TO
d'abandonner à l’État, sans indemnité, les terrains nécessaires à l'ouverture des routes, chemins, canaux, aqueducs et autres ouvrages d'utilité publique. — Le service des ponts et chaussées pourra extraire, pendant le même temps, sans indemnité, sur les terrains concédés, les matériaux nécessaires à l'entretien des routes et à l’exécution des travaux d'utilité publique. — S'il avait besoin cependant de puiser ces matériaux dans une carrière ouverte par le propriétaire, il ne pourrait le faire sans indemnité. »
Dans la décision du 1° juin 1857 (art. 4), comme dans le règlement du 10 avril 1855 (art. 4), M. le gouverneur du Bouzet spécifie que les concessions de terres ne peuvent avoir lieu que dans un rayon, à déterminer ultérieurement, autour des établissements. La Nouvelle-Calédonie était encore, en effet, presqu’inconnue et les indigènes, peu familiarisés avec les Français, se montraient à leur égard animés des plus hostiles sentiments. On adoptait alors le système de l'occupation restreinte, et, par suite, il ne pouvait être question de songer à assurer une protection efficace aux colons qui se seraient aventurés dans l’intérieur du pays.
Cet état de choses préoccupa Napoléon III, et il fit connaître au Ministre de la marine et des colonies, M. l'amiral Hamelin, que, selon lui, la colonisation de la Nouvelle-Calédonie pouvait être tentée à peu de frais par l’État, si l'administration délivrait des concessions, sans prendre le moindre engagement de protéger les colons, en dehors du rayon d'action de nos postes. Dans un rapport du 15 février 1858, le ministre expose à l’empereur qu’il croit le moment favorable pour essayer la mise en pratique du système dont celui-ci a daigné l’entretenir. « Les extraits des dernières correspondances de M. le commandantdu Bouzet parvenus à mon département, écrit-il, montrent que l'administration locale est maintenant en mesure d’entrer dans cette voie, et de recevoir des colons sur plusieurs points. »
Le Ministre ajoute qu’il accordera au gouverneur l’autorisation sollicitée par lui de délivrer des concessions aux personnes françaises ou étrangères qui lui en demanderont. Mais qu'il