptême et de pénitence qu'après avoir reçu une somme d'argent. D'autres s appliquaient totalement aux affaires civiles (3); si bien que le Concile de Reims (1131) défendit expressément, aux moines et aux chanoines réguliers , de se
(1) Ce canon xinnous indique un mal déjà ancien, puisqu'un canon semblable avait déjà été porté par le Concile de Vienne de 89k2 fCan. iv), et que, en 1031, il fut renouvelé par le Concile de Bourges (Can. xxn).
(2) Concil. collecta t ix.
(3) Td.9 1. x.
faire médecins ou avocats dans un esprit de cupidité. Ceux-là, comme en Italie, étaient loin d avoir dans leur vie cette gravité, cette austérité, cette vigilance qui font l'honneur et la force du sacerdoce. Aussi le sous-diacre, au moment de son ordination, devait promettre, en spécifiant l'objet de sa promesse, de vivre seul, et en France, on mit en vigueur le canon III du Concile de Rome (1059), qui défendait aux fidèles d'entendre la messe de tout prêtre qui manquait à ses engagements. Ceux-ci recevaient des laïques l'investiture d'un bénéfice, d'une abbaye ou d'un évêché, et sur ce point, le désordre , s'il n'eût pas été arrêté , fût devenu plus grand qu'en Allemagne. En Allemagne, du moins, Fempereur seul s'attribuait le droit de donner l'investiture ; tandis qu'en France, c'était tout laïque puissant (1). Aussi, on voyait des prêtres, mécontents de la part qui leur était faite, quitter le ministère et se mettre à la suite et au service d'un riche seigneur, afin d'obtenir un prieuré ou une cure à riches revenus. Ils oubliaient combien c'était s'éloigner des saints canons, de l'esprit de l'Eglise, de la vertu et de la perfection sacerdotale ; ils ne savaient pas quel tort ils faisaient à l'Église elle-même, carie sacerdoce ne méprise pas en vain les règles de son saint état. Autant un
(1) Concil. Claromentense (4095), Gan. xvi.