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LES PRODUITS DU DOMAINE ET LEUR AFFECTATION BUDGÉTAIRE

De 1853 à 1884 les produits des aliénations et les revenus des amodiations passent intégralement, et sans observations de la part de la Métropole, au budget local.

En 1884, un avis du Comité consultatif du Contentieux du Ministère de la Marine et des Colonies, en date du 10 mars, déclare que |’ « abandon des terrains devra être fait au profit de l’État et non de la colonie. » Peu après, le Gouvernement, désireux de s’assurer les moyens d’appliquer les règlements en vigueur en matière de transportation, promulgue le décret du 16 août 1884 qui affecte 110.000 hectares de terres à l'Administration pénitentiaire, sans compensation pour le budget local. Une dépêche du 1° août répète l’avis du Comité consultatif du Contentieux de la Marine. Une dépêche du 23 août suivant fait connaître que le Département serait disposé à « déterminer le mode d'affectation à la colonisation libre des 276.000 hectares disponibles et les conditions suivant lesquelles ces terrains, qui sont la propriété de l’État, pourraient être concédés et aliénés au profit du budget local. » Une dépêche du 15 décembre 1884 énumère ces conditions.

De 1885 à 1889, la Métropole varie assez quant à l’affectation à donner aux recettes du Domaine et ces mesures contradictoires contribuent fortement à troubler l'équilibre des budgets de la Nouvelle-Calédonie.

Dans une dépêche du 5 avril 1885,le Département, en exécution de l’article 2 du décret du 16 août 1884 qui déclare l’État propriétaire de toutes les terres vacantes en Nouvelle-Calé-

donie, revendique les produits du Domaine et les enlève à la colonie. Dans une dépêche du 19 octobre suivant, M. Rousseau répond en ces termes au Gouverneur : « Bien que vous insistiez pour que les revenus du Domaine continuent à être affectés aux recettes locales, j'ai le regret de ne pouvoir accéder

à votre demande. Les dépêches de mon Département... ne peuvent laisser subsister aucun doute à cet égard... J'ajou-

terai que le Ministre des Finances s’opposerait certainement à la remise au budget local des revenus du Domaine... Je maintiens donc la doctrine du Département, en vertu de laquelle, les revenus provenant du Domaine de la Nouvelle- Calédonie appartenant à l'État doivent être versés dans les caisses du Trésor, sous compte « Produits divers du budget. »

Une prévision de recettes de 200.000 fr. est inscrite au budget de l’État en 1887. La même prévision est renouvelée au budget de 1888. Ces inscriptions de recettes restent sans résultat. — En effet, à la suite des réclamations de la colonie, soutenue par M. Le Boucher, Gouverneur, une dépêche du 8 février 1886 lui abandonne le produit des aliénations antérieures au décret du 16 août 1884. En 1887, la même mesure est prise, en ce qui concerne les locations, par une dépêche du 16 juillet. Enfin, par dépêche du 25 octobre 1887, il est donné à ces mesures une plus grande extension et l'Administration locale est autorisée à faire encaisser par le budget local le produit des aliénations, sous la seule condition que le Conseil général inscrive chaque année, à son budget, les sommes nécessaires à l’entretien des routes et des sentiers muletiers construits par la main-d'œuvre pénale. Le 1° juin 1888, un arrêté du Gouverneur, rendu en exécution des instructions contenues dans les dépêches mi- -nistérielles du 25 octobre ct du 21 novembre 1887, remet à la colonie « tous les produits domaniaux autres que ceux du Domaine pénitentiaire et qui ne sont pas encore venus à échéance ».

Le 6 mars 1880, le Département transmet à la colonie une décision de la commission du budget approuvée par le Par-

lement, prescrivant l’inscription d’une somme de 100.000 fr. aux produits divers du budget, pour prix de locations ou d’aliénations d'immeubles en Nouvelle-Calédonie, et ordonnant, conformément aux dispositions du rapport de la Commission du Budget, le versement au Trésor, à partir du ® janvier 1889, du prix des aliénations de terres faites postérieurement à la promulgation du décret de 16 août 1884, ainsi que du produit des locations consenties soit antérieurement, soit postérieurement à ce décret.

