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2° Vente de gré à gré. — Les ventes de gré à gré ne peuvent être faites qu’en cas d’indivision, d’enclave et de préemption légale, ou de possession de bonne foi. Elles sont précédées d’une estimation contradictoire. L'acte de vente est préparé par le Directeur de l'Intérieur, avec le concours du Chef de Service de l'enregistrement et des domaines, et soumis ensuite à l’approbation du Gouverneur en Conseil (art. 31).
Certaines dispositions sont communes à la vente aux enchères et à la vente de gré à gré. Les voici : les biens de la colonie sont vendus francs et libres de toutes dettes et hypothèques (arf. 32). — Tout acquéreur est censé bien connaître l’immeuble qu'il acquiert; il le prend dans l’état où il se trouve au jour de l’aliénation, sans pouvoir prétendre à aucune diminution de prix pour dégradations, réparations ou erreurs dans la désignation; les ventes, en effet, sont faites sans garantie de mesure, consistance et valeur, et il ne peut être exercé respectivement aucun recours en indemnité, réduction ou augmentation de prix, quelle que puisse être la différence en plus ou en moins (art. 33). Il y a pourtant lieu à résiliation, si l’on a compris dans la vente un bien ou une portion de bien quelconque non susceptible d’être vendu; mais cela ne donne pas ouverture à dommages-intérèêts soit envers la colonie, soit envers l'acquéreur, excepté s’il y a eu dégradation ou amélioration (art. 34). — Le prix de la vente est divisé par quarts et payé, à la caisse du Bureau de l'enregistrement et des domaines, de la façon suivante : le premier quart dans le mois à partir de l’approbation de l’acte et les trois autres quarts d'année en année à partir de l’expiration du terme accordé pour le paiement du premier quart; les trois derniers quarts et le premier quart lui-même s’il n’est pas payé dans le mois courant du jour de l’adjudication, portent intérêt à 6 °/, à partir du jour fixé pour l'échéance du premier quart. L'acquéreur peut toujours se libérer par anticipation (ar. 36). Jusqu’à parfait paiement, l'immeuble demeure spécialement affecté et hypothéqué à la sûreté des droits du Domaine de la colonie. L'administration requiert aux frais de l’acquéreur l'inscription du privilège, sans préjudice du droit de déchéance (art. 37). Le paiement du prix
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est poursuivi et le recouvrement effectué en vertu du procèsverbal d’adjudication ou de l'acte de vente. Les acquéreurs en retard de payer aux termes demeurent déchus de plein droit, si, dans la quinzaine de la contrainte qui leur est signifiée, ils ne se sont pas libérés; ils doivent payer, par forme de dommagesintérêts, une amende égale au dixième du prix de la vente, dans le cas où ils n’ont encore effectué aucun paiement, et au vingtième s'ils ont délivré un ou plusieurs acomptes. En cas de déchéance des acquéreurs prononcée en Conseil de contentieux administratif, conformément aux prescriptions de l’article 168 paragraphe 5 du décret du 12 décembre 1874, l'administration n'est pas obligée de maintenir les baux qu'ils ont consentis (ar£. 38 et 39).
L’acquéreur est tenu de payer en sus du prix de la vente : 1° les frais mentionnés dans l’article 20; 2° les droits de timbre, tant de la minute que des expéditions du procès-verbal de vente; 3° les droits d’enregistrement de la vente à raison de 2 ‘], en principal; 4° et, s’il y a lieu, le droit fixe de l'enregistrement de la déclaration du command et le droit proportionnel du cautionnement, à raison de o fr., 25 par 100 francs, en principal. Le paiement des droits d'enregistrement doit avoir lieu dans les vingt jours de l'approbation des actes sous peine d’un droit en sus (art. 35). — L'acquéreur ne peut obtenir la remise de l'expédition de l’acte de vente et entrer en possession réelle du bien rendu qu'après avoir acquitté les frais et droits mentionnés dans l’article 35 et effectué le paiement du premier quart du prix de vente (ar1. 40).
