PREMIÈRE PÉRIODE : DE 1853 A
La déclaration du 20 janvier 1855 est le premier acte dans lequel la question de l’aliénation des terres en Nouvelle-Calédonie soit envisagée.
Déclaration du 20 janvier 1855.— M. du Bouzet décide : 1° on ne reconnaîtra d’autres titres à la propriété du sol que ceux qui émaneront du gouvernement, par l'intermédiaire de son représentant dans les Iles; — 2° sont par suite nuls, non valides et défendus à l’avenir, tous les contrats faits avec les chefs et les indigènes, tous les achats ou prétendus achats, échanges, dons et transmissions à quelque titre que ce soit; — 3° le gouverneur se réserve exclusivement le droit d’acheter les terres occupées par les indigènes, ainsi que la propriété, comme domaines domaniaux, de toutes les terres non occupées. Lui seul pourra en faire la concession aux colons, soit par vente, cession gratuite ou tout autre mode à des conditions qui seront ultérieurement fixées.
D'ailleurs, l'intention du gouvernement, « est de traiter d’une manière équitable les colons sérieux et entreprenants qui, antérieurement à la prise de possession, ont fondé dans les îles de la Nouvelle-Calédonie et leurs dépendances des établissements permanents ». A cet effet « une commission sera nommée pour examiner les titres qu’ils peuvent avoir acquis à la possession
de la partie du sol qu'ils occupent et ont mis en culture, et une concession provisoire pourra leur être faite de ce sol, À titre gratuit, par le gouverneur, jusqu'à ce qu’un titre de propriété en règle leur soit conféré par Son Excellence le Ministre de la marine ». Dans les concessions qui seront ainsi faites on ne comprendra jamais aucun promontoire, baie ou île, ou aucune partie du territoire qui puisse être un jour nécessaire à la défense du pays ou choisie comme emplacement pour fonder une ville.
Cette déclaration, en ce qui concerne les concessions, s'occupe donc surtout de régler la situation des Européens qui, fixés dans le pays antérieurement à la prise de possession, s'étaient fait céder des terres par les indigènes.
Peu de temps après, considérant qu'il y avait urgence de déterminer le mode d’aliénation des terres appartenant au Domaine afin de les livrer le plus-tôt possible à la colonisation, M. du Bouzet fit le règlement du 10 avril 1855, dont voici les dispositions principales.
Règlement du 10 avril 1855. — Le littoral de chacune des iles, comprenant une zone de 40 m. à partir de la limite de la haute mer des équinoxes, est déclaré à perpétuité inaliénable; mais les concessionnaires limitrophes pourront en user tant que l'État n’en revendiquera pas la jouissance. Il est fait de plus réserve : au profit du domaine, des mines, houillières, eaux minérales; au profit des indigènes, d’un dixième des terrains ruraux destinés à être vendus (ar{. 2 et 3). — Les concessions de terres n'auront lieu que dans un rayon, à fixer par la suite, autour des établissements. Les terrains à concéder seront préalablement divisés par lots. Le cadastre sera complètement fait et une carte dressée d'avance (art. 4).
Il y a deux modes d’aliénation : 1° l’adjudication aux enchères publiques, 2° et exceptionnellement, la concession gratuite (arf. 1). — Le règlement établit en outre un droit de pâture sur les terrains rUrAUX :
1° Adjudications aux enchères publiques. — Un arrêté du gouverneur détermine l’époque à laquelle doivent avoir lieu les adju-
dications (art. 5). — Les lots de terrains ruraux sont en général de 20 à 40 hectares; ils ne dépassent pas 100 hectares (ar. 8). — La mise à prix est de 20 francs par hectare. Si à ce prix il ne se trouve pas d’acquéreur, on baisse la mise à prix de 1 franc successivement, sans qu’elle puisse descendre au dessous de 10 francs. Un dixième du prix de la vente est payé comptant; un délai d’un mois est accordé pour le paiement du reste; faute de l’acquitter dans ce délai, le concessionnaire est exproprié et perd le dixième qu'il a déjà payé (art. 6). — Dans le cas où une partie des terres mises aux enchères n’aurait pas trouvé d’acquéreur pendant trois mois, à dater de la première enchère, quiconque se présentera pour acheter un de ces lots pourra devenir concessionnaire en payant 20 francs par hectare (arf. 7). Tout Français muni de papiers réguliers et tout étranger muni des papiers nécessaires pour obtenir une carte de résident peut se porter adjudicataire (arf. 10 ef 11). Le même individu ne peut se porter adjudicataire de plus d’un lot, à moins qu'il ne représente une Compagnie qui ait été agréée par le Ministre de la marine et des colonies (arf. 9). — En cas de décès les héritiers du concessionnaire entrent en jouissance du terrain aux mêmes conditions (arf. 17). — La faculté d'acquérir des terres en leur nom ou comme fondé de pouvoirs est interdite à tous les fonctionnaires de l’ordre civil ou militaire (art. 12).
