DEUXIÈME PÉRIODE : DE 1802 A
Un ordre du gouverneur, M. Guillain, du 26 juin 1862, nomme une commission pour élaborer un projet d’aliénation de terres. Cette commission doit s'inspirer des idées générales suivantes : 1° faire une large part au système de location à bail, avec droit de préemption pour le locataire lorsque l'administration jugera convenable de mettre le terrain en vente; 2° en ce qui concerne les concessions, soit par adjudications, soit de gré à gré, préférer, dans les obligations à imposer aux concessionnaires, l'impôt à toutes les garanties précédemment adoptées pour stimuler le colon à l’exploitation de sa propriété.
Peu de temps après, le 5 octobre, était promulgué un nouvel arrêté sur l’aliénation des terres domaniales en Nouvelle-Calédonie.
Arrêté du 5 octobre 1862. — Les terres domaniales sont divisées en deux catégories : terrains urbains et terrains ruraux (art. 2). Elles peuvent être aliénées d’une façon définitive ou à bail, au profit de tous individus français ou étrangers. Néanmoins les réserves, énumérées dans les précédents règlements, sont toujours faites au profit de l'État : il faut y ajouter les îles et lots qui demeurent à perpétuité inaliénables (art. 1). L'aliénation des terres rurales a lieu par quatre modes distincts : 1° vente à prix fixe; 2° vente aux enchères publi-
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ques; 3° vente ou location par contrat de gré à gré; 4° concession gratuite (art. 3). Un arrêté du gouverneur désigne les portions de la colonie immédiatement ouvertes à la colonisation (art. 4).
1° Vente à prix fixe. — Le nombre d'hectares destinés à être vendus à prix fixe est spécifié par l’arrêté du gouverneur dont parle l’article 4 : il ne peut excéder le quart de la superficie comprise dans chaque périmètre de colonisation. — Ces terrains sont divisés par lots de 5 à 30 hectares selon la nature du sol. Un arrêté du gouverneur, publié deux mois avant la vente par les soins de la direction de l’intérieur, fait connaître cette division et fixe le prix de l’hectare dont le minimum est de 10 francs (art: 5).
La veille du jour de l'ouverture de la vente, chaque acquéreur doit déposer au bureau du directeur de l'intérieur une demande écrite des lots qu’il désire acquérir et joindre à sa demande, sous peine de nullité, un récépissé constatant le versement au trésor d’une somme égale au quart de la valeur de chacun des lots demandés; cette somme est, ou encaissée définitivement en déduction du prix de la vente, ou restituée au déposant, suivant qu’il est ou non déclaré acquéreur. Le lendemain, les demandes sont ouvertes publiquement par le directeur de l’intérieur, assisté du receveur des domaines et du chef du service du cadastre, et les titres de propriété délivrés dans les vingt-quatre heures. Si le même lot a été demandé par deux ou plusieurs individus, le sort décide entre eux à qui il doit échoir. — Le prix est payable un quart comptant et le reste dans un délai de six mois. — Les personnes arrivées dans la colonie durant l'intervalle des deux ventes ont seules la faculté d'acheter les lots restés sans acquéreurs à la vente précédentes {art. 6).
2° Ventes aux enchères. — Les terres destinées aux enchères publiques sont vendues, par lots de 1 hectare à 500 hectares, au moins deux fois par an, à des époques déterminées, de manière à concilier les intérêts des acquéreurs et ceux de l'administration. Un arrêté du gouverneur, affiché et publié dans le Journal officiel deux mois avant chaque vente, fait con-
naître les lots offerts et en fixe la mise à prix. L'adjudication a lieu par devant les mêmes fonctionnaires que la vente à prix fixe. Les conditions de paiement sont les suivantes : un quart comptant, un quart à six mois, et le reste dans le délai d’un an à partir de la date de la vente.
Qu'il s'agisse de vente à prix fixe ou de vente aux enchères, le non acquittement du prix d’achat dans les délais fixés, entraîne la dépossession immédiate par voie administrative (art. 7).
3° Vente ou location par contrat de gré à gré. — Les ventes de gré à gré ou les locations de terres sont régies par des conventions spéciales entre l'administration et les intéressés. Les demandes doivent être adressées au Directeur de l’Intérieur qui les soumet au Gouverneur; il y est statué à bref délai en Conseil d'administration. — Les terrains peuvent être choisis en dehors des périmètres de colonisation; leur étendue n’est pas limitée. — Tout locataire jouit du droit de préemption, dans le cas où tout ou partie du terrain qu’il occupe est mis en vente à l'expiration de son bail (art. 0).
4° Concession gratuite. — Des concessions gratuites représentées par des bons de 150 fr., payables en terres sont accordées aux militaires et marins désirant s'établir dans la colonie, et, à leur arrivée, aux immigrants français des deux sexes venus sans engagement et capables d'exercer une profession utile. Les officiers civils, militaires, ou assimilés, ont également droit, lorsqu'ils veulent se fixer en Calédonie après avoir obtenu leur retraite, à une concession gratuite représentée par un bon de terres de 500 fr. (art. 8).