3° Échange. — Toute demande d'échange doit être adressée au Directeur de l'Intérieur, et accompagnée des titres de propriété et d’une déclaration authentique des charges, servitudes, hypothèques dont est grevé l’immeuble offert en échange. S'il y a lieu d'y donner suite, des experts désignés l’un par le chef du Service des domaines, l’autre par le propriétaire, sont chargés d'une éstimation contradictoire des biens; un tiers expert est nommé par le président du Tribunal de 1° instance. Un projet d’acte est ensuite dressé à la diligence du Directeur de l’Intérieur
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(art. 41). — Le contrat d'échange détermine la soulte à payer, s’il y a lieu; il contient la désignation de la nature, de la consistance et de la situation des immeubles, avec énonciation des charges et servitudes dont ils peuvent être grevés; 1l relate les titres de propriété, les actes qui constatent la libération du prix et les procès-verbaux d'estimation qui doivent y demeurer annexés. Il est soumis à l'approbation du Gouverneur en Conseil. L’entrée en possession de l’échangiste n’a lieu qu'après cette approbation; elle est subordonnée, dans tous les cas, à la radiation des hypothèques de l’immeuble cédé par l'échangiste (art. 42); celle-ci doit être faite dans les quatre mois de la transcription du contrat d'échange, à moins qu'il n’ait été accordé un plus long délai. Faute par l’échangiste de rapporter la main-levée et la radiation, le contrat est résilié de plein droit et l’échangisté demeure passible de tous les frais auxquels l’échange a donné lieu. Les formalités établies par l’article 2194 du code civil par les avis du Conseil d’État des o mai 1807 et 5 mai 1812, et par l’article 1°’ de la loi du 23 mars 1855, pour mettre tout créancier, ayant sur les immeubles offerts en échange hypothèque non inscrite, en demeure de prendre inscription, sont remplies à la diligence du Service des Domaines (art. 44). — Le contrat est enregistré gratis et transcrit sans autres frais que le salaire du conservateur. La soulte est régie, quant au droit proportionnel d'enregistrement, par les dispositions relatives aux aliénations de biens. Les frais de l'échange sont supportés moitié par l’échangiste et moitié par la colonie; le droit d'enregistrement des soultes payables à la colonie est toujours à la charge de l’échangiste (art. 43).
4° Concessions. — Les biens dépendant du Domaine de la colonie peuvent être concédés soit gratuitement sous certaines conditions à imposer aux concessionnaires, soit à titre onéreux moyennant le paiement d’une rente annuelle et perpétuelle constituée au profit de la colonie (art. 45). — Les demandes de concession doivent être adressées au Directeur de l'Intérieur; elles sont instruites par les soins du Chef du Service des domaines. La date de réception, constatée par un registre spécial,
règle le droit de priorité entre les demandeurs. Il est statué définitivement sur la proposition du Directeur de l'Intérieur par le Gouverneur en Conseil (ar. 47). — Les actes confèrent la propriété immédiate des immeubles concédés, à la charge de l’accomplissement des conditions prescrites. Ils doivent contenir les indications suivantes : 1°nom, prénoms et profession du concessionnaire; 2° situation, tenants et aboutissants, consistance et étendue de la concession; 3° et suivant la nature de celle-ci, diverses conditions imposées ou quotité de la rente annuelle et perpétuelle à payer à la colonie et date à partir de laquelle cette rente est exigible (art. 48). Les actes de concession sont dressés en minutes, enregistrés et transcrits. Cette dernière formalité n’est assujettie qu’à un simple droit fixe de un franc. Une expédition de l’acte, accompagnée du plan de l’immeuble, est remise au concessionnaire et au chef du Service des domaines (art. 49).
Sur la présentation de l’acte de concession et de la quittance tant des frais mentionnés dans l’article 20 que des droits de timbre et d’enregistrement à sa charge, le concessionnaire est mis par les soins de l’autorité locale en possession de l’immeuble concédé. Cette opération est constatée, s’il y a lieu, par un procès-verbal contradictoirement dressé (art. 50). — A défaut d'exécution dans les délais fixés des conditions exigées ou du paiement de la rente pendant deux années consécutives, le concessionnaire peut être déclaré déchu du bénéfice de la concession. Cette déchéance est prononcée et notifiée suivant les règles établies pour les acquéreurs des biens domaniaux, et l’immeuble fait retour à la colonie, franc et quitte de toutes charges (art. 51). — Si, au contraire, les conditions imposées ont été exécutées dans le temps voulu ou le capital de la rente complètement remboursé, le Directeur de l'Intérieur, sur la proposition du Chef du Service des Domaines, déclare l'immeuble affranchi de la clause résolutoire (art. 52). À cet effet le concessionnaire produit les justifications nécessaires. S'il y a lieu à vérification de travaux, celle-ci est faite par une commission composée d’un délégué du Directeur de l'Intérieur et d’un agent du Service topo-
graphique. Il est dressé procès-verbal de cette opération; les parties sont admises à faire consigner leurs dires et réquisitions au procès-verbal dont il leur est donné copie (art. 53). — La décision administrative qui déclare l'immeuble affranchi de la clause résolutoire et celle qui prononce la déchéance sont transcrites au Bureau des Hypothèques (ar1. 54). — Le concessionnaire à titre onéreux peut hypothéquer ou aliéner tout ou partie des terres concédées; le concessionnaire à titre gratuit ne peut user de cette faculté qu'après l’accomplissement des conditions prescrites. Les détenteurs successifs sont soumis à toutes les obligations imposées aux concessionnaires. Enfin, les affectations hypothécaires sont régies par les dispositions de l’article 2125 du code civil (art. 55).
