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l’invitera spécialement à s'attacher : 1° à ce que les achats de terres se fassent sous l'œil de l’administration, afin d'éviter les causes incessantes de troubles et de querelles qui découlent de la moindre atteinte portée à la propriété des indigènes; 2° à grouper autant que possible les colons les uns auprès des autres; 3° à les organiser de manière qu'ils puissent se défendre contre les Canaques; 4° à faire insérer dans l’acte de concession une clause qui avertisse formellement les colons qu'ils s’établissent à leurs risques et périls toutes les fois que leurs établissements sont fondés en dehors de nos postes et établissements et que le gouvernement entend ne leur garantir aucune protection en dehors de son rayon d’action naturel. — Ainsi fut fait.
L'acte du 1° Juin 1857 avait à peine eu le temps et l’occasion d'être appliqué, lorsqu'une décision de M. le gouverneur Th. Saisset, en date du 29 mai 1859, chargea une commission de préparer un règlement sur la matière. Cette commission devait régler « le plus promptement possible, d’une manière imprescriptible », le cadastre, l'enregistrement et les actes notariés des concessions effectuées jusqu'à ce jour, après avoir arrêté un règlement de principe et d'exécution à soumettre au conseil de gouvernement.
Un peu plus tard, le 1% octobre 1850, était promulgué un nouvau règlement sur l’aliénation des terres en Nouvelle-Calédonie.
Arrêté du 1* octobre 1850. — Les terrains de l’île sont divisés en deux catégories : terrains communaux et terrains situés en dehors des communes (art. 2).
1° Terrains communaux. — Les communes sont instituées à proximité et sous la protection des établissements militaires (art. 3). Elles sont décrétées par un arrêté du gouverneur qui fixe leurs limites, puis divisées en sections (art. 4).
Les sections sont urbaines ou rurales (arf. 5). Après avoir été délimitées et cadastrées , elles sont subdivisées en lots destinés à être concédés. Les lots ruraux ont une étendue maxima de 100 hectares.
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Une commission des domaines (1) arrête sur le plan cette répartition. et la soumet au gouverneur en conseil de gouvernement (aré. 6). Les terrains nécessaires pour les besoins des indigènes sont réservés (art. 7). Ces opérations accomplies, les terrains de la section peuvent être mis en vente publique; un arrêté du gouverneur fixe l’époque de celle-ci (art. 9).
Les lots sont vendus par adjudication aux enchères publiques, sur la mise à prix et dans les conditions de paiement indiquées par la décision du 1°” juin 1857. L’adjudicataire est tenu en outre d’acquitter les frais faits par l'administration pour le cadastre général de la section proportionnellement à l'étendue du lot, pour l’arpentage particulier de celui-ci et son repèrement sur le terrain; tous ces frais doivent être arrêtés avant la mise en adjudication (art. 11).
Indépendamment de l’adjudication aux enchères publiques l'aliénation des terres peut s’opérer conformément. aux modes suivants :
a) — Lorsque les terrains domaniaux mis en adjudication n’ont pas trouvé d’acquéreur et n’ont été, dans un délai de six mois à partir de l’adjudication, l’objet d'aucune proposition, ils peuvent être concédés gratuitement, en tout ou en partie, sur une demande faite par écrit par les pétitionnaires. L’étendue de chaque portion de terrain ou de lot concédé ne peut dépasser 5 hectares. L’acte de concession spécifie si les frais du cadastre seront supportés par l'État ou le concessionnaire (ar£.13).
b) — Des concessions peuvent être obtenues, par décret impérial ou par arrêté du gouverneur après avis du conseil de gouvernement, à des conditions définies par un cahier des charges spécial, sans avoir égard à la division en lots qui aurait pu être faite. — Les terrains concédés par arrêté spécial du gouverneur ne peuvent être d’une contenance moindre de 101 hectares ni supérieure à 500 hectares, sauf dans la commune de
(1) Composée du directeur de l’intérieur ou de l’ordonnateur faisant fonction du directeur de l’intérieur, du directeur de l’enregistrement et des domaines, du directeur des ponts et chaussées et du génie, du chargé du cadastre et de notables habitants.
