‹ Les Aliénations De Terres Et La Colonisation Libre Agricole En Nouvelle-CalédonieChapitre 12 sur 26 · LUS · texte numérisé non relu

LUS

jouit du terrain; si l'enfant meurt, ou si le père abandonne l’enfant reconnu, le terrain fait retour au Domaine. A partir de sa majorité ou de son mariage, la concession devient propriété conditionnelle de l'enfant, et celui-ci est traité comme immigrant et soumis aux mêmes obligations (art. 72, 73, 74). — L'arrêté du 11 mai décide que ces mesures sont applicables à tous les enfants non majeurs ou non mariés au moment de sa promulgation.

Lorsque la quantité des terres le permet, il est établi des lotissements de manière à favoriser la formation des centres. Pour obtenir dans ces lotissements des concessions, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, soit sous conditions, le concessionnaire est tenu à la résidence dans les conditions prévues aux articles 65 et 67 (art. 68).

Le Titre IV s'occupe des dispositions transitoires. — Les détenteurs de terrains du Domaine en rente perpétuelle qui désirent bénéficier des nouvelles dispositions et se ranger sous le régime de l’amortissement, doivent en faire la demande au Directeur de l'Intérieur dans les six mois de la promulgation de l’arrêté; il n’est donné suite qu'aux demandes formulées par les colons à jour pour le paiement de la rente. Ils continueront à payer 2 fr. par hectare et par an et deviendront propriétaires définitifs après le versement du prix de l’hectare, soit 24 fr. à compter du jour où le contrat de vente aura été consenti (art. 8o).

Enfin l’article 82 déclare que tous les arrêtés antérieurs sur l'administration et l’aliénation des terres domaniales sont et demeurent abrogés.

Il est certain que l'arrêté du 11 mai 1880 traite de la question des concessions d’une façon plus complète que ne l'avait fait l'arrêté du 11 septembre 1875. Le système, inauguré par lui, de la vente des terres moyennant un prix payable par annuités qui sont très faibles pendant les premières années et qui augmentent ensuite progressivement, est une mesure excellente, ménageant le pécule du colon et lui permettant d’attendre que son exploitation soit en plein rapport. D'autre part, le nouveau rè-

glement se montre plus libéral quant à la qualité des concessionnaires à titre gratuit : il étend les concessions de cette nature à tout immigrant, sans distinction de nationalité; il accorde des terres aux orphelins et aux enfants nés dans la colonie, ce qui ne s'était pas encore fait et ne saurait être trop loué.

Malheureusement, à côté des éloges, bien des critiques doivent être adressées à ce texte. On peut dire, d’une manière générale, qu’il est comme le règlement de 1875, absolument incapable d'encourager la colonisation proprement dite : il ne renferme aucune disposition propre à provoquer un mouvement d’émigration vers la Calédonie, aucune de ces mesures de détail qui accueillent l’immigrant à son arrivée et lui facilitent son installation sur un point auparavant choisi; il ne se préoccupe nullement d’adoucir pour le colon les difficultés du début par des avances de graines, d’instruments, par une organisation, même sommaire, du crédit. En un mot, le côté pratique fait totalement défaut. Sous ce rapport, des arrêtés antérieurs, ceux du 2 mai 1872 et du 21 juillet 1873, par exemple, étaient infiniment mieux compris. — D’autres reproches, plus précis, peuvent encore être faits. Notamment, il est bien difficile de deviner les raisons qui ont pu déterminer à restreindre l’étendue des concessions gratuites à 3 et 5 hectares, ce qui est manifestetement insuffisant, surtout en ce qui concerne les officiers, fonctionnaires, etc., désireux de se fixer dans la colonie. N'est-il pas, de plus, bien rigoureux de refuser, tout au moins aux concessionnaires de cette dernière catégorie, la faculté de pouvoir affermer les exploitations qu'ils auraient ainsi constituées ? L'intérêt bien entendu de la colonisation n'est-il pas d'attirer dans la Nouvelle-Calédonie, par des avantages sérieux, des hommes qui offrent des garanties spéciales et pour lesquelles la concession accordée constitue en quelque sorte une rémunération de leurs services? Enfin, dernière remarque, celle-ci concernant le paiement du terrain : n’eût-il pas été équitable de tenir compte, dans une certaine limite, de l'intérêt des sommes dûes à ceux qui paieraient comptant?

