‹ Les Aliénations De Terres Et La Colonisation Libre Agricole En Nouvelle-CalédonieChapitre 8 sur 26 · STE · texte numérisé non relu

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d’achat de ces terrains est établi lors de la passation du bail et se paie en totalité aussitôt après la réalisation de la promesse de vente qui doit être réclamée au plus tard le dernier jour du contrat de location. Ce prix d’achat est fixé jusqu’à nouvel ordre à 25 fr. par hectare, sauf pour la presqu'île de Nouméa.

Le bureau des Domaines était, à cette époque saisi d’un grand nombre de demandes à fin de location ou d’achat, ayant pour objet des terrains dont le levé ne pouvait être fait que dans un temps assez éloigné. Il parut inadmissible à l’administration locale que de simples difficultés d'exécution de plans topographiques vinssent, dans une colonie naissante, retarder la mise en possession des colons sur les terres qu’ils voulaient défricher et mettre en valeur. C’est pour modifier cette situation que fut rendu l'arrêté du 26 janvier.

Arrêté du 26 janvier 1871. — Toute personne qui veut acheter ou louer un terrain en Nouvelle-Calédonie doit en faire la demande; celle-ci quand l’emplacement n’est pas trop éloigné du siège d’un arrondissement est transmise au Bureau du Domaine par le chef d'arrondissement qui donne son avis et surtout complète ou rectifie la partie descriptive de la demande (art. 1°). Si le plan du lieu n'est pas encore levé, une autorisation d’occuper est donnée, qui constitue une promesse de bail ou de vente (arf. 2 et 3). Les droits qui résultent de ce permis peuvent être cédés par le titulaire sous la seule condition de rapporter au bureau du Domaine, dans le délai d’un mois à partir de la substitution, l'engagement du cessionnaire à remplir toutes les obligations acceptées primitivement par le cédant (art. 13).

Quelles sont ces obligations? 1° Payer une redevance annuelle de 1 fr. par hectare, exigible par semestre et d'avance et se liquidant d’après la superficie indiquée par le permis. Si, lors de la vérification du plan, la superficie réelle de l’emplacement est inférieure ou supérieure à cette indication, il n’y a lieu ni à répétition contre l'occupant, ni à remboursement par l'administration (art. 5); 2° Dans le délai d’un an à partir de la délivrance du permis, un plan dressé par un arpenteur-juré et

/ vérifié par les géomètres officiels, doit être remis au Bureau du Domaine pour la passation du contrat définitif. Si, à l'expiration de ce terme, l'occupant n'a pas fourni ce document, il est tenu au paiement des fermages imposés dans les baux de l’époque et la liquidation de ce nouveau droit a lieu, non plus sur la superficie indiquée dans le permis, mais sur un calcul de contenance effectué d'office par un agent du service topographique (arË. 6); 3° Respecter les droits des Canaques ou traiter équitablement avec eux d’une indemnité de déplacement si, au moment de l'occupation, le terrain renferme des cultures ou des cases indigènes (art. 7); 4° Ne pas, sans autorisation, couper les arbres existant sur le terrain, si ce n’est pour les employer à élever sur le fonds les constructions nécessaires à une exploitation rurale. Si, pour entreprendre des cultures, des déboisements sont nécessaires, l’assentiment du domaine doit être au préalable obtenu (art. 12). Si, par suite des indications trop vagues d’une demande, un permis est délivré pour un terrain déjà occupé, la concurrence se règle comme il a été prévu par l'arrêté du 1° mars 1870.

Un arrêté du 9 février suivant, règle la question que n’avait pas tranchée l’arrêté du 24 août 1860.

Arrêté du 9 février 1871. — Les officiers civils et militaires ou assimilés, les sous-officiers et agents assimilés, les militaires, marins et agents, qui veulent se fixer dans la colonie après avoir obtenu leur retraite ou leur congédiement, ont droit à une concession gratuite de terres, dans les proportions suivantes :

Officiers supérieurs... Célibataires 50 hectares, mariés 75 hectares — inférieurs..... — 40 — — 50 —

SOUS-OMCIErS es 20 — AMPOTUEE

Militaires, marins, etc. — 18 — — 25 —

Les célibataires qui contractent mariage pendant les cinq années dont il va être parlé, ont droit aux avantages stipulés en faveur des personnes mariées (art. 1 et 2). Les titres de concession sont délivrés sur la production d’une pièce authentique constatant

que le demandeur a été admis à la retraite ou congédié du service, et d’une déclaration écrite, par laquelle il s'engage formellement à résider dans la colonie pendant cinq ans à partir du jour où le titre lui a été remis. Durant le même laps de temps, le concessionnaire ne peut aliéner les terres qui lui ont été accordées (art. 5 et 4). — En cas d’inexécution de ces obligations, le terrain concédé fait retour au Domaine purement et simplement. Le concessionnaire est considéré comme ayant contrevenu à la prescription de résidence lorsqu'il est resté absent de la colonie pendant deux années consécutives.