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Port-de-France (1) et dans tout autre centre de population prévu, où leur superficie sera toujours inférieure à 101 hectares (art. 16-17-18). — La demande en concession est faite par voie de simple pétition adressée au gouverneur qui est tenu de la faire enregistrer à sa date sur un registre particulier et d’ordonner les publications et affiches dans les dix jours. Cellesci auront lieu pendant quinze jours au siège du gouvernement de la colonie et dans la commune la plus rapprochée de la concession demandée; elles seront insérées dans les journaux de la colonie. Tout cela aux frais du demandeur (art. 19-21). Durant cette publicité les demandes en concurrence et les oppositions sont admises devant le gouverneur; les oppositions sont notifiées aux parties intéressées (ar{. 22). — Le gouverneur statue, par un arrêté pris en conseil de gouvernement, sur la demande en concession, à laquelle le pétitionnaire doit joindre un plan régulier de la concession, en triple expédition, dressé à ses frais et vérifié par le chef du cadastre (arf. 24-26).
c). — Enfin des droits de pâture sur les terrains vacants peuvent être accordés pendant un certain nombre d’années, fixé par l’acte de concession, moyennant une redevance annuelle de 1 franc par hectare (art. 14).
Quels sont les droits du concessionnaire? Le concessionnaire d’un terrain quelconque, sauf les exceptions insérées dans les actes de concessions et cahiers des charges, recoit un titre de propriété provisoire dès qu'il a payé le prix de sa concession. Avant d’avoir acquis ce titre, il ne peut, sous peine de nullité, aliéner par vente, donation ou de toute autre manière, le terrain dont il est le détenteur; en cas de décès, les héritiers entrent en jouissance du terrain aux mêmes conditions. Le titre provisoire ne peut être échangé contre un titre définitif que quand le concessionnaire a rempli les obligations qui lui sont imposées ANTON.
(1) Ce n'est qu'en l’année 1860, pour éviter les nombreuses confusions qu’entraînait la similitude de noms avec la capitale de la Martinique, Fortde-France, que le chef-lieu de la Nouvelle- Calédonie fut appelé Nouméa, du nom de Fi rade près de laquelle il est situé.
Quelles sont ces obligations ? Si le colon tient sa terre d’un décret impérial ou d'un arrêté spécial du gouverneur, elles sont énumérées dans l’acte de concession et le cahier des charges. S'il s'agit au contraire d’un terrain acquis aux enchères publiques ou gratuitement, le colon est tenu, dans le délai de dix-huit mois, d’avoir défriché le vingtième de sa concession ou d’en avoir entouré la même partie d’une clôture en bon état, suffisante pour arrêter les bestiaux. Il faut de plus qu’il ait introduit dans la colonie pendant le même laps de temps une tête de bétail par 5 hectares et un mouton par hectare (art. 33, 39). — Dans tous les cas, le concessionnaire doit avoir, dans le délai de six mois, à partir de l'entrée en jouissance, planté des bornes, tant pour les limites de la propriété que pour les points de repère spéciaux; sinon il y est pourvu d'office et à ses frais par les soins de l'administration (art. 41).
Dans le cas où des événements de force majeure, laissés à l'appréciation de l'autorité, empêchent, dans les délais fixés, les colons de remplir les obligations qui leur sont imposées, un sursis peut leur être accordé. Hors ce cas exceptionnel, si, à l'expiration des délais, les obligations n’ont pas été exécutées, le concessionnaire est déchu de tous ses droits; le terrain qu’il occupe fait retour au domaine, ainsi que les immeubles qui s’y trouvent, si les matériaux n'ont pas été enlevés dans le délai d’un mois; et cela sans préjudice des peines que le colon peut encourir pour contravention aux lois, règlements, arrêtés de police ou autres, à raison des dégradations faites à la propriété (art. 42, 43).
Dernier détail : les terrains achetés en vente publique ou concédés à titre gratuit sont exempts d'impôt territorial pendant cinq ans. Après cette période ils payent un impôt annuel qui est déterminé pour chaque exercice (art. 44).
2° Terrains en dehors des communes. — Ces terrains, situés loin des établissements militaires, se subdivisent en : sections comprenant les parties réservées aux indigènes; sections comprenant les terrains domaniaux; sections comprenant les sections faites ou à faire (ar. 2).
Les réserves au profit de l'État sont les mêmes que dans les précédents règlements : littoral de la mer, mines, étangs, cours d’eau, etc.; terrains nécessaires à l'ouverture des routes, canaux, etc. (art. 49, 50, 52). En dehors d'elles et des réserves indigènes, des concessions de terres peuvent être obtenues dans les formes prescrites par les articles 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, relatifs aux terres communales. Leur étendue ne peut être moindre de 50 hectares, ni supérieur à 500 hectares. Les articles 31, 32, 33, 40, 41, 42, 40, 50, 52, 53, 54; leursont applicables. Aucune concession au-dessus de 500 hectares ne peut être faite sans l’approbation du Ministre (art. 45, 46, 47, 48).