Dans les années suivantes, divers arrêtés s'efforcent, ainsi

que nous le verrons, de remédier à certaines de ces imperfections.

Dans une dépêche du 13 janvier 1881, M. le ministre de la Marine et des Colonies Cloué accuse réception de l'arrêté du 11 mai 1880 et, tout en faisant quelques restrictions, l'approuve dans ses grandes lignes. Un intéressant passage de cette missive est consacré à la zone des cinquante pas géométriques. « Je ne suis pas d'avis » écrit le Ministre, « de laisser subsister d’une manière absolue la zone de réserve dite des cinquante pas géométriques..…...; mais, par contre, rien. n'empêcherait de stipuler que, si des terrains situés le long du littoral étaient nécessaires à l'établissement d’un service public, les détenteurs de ces terrains seraient tenus de les abandonner aux mêmes conditions que la colonie pour ses propres terrains lorsqu'ils seront revendiqués par l'État... » M. Cloué examine la question des cours d'eau non navigables et celle des bois et forêts. « Il y aurait, » dit-il, « un grand intérêt à ouvrir un paragraphe pour classer les cours d’eau non navigables ni flottables dans la catégorie des biens dépendant du Domaine public et à prescrire qu'aucune prise d’eau ne pourra être exécutée sur ces cours d’eau qu’en vertu d’une concession administrative... En ce qui-concerne le Domaine de la colonie, l'interdiction d’aliéner les grandes masses de bois et forêts est une mesure fort sage.....; mais la définition donnée par le dernier alinéa de l’article 6 de ce qu’on doit entendre par massifs de bois et forêts peut être un obstacle à l’application de la règle qu’on veut poser... » En effet, l'arrêté a soin d'expliquer que l'interdiction ne s'applique qu'aux forêts supérieures à 5 hectares et qui sont couvertes de bois susceptibles d’une véritable exploitation. Dès lors, pour qu’une forêt rentre sous le coup de l'interdiction d'exploiter, il faut qu'elle présente ces deux conditions; d’où il résulte qu'une forêt supérieure à 5 hectares peut être défrichée si son couvert n’est pas susceptible d’une véritable exploitation. Mais, tout d’abord, que doit-on entendre par ces mots « véritable exploitation »? C'est là une première difficulté. Seconde difficulté : qui sera juge du caractère de cette exploitation et quels seront les moyens pratiques de constatation? D’autre part, on sait quelle influence pré-

pondérante le couvert forestier exerce sur la climatologie et principalement sur la conservation des sources et le régime normal des cours d’eau. En subordonnant la liberté de défricher à cette considération que le couvert n’est pas susceptible d’une véritable exploitation, l'arrêté va à l'encontre du but de conservation qu’'impose l'intérêt général; car ce sont précisément les massifs forestiers non utilement exploitables, soit par la nature de leurs essences, soit par leur situation, qui concourent le plus à la conservation du sol des montagnes et au maintien régulier des rivières. On peut citer comme exemple des inconvénients graves du défrichement des forêts non exploitables, ce qui est advenu à la Réunion à la suite des concessions imprudentes accordées aux colons en 1840 dans le vaste cirque de Salazie.

Le 10 mai 1881, une décision du Gouverneur nomme une commission chargée d'examiner le travail présenté par la Direction de l'Intérieur sur les modifications à apporter à l'arrêté du 11 mai 1880, modifications demandées par la dépêche ministérielle du 13 janvier 1881.

L'année 1883, est intéressante au point de vue de la colonisation libre, grâce à l'initiative de M. le capitaine de vaisseau Pallu de la Barrière. Tout d’abord une circulaire du Gouverneur, en date du 27 février, fait connaître au commandant militaire et aux capitaines des bâtiments de la division navale, que les mesures suivantes sont prises au sujet des concessions à accorder aux sous-officiers de terre et de mer consentant à se fixer en Nouvelle-Calédonie, comme colons, à l'expiration de leur temps de service.