Quel est le système de rente établi par l’arrêté du 11 septembre pour les concessions à titre onéreux? C’est une rente annuelle et perpétuelle constituée au profit de la colonie. La quotité en est déterminée, au moment de la concession, d’après un maximum et un minimum par hectare fixés tous les trois ans par arrêté du Gouverneur en Conseil. Cette rente est essentiellement rachetabie; le rachat s’effectue sur le pied du denier quinze pendant les dix premières années, puis sur le pied du denier vingt. Le débiteur de la rente peut la rembourser à raison d’un dixième par paiement, l'intérêt décroissant à mesure des remboursements. Le paiement des arrérages est effectué par semestre et d'avance au bureau du Receveur de l’Enregistrement et des Domaines. Il est créé des registres spéciaux pour la constatation et le recouvrement des termes exigibles (art. 46). — Un autre arrêté du même jour fixe pour trois ans la quotité de la rente à 5 fr. par hectare au maximum et à 3 fr. par hectare au minimum.
Examinons maintenant les dispositions transitoires. — Les concessions faites antérieurement à l’arrêté du 11 septembre 1875 et non encore délimitées, pour lesquelles le droit de préemption est en suspens, doivent être régularisées par les soins du chef du Service des Domaines, avec le concours des agents du Service topographique. La délimitation en est effectuée d’après la superficie demandée par les locataires. Il est toutefois tenu
compte des limites indiquées dans les demandes si le maintien de ces limites n’a pas pour effet d'augmenter de plus d’un quart la contenance demandée (art. 58). — Les locataires qui veulent bénéficier des nouvelles dispositions et transformer leur droit de préemption en concession à rente perpétuelle, sont admis à en faire la demande jusqu’au 1% septembre 1876 (art. 58).
Tel est l’arrêté du 11 septembre 1875. Il abroge tous les arrêtés antérieurs sur l’administration et l’aliénation des terres domaniales, mais maintient toutefois les droits aux concessions gratuites reconnus par l'arrêté du o février 1871 en faveur des officiers et agents retraités.
Au fur et à mesure que l’on se rapproche de l’époque présente, les règlements touchant notre question deviennent plus savants et l'intérêt de leur étude augmente. On ne peut nier que l'arrêté du 11 septembre ne présente un exposé complet et presque parfait des règles concernant l'échange et les ventes aux enchères ou de gré à gré. On peut regretter toutefois qu’il abandonne le système des ventes à prix fixe, système capable, s’il est rationnellement appliqué, d’être fécond en excellents résultats. De plus, les dispositions touchant les concessions nous semblent manquer un peu de netteté. Les concessions gratuites qui sont, quoi qu’on en puisse dire, d’une incontestable utilité aux débuts de toute colonie, sont, une fois de plus, absolument sacrifiées; aucune règle précise n’est édictée à leur égard, aucune idée générale ne préside à leur distribution. Par contre le principe de la rente perpétuelle toujours rachetable est certainement, parmi le grand nombre de modes d’aliénation applicables aux colonies, un des plus séduisants et il a des partisans résolus. Il est permis de s'étonner cependant du taux élevé fixé par l'arrêté du 11 septembre pour la rente : celle-ci étant perpétuelle doit être modique. La quotité moyenne est en effet de 4 fr. par hectare; l’hectare de terre valant environ 25 fr. le propriétaire se trouve de la sorte payer chaque année un peu plus de 16 °/, de la valeur totale.
Dans une dépêche du 26 janvier 1876, M. le ministre de la
marine et des colonies Montaignac, donne son approbation au sujet de l’arrêté du 11 septembre. « Je reconnais, dit-il, que le système de préemption suivi jusqu’à présent pour l’aliénation des terrains ruraux, qui se justifiait naturellement à l’époque où il a été établi, peut actuellement présenter des inconvénients pour le développement de la colonisation, et, qu’en tout cas, il est préjudiciable aux intérêts du budget local. Je pense avec vous que le système de concession de rente perpétuelle doit être adopté de préférence. » Il termine en rappelant que, d’après la lettre comme dans l'esprit du décret du 12 décembre 1874, les aliénations de terres appartenant au service local doivent être approuvées par le Département lorsque la valeur de la concession excède 20.000 fr. et il prie le Gouverneur de lui faire connaître si l'expérience ne le porte pas à penser qu’une marge plus grande doive être laissée à l'administration locale, la colonisation pouvant souffrir de la crainte d’une longue attente pour la ratification de certaines concessions.