Quelles sont les conditions à remplir pour devenir acquéreur?
Il faut résider en Nouvelle-Calédonie (art. 53). Toutefois le fondé de pouvoirs ou le représentant d’une maison ou société résidant dans la colonie jouit des mêmes droits que s’il agissait en son propre nom (art. 54). Il est de plus réservé au gouverneur, dans les circonstances urgentes et dont il est seul juge, le droit de dispenser de tout ou partie des formalités prescrites par le règlement, après avoir pris l’avis du conseil (art. 55).
Quelle est la situation des concessions antérieures à l’arrêté du 1 octobre? Toutes les concessions existant à cette date sont tenues des conditions imposées par les articles 39 et 41, sauf les clauses spéciales insérées au cahier des charges incombant auxdites concessions. (Annexe : art. 2.) Pour les remplir, il est accordé aux anciens propriétaires, selon leur classement, un délai de dix-huit mois à partir du jour de la promulgation de l’arrêté. Toutefois ce délai ne saurait être invoqué dans le cas où il aurait pour effet de prolonger le délai de cinq ans exigé par l’ancien règlement. À l'expiration des dix-huit mois, si les conditions n'ont pas été remplies, le terrain fait retour au Domaine, mais l’État restitue au propriétaire ou aux ayants droit le prix d’achat. (Annexe : art. 3.)
Les concessions sont classées en deux grandes catégories :
1° concessions anciennes : a) — concessions anciennes devenues
définitives,non soumises à l’article 2 ; b) — concessions anciennes
périmées ou astreintes au nouveau règlement, par suite du non accomplissement du cahier des charges et soumises à l’article 3; — 2° concessions nouvelles : a) — concessions anciennes soumises au nouveau règlement, par conciliation, et par suite relevant des articles 2 et 3; b) concessions nouvelles faites sous l'empire de l'arrêté du 1° octobre 1850.
Telle est l’économie de l’arrêté du 1° octobre 1859. Un an plus tard, à peine, le 31 décembre 1860, une décision du commandant constatait que la plupart des dispositions de cet arrêté étaient l’objet de nombreuses objections et nommait une commission pour la revision des règlements sur les concessions de terre en Nouvelle-Calédonie. Cette commission qui devait se composer du chef de génie et des ponts et chaussées, du président du tribunal de commerce, du trésorier-payeur et du chef du cadastre, ne fut jamais réunie, et l'arrêté de 1850 vécut encore deux ans.
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« La nature du sol permet d'espérer qu’au bout de deux ou trois ans la colonie sera en état de suflire à ses besoins... », dit le Moniteur universel du 15 février 1854. Les faits ne justifièrent guère un pareil optimisme et les premières années de l’occupation sont, quant à la colonisation agricole, dépourvues de tout intérêt. Quelques personnes hardies viennent bien tenter fortune dans la colonie, mais l’état de guerre les empêche de s'installer sur les terres de l’intérieur et, en l’absence de M. le gouverneur du Bouzet, le commandant particulier doit leur faire distribuer des secours en nature, leur venir en aide.
Des terrains aux environs de Nouméa sont vendus; et un arrêté du 16 juillet 1855 afferme à MM. Vial d'Aram, Millière et Ci, un droit de pâture sur une étendue de 20 hectares. C'est tout:
En 1857, quelques concessions importantes sont accordées : une décision du gouverneur du 25 octobre fait donation de
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200 hectares aux héritiers Bérard; une autre du même jour accorde 136 hectares sis au Mont-d'Or à MM. Vial d'Aram, Bérard et Cr, Enfin un arrêté du 15 décembre fait, à la mission catholique (1), concession gratuite des propriétés de la Conception et de Saint-Louis, mais déclare, en son article 2, lesdites propriétés inaliénables; celles-ci ne pourront passer en d’autres mains sans l'assentiment formel du gouvernement. — En 1858, le nombre des colons est encore infime : « on en compte une centaine », dit le Moniteur de la Flotte du 24 août 1858, « répartis la plupart entre Ti-Ouaka, Ranala, Port-de-France et l'île des Pins ». Et sur ce nombre bien peu se livrent à la culture. — Mais l'autorisation donnée au gouverneur par le Ministre de la marine et des colonies d'aliéner des terres en dehors du rayon d'action de nos postes ouvre en cette année une ère de grandes concessions. La première, et de beaucoup la plus considérable, est celle accordée, par décret du 16 février 1858, à MM. Brown senior et Byrne, propriétaires à Sydney. L'œuvre de colonisation que ces deux Australiens désiraient entreprendre était véritablement gigantesque et curieuse à plus d'un titre. Voici en quoi elle consistait et quelles étaient les conditions du traité intervenu entre ces étrangers et le ministre.