Ce texte accorde enfin aux anciens serviteurs de la colonie des étendues de terres raisonnables. À l’encontre de ces prédécesseurs, M. dela Richerie comprend que des concessions gratuites de 2 ou 5 hectares sont dérisoires, et parfaitement incapables de retenir dans la colonie des officiers ou des fonctionnaires, de contre-balancer dans leur esprit le désir de rentrer en France.

Suivent trois arrêtés réglant certains points de détail. L’arrêté du 9 mars 1871 fixe à cinq années la durée maxima des baux de location de terres, et autorise le domaine à louer ou à vendre, sans présentation de la demande en Conseil, tout terrain appartenant aux périmètres dont le lotissement est dûment approuvé et pour lequel l’adjudication n’a pas été déclarée le mode exclusif de vente ou de location. Il décide en outre que le prix d'achat est exigible moitié comptant, moitié trois mois après la signature de l’acte, et que les fermages se paient par semestre et d'avance. Depuis quelques années, la location avec droit de préemption était devenue le mode presque exclusif d’aliénation des terres. Il en résultait que les colons, qui acquéraient par la réalisation d'une promesse de vente, restaient, en réalité, sans payer l'impôt foncier, pendant neuf années, se composant des cinq années de bail et des quatre années d'immunité accordées par l'arrêté du 28 novembre 1865. Or, il n'avait jamais été dans les vues de l'administration de donner une exemption aussi longue à des colons qui profitaient d’un contrat garantissant du premier jour une sécurité aussi complète que la vente

elle-même. L'arrêté du 3 novembre 1871 met fin à cet état

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de choses. Il déclare que, désormais, les locataires de terrains ruraux avec droit de préemption ou leurs substitués seront soumis à l'impôt, du jour où leur bail se transformera en acte de vente, si c’est seulement après la quatrième année du bail que cette transformation est réclamée. S'ils demandent avant cette période l'exercice de leur droit de préemption, ils ne seront assujettis à l'impôt foncier que quatre ans après le commencement du bail. — Enfin, un autre arrêté du même jour détermine le délai dans lequel le permis d'occupation doit être signé et décide que celui-ci ne sera délivré au titulaire par le receveur de l’Enregistrement que contre versement du premier terme de la redevance; les autres termes doivent être payés, sous peine de déchéance, dans les trois premiers mois du semestre. — Durant cette même année, le ministre de la marine fit connaître, par la voie du Journal officiel (n° du 8 août 1871),que des passages gratuits sur les bâtiments de l'Etat (passages à la ration), pouvaient être obtenus par les agriculteurs, les ouvriers de certaines professions utiles dans la colonie, et par tout individu justifiant de la possession d’un capital disponible de 800 à 1500 fr. suivant le nombre des personnes qui l’accompagneraient. Ces émigrants ont droit au transport de leur matériel jusqu’à concurrence de 500 kilogrammes par tête d'adulte; ils doivent recevoir à leur arrivée en Nouvelle-Calédonie des rations de vivres pendant quatre mois afin de leur permettre d’attendre soit une occupation, soit les productions du sol. Ea colonie ne fait aucune avance ou aucun prêt de matériel, de bestiaux, de plantes ou graines. La note ajoute : « En principe, le Gouverneur est opposé aux cessions de grandes étendues. Le cas échéant il serait d'avis d'imposer de sérieuses obligations à remplir dans un temps donné. »

En 1872, une certaine immigration, causée par les suites désastreuses de la guerre franco-allemande, eut lieu en Nouvelle- Calédonie. Il devint urgent de fournir aux immigrants nouvellement-arrivés les moyens de s'établir immédiatement dans le pays sans leur imposer des recherches souvent longues et coûteuses. L’opportunité de ses réserves avait, du reste, été déjà

reconnue par l'arrêté du 5 octobre 1862 qui y avait pourvu au moyen de ventes à prix fixe; mais les faits accomplis depuis sa promulgation montraient la nécessité de faire subir d’importantes modifications au texte de ce règlement. Ce fut l’œuvre de l'arrêté du 2 mai 1872.

