CHAPITRE II
RÉGLEMENTATION DE LA SITUATION DES ALIÉNÉS AU POINT DE VUE ADMINISTRATIF ET LÉGISLATIF
Le principe de ! « hospitalisation » des délirants et aliénés substitué à celui de l « internement » entraînerait a priori, comme corollaire, la suppression des formalités administratives prévues par les lois et décrets qui règlent le statut des aliénés. Le psychopathe, aigu ou chronique entrerait de plain-pied à l'hôpital ou dans l'hospice, au même litre que les autres malades, curables et incurables.
EL cependant, il est clair que sion laisse l’ahiéné en possession de sa liberté, toute tentative de traitement deviendra illusoire pour beaucoup d'entre eux, car beaucoup ne peuvent être relenus que par force. Une réglementation reste nécessaire.
Lorsqu'existera un asile où un hospice destiné à recueillir les chroniques, il faudra de toute nécessité réglementer leur admission et promulguer — en ce qui conrue les Français — la loi de 1838, en donnant au secrétariat général du Gouvernement Tunisien les pouvoirs
détenus en France par les préfets. Cette loi sera promul-
œuée telle qu'elle existe actuellement, avec les ordonnances et décrets qui la complètent, ou bien, on pourra la faire bénéficier de quelques-unes des modifications contenues dans le projet de loi Dubief.
Mais, actuellement, cette loi serait sans objet, puisque, en principe, il n'y a pas d'asile el parlant, pas d’aliéné à interner.
En fait, cependant, même avec les pavillons spéciaux des hôpitaux, une intervention des pouvoirs nous paraît nécessaire, soit pour surveiller, soit pour donner au médecin des pouvoirs temporaires qui lui sont parfois nécessaires (1). Dans l'intérêt même de certains malades, la
liberté doit leur être retirée et remise entre les mains du
médecin traitant, la folie restant — quoi qu'on en ait dit — une question de diagnostic purement médical.
Pour beaucoup de malades, la question ne se pose même pas : il ne viendra à personne l'idée de critiquer ou de suspecter le médecin, qui garde un délire accidentel, une psychose aiguë où les troubles mentaux sont évidents pour tout le monde : mais l'hôpital peut, dans cerlaines circonstances, recuetlhr, aux fins d'observation ou d'attente de placement, certains cas de psychose chroniques, principalement des délires à évolution systématique, délire de persécution, par exemple, dans lesquels le malade, en dehors de ses conceptions délirantes, rai-
sonne si bien que le public, même le public éclairé, a
(4) Pour le pavillon de délirants de l'Hôpital général d'Albany, il existe une réglementation spéciale distincte de celle régissant les aliénés des asiles. (Voir Mosher : À considération of the need of better provision for (he treatment of mental disease in its early stage : American Journal of insanity, juanary 1909.)
peine à croire à son état d'aliénation (1). Ces malades ou le public, qu'ils intéressent à leur situation, parlent alors de séquestration arbitraire : le médecin en pareil cas doit êlre protégé contre un recours du malade.
En résumé, aux maintiens lemporaires que nécessitent certains cas, doivent correspondre des pouvoirs lemporaires attribués au médecin traitant. Ces pouvoirs, le médecin doit les détenir, par un décret du pouvoir admimistral, en l'espèce du Gouvernement Tunisien ; en échange, il fournira des certificats justificatifs, périodiques, servant au renouvellement de ses pouvoirs temporaires, s'ils sont nécessaires.
La marche à suivre est en définitive la suivante :
1° Pour les malades venant au pavillon des nerveux des autres pavillons de l'hôpital (délirants somatiques) un simple certificat du médecin traitant suffira pour les mutations de salle.
2° Pour les malades du dehors, deux cas sont à disinguer :
A) Si l'admission est demandée par la famille, par un ami, par un consul, ou par toute autre personne ayant avec lui quelques relations, exiger à l'entrée : a) une demande d'admission écrite et signée de la personne qui fait la demande ; b) des pièces d'identité ; c) un certificat médical détaillé constatant l'état mental. Quelques heures suffisent pour la constitution d’un tel dossier : 1l n'en-
rave ni ne retarde l'entrée du malade et a l'avantage de
(4) Voir « Les Folies raisonnantes », Serieux et Capgras.
donner au médecin traitant et au directeur une garantie et une couverture suffisantes (1).
B) S'il s'agit d'une entrée d'office (malade ramassé par la police) le Gouvernement doit intervenir. Il faut :
a) Un ordre du Gouvernement (signé du Directeur de la Sûreté, par exemple, agissant en qualité de préfet de police comme à Paris) :
b) Un rapport détaillé et motivé du commissaire de police relatant avec quelques détails les circonstances, dans lesquelles le malade a été trouvé et arrêté, et concluant à la réalité du danger qu'il faisait courir.
Pour les cas — prévus comme possibilité au chapitre précédent — où le Tribunal déciderait la mise en observalion d'un inculpé, suspect au point de vue mental, une ordonnance du Président du Tribunal serait la pièce nécessaire : le dossier de l'inculpé serait donné en communication au médecin.
En échange, les obligations du médecin seraient les suivantes :
Pour les entrées d'office, fournir un premier certificat, dit de 24 heures, concluant à la nécessité de maintenir le malade une quinzaine de jours : puis, un second cerblicat, dit de quinzaine, demandant ou l'internement définitif où une nouvelle période d'observation.
Ces certificats seraient envoyés à l'Administration et lranserits sur un registre.
(1) Cette pratique est actuellement en vigueur à l'Hôpital Civil Français, à la demande du D Porot, qui, dans une lettre du 10 décembre 1907, a indiqué à l'Administrateur-Directeur les conditions à exiger à l'entrée de ces malades.
Avec de telles mesures qui reproduisent, en les atténuant et en les abrégeant, les formalités exigées par la loi de 1838, et qui ne s'appliquent qu'à la catégorie des malades, pour lesquels la liberté doit être retirée temporarement, dans leur propre intérêt ou dans l'intérêt de la société, avec ces mesures, disons-le, le pavillon garde sa signification générale d'hôpital de traitement largement ouvert, et le médecin traitant reste garanti contre le reproche de détention arbitraire.
Dans les cas où 1l ÿ aurait lieu de pourvoir à l’administration des biens du malade temporairement hospitalisé, le médecin constaterait, par une pièce officielle, l'incapacité temporaire où se trouve le malade de gérer sa fortune.
S'il s'agit d'une psychose curable, elle est en général de peu de durée et ne rend pas le malade incapable de gérer sa fortune plus longtemps que certaines affections médicales (une fièvre typhoïde, par exemple) et par conséquent l'administration provisoire n'y est pas plus nécessaire que dans ces affections.
Une loi récente du canton de Genève prévoit une période de trois mois, à dater de l'internement, pendant laquelle la nomination d'un administrateur provisoire n'est pas obligatoire. Ce délai est suffisant pour donner, dans la plupart des cas, la possibilité au médecin d’établir son pronostic et de le communiquer aux intéressés, afin qu'ils prennent, vis-à-vis des biens de l'aliéné, les dispositions convenables.
Il appartient au Gouvernement Tunisien de rendre un décret concernant ces pouvoirs temporaires du médecin
dans les cas prévus plus haut.
Jet
En prévision de la construction d’un asile internatio-
nal, nous pensons que le Gouvernement agirait sage-
ment, en faisant étudier par une commission mixte (mé-
decins, juristes, Français, Musulmans et Israélites) un projet de statut pour chaque catégorie d'administrés.