Il est accordé à MM. Brown et Byrne une concession de 40.000 hectares à prendre autant que possible d’un seul tenant sans choix des terres bonnes ou mauvaises, sans déduction à faire pour des espaces occupés par des montagnes, marais, rivières, etc. Cette concession peut s'étendre d'un littoral à l’autre; elle est située à l’ouest de la ligne de communication entre la baie de Canala et le port Saint-Vincent, à proximité de ces lieux et y ayant plein accès. Des débarcadères peuvent être construits
(1) Les missionnaires maristes avaient, avant la prise de possession de l’île par la France, créé un établissement à Balade, en 1843, — La Conception fut fondée, vers la fin de 1855, pur le R, P. Rougeyron, provicaire apostolique. Le but de cette station était de former une réduction, c'est-à-dire un établissement autour duquel viendraient se grouper les catéchumènes des différentes tribus non encore chrétiennes : des Canaques provenant des tribus de Balade, de Pouébo et de Touho se fixèrent ainsi sur les terres de la mission.
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dans ces deux ports. IL est fait réserve expresse, au profit de l'État, de la propriété des cinquante pas géométriques, de celle des mines, cours d’eau, etc., et du droit d'ouvrir des routes ou des canaux sans indemnité envers le propriétaire. De plus, si antérieurement à la réception du décret dans la colonie, il a été fait, sur l’espace que MM. Brown et Byrne ont en vue, des concessions particulières, ces messieurs acceptent comme étant obligatoires pour eux tous les droits qui peuvent avoir été ainsi conférés à des concessionnaires, mais cela sans préjudice d’une étendue totale de 40.000 hectares. S'il y a lieu de payer des indemnités aux indigènes, elles sont à la charge de MM. Brown et Byrne.
Dans le délai de neuf mois, à partir de la notification du traité, il doit, sous peine de déchéance, être versé, à titre de cautionnement, une somme de 250.000 francs, à la caisse des dépôts et consignations à Paris.
De plus, dans un espace de cinq années, les conditions suivantes devront être remplies : 1° introduire et établir sur l’étendue de la concession mille immigrants libres adultes, dont un tiers au moins appartenant à la race blanche, le reste se composant de Polynésiens, Malais, Chinois, Indiens, etc., préalablement engagés pour cinq ans au moins et pour dix ans au plus. Dans chacune de ces catégories (Européens et gens de couleur), le tiers au moins des immigrants doit être du sexe féminin. Deux enfants mâles au-dessous de seize ans peuvent être comptés comme un adulte; — 2° tous les frais de transport en Calédonie ou de rapatriement de ces individus sont à la charge des titulaires du traité; 3° les immigrants seront à leur arrivée pourvus de logements jusqu’à leur installation sur leur lot de terre ou sur les lieux du travail. — Chaque immigrant mâle de race blanche recevra un lot de 20 hectares en bonnes terres, dont un agent du gouvernement lui délivrera un titre de propriété; ladite propriété fera retour à l'État si elle cesse pendant un an d’être occupée. — Chaque immigrant de couleur, de l’un où l’autre sexe, sera traité suivant les conditions de son engagement, lesquelles seront faites en se conformant aux lois en vigueur à l’île de la Réunion, si l’immigrant est asiatique, et sui-
vant les règlements de l’autorité locale s’il est indigène de l'Océanie. A l'expiration de son engagement, il aura le droit de choisir entre son rapatriement et la propriété d’un lot de 8 hectares.
Lorsque les mille immigrants auront été introduits et que les 282 immigrants mâles de race blanche, qui font partie de ce nombre, auront été pourvus de lots de terre, un titre de propriété sera délivré à MM. Brown et Byrne et leur cautionnement leur sera restitué. Jusqu'à ce moment, aucune vente n'aura pu être faite par eux, à moins d’une autorisation spéciale du gouverneur de la colonie.