Arrêlé du 2 mat 1872. — Les articles 5 et 6 de l'arrêté du 5 octobre 1862 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes. — A chaque arrivée d’un bâtiment de l’État venant de France avec des immigrants, le Domaine tiendra prêts des lots d’une superficie de dix hectares en moyenne, pour être donnés en location, avec droit de préemption, aux nouveaux colons. Le lendemain du débarquement, l'arrêté de mise en location sera publié par les soins du Secrétaire colonial et les locations se concluront huit jours francs après la publication. La veille du jour de la passation des baux, chaque immigrant qui voudra profiter de ces dispositions, devra déposer au bureau du Domaine une demande des lots qu'il désire louer; la procédure à suivre ensuite est la même que celle de l’ancien article 6. Chaque immigrant ne pourra prendre à bail qu’un seul lot; toutefois, une famille composée de trois personnes au moins (mari, femme, enfant) aura droit à deux lots. — Les contrats seront de trois années, pendant lesquelles le locataire ne pourra, sous peine de déchéance, céder à personne son bail, ni en totalité ni en partie. Il sera en outre astreint, sous la même sanction, à résider dans la colonie deux années au moins sur la durée totale du bail. Au bout de trois ans, l'administration sera obligée de lui vendre le terrain à un prix qui aura été fixé par l'arrêté de mise en location, lequel sera rendu en conseil d'administration. Le prix sera payable en un seul versement. C’est à raison de 6 % sur le chiffre de ce prix que se calculeront les loyers; ils seront exigibles par semestre et d'avance.

Un certain nombre d’emplacements à prix fixe devront être allotis en dehors des terrains compris dans les arrêtés de mise en location, pour être donnés à bail, dans les mêmes conditions, soit à l’immigrant que le sort aura maltraité en cas de concurrence, soit aux immigrants qui arriveront dans la colonie

par une autre voie que les bâtiments de l'État. Tout emplacement inutilement offert dans deux mises en location, avec promesse de vente à prix fixe, consécutives pourra être loué aux enchères publiques.

On peut dire que cet arrêté de M. de la Richerie est le premier document que nous rencontrions s’efforçant d’accorder de réels avantages aux immigrants et de favoriser ainsi l'exode des Français. vers la colonie. Certes ce texte est encore bien imparfait et ne saurait être comparé aux règlements récents sur la matière, et il est possible de lui adresser certains reproches, notamment le suivant : cet arrêté limite à trois ans le délai dans lequel doit s'exercer le droit de préemption. Il y a, ce semble, par suite, une anomalie entre la situation des émigrants nouveaux et celle des acquéreurs et locataires qui, en vertu de l'arrêté du 27 juin 1872, peuvent s'établir en dehors des terrains cadastrés : ces derniers, en effet, bénéficient d’un délai de cinq ans qui court à compter seulement de la deuxième année d'occupation. La situation des immigrants est donc, sous ce rapport, moins avantageuse que celle des acquéreurs ou locataires ordinaires qui peuvent être déjà établis dans la colonie et posséder de sérieuses ressources. Mais, quoi qu’il en soit, ce règlement n’en réalise pas moins, tel qu'il est, un progrès considérable.

Un arrêté du 27 juin suivant divise les terrains en deux catégories au point de vue domanial : 1° ceux que les travaux d’ensemble du Service topographique n'ont pas encore atteints; 2° ceux dont la triangulation est entreprise et qui doivent être ensuite allotis au moyen d’un levé parcellaire (art. 1%). — La première catégorie est soumise au régime des permis d’occupation, tel que l’a déterminé l'arrêté du 26 janvier 1871. L’occupant a un délai de cinq ans, à partir de la deuxième année du permis pour exercer le droit de préemption; passé ce délai, il encourt la déchéance (art. 2). — Les terrains de la seconde catégorie se répartissent en : a) — terrains réservés pour les besoins de l'Etat et de la colonie, et spécialement en vue d’assurer des territoires destinés à la transportation; b) — terrains

réservés pour les communes et qui, jusqu’au fonctionnement des institutions municipales, pourront être donnés à bail au profit du budget local, par le mode de l’adjudication publique; 3° terrains à louer aux immigrants nouvellement arrivés avec promesse de vente à prix fixe; 4° terrains à concéder gratuitement aux retraités et aux congédiés dans les conditions de l’arrêté du 9 février 1871; terrains à vendre ou à louer avec droit de préemption aux enchères publiques. Tout mode d’aliénation autre que ceux ci-dessus indiqués est interdit dans les territoires allotis ou dans lesquels la triangulation est en cours (art. 3). — Les dispositions de l'arrêté du 9 mars 1871, autorisant le Domaine à vendre ou à louer, sans présentation en Conseil, les terrains dépendant des périmètres allotis sont abrogées (ar£. 8).

Le 3 juillet un arrêté, prévoyant que l'administration est à la veille, grâce à l'immigration, de se trouver en face de nouveaux besoins dont les exigences ne se peuvent mesurer, suspend la délivrance des permis d'occupation.