Avantages : 1°20 hectares dont 7 hectares de terre cultivable et 13 hectares de pâturage, pour le colon célibataire. Le colon marié ou qui se marie a droit à une augmentation de 5 hectares dont 2 hectares de bonne terre, ou à une somme de 500 fr., représentative de la valeur d'un trousseau; l'Administration reste maîtresse de déterminer la nature de cet avantage; 2° un lot de village, dans le village le plus voisin, s’il en existe à proximité de la concession; 3° la ration militaire gratuite pendant trois ans : une pour le concessionnaire, une pour sa femme, une demie pour

chaque enfant; 4° une prime de 200 fr., en argent, 5° fourniture gratuite, jusqu’à concurrence d’une valeur de mille francs, d’outils, de graines, de vêtements, de literie et d’ustensiles; 6° prime de 200 fr. à 400 fr., accordée après la construction de l’habitation, suivant l'importance de celle-ci constatée par un expert; 7° transport gratuit jusqu'à la résidence; 8° droit de faire un voyage en France, avec passage gratuit sur un transport de l'État, après trois ans de résidence et si le concessionnaire peut confier la gérance de sa propriété à une personne présentant des garanties; 0°en cas de décès avant les cinq ans de résidence, la concession revient à la femme, aux orphelins ou aux héritiers, à condition qu'ils se conforment aux obligations imposées. Ils deviennent alors propriétaires définitifs cinq ans après l'installation du concessionnaire décédé; 10° dans les limites du possible, l’armée et la marine sont invitées à prêter leur concours pour faciliter les débuts des colons militaires qui sortent de leurs rangs. Obligations 1° la concession est provisoire pendant cinq ans, à l'expiration desquels elle devient définitive et peut être vendue si le concessionnaire a satisfait pendant ce temps à ses obligations; 2° pendant cinq ans, résidence obligatoire ainsi que culture de la terre par le concessionnaire; 3° interdiction de faire aucun commerce pendant les trois ans d’allocation de vivres; 4° clôturer la propriété par des haies vives et planter un certain nombre de cocotiers; 5° après les cinq ans de résidence, les deux tiers de terres cultivables doivent avoir été défrichés et mis en rapport; 6° construction d’une habitation; 7° faute de remplir ces obligations le concessionnaire peut être déchu de ses droits et la concession fait alors retour au Domaine. — Pour être admis à bé-. néficier de ces dispositions, il faut avoir eu sous les drapeaux une conduite exemplaire et posséder une certaine connaissance de l’agriculture. La circulaire annonce en outre que les premiers colons qui profiteront de ces avantages seront installés dans les terres fertiles de l’ancienne ferme pénitentiaire de Canala, près d’un centre déjà créé. — Un arrêté du 20 mars suivant confirme cette circulaire. Ses considérants méritent d’être cités : « Considérant que les avantages faits par l'arrêté du 11 mai 1880 aux

militaires qui veulent se fixer dans la colonie sont insuffisants…; que les colons militaires peuvent contribuer efficacement à la défense du sol de la colonie..; en outre qu'il y a justice et convenance à fournir aux éléments de la colonisation libre des avantages qui ne soient pas inférieurs à ceux que possède la colonisation pénale... » Ainsi se trouvent modifiés les articles 04 à 69 de l'arrêté du 11 mai 1880. — Une décision du 27 septembre 1883, considérant « qu’il s'écoule un certain temps entre l'occupation des concessions d’une valeur supérieure à 20.000 fr., et le moment où ces concessions deviennent définitives par suite - de l’approbation du département, et qu'il est équitable de percevoir une redevance pour cette occupation », établit une redevance de 1 fr. 50 par an et par hectare à payer par les propriétaires de ces terrains, depuis l’approbation en Conseil privé jusqu’au jour où le Ministre de la marine et des colonies statue définitivement sur les concessions.

Durant la même année, M. le Gouverneur Pallu de la Barrière, désireux de rechercher les moyens rationnels de remédier au fàchaux état de la colonisation libre agricole, nomme au mois d'avril une commission chargée d'étudier la question. Dans son rapport, cette commission propose les solutions suivantes : « Des concessions gratuites de 24 hectares, dont 4 hectares de terres à culture et 20 hectares de terre à pâturages, seraient accordées aux colons libres. Les émigrants seraient transportés gratuitement de France en Nouvelle-Calédonie. On donnerait, pendant les six premiers mois, des vivres aux membres des familles concessionnaires, et, comme ces secours ne sufliraient pas à assurer l’existence des colons jusqu’au jour où leurs terres seraient en plein rapport, des avances, garanties par une hypothèque sur la propriété concédée, pourraient être faites. » Chaque fois qu'un émigrant serait mis en concession, il serait versé à une caisse spéciale une somme de 1.200 francs, afin de permettre le service des avances. La concession serait gratuite, mais elle serait hypothéquée d'office pour le montant des avances; l'hypothèque serait la garantie de la dette contractée et serait levée après remboursement. Les avances seraient faites par l’une des grandes caisses