MM. Brown et Byrne se chargent, pendant et après la période provisoire, de protéger et de défendre envers les indigènes leurs établissements et ceux des colons fixés sur leur concession.
Si, au bout de cinq années, les obligations imposées n’ont pas été exécutées, le cautionnement est acquis à l'État; en outre, ce dernier rentre dans la propriété de toutes celles des terres de la concession qui n’ont pas été cédées à des colons ou vendues par permission spéciale du gouvernement. Néanmoins, si l’administration constate que des événements de force majeure ont rendu impossible l’accomplissement de ces conditions dans le laps de temps indiqué, il peut être accordé, pour y satisfaire, une prorogation de délai réglée par le gouverneur. — Après cinq ans, à partir du jour de la mise en possession de la concession, les terres occupées sont soumises à une taxe de ofr.75 par hectare. Cette taxe est due par chaque colon sur l'étendue de terre qui lui a été attribuée ou vendue, et par MM. Brown et Byrne sur toute l'étendue des autres terres, à l’exception de celles dont ils auraient déclaré faire remise au domaine. Toutes les clauses de cette première concession étant accomplies ou même plus tôt si l’administration le juge convenable, MM. Brown et Byrne auront la faculté de réclamer une seconde concession de pareille étendue, moyennant le dépôt d’un nouveau cautionnement de 250.000 francs et aux mêmes charges et conditions, sous cette seule modification que la moitié des immigrants blancs seront de race francaise ou allemande.
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Il semble que l’entreprise Byrne et Brown, avec ses projets aussi grandioses que peu réalisables, ait alors excité les esprits. Des demandes de concession semblables sont faites au gouvernement, et certaines accordées. C’est ainsi que durant les années de 1858 et 1859 on aliène assez légèrement de vastes espaces de terres, en faveur d’un nombre restreint de colons.
Dans un rapport du 15 février 1858, M. l'amiral Hamelin “signale une demande formulée par une dizaine de Français, ouvriers de métiers et agriculteurs, résidant en Californie. Ceuxci ayant réuni un capital de 500.000 francs, ont l'intention, sous la direction d’un des leurs, M. Rumeau, d’entreprendre en Calédonie une exploitation agricole. Ils désirent une étendue de 16.000 hectares et prennent en échange l'engagement d'introduire en deux ans 16.000 moutons.
Le 8 août 1858, MM. Vial d’Aram, Millière, Kresser et C*, négociants à Sidney, sollicitent une concession de 40.000 hectares aux conditions du marché Brown et Byrne, moins les restrictionssuivantes : 1° exemption du cautionnement de250.00ofrancs, 2° exemption de l'obligation d'introduire des travailleurs de couleur pour cinq années, 3° laisser au gouvernement le soin de protéger et de défendre les colons. Un arrêté du gouverneur du 6 octobre 1859 déclare que ces messieurs devront traiter de cette affaire directement avec le département d'Algérie et des colonies, l’administration locale ne pouvant accorder de concessions excédant 500 hectares. — Des décisions du gouverneur, du même jour, renvoient également à se pourvoir devant le Département MM. Kresser, demandeur d’une concession de 40.000 hectares (conditions du marché Brown et Byrne avec certaines conditions) et Thompson, demandeur d’une concession de 4.000 hectares (conditions du marché Byrne et Bown). Il ne fut pas donné suite à ces demandes. |
En 1858, un décret du 23 août concède gratuitement 500 hectares à M. E. Darnaud. Cette concession ne pourra être définitive qu'au bout de cinq ans; à cette époque un supplément de 5 hectares sera accordé par homme employé à l’exploitation
(la quotité étant fixée sur la moyenne des trois dernières années), et les terres seront soumises à une redevance annuelle de o fr. 95 par hectare. La même année le Ministre fait donner par le commandant particulier, aux conditions du marché Byrne et Brown, les concessions provisoires suivantes : 4.000 hectares dans les bassins contigus de la Cariconié etde la Catiramonan à M. J. Paddon; et environ 4.000 hectares, sur les bords de la Dumbéa, à M. D. N. Joubert (arrêtés du commandant particulier du 19 décembre 1858). Citons encore, en faveur de M. Adam, une aliénation analogue de 570 hectares, sis sur les rives de la Dumbéa. — En 1850, une décision du gouverneur du 6 octobre accorde à MM. Richard et Ronat 40 hectares dans la vallée du morne mont Ravel. Une autre, en date du 7 octobre, concède à M. Blanchet un lot de 250 hectares sur la rive droite de la Dumbéa et un lot de 50 hectares à l’île Nou, et cela, par exception, sans adjudication publique, à raison de 10 francs par hectare. Une troisième, du 12 octobre, accorde à M. Bourgoing, sans adjudication, à raison de 25 fr. 50 par hectare, 44 hectares dans la presqu'île de Port-de-France. — En 1860, le ro octobre, des terrains situés à Boulari sont concédés à M. Atkinson.