Examinons enfin les dispositions transitoires de cet arrêté; elles font l’objet du titre VII :
Les concessionnaires de terrains ayant contracté sous l’empire des règlements antérieurs, restent soumis à la décision prise par le gouverneur en conseil, le 8 juillet 1862, décision qui leur accorde comme dernier délai, pour l’accomplissement de leurs obligations, jusqu’au 31 décembre 1863 (art. 15). Par
un arrêté du gouverneur, en date du 20 novembre 1862, le bé-
néfice de l’article 8 est accordé aux immigrants arrivés depuis le 1° janvier.
On ne peut nier que l’arrêté du 5 octobre ne marque un progrès sensible, quant à la manière d'envisager l’aliénation des terres. Le régime qu’il inaugure est plus souple que ceux institués par les précédents règlements. Seules, en effet, l’adjudication publique et la concession gratuite, avaient été usitées jusqu'alors : le dernier arrêté introduit deux modes nouveaux, la vente à prix fixe et la location avec droit de préemption pour le locataire si l'administration met en vente le terrain qu’il occupe. Le système de vente à prix fixe établi par les articles 5 et 6 est particulièrement séduisant et M. le Gouverneur Guillain semble avoir trouvé là un moyen intéressant et pratique de colonisation moyenne, la seule capable de former des centres, de peupler et mettre véritablement en valeur la Nouvelle-Calédonie. On peut lui reprocher toutefois d'imposer aux colons des conditions de paiement un peu rigoureuses : il faut bien qu’il reste à ceux-ci quelque argent pour exploiter leur terrain, et il est bon, dans ce but, d’espacer suffisamment les échéances, de faire crédit d’un certain temps. Il est, enfin, une disposition qui, croyons-nous, était dangereuse : c’est celle de l’article 6 2n fine. Pourquoi réserver aux seules personnes arrivées dans la colonie durant l'intervalle de deux ventes la faculté d’acheter les lots restés sans acquéreurs à la vente précédente? C’est restreindre à plaisir les demandes. Hier, en effet, je n’avais pas l'intention d’acheter tel lot et aujourd’hui il m'en vient au contraire le désir; je manquais il y a quelques mois des ressources suffisantes et maintenant j'en dispose. Il y a là une limitation qui ne s'explique vraiment pas.
Les années 1863 et 1864 ne présentent rien à signaler au sujet de la législation domaniale. En 1865, un arrêté du gouverneur du 28 novembre porte que les terrains ruraux seront, pendant quatre années à partir de leur aliénation, exempts de l'impôt foncier. On avait, en effet, en 1864, dans le but d'encourager une émigration projetée de la Réunion vers la Nouvelle-Calédonie, promis aux émigrants de celle-là de modifier les prescriptions concernant l'impôt sur les terres rurales. On considéra qu'il
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était équitable d'étendre la même faveur aux individus de toutes provenances ayant acquis de ces terres, soit dans la même année, soit depuis; ce fut l'œuvre de l’arrêté du 28 novembre.
De 1865 à 1870 il n’y a guère à citer que l'arrêté du 24 août 1809 qui supprime les bons de terres; l’article 10 de cet acte s'exprime ainsi : « un arrêté ultérieur déterminera le mode d’après lequel sera encouragé l'établissement des militaires, marins, officiers civils et militaires, assimilés se fixant dans la colonie après leur congédiement ou leur retraite. » La même année, un autre arrêté accorde à tout arrivant dans la colonie quatre mois de vivres de marin (la ration journalière du marin se composait alors de : 750 gr. de pain de froment, 250 gr. de viande fraîche, 140 gr. de légumes secs, 9 gr. d’huile d'olive, 22 gr. de sel, 25 centilitres de vinaigre, 20 gr. de café, 25 gr. de sucre, 46 centilitres de vin, 6 centilitres de tafia). Mais le mauvais vouloir et la morgue de certains agents subalternes, la juste fierté de beaucoup de colons qui ne voulaient pas avoir l'air de mendier ce secours, le fâcheux emploi que d’autres firent de ces vivres, enfin les abus de toutes sortes résultant de ces diverses circonstances, firent bientôt tomber cet arrêté en désuétude. — En 1870 un arrêté local du 1°* mars règle la concurrence entre les demandeurs d’un même terrain domanial et modifie une partie de l’article 9 de l’arrêté du 5 octobre 1862 : désormais, toute demande d’achat ou de location de gré à gré d’un terrain rural devra être adressée au secrétariat colonial qui la fera inscrire, à la date de sa réception, sur le registre à ce destiné; si dans l'intervalle de deux jours francs après la réception de la demande, il n’est fait aucune proposition d’achat ou de location pour le même terrain, le signataire a le droit de priorité sur les demandeurs qui se présenteraient par la suite; si, au contraire; avant l'expiration des deux jours francs, il est fait d’autres demandes pour le même terrain, elles seront admises en concurrence et la vente ou location aura lieu aux enchères entre les signataires. — Quelque temps après, le 12 septembre, le nouveau gouverneur, M. de la Richerie promulgue un arrêté concernant également les terrains loués avec droit de préemption : le prix