Dans une dépêche du 19 novembre, le directeur des colonies, M. Benoist d’Azy critique cette mesure. « Il m’a paru, » dit-il, « que l’arrêté du 3 juillet... ne pouvait être maintenu qu’en tant qu'il s’appliquerait à des immigrants nouveaux, attendu que les terrains de la deuxième zone ou catégorie (voir l'arrêté du 27 Juin), qui lui sont réservés, peuvent être au-dessous des besoins d’une immigration un peu nombreuse et rapide et qu'il faut prévoir la nécessité de trouver une satisfaction immédiate à ces besoins en dehors du périmètre cadastré. » Et il termine en informant le Gouverneur, qu’en vue de favoriser l'émigration de nos compatriôtes, victimes de la dernière guerre, il a pris une décision accordant gratuitement aux émigrants Alsaciens et Lorrains des lots de terre, jusqu’à concurrence de 10 hectares par famille composée de trois personnes. Ces familles ne doivent être embarquées qu'après avoir produit des certificats émanant de la Société de protection des Alsaciens-Lorrains.

Un arrêté du 12 décembre 1872 avait placé hors du régime des permis d'occupation le territoire compris entre la limite sud de la zone aurifère et le nord de l’île. Un arrêté du 3 avril 1873

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crée dans ce territoire, afin de favoriser dans le voisinage des mines l'élève du bétail un droit de pacage soumis aux conditions suivantes : par an, 1 franc par tête de gros bétail et o fr., 50 par tête de petit bétail (ar/. 4). Ce droit de pacage ne donne, à celui qui l’a obtenu, de titre sur aucune partie du sol spécialement ; les plantations et les cultures des indigènes doivent être respectés (art. 6).

L'arrêté du 21 juillet 1873 montre, une fois encore, les excellentes dispositions de M. de la Rüicherie à l'égard de la colonisation libre agricole. Cet important règlement complète, d’une façon parfois heureuse, l'arrêté du 2 mai 1872, et le corrige en certains points; il indique la ferme intention de venir sérieusement en aide aux immigrants et d’atténuer autant que possible les difficultés auxquelles ceux-ci se heurtent à leurs débuts. La question des avances, en nature ou en espèces, à faire aux colons, y est envisagée pour la première fois. Une très curieuse création est également à noter : celle de comités locaux, nommés par les concessionnaires et chargés de délibérer sur les questions qui les intéressent. Il y a vraiment là les grandes lignes d’un plan pratique de colonisation. C’est ce que va démontrer l'examen du texte.

Arrêté du 21 juillet 1873. — Les immigrants français qui veulent, afin de la mettre en valeur, aller résider sur la concession qui leur est accordée dans les conditions de l'arrêté du 2 mai 1872 ont droit aux avantages suivants : 1° au moment de leur départ de Nouméa, des instruments de travail (deux pioches, deux pelles et une hache, à chaque concessionnaire isolé; le double, aux chefs de famille) et des graines leur sont distribuées gratuitement (ar. 5); 2° ils sont transportés par le bâtiment de l’État, ainsi que leurs vivres et bagages, jusqu'au point du rivage le plus voisin de la concession (art. 6); 3° ils reçoivent trois mois de vivres, à titre gratuit, pour eux et pour chaque personne de leur famille, à partir de leur débarquement sur le lieu de la concession. A l'expiration de cette période, il peut être accordé, à titre de remboursement, au prix de revient, quatre mois de vivres à ceux qui en font la demande. Les en-

fants de tout âge ont droit à la ration. Il est formellement interdit de faire trafic de tout ou partie de ces aliments (1) (ar£.2,3,4); 4° des paillottes sont construites par les soins de l’administration, afin de servir d’abris provisoires aux immigrants (ar£. 9); 5° autant que ses ressources le lui permettent, l'administration met à la disposition des concessionnaires, et porportionnellement au chiffre de ceux-ci, un certain nombre de charrues et de bœufs de travail (ar/. 8); 6° la première année de la redevance dûe au Domaine pour la location du terrain concédé peut être avancée, après avis du Chef de l’arrondissement, aux immigrants quien font la demande (ar{. 7); 7° dès que l’avoir de la Caisse d'immigration le permettra, il pourra être fait à tout colon, suivant un mode à fixer ultérieurement, des prêts destinés à favoriser l’industrie agricole (art. 22). — Le Service topographique et le Service des Ponts-et-Chaussées choisiront de concert, à portée de ces petits groupes de concessionnaires, des emplacements pouvant convenir à la création de bourgs ou de villages. Des lots, dépendant de ces emplacements et mesurant au plus 20 ares, seront concédés à titre gratuit aux immigrants qui résideront sur leur lot rural (arf. 11}. — Les congédiés et les retraités qui veulent habiter leur concession jouissent de tous les avantages ci-dessus (arf. 19). Les jeunes immigrantes, patronnées par le Département de la marine et des colonies, recoivent, à titre gratuit, au moment de leur mariage, soit 4 hectares de terres, soit 4 mois de vivres, à leur choix (arf. 20). — La dépense de ces avances et de ces dons est supportée par la Caisse d’immigration. Les avances doivent être remboursées en quatre annuités à partir de la deuxième année de la location du terrain, par semestre et à terme échu, suivant un état de liquidation établi par le Secrétariat colonial (art. 12 et 13). — La durée des contrats, fixée à trois ans par l'arrêté du 2 mai 1872, est étendue à cinq ans, et c’est au bout de la cinquième année seulement