En 1861, il faut signaler les deux concessions accordées à M. T. Cheval. La première, à titre onéreux, comprend 500 hectares sur la rive gauche de la Tontouta (côté ouest, baie de Saint-Vincent). Le concessionnaire est tenu : 1° dans l’année qui suit son entrée en jouissance : de faire définitivement mesurer, arpenter et limiter le terrain à ses frais, et de payer la somme de 5.000 francs, un dixième immédiatement et neuf dixièmes dans les six mois; 2° dans le délai de trois ans, d’avoir défriché et cultivé 25 hectares; — 3° d’être garant et responsable des travailleurs qu'il introduit dans la colonie. (Arrêté du commandant du 23 mai.) La seconde, à titre gratuit, concerne 1.500 hectares dans la même région. Les obligations suivantes doivent être exécutées par M. Cheval : 1° déposer, avant d’entrer en concession, 7.500 francs en numéraire à titre de cautionnement : 2° introduire sur ses terres : en en prenant possession, 6 ou 8 Européens de l’un ou l’autre sexe; dans le délai de dix-huit mois, 100 bêtes à cornes, 16 ju-
ments et un étalon; 3° avoir, dans les trois ans, défriché et mis en culture 50 hectares, et construit des bâtiments d'exploitation, corps d'habitation, etc., constituant un établissement agricole sérieusement fondé. Sinon, le cautionnement reste acquis à l'État et la concession fait retour au domaine (décret impérial du 28 novembre).
La plupart de ces entreprises ne réussirent pas; quelques concessions firent retour au Domaine, notamment celles de MM. Atkinson (arrêté du 15 septembre 1862), Darnaud (idem), Vial d'Aram, Bérard et Ci° {arrêté du 10 novembre 1862), Blanchet (arrêté du 20 mai 1864), pour inexécution totale des obligations imposées ; quelques-uns de ces messieurs avaient même négligé de prendre possession de leurs terres, y avaient renoncé de fait. Du reste, le plus souvent, et il suffit pour s'en convaincre de lire les textes de concession, le but dépassait les moyens, et l’insuccès était inévitable.
Le spectacle présenté à cette époque par la Nouvelle-Calédonie est d’ailleurs celui qu'offre le plus souvent une colonie nouvellement conquise. Les terres disponibles y sont en quantité presque illimitée; par contre le nombre des colons est infime. L'administration locale est donc portée à se montrer généreuse à l'égard de chacun, et de vastes concessions sont faites. Dépourvus des ressources suffisantes, les colons ne peuvent mettre leurs propriétés en rapport; beaucoup d’ailleurs l’essayent à peine, comptant qu’une immigration plus nombreuse ou un événement quelconque viendra augmenter la valeur des terres, ce qui permettra de vendre à bon compte peut-être le sol acquis gratuitement ou presque. Ainsi des étendues considérables restent en friche, pour le plus grand dommage de la colonisation.