publiques et seraient garanties par l'État. Elles porteraient un intérêt aussi peu élevé que possible. Le remboursement serait effectué dans un délai de vingt ans, par exemple, et ne devrait commencer qu’à compter de la cinquième année en prenant pour point de départ la date de la mise en concession. Les avances seraient faites au fur et à mesure des besoins et sur la demande du concessionnaire; mais, afin d'éviter que certains immigrants paresseux ne cherchent qu’à toucher des avances pour abandonner ensuite une concession sur laquelle ils n’auraient rien fait, l'administration devra se réserver le contrôle de ces demandes, et pourra les repousser lorsqu'elle croira devoir le faire. » Ce système a produit d'excellents résultats dans certaines parties de l'Amérique. Le principe en est ingénieux et nous nous trouvons cette fois en face d’un véritable essai d'organiser le crédit pour les colons calédoniens. Il nous paraît toutefois un peu compliqué, exigeant une surveillance continuelle, des formalités nombreuses, et, par cela même, d’une application certainement mal aisée et peut-être très coûteuse. — Signalons enfin avant de quitter l’année 1883, un projet bizarre dont il est parlé dansle Bulletin de la Société des Études Coloniales et Maritimes (n° d'avril 1883). « Le gouvernement, dit cette revue, se préoccupe de l'épuisement des lots de concession à donner aux transportés par l’Administration pénitentiaire; pour parer à cette éventualité, on a proposé de demander aux colons libres une partie de terres qui leur ont été concédées, moyennant un paiement à effectuer non en argent, mais en travailleurs. Une commission composée de plusieurs colons a été chargée d'examiner ce projet et quoiqu'il n’y ait encore rien de définitif, on croit savoir qu'il est question d’estimer à 10 hectares la valeur que représenterait le travail d’un forcat durant trois années. » Et le Bulletin qualifie cette proposition particulièrement étrange dans un pays où plus de 200.000 hectares de terres à pâturages et à cultures étaient disponibles, de « combinaison assez heureuse ». « Ce projet, écrit de son côté l'Avenir des Colontes et de la Marine, a un côté séduisant, et l’idée pourrait être facilement appliquée si le travail du forçat était régulier et sérieux. Malheureusement il n’en est pas ainsi et nous

pensons que la Commission, après avoir pesé et mis tout dans la balance, augmentera l'estimation qu’elle avait faite tout d’abord et qu’elle la fixera à cinq ans au lieu de trois. » Il ne fut pas donné suite à cette idée.

Ainsi que nous l’avons vu, la commission réunie par M. Pallu de la Barrière en avril 1883 avait conclu qu'il était nécessaire d’apporter certaines améliorations aux dispositions de l'arrêté du 11 mai 1860 touchant les immigrants. D'autre part les dépêches ministérielles annoncaient l'envoi, dans la colonie, de divers convois de futurs colons. Un arrêté, promulgué le 27 mai 1884, s'efforce, tout en n’adoptant pas la plupart des réformes proposées par la Commission, d'accorder aux immigrants de réels et pratiques avantages, et abroge les dispositions antérieures sur le même sujet.

Arrêté du 27 mat 1884. — Tout immigrant, qui vient en Nouvelle-Calédonie pour se livrer au travail du sol et par suite être mis en concession, a droit aux avantages suivants 1° passage gratuit, de Nouméa au lieu de la concession, pour lui et sa famille. Le transport des bagages et du matériel agricole qu'il peut posséder est également gratuit (ar£. 2); 2° délivrance de vivres à titre gratuit. La ration entière de vivres est donnée à l’immigrant et à sa femme, pendant six mois à compter de larrivée sur le lieu de la concession; jusqu’à l’âge de quatorze ans les enfants n’ont droit qu’à une demi-ration (ar{. 3); 3° concession gratuite d’un lot de village de 10 ares, et d’une concession rurale de 24 hectares dont 4 hectares de terres à cultures et 20 hectares de terres à pâturages. Chaque enfant né dans la colonie d’immigrants concessionnaires a droit à une superficie de 2 hectares de bonnes terres (art. 4, 5); 4° délivrance d’outils, grains, semences et animaux pour une valeur de 150 francs. Certains instruments aratoires, tels que charrues, herses, etc., sont donnés par groupe de plusieurs immigrants (aré. 6).