(1) La ration se compose, par jour, de : farine, o k. 550; viande fraîche de porc ou de bœuf, ou conserve, o k. 300; légumes secs, o k. 180, ou riz, © k.060. La valeur approximative des vivres à distribuer pendant les 3mois est de9o fr.

que l’immigrant est tenu de réaliser l'achat du terrain. Toutefois, il est libre d’acheter la concession au bout de trois années révolues (art. 23). La résiliation du bail peut être poursuivie par le Secrétaire colonial contre tout immigrant en retard de deux termes (ar{. 14). Enfin, tout colon qui, après avoir recu l’assistance de la Caisse d'immigration, cesse de résider sur sa concession, doit rembourser immédiatement à la Caisse la valeur des vivres et autres objets qui lui ont été délivrés à quelque titre que ce soit : il y est contraint par toutes les voies de droit (art. 21). — Ilest élu, à la majorité des voix, un commissaire par chaque groupe de vingt et fraction de vingt concessionnaires soumis à l’arrêtédu 2 mai 1872. Sontseulséligibles les concessionnaires résidant surleur terrain. Les commissaires forment un comité qui se réunit, au fur et à mesure des besoins, soit sur la convocation du Chef d'arrondissement, soit sur sa propre initiative. Le comité délibère sur les questions qui lui sont soumises par le Chef d'arrondissement et, notamment, il est appelé à donner son avis chaque fois que la résiliation est imminente contre un concessionnaire conformément à l’article 14; il déclare, dans ce cas, avec motifs à l'appui, que le concessionnaire en retard mérite ou ne mérite pas la bienveillance de l'administration. Le comité statue en outre sur les contestations qui peuvent s'élever entre les colons au point de vue de l’usage des instruments de labour et des animaux mis à leur disposition; il veille à ce que les conditions spéciales au commodat soient ponctuellement observées par les emprunteurs; il formule enfin tous vœux et toutes propositions qu'il croit devoir présenter dans lintérêt des colons du groupe (art. 15,16, 17).

Les divers arrêtés que nous venons de passer en revue avaient apporté de nombreuses modifications au règlement du 5 Octobre 1862. Il devenait urgent de procéder à une codification des dispositions concernant la distribution des terres du Domaine, il convenait également d'étudier les résultats obtenus par la législation en vigueur, afin de dégager les améliorations qu'il y avait lieu d’y apporter. Dans ce but, un arrêté du 13 avril 1874 décide que le Secrétaire colonial présentera pour le 1°" septembre

un rapport sur les modifications et additions que l'expérience a démontrées nécessaires. Il appuiera son rapport : 1° d’un travail de codification des actes divers composant la législation domaniale; 2° de documents statistiques faisant ressortir, par périmètre, les valeurs créées sur chaque concession, afin que le Conseil puisse faire un rapprochement entre la superficie des terres livrées à la colonisation et la mise en œuvre de ces terres; 3° il produira aussi une situation de tous les territoires livrés par le Service topographique, en indiquant les parties disponibles qu’il classera en : terres propres à la culture; terres ne convenant qu’à l'élève du bétail; terres en périmètres forestiers; terres en périmètres miniers. Les terres indiquées comme propres à la culture seront, autant que possible, divisées, d’après les qualités du sol, suivant qu’elles conviendront à la culture de la canne à sucre, du riz, du café, du tabac, du coton, du manioc, du maïs ou des plantes vivrières. L'arrêté décide en outre, qu’à compter de ce jour et jusqu'à l'achèvement du travail de révision dont il vient d’être question, les demandes de permis d'occupation seront soumises au Gouverneur en Conseil d'administration. Ces demandes devront être accompagnées d’un mémoire dans lequel le pétitionnaire indiquera : 1° le genre d'exploitation auquel il destine la terre; 2° le délai dans lequel il compte commencer l’exploitation annoncée et le capital qu’il doit appliquer à la réalisation de ses projets; 3° les biens fonciers dont il est propriétaire ou locataire dans la colonie et le parti qu’il en a tiré; 4° la relation entre la superficie demandée et le genre d’exploitation qui sera appliqué à la concession. — Un arrêté du 7 octobre suivant crée un Comité consultatif des questions domaniales. Ce comité, composé de cinq membres nommés par le Gouverneur sur la proposition du Secrétaire colonial, donne son avis sur toutes les demandes de concessions de terreset sur toutes les diffi-