On était donc, dans cette première période de la colonisation néo-calédonienne, très favorable à l’idée de créer d'importants établissements agricoles, et l’on témoignait à leur égard d’une confiance que l’avenir ne devait malheureusement pas justifier. La Reyue algérienne et coloniale, dans son numéro de mars 1860, montre bien cet état d'esprit. « Le département de l’Al-
or
gérie et des colonies, y est-il dit, a recu sur la Nouvelle-Calédonie des renseignements officiels qui remontent au mois d’octobre dernier, et qui donnent lieu de concevoir les meilleures espérances sur la colonisation future de cette belle colonie. Un assez grand nombre de concessions de terrains ont été déjà faites et se trouvent dans un état plus ou moinsavancé d'exploitation. La colonisation commence à être prise au sérieux... DROLE n'y avait encore à cette époque que quelques colons, presque tous Australiens établis dans le bassin de la Dumbéa et à Païta, dans un rayon de 30 kilomètres environ autour du chef-lieu : indépendamment des affaires de même nature engagées en France, l'administration locale avait accordé quarante concessions de terrains ruraux. (Moniteur universel du 22 mars 1860.) Disons, pour terminer l'exposé de cette période, quelques mots sur les deux concessions dont la mise en œuvre donna d’assez satisfaisants résultats : celle de M. Joubert et celle de M. Paddon. Une commission spéciale, chargée en 1858 par l’administration de l'Océanie de constater la situation de la concession de M. Joubert, colon français, en fait le plus grand éloge : à la fin de septembre 1859, M. Joubert a déjà consacré une somme de 300.000 francs en constructions, plantations et valeurs de toute espèce; il aintroduità ses frais, pour son service, cinquante-cinq Européens, quarante indigènes de l'Océanie, et l’un de ses navires est en route vers la Chine afin d’en ramener cent Chinois accoutumés à la culture de la canne à sucre; de plus, le concessionnaire se propose de faire venir de la Saintonge ou du pays basque un certain nombre de familles françaises dans le but de les établir sur sa propriété. Et lerapport émet l'appréciation suivante qui est le résumé detout un système, représentant les tendances des premiers propriétaires calédoniens : « Le directeur de l'exploitation a compris que la propriété agricole de la Nouvelle-Calédonie repose actuellement presque en entier sur la culture des fourrages et il n’a pas oublié l’axiome : Sans un nombreux bétail point d'agriculture lucrative, aussi a-t-il affecté à l'élève des animaux utiles une partie importante de la concession et le terrain le mieux approprié à cette branche de la production agri-
cole qui est aujourd'hui de première nécessité pour la naissante colonie... » — Le capitaine Paddon était un officier de la marine anglaise, disent les uns, un coureur d'aventures, disent les autres. Nul ne fut plus critiqué, ni plus admiré. Beaucoup déclarent que les services qu’il a rendus au pays méritent que sa mémoire soit particulièrement honorée et le citent comme l’homme le plus considérable des premiers temps de la colonie (1). Le premier, il songea à utiliser pour l'élève du bétail les vastes pâturages de notre nouvel établissement. Il tint si bien la concession qui lui fut accordée, qu’une décision du gouverneur du 6 octobre 1859 l’exonéra du versement du cautionnement exigé par le contrat, et accepta en nantissement les constructions déjà faites sur la propriété. Il introduisit sur son domaine un groupe d’émigrants laborieux et énergiques qui fondèrent, sous l’habile direction de M. Tubaud, le bourg de Païta. Depuis, quelques-uns de ces émigrants sont arrivés à la fortune et ont placé leurs familles parmi les premières de la colonie.
Caractères généraux de cette période. — Cette période peut être elle-même divisée en deux périodes secondaires :
1° De 1853 à 1858, les concessions ne sont accordées que dans un certain rayon autour des établissements, afin d'éviter aux colons les hostilités des indigènes. Les deux modes d’aliénation des terres sont l’adjudication aux enchères publiques et, exceptionnellement, la concession gratuite, celle-ci de très petite étendue.
Durant ces cinq années, les progrès de la colonisation agri-
(1) Dès 1841 il trafiquait avec les indigènes sur tous les points de la côte. Après l'occupation française, il dirigea de l’île de Nou, sa résidence, le mouvement industriel, commercial et agricole de la colonie. Il organisa le service postal entre Nouméa et l’Australie. Lors d’une répression de Canaques, sous le gouverneur Saisset, Paddon, devenu suspect, s'enfuit sur une baleinière et gagna l'Australie. Il mourut le 13 février 1861 à l'ile du Bouzet.
cole sont à peu près nuls; quelques colons sont répartis entre Ti-Ouaka, Ranala, Port-de-France et l’île des Pins.
2° Depuis 1858, l'administration locale délivre des concessions, sans prendre le moindre engagement de protéger les colons, en dehors du rayon d’action de nos postes. Aux modes d’aliénations précédentes s'ajoute la possibilité d'obtenir, par décret impérial ou par arrêté du gouverneur, après avis du conseil de gouvernement, des concessions à des conditions définies par un cahier des charges spécial.
Sous ce régime, des aliénations considérables sont consenties et des propriétés de plusieurs milliers d'hectares se constituent. La plupart de ces exploitations ne réussissent pas et les terres de quelques-unes font bientôt retour au Domaine,