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PREMIÈRE PARTIE. CHAPITRE IV

hérétiques, lesquels étaient déclarés infâmes et incapables de disposer de leurs biens. Dix ans après, le 15 juin 392, il condamnait à dix livres d'or par tête les hérétiques qui avaient conféré ou reçu l'ordination (1) ; le lieu où elle aurait été faite serait confisqué. L'empereur ajoutait : « Si le propriétaire l'a ignoré, le locataire de condition libre paiera dix livres d'or; le client de race servile sera frappé à coups de bâton et banni. »

Le 18 juillet de cette même année, il condamnait au bannissement ceux qui troublaient la foi catholique, et le 15 avril 394, il adressait à Victorinus, proconsul d'Asie, un rescrit par lequel il renouvelait les ordonnances précédentes portées contre les hérétiques.

Dans une autre lettre, destinée, non plus seulement à l'Asie, mais à tout l'empire, il rappelait ses anciennes ordonnances et demandait qu'elles fussent exécutées avec la plus stricte sévérité (2).

En 386, Maxime, proclamé empereur dans les Gaules, avait déjà écrit au pape saint Sirice, qu'il était fermement résolu à agir contre les Manichéens .

(1) Ibid., lit. 5, leg. 21.

(2) « Omnia, disait-il, quae in Donatistas , quiet Monteses vocantur , Manichœos , sive Priscillianistas , vel in gentiles a nobis generalium legum auctoritate décréta sunt, non solum manere decernimus , verum in executionem plenissimam effectumque deduci. »

De fait, les hérétiques ne pouvaient ni enseigner, ni faire des ordinations, ni se réunir pour prier. Tout manichéen pris sur les terres romaines était décapité. Dans la famille, le sentiment de l'orthodoxe prévalait ; le père hérétique était même privé du nécessaire (1),

Ces lois particulières portées contre les Manichéens et les rescrits sévères qui condamnaient tous les hérétiques, contraignirent un grand nombre des disciples de Manès à quitter le pays qu'ils habitaient. Nous n'avons pas de peine à le croire:

(1) (( Non debere haereticos docere nec ordinare; non debere haareticos supplicationes facere ; et loca, quae ab eis occupantur, vendicari ab ecclesiis. Non habere Manichaeos et Donatistas privilégia orthodoxorum , sed eos etiam extremo supplicio affîci.... Manichœus in loco romano degere deprehensus, decollatur.... Si sint autem parentes diverse fidei et religionis , illius sententia magis valeat , qui orthodoxam fidem in eis elegit , et si sit pater , qui contradicit, non ideo succensens , eum alimento privet necessario, vel aliis necessariis sumptibus. Sed etiam dans dotem , vel donationem propter nuptias , eos personis orthodoxis conjungat, nullam aliam adversus eos irse causam preetexens.... Omnes generaliter haeretici nec illegitimas congregationes , nec adulterata baptismata faciant, nec venerandse communionis esse omnino participes audeant , nec finium privilegiis, in quibus habent officinas utantur, eorumque legibus répugnant, pœnas formidantes , eo qui domum suppeditat , prsedictis accusationibus obnoxio. » (Balsamon., in Phot., tit. xn, de Hs&rët. .htd. et qent., pag. 174. Paris, imp. roy. 1620. )

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