Pour jouir de ces avantages, chaque immigrant doit satisfaire aux obligations ci-après : 1° la concession est provisoire pendant quatre années pour les immigrants mariés, six années pour les célibataires, à l'expiration desquelles elle devient défini-

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tive; pendant cette période, la concession ne peut être vendue; 2° pendant ces quatre ou six années, résidence obligatoire et culobligation de clôturer

ture de la terre par le concessionnaire; 3 la propriété par des haies vives; 4° mise en rapport de la moitié au moins de la concession pour les immigrants mariés et des trois quarts pour les célibataires ; 5° construction d'une maison habitable, soit sur le lot de village, soit sur la concession. Faute de remplir ces obligations le concessionnaire peut être déchu de ses droits et la concession fait alors retour au Domaine(ar/. 7). — En cas de décès du concessionnaire marié, avant l'expiration des quatre ans de résidence, la concession revient à la femme et aux enfants s'ils résident dans la colonie, à la condition qu'ils se conforment aux obligations imposées. Ils deviennent alors propriétaires définitifs quatre ans après l’installation du concessionnaire décédé (art. 8). — Les mêmes dispositions sont accordées aux militaires et marins qui veulent prendre leur congé dans la colonie. Ils reçoivent, en outre, une prime de 250 francs représentant le prix du voyage de France en Nouvelle-Calédonie (art. 0). — Les immigrants possédant un métier, qui désirent s'établir dans les centres de l’intérieur pour l'y exercer, ont droit à un lot de village de 20 ares. Ce lot devient leur propriété au bout de cinq ans ou dès qu’une construction habitable a été élevée sur le terrain provisoirement concédé. Dans le cas d'abandon, et dansle cas de changement de domicile avant la délivrance du titre de propriété, ce lot fait retour au Domaine (art. 10). — Ajoutons qu'il est construit par les soins de l'Administration, sur le lot de village, une case pour abriter l’immigrant dès son arrivée.

Peu après, le 16 août 1884, était rendu le fameux décret qui réservait à l'administration pénitentiaire 110.000 hectares pris parmi les terres les plus fertiles et restreignait d’autant le champ de la colonisation libre. — Le 15 décembre suivant, une dépêche ministérielle interdit au Gouverneur de consentir aucune aliénation de terrains sans l’adhésion préalable du Département.

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En 1880 et 1881 pas de faits saillants à signaler. En 1882 une demande de 100.000 hectares, au prix de 24 fr. l’hectare, est repoussée avec raison : l’accueillir eût été créer un monopole, aller contre l'intérêt général. La même année un arrêté du 29 août prononce le retour au Domaine de seize lots du village de La Foa : ces lots avaient été donnés à titre gratuit à des Malabars qui, au bout d’un an, n’y avaient pas encore établi la moindre installation. En juin 1883 un plan d'immigration est projeté afin d'augmenter la population libre de la colonie : il consistait à appeler quatre mille colons français et à leur concéder 96.000 hectares; on estimait la dépense à 6.350.000 fr. Inutile de dire que cette conception par trop hardie ne fut pas réalisée. Le tableau ci-contre indique quel était au mois d’avril 1883 l'emploi des terres en Nouvelle-Calédonie, tel que cela résulte d’un travail élaboré à cette époque par M. Gauharou.

Le chiffre si peu élevé des terres à cultures disponibles s’explique par la raison que sont seules comprises dans cette catégorie des terres excellentes, les terres d’alluvion. Il existe bien d’autres terres dont on peut tirer parti, mais outre qu’elles sont très disséminées, elles ne constituent pas une surface importante. Faisons également remarquer que, sur le total des terres concédées, 228.528 hectares ont été aliénés à des particuliers.

Le rapport de M. Gauharou était destiné à guider la commission chargée d'étudier la question de la fixation des réserves pénitentiaires. Cette question fut, on le sait, tranchée définitivement par le décret du 16 août 1884 qui ajoute aux surfaces déjà destinées à la transportation, 67.500 hectares dont 47.500 hectares choisis parmi les meilleures terres de la colonie et 20.000 hectares, composant la partie boisée de la baie de Prony. Il reste alors pour la colonisation libre environ 276.000 hectares de forêts et de terres à cultures et à pâturages. « Ces terres, dit M. Albert Grodet, dans un rapport au Ministre de la marine

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