Dès l’année suivante, sur la demande du Sous-secrétaire d'État, la prévision est réduite à 10.000 fr. par la Commission du Budget, sans qu'il y ait trace au rapport de la commission des motifs de cette réduction. Par une dépêche du 13 octobre 1880, le Sous-secrétaire d’État informe la colonie « qu’elle pourra, en 1800, bénéficier de toutes les ventes de terrains et de toutes les locations, sous réserve du versement au Trésor de la somme précitée de 10.000 fr. » Jusqu’en 1897, cette dernière prescription n’est pas modifiée.

La colonie verse bien cette somme de 10.000 fr., mais ne verse pas la part des produits du Domaine perçus en 1889 au profit de l'État et qui s'élève à 70.124 fr. En outre, elle cesse, dès 1800, de payer la rente de 10.000 fr. Les motifs de ce non-paiement sont indiqués dans une lettre de M. le gouverneur Laffon du 20 mai 1802, qui demande en outre au Sous-secrétaire d’État de « vouloir bien surseoir à tout paiement par le Service local, jusqu’à ce que la question du Domaine soit définitivement réglée ».

Le 17 mai 1803, une dépêche du Sous-secrétaire d'État règle ainsi la situation : la colonie est exonérée du paiement des 70.000 fr. dûs pour 1889, mais elle devra payer intégralement les annuités de 10.000 fr. inscrites au budget général des recettes et dûes pour les années 1890, 1801, 1892. « Je vous serai obligé, » dit M. Delcassé au Gouverneur, « de prescrire des mesures pour que le versement des 30.000 fr. arrivés à échéance soit effectué dans le plus bref délai possible et que l’annuité de 1893 soit également versée en temps

utile. » L’annuité est en effet toujours inscrite au budget de la colonie, de 1894 à 1897, mais irrégulièrement payée.

Passons maintenant en revue, avant d'examiner les dispositions du décret du 10 avril 1897 concernant l’affectation budgétaire des produits du Domaine, les systèmes proposés à ce sujet dans les nombreux projets de décrets préparés de 1888 à 1897.

1° Projet élaboré en 1888 par le Conseil général de la Nouvelle-Calédonie. — L'État garde la propriété du Domaine, mais, en revanche, 1l fait abandon au Service local de tous les produits et revenus de ce Domaine, à exception de ceux provenant : des terrains affectés aux services publics, lorsqu'il existera sur ces terrains des bâtiments ou des plantations à l'État; des terrains acquis à l'avenir par l'État; du Domaine pénitentiaire.

2° Projet de la sous-commission de la commission du régime pémtentiaire aux Colonies, sous-commission formée par M. Étienne en 1890. — La colonie jouit des revenus du Domaine formé des 200.000 hectares de terres à pâturages que l’État lui abandonne, ainsi que des produits des concessions antérieures à la promulgation du présent décret qui sont consolidées. L'État garde les revenus de son Domaine.

3° Projet présenté par M. Noël Pardon, à la suite de son

rapport du 20 mai 1890. — Ce projet semble réserver à l’État tout le domaine, mais fait plusieurs parts des produits. a) — Les produits des concessions ou locations, consenties

antérieurement au 1% janvier 1885 ou au présent décret, continuent à être versés et employés dans le budget local à titre de recettes ordinaires; b) — les produits des locations d’une durée moindre de dix-huit ans, postérieures au 1° janvier 1885 ou au présent décret sont également versées au budget local; mais le Gouverneur en Conseil privé, sous l’approbation du Sous-secrétaire d’État aux Colonies, peut changer et modifier jusqu’à concurrence du chiffre de ces recettes, en leur donnant une affectation d'intérêt général, les dépenses de

la deuxième section de ce budget; c) — les produits des aliénations ou locations d’une durée de plus de dix-huit ans sont exclusivement affectées aux dépenses de colonisation. Les opérations de recettes et de dépenses sont classés à un « budget extraordinaire de colonisation » établi par le Gouverneur en Conseil privé, en présence de l’Inspecteur colonial et sous l'approbation du Sous-secrétaire d'État aux colonies.

D'après ce projet, le Conseil général n'intervient qu'à titre consultatif et si le Département reconnait l'utilité de cette consultation. — Cette disposition, qui se signalait par une défiance nettement déterminée à l’égard de l'assemblée locale, était, ainsi que le démontra la Commission du Régime pénitentiaire, susceptible d’entrainer des conflits graves avec la représentation de la Nouvelle-Calédonie. L’Administration centrale des colonies démontra de son côté combien ces dispositions étaient contraires aux principes généraux de la constitution coloniale. C'était, en effet, placer la Nouvelle- Calédonie sous un régime d’exception, altérer profondément son organisation générale et laisser supporter à son budget toutes les charges que supportaient les autres colonies, en enlevant au Service local l'administration d’une de ses principales recettes.

4° Projet de M. Leverllé, vice-président de la Commission du Régime Pénitentiaire aux colonies. — Ce projet ne constitue pas en réalité le domaine local : il affecte seulement le produit des aliénations du Domaine de l’État à des dépenses de colonisation qui doivent être exclusivement employées sous le contrôle du Département et suivant un plan d’ensemble approuvé par le Ministre.

5° Projet adopté par la Commission du Régime pénitenliaire, dans sa séance du 17 mars 1891. — Ce projet, qui constitue d’une manière bien nette le domaine local, tout en réservant une partie des terres au domaine de l’État, laisse au budget de la colonie la libre disposition des produits. Il abandonne à l’Administration locale la gestion de ses biens

dans les conditions prévues par le décret organique du 12 décembre 1874 sur le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Mais, en même temps, il permet d’exonérer le budget colonial du paiement d’une partie des subventions que la Métropole sert à la colonie : c’est ainsi que la colonie prend à sa charge le service de la transmission, sur le réseau télégraphique, des télégrammes de l’État, et le service postal. La colonie s'engage de même à fournir gratuitement à l’État les immeubles nécessaires à ses services.

0° Projet de décret présenté par M. Pardon dans sa lettre du 25 septembre 1891. — M. Pardon revient sur ses propositions de l’année précédente. Dans ce nouveau projet il est également fait plusieurs parts des produits du Domaine.

7° Projet de décret détaché par M. Pardon du projet général ci-dessus. réglant la constitution du domaine en Nouvelle-Calédonie. Il a trait uniquement à l'affectation des revenus. — Les recettes de toute nature provenant du domaine local de la Nouvelle-Calédonie sont incorporées au budget local de la colonie. Le Ministre fixe chaque année, sur la proposition du Gouverneur en Conseil privé, après avis du Conseil général, dans la limite des prévisions des recettes, le chiffre des dépenses d'administration et d'entretien des domaines, ainsi que les dépenses de colonisation, telles que création de routes, travaux de port, subvention à l’émigration française, à engager sur les recettes correspondantes. Ces dépenses ainsi déterminées sont inscrites comme obligatoires. Le Ministre arrête en même temps l’état général du plan de campagne des travaux à exécuter, au compte des mêmes services, pendant l'exercice correspondant à celui du budget.

8° Nouveau projet de l'Administration (1892). — Celui-ci ne se distingue du projet n° 5 que par la fixation, à titre de dépenses obligatoires, des frais d'assistance des colons cultivateurs envoyés de la Métropole. L'entretien du réseau télégraphique devient également une dépense obligatoire.

9° Nouveau projet de l'Administration (1894). — Le produit

des concessions appartient au budget de la colonie; mais la part provenant des aliénations nouvelles et des locations à long terme est affectée aux dépenses de colonisation et forme un budget spécial, comme dans le projet n°3. A la différence du projet n° 8, les dépenses obligatoires disparaissent.

10° Autre projet de l'Administration (1894). — Les revenus du domaine colonial ne sont soumis à aucune affectation, mais les deux catégories de dépenses obligatoires du projet n° 8 sont rétablies.

Arrivons maintenant au décret du 10 avril 1897. Ce décret autorise, pendant une période de dix années (sauf pour les parties du domaine affectées aux divers services publics et pour les terrains réservés aux indigènes), à titre de subvention au budget local pour les dépenses de colonisation, l’attribution des produits du domaine, pour la portion excédant le montant des recettes qui seraient inscrites sous le même titre au budget de l’État. — Les dépenses de colonisation comprennent les dépenses nécessitées par la gestion du Domaine, par la création de centres de colonisation, par l’établissement de voies de communication y conduisant, et, en général, toutes celles destinées à favoriser le développement de l’immigration; ces dépenses sont également inscrites au budget local et obligatoires dans la limite des recettes corrélatives.