cultés qui peuvent s'élever entre l'Administration et les concessionnaires. ;

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Au commencement de cette seconde période, d'assez nombreuses demandes de passage gratuit pour notre nouvelle possession d’Océanie sont adressées au Département de la marine. Une note parue à ce sujet dans le Moniteur universel du 22 mars 1803, déclare que ces demandes ne peuvent être accueillies, le nombre d'ouvriers et de cultivateurs réclamés par le Gouverneur de la Nouvelle-Calédonie ayant été réuni et embarqué sur la Sibylle. Elle ajoute que « si l'administration de la Nouvelle- Calédonie réclame de nouveaux émigrants, il en sera donné avis par la voie des journaux ». Voilà de quelle façon l’Administration centrale encourageait les Français à se diriger vers la Calédonie. Il n’est pas inutile de faire remarquer que la population civile de cet établissement se composait alors d’environ cinq cents individus, pour la plupart ouvriers et commerçants.

C’est parmi les émigrants embarqués à Lorient sur la Szbylle le 17 mars 1863, que le Gouverneur, M. le capitaine de vaisseau Guillain, auquel on doit plusieurs tentatives originales, choisit vingt personnes, afin de former par leur réunion une société phalanstérienne, dans toute l’acception du mot. Un arrêté du 8 janvier 1864 autorisa cette association agricole, créée suivant les principes de Fourier, c’est-à-dire le travail en commun (les bénéfices devaient être partagés moitié en parts égales et moitié au prorata des journées de travail), et un autre arrêté du même jour lui concéda à titre gratuit 300 hectares dans la plaine fertile arrosée par la rivière d’Yaté., Le 14 mars suivant, 45 hectares étaient de plus accordés à trois nouveaux adhérents. Parmi les vingt sociétaires, il se trouvait deux forgerons, deux ferblantiers, un mécanicien, un charpentier, un maréchal-ferrant, un sellier, un tailleur de pierres, deux agriculteurs et deux femmes qui avaient suivi la fortune de leurs maris; un d’entre eux, M. Leloup prit la direction du phalanstère, sous la surveillance d’un conseil choisi parmi les membres. La communauté ainsi

fondée fut pourvue de bétail, de poules, de semences, d'outils et d'instruments aratoires par le gouvernement local, etembarquée avec son matériel le 14 janvier, à Nouméa, sur un des navires de la station, à destination d’Yaté. Avant le départ des colons, le Gouverneur se rendit à bord et leur expliqua, en termes chaleureux, tout ce qu’une société ainsi constituée pouvait exécuter et tout ce qu'il était en droit d’en attendre. Mais bien des gens,’ dans la colonie, se montraient sceptiques quant au succès d’une telle innovation et désapprouvaient cette application des idées sociétaires. Les événements leur donnèrent raison. Le phalanstère n'eut, en effet, pas un seul jour de prospérité. N’étant pas guidés par un chef à autorité reconnue et respectée, tous voulurent agir à leur guise, refusèrent d’associer leurs efforts et bientôt durent se séparer, pleins de défiance, d’aigreur et de haine les uns à l'égard des autres. La société n’avait pas duré deux années; toutes les avances faites par le Gouvernement, tant en argent qu’en vivres et approvisionnements de toutes espèces, étaient englouties. Le petit pécule des sociétaires s'était, lui aussi, dissipé, et, au moment de la dissolution de la communauté, non seulement les malheureux socialistes étaient ruinés, mais ils avaient encore des dettes. Chacun se retira de cette aventure un peu plus pauvre que jadis.

