QUATRIÈME PÉRIODE : DE 1880 À
On ne tarda pas à reconnaître que l'arrêté du 11 septembre 1873 était incapable d’attirer des colons et de les attacher au sol, qu'il était, en quelque sorte, dépourvu de qualités colonisatrices et convenait imparfaitement à un pays encore dans la période de formation. Et un nouvel arrêté sur la législation domaniale fut élaboré par M. le gouverneur Olry : c’est l'arrêté du 11 mai
Arrêté du 11 mat 1880. — Cet arrêté maintient les modes d’aliénation établis par l'arrêté du 11 septembre. De plus, sauf quelques modifications de détail portant sur la qualité des fonctionnaires chargés des formalités et sur le taux des droits d'enregistrement, les dispositions générales et les règles concernant la vente aux enchères, la vente de gré à gré, et l’échange sont les mêmes dans les deux règlements. Cependant l'arrêté du 11 mai revient sur une obligation imposée par les premiers textes et passée sous silence par l'arrêté du 11 septembre : dans son article 24 il décide que tout propriétaire, à quelque titre que ce soit, est tenu de clore sa propriété ou la partie de celle-ci affectée à l'élevage, avant d’y introduire du bétail en liberté; sinon le terrain fait retour au Domaine et les sommes déjà payées restent acquises au Service local. Par
contre, à propos des concessions, le dernier arrêté innove sou-
vent et le chapitre VI, consacré à cette matière présente un grand nombre de particularités à étudier. Ce sont celles-ci seulement que nous signalerons; pour le reste il suffira de se reporter au précédent règlement.
Les biens du Domaine de la colonie peuvent être concédés, soit à titre onéreux, soit gratuitement sous certaines conditions à imposer aux concessionnaires.
1° Concession à titre onéreux. — Le prix des terres est fixé à 24 fr. par hectare; il est payable en douze ans et de la manière suivante : o fr. 50 par hectare et par an pendant les trois pfemières arinées; 1 fr. pendant les 4°, 5° 6%années; 241150 pendant les 7°, 8°,:0° années; 4 fr. pendant les #10 "merer années. Ces versements sont faits par semestre et d’avance. Le concessionnaire peut se libérer par anticipation (art. 47, 48, 49).
Si deux demandes portant sur le même terrain sont reçues le même jour à la Direction de l'Intérieur, ce terrain est mis en adjudication; si, au contraire, un jour sépare la réception des deux demandes, le droit de priorité est acquis au premier demandeur (art. 50).
Le concessionnaire ne peut obtenir la remise de l’expédition de l'acte de vente et entrer en possession réelle du bien vendu qu'après avoir acquitté les frais et droits désignés et effectué en même temps le paiement du premier terme, et cela dans les trois mois qui suivent l'approbation de l’acte par le Gouverneur en Conseil. A défaut de paiement dans ce délai des frais de timbre et d'enregistrement, le concessionnaire est passible du double droit; à défaut de paiement, dans les six mois, de ces mêmes droits et des droits de délimitation, il est déchu du bénéfice de sa concession (art. 53, 55, 56).
2° Concession à titre gratuit et conditionnelles. — Des concessions gratuites ou sous certaines conditions à imposer aux concessionnaires peuvent être accordées : aux immigrants; aux officiers et fonctionnaires, sous-officiers, agents assimilés, militaires et marins; aux enfants nés dans la colonie; aux orphelins (art. 63).
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a) — Concessions aux immigrants. — Tout immigrant, quelle que soit sa nationalité, qui vient en Nouvelle-Calédonie libre de tout contrat ou de tout engagement, a droit à une concession gratuite de 3 hectares de terres à cultures. Cette concession est de 5 hectares pour les familles composées de quatre personnes et au-dessus. Un lot de village est également donné à chaque immigrant, à mesure que l’on en crée dans les environs de la concession accordée (art. 64). — Les immigrants sont tenus de résider sur leur terrain et de le mettre en valeur pendant cinq années consécutives; sinon ils sont déchus de plein droit et le retour de leur concession au Domaine est prononcé par le Conseil privé. Est considéré comme n'ayant pas rempli l'obligation de résidence, tout concessionnaire provisoire qui, sauf le cas de maladie ou de force majeure, a transporté son domicile sur un autre point de la colonie que celui où se trouve sa concession (art. 65, 66, 67). — Au moment de leur installation, un titre provisoire, qui sera transformé en titre définitif à l'expiration des cinq années de résidence, est délivré aux immigrants après avis du Chef de l’arrondissement sur l’état de la concession (art. 65).
b) — Concessions aux officiers et fonctionnaires. — Elles sont faites conformément aux dispositions précédentes (art. 69).
c) — Concession aux immigrantes envoyées par le Département et aux orphelins sortant des orphelinats entretenus au compte du budget local. — Ils reçoivent, au moment de leur mariage ou de leur majorité, une concession gratuite de 3-hectares de terres à cultures, sous condition d'exploitation, conformément aux articles 64, 65, 66 et 67. — Les orphelines déjà mariées peuvent bénéficier de cette faveur (ar£. 70).
d) — Concessions aux enfants de l'Intérieur. — Une concession gratuite de 3 hectares de terres est accordée, en dehors de la Presqu'île, sur la demande du père accompagnée d’un extrait des registres de l’État Civil, à tout enfant légitime, reconnu ou légitimé, né dans la colonie de parents habitant en dehors de la commune de Nouméa. — Le titre de propriété est fait au nom de l'enfant présenté par le père. — Pendantla minorité, l'enfant