Les prévisions de recettes sont arrêtées par le Gouverneur en Conseil privé (art. 1, 2, 3 et 6). — Il est ouvert à la caisse de réserve un compte spécial à l’encaissement du reliquat, s’il en existe à la fin d'exercice, des recettes domaniales et aux prélèvements ultérieurs (art. 4).

Voici comment, au sujet de ces dispositions, s'exprime la Commission spéciale nommée par le Conseil général pour examiner le plan de colonisation présenté par le Gouverneur : « Enfin, on ne doit pas perdre de vue que ce décret, en retirant au budget local tous les produits domaniaux pour les affecter exclusivement aux dépenses de la colonisation, et en donnant arbitrairement à ces dépenses un caractère obligatoire qui n’existe dans aucune autre colonie, apporte un

tone trouble profond dans l’économie de notre budget et nous engage dans un avenir qui peut être plein des conséquences les plus graves, sans compter qu'il constitue, à l'égard de la représentation locale, un acte de suspicion que rien ne justifie. C’est ici l’occasion de faire observer que nous n’avons Jamais refusé à l'Administration les crédits dont elle avait besoin pour la colonisation et que même le Conseil, dans le principe, les a toujours votés sans aucune restriction. » Le 29 Juillet 1897, M. le Directeur de l'Intérieur proteste contre les termes de ce rapport. « On a vu, dit-il, dans le décret du 10 avril, un acte de suspicion à l'égard de la représentation locale. C’est une erreur; il n’est pas entré un instant dans l'idée du Département de suspecter le Conseil général, ni de vouloir méconnaître ses droits. Du moment que l’État se déclare propriétaire du Domaine, il a le droit de diriger luimême, comme 1l l’entend, toutes les opérations de colonisation, par l'intermédiaire de son représentant naturel, qui est le Gouverneur de la colonie. »

Cherchons enfin quelles furent les recettes du Domaine, depuis la prise de possession de la colonie jusqu’à ce jour.

De 1853 à 1860, les recettes du domaine de la Nouvelle-Calédonie sont confondues avec celles du domaine des Établissement français de l'Océanie. Elles sont d’ailleurs insignifiantes.

Le budget local de 1861 porte aux recettes une prévision de 23.000 fr. « pour ventes et locations de terrains domaniaux ». Celui de 1862 prévoit 10.000 fr., « pour ventes et locations de terrains et autres produits domaniaux ». Celui de 1863, prévoit 20.000 fr. sous la même rubrique; celui de 1864, 30.000 fr.; celui de 1865, « prix de vente de terrains domaniaux, 28.000 fr.; prix de location, 3.200 fr. » Dès lors, les prévisions des produits du Domaine figurent chaque année pourun chiffre qui s'élève progressivement: 76.200 fr. en 1869, 86.200 fr. en 1870, 218.480 fr. en 1871.

Voici quelles sont les recettes du Domaine de 1872 à 1898, 1872, 174.809 fr. ; — 1873, 330.453 fr.; — 1874, 389.171 Îr.;

— 1835, 469.506 fr.; — 1876, 508.209 fr. ; — 1877, 440.278 fr; —:1878,%2331.90 1: f145 211870, 002409 So: 360.478 fr.; — 1881, 397.323 fr.; — 1882, 338.938 fr.; — 1883, 251.661 fr. ; — 1884, 153.740 fr. ; — 1885, 223.148 fr. ; — 1886, 284.544 fr.; — 1887, 329.500 fr.; — 1888, 306.943 fr.; — 1889, 236.421 fr.; — 1890, 294.807 fr.; — 18901, 328,656 fr.; — 1892, 434.900 (prévision); — 1893, 229.000 fr.; — 1804, 178.606 fr.; — 1895, 184.472 fr.; — 1806, 193.056 fr.; — 1897, 182.578 fr. — Pour 1898, la prévision est de 180.000. |

Le total de ces produits, rentes, ventes et locations comprises, de 1860 à 1808, s'élève à dix millions environ.

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