L’année suivante, une autre dépêche du 26 mars 1877, en réponse à un rapport du Gouverneur du 9 août précédent sur l'application de l'arrêté du 6 mars 1876 relatif au cantonnement des indigènes de Canala, Nakéty et Houaïlou, témoigne de la satisfaction du ministre et constate que cette opération, bien conduite, n’a soulevé aucune difficulté et a rendu 10.000 hectares disponibles pour la colonisation.
En 1878, un arrêté du 8 mai, afin de venir en aide aux colons et de diminuer une partie de leurs charges, décide que, pendant trois ans à compter de ce jour, la quotité des rentes annuelles et perpétuelles est de 3 fr. par hectare au maximum et à 2 fr. par hectare au minimum.
Rien d’autre à signaler jusqu’à l'arrêté du 11 mai 1880.
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Peu de faits remarquables à signaler durant cette période. En 1875 des arrêtés s’occupent de la vente aux enchères publi-
ques de divers terrains ruraux. Un arrêté du 7 janvier autorise pour être effectuée le 15 mars la vente, sur une mise à prix de 25 fr. par hectare, de 317 hectares oo ares 24 centiares du périmètre de la Dumbéa, de 1.750 hectares du périmètre de la Tamoa, des lots du périmètre de Ouenghi et de 183 hectares du périmètre de Boulari, au pied du Mont-d'Or. De même, un arrêté du 15 avril prescrit, pour être effectuée le 31 mai dans des conditions identiques, la mise en vente d’un lot du périmètre de Bouloupari et de plusieurs lots des périmètres de Caricaté, de Comboui, de la Ouaménie, de la Ouenghi, de Ouinané, de Païta et de la Tamoa.
Le centre libre de Moindou continue à se former. La situation financière de la Caisse d'immigration n'étant pas brillante, un arrêté du 21 mai 1875 décide que les avances à faire aux colons seront imputées jusqu’à nouvel ordre et à partir du 1°" juin au compte du budget local et que le délégué de l’Administration à Moindou fera parvenir à la fin de chaque mois, à la Direction de l'Intérieur, un état nominatif des immigrants auxquels des rations auront été délivrées, avec indication exacte des quantités distribuées; cet état servira ultérieurement à faire opérer par les intéressés le versement au Trésor local du montant des avances recues. Pour les mêmes raisons, une décision du 3 septembre suivant prescrit le remboursement immédiat des cessions faites aux immigrants (avances d'outils et de matériaux, réparations d’instruments aratoires etautres, transports de bagages ou de vivres) et majore de 25 % le prix des objets provenant des magasins et les réparations faites dans les ateliers de l'Administration. Enfin, une décision du 11 octobre décharge le Service local de ces dépenses et les impute à nouveau à la Caisse d'immigration, une dépêche ministérielle du 26 août 1875 ayant accordé à la colonie un crédit supplémentaire de 25,000 francs, pour les frais de l'immigration. Malgré ces vicissitudes le centre de Moindou prospéra de jour en jour, on y cultiva le maïs, le café, le haricot et le manioc; en 1876-1877, vingt-cinq colons y plantèrent du tabac.
En dehors des lieux que nous venons de citer, des aliénations
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de terres furent faites de 1875 à 1880, dans les localités suivantes : Bourail, Coindé, baie Chambeyron, Diahot, Dogny, Dumbéa, Gomen, cap Goulvain, Hienghène, Houaïlou , Koumac, Koné, La Foa, La Tontouta, baie Lebris, pointe Mä, Monéo, Nakéty, Naniouni, Oua, Oua-Poquereux, Oua-Tom, Oua-Toya, Ouarail, Oubatche, Ouégoa, Pindjen, Pounérihouen, Poya, Tchio, Thio, Touho, Voh, Wagap, Yaté.
Cette période est, quant aux superficies concédées et aux recettes percues de ce chef par le budget local, la plus importante de la colonisation néo-calédonienne.
Caractères généraux de cette période. — La vente à prix fixe est supprimée; par contre un nouveau mode de concession à titre onéreux est établi : les terres domaniales peuvent être concédées moyennant une rente annuelle et perpétuelle constituée au profit de la colonie et essentiellement rachetable. Les règles concernant la vente aux enchères, la vente de gré à gré et l'échange sont définitivement posées. Au contraire les concessions gratuites, qui, dans la période précédente, avaient été réglementées d’une manière intéressante, sont absolument sacrifiées et aucune mesure n'est édictée en faveur de l’immigration.
Durant cette période, de vastes surfaces de terres domaniales sont aliénées. En 1875, le nombre des aliénations effectuées est environ cinq fois plus élevé qu'en 1874, et durant les années suivantes, les ventes aux enchères, et les ventes de gré à gré se muliplient. C'est en 1876, que les produits du Domaine atteignent le chiffre le plus élevé qu'ils aient jamais obtenu en Nouvelle- Calédonie : 508.209 fr. 57.