2° Concession gratuite. — Des concessions gratuites peuvent être faites exceptionnellement. |
Le maximum de ces concessions est de 2 hectares pour un colon célibataire, augmenté pour l’homme marié, de 1 hectare pour chaque membre de la famille (ar£. 1).
Le concessionnaire recoit, lors de sa mise en jouissance un titre de propriété provisoire. Celui-ci n’est échangé contre un titre définitif que lorsque les obligations imposées ont été remplies (art. 14). Avant ce moment le détenteur du terrain ne peut l’aliéner, sous peine de nullité de vente (art. 17).
Quelles sont ces obligations? Le concessionnaire doit, dans le délai de cinq ans, avoir défriché la moitié de son terrain ou en avoir enclos un quart, et parqué au moins une tête de bétail
par hectare. Un cinquième du terrain doit être cultivé en plantes alimentaires, en vue d’assurer les besoins d’un approvisionnement d'intérêt public (art. 16).
Dans le cas où des événements de force majeure, laissés à l’appréciation de l’autorité, empêcheraient les colons de remplir ces obligations, un sursis de un à deux ans peut leur être accordé. Hors ce cas, le concessionnaire sera déchu de tous ses droits et son terrain vendu aux enchères au profit de l'État (art. 18 et 19).
Par contre, les terrains achetés ou concédés à titre gratuit seront exempts d'impôt territorial pendant cinq ans. Après cette période, ils rentreront dans le droit commun (art. 21).
Droit de pâture. — Quand les terrains ruraux destinés à être vendus auront été divisés par lots et cadastrés, le gouverneur pourra, s’il le juge convenable, affermer le droit de pâture sur ces terrains, moyennant une redevance annuelle de 1 fr. 50 par hectare. Si après cinq ans d’une occupation sérieuse le fermier veut se porter acquéreur de la terre, il a droit à la concession au prix du 20 francs par hectare. Un délai de six mois lui est accordé pour le paiement.
Une décision du commandant particulier M. J. Testard, en date du 5 mai 1856, prescrit de rendre public par tous les moyens le règlement du 10 avril. Un arrêté du même jour, émanant de la même autorité, crée un service cadastral et décide que les concessions de terre auront lieu devant le conseil d’administration par l'autorité du commandant particulier. Pour ces opérations, le chef du génie et l’agent de colonisation seront adjoints au Conseil. Le chef du cadastre recevra, relativement au travail préparatoire qui doit précéder les concessions, les ordres du commandant particulier; dès que son travail sera terminé, il le remettra à ce dernier qui fixera, par ordre, le jour des adjudications. |
Une décision du 1° juin de la même année, modifie l’article 6 du règlement de 1855. La vente se fera désormais au comptant, mais le gouvernement se réserve le droit d'accorder, pour le paiement de telle partie du prix qu'il jugera convenable, un
délai ne devant pas excéder le terme de six mois. Faute de s’acquitter dans ce temps, le concessionnaire sera exproprié et perdra la somme qu’il a déjà payée.
Décision du 1° juin 1857.— Peu à peu l'expérience faisait découvrir les nombreuses difficultés d’application du règlement du 10 avril 1855. Son insuffisance à encourager l'immigration et les entreprises agricoles était manifestement démontrée. La nécessité d'introduire dans le système d’aliénation des terres des modifications plus libérales s’imposait.
Ce fut l’objet de la décision du 1°" juin 1857, dont les réformes peuvent se résumer ainsi :
1° Le maximum d’étendue de la concession gratuite est porté de 2 hectares à 5 hectares pour le colon célibataire, et, à la même surface, augmentée de 2 hectares par chaque membre de la famille, pour le colon marié; — 2° les lots de terrains ruraux pourront atteindre 300 hectares; — quand il y aura beaucoup de terres disponibles, le gouverneur se réserve la faculté d'agrandir les concessions en faveur des personnes ayant un important capital d'exploitation; 3° la mise à prix par hectare est abaissée à 10 francs; de plus, la décision du 1° juin 1855 est abrogée. Un dixième du prix de vente seulement est exigé comptant; six mois sont accordés pour le paiement du reste; 4° les obligations imposées au concessionnaire sont rendues moins sévères et réduites aux suivantes : le colon doit avoir, dans
le délai de cinq ans, soit défriché le = de son terrain, soit introduit
au moins une tête de bétail par 5 hectares ou un mouton par hectare; — 5° après la période de cinq ans, les terrains achetés ou concédés à titre gratuit, payent un impôt annuel de 1 franc, par hectare concédé, au lieu de rentrer dans le droit commun. Par contre, l’article 4 établit que « toute demande de concession devra être accompagnée du plan régulier du terrain à concéder. Le demandeur supportera les frais de ce travail, lors même qu’il ne pourrait être fait que par les soins de l’administration ». Et l’article 29 contient cette importante disposition. « Pendant dix années les concessionnaires de terrains ruraux seront tenus