Conformément aux articles 5 et 6 de l’arrêté du 5 octobre 1862, des ventes à prix fixe de terrains ruraux furent faites. C’est ainsi que neuf lots représentant une superficie de 223 hectares 00 ares, situés sur la rive droite de la rivière de Dumbéa et dans la vallée de la Nondoué, sont mis en vente à raison de 15 et 18 fr. l’hectare (arrêté du G février 1863). Une vente semblable est ouverte, au prix de 25 fr. l’hectare, pour cinq terrains d’une étendue totale de 132 hectares 47 ares, sis entre la vallée de la Nondoué et Na-Kuta-Koin. (Arrêté du 16 octobre 1863). Quelques années plus tard, un autre arrêté prescrit la mise en vente, dans les mêmes formes et au même prix, de 130 hectares 03 ares 80 centiares dans le périmètre de la Tamoa (arrêté du 19 juillet 1860). Peu après, par un arrêté du 11 décembre 1860,418 hectares 53 ares sont offerts, aux enchères

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publiques, en location avec droit de préemption. Un arrêté du 2 mai 1872 met en location avec promesse de vente au prix de 35 fr. l’hectare, quarante-trois lots du périmètre de Païta représentant 480 hectares 87 ares, afin d’être loués par les immigrants arrivés dans la colonie depuisle 1°" janvier 1871. Dans les mêmes conditions douze lots représentant 145 hectares 75 ares et dépendant des périmètres de Païta et de la Tontouta, sont offerts aux immigrants arrivés par la Virginie (arrêté du 13 décembre 1872),et vingt-cinq lots d’une superficie totale de 351 hectares 27 ares, pris dans le périmètre de la Bouloupari, aux immigrants arrivés par l’Alceste (arrêté du 23 janvier 1873).

Les immigrants européens venaient d'Australie, de France et de la Réunion. Ceux de cette dernière île s’appliquaient en Calédonie, comme ils l’avaient fait à Bourbon, à la culture dela canne à sucre. Au reste depuis quelques années l'exploitation de cette plante était tentée sur divers points de la Grande Terre. Les premiers essais, vers la fin de 1858, ayant été satisfaisants, l'administration locale, aidée en cela par le conseil général de la Réunion, avait essayé d'attirer les plus maltraités des habitants de cette île, dont la décadence commencait. Un certain nombre répondirent à cet appel et, durant plusieurs années, les frégatestransports touchèrent à Bourbon pour y prendre des ouvriers décidés à faire fortune dans un pays neuf. En général ces ouvriers ont réussi, quand leur conduite a été régulière, grâce à leurs habitudes de sobriété et d'économie. De tout cela résultait une extension de la plantation de la canne, extension que, par diverses mesures, on s’efforça d'encourager. Déjà, le 30 septembre 1859, une décision du Gouverneur avait établi qu’une prime de 1.000 fr. serait accordée à chacun des trois premiers propriétaires ayant produit 500 kilogrammes de sucre par superficie de 500 hectares avant le 1°’ juillet 1860. Une autre décision, prise en Conseil d'Administration, le 8 novembre 1864, offrit une prime de 500 hectares à chacun des deux importateurs qui, les premiers, auront doté la colonie d’une usine prête à fonctionner et susceptible de produire par an de 700 à 800 tonnes

de sucre. Conformément à cette décision, un arrêté du 15 juin

1868 accorda à la succession de M. G. Ciain une concession gratuite de 500 hectares, dont un autre arrêté du 19 juillet 1869 détermina l'emplacement sur la rive droite de la Tamoa. Pour les mêmes raisons, une aliénation identique fut faite, par arrêté du 26 janvier 1871, en faveur de M. de Greslan. Si ces usiniers avaient vu leurs efforts couronnés de succès, sans aucun doute la Nouvelle-Calédonie eût été singulièrement modifiée : de pastoral qu’il était, le pays fût devenu agricole et les mœurs en auraient subi de profonds changements. — Ainsi que nous l’avons déjà dit, plusieurs familles d’Alsaciens-Lorrains furent, après la guerre franco-allemande, dirigées sur la Nouvelle-Calédonie. En 1872, une société, la Compagnie foncière de Calédonie, s’efforca d’en établir un certain nombre sur des terres qu'un acte du 31 décembre lui concéda à Gomen, d’'Ouaco à Téoudié. La concession comprenait 25.000 hectares; 3.000 hectares furent payés immédiatement, à raison de 75.000 fr.; mais les frais d'enregistrement furent soldés sur un taux d’achat de 625.000 fr. Les réserves de 22.000 hectares ne devaient être acquises qu'après l'exécution de certaines obligations, notamment la confection d’une route de 25 kilomètres. Il était entendu que les terres seraient alloties entre des immigrants. Cette tentative n’aboutit qu’à la ruine : après deux ans de profonde misère, les colons regagnèrent à pied Nouméa, et se dispersèrent dans le pays, sans qu’un seul hectare eût été mis en culture. Une nouvelle société, ayant son siège à Paris, se forma sur les débris de l’ancienne et obtint de meilleurs résultats : nous aurons d’ailleurs l’occasion d'en parler. D’autres Alsaciens-Lorrains amenés par l'Orne et le Rhin furent, en juillet 1873, installés à Uaraï, puis, à 6 kilomètres de là, à Moindou. On les avait établis tout d’abord dans la plaine où ils ne trouvèrent qu'un sol ingrat, privé d’eau, garni de niaoulis et infesté de moustiques. Bien des réclamations se produisirent, et, en désespoir de cause, le lieu fut abandonné. D’autres terres furent alors distribuées sur les rives de la Moindou et dans la forêt; les colons, bien partagés désormais, reprirent courage et créèrent définitivement le centre de Moindou, situé à 152 kilomètres de Nouméa.

