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I. Législations étrangères

Il serait impossible d'exposer avec tous les détails nécessaires les dispositions principales des législations étrangères relatives au régime des aliénés. Nous devons donc nous borner ici à deux points principaux : les conditions exigées pour l'admission des aliénés dans les asiles et la surveillance générale de ces établissements.

La plupart des pays de l’Europe ont subi l'impulsion qui leur a été imprimée par la loi française de 1838. A l'exception de l'Angleterre, qui avait déjà pris des mesures légales à l'égard des aliénés dès le commencement de ce siècle, et qui les a du reste singulièrement modifiées depuis cette époque jusqu'à nos jours, les autres nations de l’Europe n’ont commencé à réglementer la situation des aliénés que postérieurement à la loi française de 1838, à laquelle elles ont emprunté la plupart de ses prescriptions. Dans plusieurs contrées de l'Europe et particulièrement en Allemagne, le régime des aliénés est même encore soumis à de simples règlements locaux, qui diffèrent

dans chaque contrée, et ne constituent pas une loi générale pour chaque pays politiquement distinct, comme la Prusse, l'Autriche, ou les divers États de l'Allemagne du Sud. Il n'existe donc en ce moment en Europe que sept lois véritables sur les aliénés, savoir : en France, en Angleterre, en Belgique, en Hollande, dans le canton de Genève, en Norvège et en Suède. Nous allons parcourir rapidement les dispositions de ces lois au point de vue spécial qui nous occupe.

1° Conditions pour l'admission des aliénés dans les asiles.

Les conditions exigées sous ce rapport par la loi française sont bien connues. Il y à en France deux espèces de placements pour les aliénés : les placements volontaires et les placements d'office.

Les placements d'office sont faits, dans chaque département, par les préfets qui demandent toujours un certificat de médecin constatant l’état mental du malade, mais qui n’y sont pas cependant obligés par la loi. j

Les placements volontaires peuvent être faits moyennant deux pièces indispensables : 1° une demande d'admission, signée par un parent ou un ami, indiquant les nom, prénoms et qualités du malade à placer, et 2 un certificat de médecin constatant l’aliénation mentale, les particularités de la maladie et la nécessité de traiter le malade dans une maison de santé spéciale et de l’y tenir renfermé. Ce certificat doit avoir moins de quinze jours de date et être signé par un médecin qui n’est ni parent ni allié du chef de l'établissement où le malade doit être placé, ni de la personne qui à demandé le placement.

Comparons maintenant ces conditions d'admission de Ia loi française avec celles des autres lois étrangères.

La loi de Genève donne au lieutenant de police tous les droits que la loi française accorde aux préfets. Seulement, les placements purement volontaires n'existent pas dans le canton de Genève. Personne ne peut être admis dans un asile d’aliénés sans un ordre écrit du lieutenant de police. Tantôt ce magistrat accorde cet ordre sur la demande des parents ou du conjoint de l’aliéné; tantôt au contraire, il le donne spontanément et d'office. Il ne peut signer cet ordre qu'après avoir vu lui-même la personne prétendue aliénée, ou après

l'avoir fait examiner par un auditeur délégué à cet effet, ou par le maire de la commune, à moins que cette visite ne soit remplacée par la production d’un certificat médical signé par un docteur de la Faculté de Genève, ou par un officier de santé du canton. Cet ordre n'a d'effet que pendant six mois ; il peut être renouvelé. Après le troisième renouvellement, il peut n’être signé que d’année en année. