TROISIÈME PÉRIODE : DE 1875 A
En 1875, est promulgué un des plus importants règlements concernant la législation domaniale néo-calédonienne : l’arrêté du 11 septembre 1875. Avant d’en entreprendre l'examen, il convient de dire quelques mots de deux arrêtés moindres promulgués au début de l’année. — Le 14 janvier 1875, un arrêté interdit aux officiers, fonctionnaires et employés, d’acquérir, à quelque titre que ce soit, des terrains mis en vente ou en location par le Domaine. — Le 28 janvier suivant un autre arrêté modifie, « dans le but de protéger la race ovine », les dispositions de l’arrêté du 9 décembre 1867, interdisant la vente des îles et îlots dépendant de la Nouvelle-Calédonie. Désormais, la location de ceux-ci est autorisée sans restriction, sauf en ce qui concerne l'ile des Pins et le groupe des Loyalty dont le périmètre est entièrement réservé. La location se fait aux enchères publiques; la durée des baux est de trois années au moins et de dix ans au plus; la mise à prix de 1 fr. 50 par hectare et par an, sans pouvoir être inférieure à 20 francs par an; une île doit toujours être louée en totalité. La mise en location est faite par le Secrétaire colonial et la location pour être définitive exige l'approbation du procèsverbal d’adjudication par le Gouverneur.
Arrêté du 11 septembre 1875. — Cet arrêté fut éla- boré conformément aux prescriptions du règlement du 13 avril
1854 demandant la codification et l'unification du régime domanial. On considérait que la législation d’alors concernant l’administration et l’aliénation des terres était insuffisante et que la nécessité s’imposait d'établir pour ces questions des bases fixes et régulières.
L'arrêté du 11 septembre décide que les immeubles dépendant du domaine de la colonie peuvent être aliénés de quatre manières : 1° aux enchères publiques; 2° par vente de gré à gré et sur estimation préalable; 3° par voie d'échange; 4° à titre de concession, soit individuelle, à des colons ou autres et à des indigènes, soit collective, à des communes ou à des tribus (arf. 18). — Préalablement à toute aliénation, il est procédé par un agent du Service des domaines, assisté d’un géomètre, à la reconnaissance au levé et à la délimitation du terrain. Un procès-verbal régulier, avec plan à l’appui, est dressé (art. 19). Les frais des opérations précédentes sont à la charge de l'acquéreur ou du concessionnaire et doivent être liquidés avant l’aliénation; en cas d'échange, ils sont supportés, moitié par la colonie, moitié par l’échangiste (art. 20). — Les biens domaniaux aliénés sont soumis, à partir du 1° janvier qui suit l’époque de l’aliénation, aux impôts et contributions (art. 21). — Les acquéreurs sont soumis aux obligations générales suivantes : 1° il ne peut être fait, jusqu’à 10 mètres, aucun défrichement ou déboisement aux abords d’une source ou cours d’eau dont l’administration reconnait le caractère d’utilité publique. En cas de contravention, de nouvelles plantations doivent être faites dans l’année par le concessionnaire ou, à défaut, aux frais de ce dernier, par l’administration, sans préjudice des peines de simple police édictées à cet effet; 2°1l est défendu de déboiser les terrains dont l’inclinaison est de 45° et plus (arf. 2); 3° les acquéreurs et les propriétaires successifs des terrains sont tenus, comme dans les règlements antérieurs, d'abandonner à la colonie l'emplacement et les matériaux de toute nature nécessaires à l'ouverture, à la construction et à la rectification, à l’entretien, à la réparation et à l'amélioration des routes, ponts, canaux et aqueducs; et cela sans indemnité, sauf le cas de dommages apportés par ces
travaux ou par la prise des matériaux aux terres cultivées ou améliorées et aux habitations (art. 22).
Les actes d’aliénation ne sont valables et exécutoires qu'après l'approbation du Gouverneur en Conseil; alors, et seulement après cette formalité, l'acquéreur ou le concessionnaire peut entrer en possession (ar{. 23).
1° Vente aux enchaires. — Les ventes aux enchères publiques ont lieu sur cahier des charges approuvé et sur mise à prix fixée par le Gouverneur en Conseil. L’adjudication est annoncée au moins quarante-cinq jours à l'avance, tant par des affiches que par des insertions au Journal officiel. Elle a lieu en séance publique et à l'extinction des feux, par les soins du Directeur de l'Intérieur ou de son délégué, assisté du Chef du Service de l’enregistrement et des domaines (art. 24). Les enchères ne peuvent être inférieures à 5 fr. ; elles doivent être au moins de 25 fr. lorsque la mise à prix dépasse 1.000 fr., et de 100 fr., dans le cas où la mise à prix est supérieure à 10.000. Les personnes notoirement insolvables ne peuvent pas prendre part à l’adjudication (art. 25). — La faculté de déclarer ami ou command doit être réservée par l’acte de vente et ne peut être exercée que par l’adjudicataire direct au profit d'un seul individu. Il faut que le command réunisse les qualités requises pour être adjudicataire direct; s’il n’est pas accepté, l’adjudication reste pour le compte de ce dernier (art. 26). — Le préposé du Service de l'enregistrement et des domaines peut requérir que l’adjudicataire ou le command élu fournisse bonne et valable caution, laquelle s’oblige solidairement. Si la caution présentée par le command n’est pas recue, l’adjudication reste pour le compte de l’adjudicataire direct, à moins que celui-ci ne consente à se porter cautino solidaire du command déclaré (art. 28). — Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant les opérations sur la qualité et la solvabilité des enchérisseurs, sur la validité des enchères, sur l'admission du command ou de sa caution et sur tous autres incidents relatifs à l’adjudication, sont décidés, le Préposé des domaines entendu, par le fonctionnaire qui préside ou a présidé la vente (arf. 20).