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Citons enfin quelques aliénations intéressantes par suite de leur importance ou des circonstances qui les firent accorder. Une dépêche ministérielle du 22 novembre 1866 autorise de pourvoir à des concessions gratuites de terrains domaniaux jusqu’à concurrence de 120 hectares, en faveur des familles des marins du Secret massacrés en août 1865 parles naturels de la côte nord-ouest de la Nouvelle-Calédonie. Conformément à ces instructions un arrêté local du 1°° avril 1867 accorde quatre terrains de 15 hectares chacun à la succession des quatre marins du côtre, et un arrêté du Gouverneur du 15 juin 1868 concède 60 hectares à M"° V'® Gérard, mère de l’aspirant-pilote assassiné. Par arrêté du 19 juillet 1869, l'emplacement de ces divers lots est déterminé dans le périmètre de la Tamoa. Une concession gratuite de 500 hectares est faite, par décret impérial du 17 janvier 1867, à M. de Trazégnies-d’Ittre, frère de M” la maréchale de Saint-Arnaud. Un arrêté du Gouverneur du 13 janvier 1869 décide que ces terres seront prises dans le territoire de Bourail, sur la rive gauche de la Néra. Enfin, 6.000 hectares, sis dans la vallée du Diaoté, sont, par décision ministérielle du 22 février 1870, accordés en location avec droit de préemption à MM. Ménier frères, Courtin et C*.

Un arrêté du 25 février 1864, réglant la division en neuf périmètres des divers terrains aliénés jusqu’à ce jour, montre clairement quelles étaient, au début de notre seconde période, les régions de l’île sur lesquelles s'étaient de préférence portés les efforts des colons. Les périmètres sont les suivants : presqu’ile de Port-de-France, bassin de la baie de Boulari, bassin de la rivière de la Dumbéa, bassin du port de Laguerre ou de Païta, bassin de la Tontouta et de la Tamoa, île des Pins, Yaté, Canala, Pouëbo. Plus tard, un arrêté du 27 juin 1872, dont il a déjà été question, indique également les progrès accomplis par la colonisation. On y voit que les périmètres de la presqu’ile de Nouméa, de Boulari, de la Dumbéa, de Païta, de Naniouni, de Caricaté, de la Tamoa, de Tontouta, de Ouinané, de Ouengui, de Bouloupari, de Ouaménie, de Oubatche, ont été allotis et que sont triangulées, ou tout au moins en cours de triangulation, les

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régions suivantes : celle qui se trouve située en arrière des périmètres de Païta, de la Tamoa, de la Tontouta et de Ouengui, et celle qui s’étend entre la rive gauche de la Coulé et la rivière des Kaoris, laquelle à son embouchure dans la baie des Pirogues.

Caractères généraux de cette période. — L’aliénation des terres rurales a lieu par quatre modes distincts 1° vente à prix fixe; 2° vente aux enchères publiques; 3° vente, ou location avec droit de préemption, de gré à gré; 4° concession gratuite. — Après 1870, d'importants avantages sont faits aux officiers civils et militaires, marins et agents qui veulent se fixer dans la colonie après avoir obtenu leur retraite ou leur congédiement. Des arrêtés locaux s'efforcent, en accordant aux immigrants de réelles faveurs, de favoriser l’exode des colons vers la colonie. [1 y a là un ensemble de mesures fort bien comprises et dénotant, de la part de l'Administration locale, une connaissance étendue des besoins de la colonisation.

De 1862 à 1875, les aliénations de terre vont sans cesse en augmentant; le mode le plus fréquemment employé est la vente de gré à gré. Elles portent surtout sur les territoires voisins de Nouméa : Païta, la Dumbéa, Mont-d’Or. Les colons commencent pourtant à s'éloigner du chef-lieu et certains s’établissent à Bouloupari, Canala, Bourail, Oubatche, Pouébo, Gomen, etc. — Les immigrants européens viennent d'Australie, de la Réunion et de France. Ces derniers, après la guerre franco-allemande, se composent surtout d’Alsaciens-Lorrains.

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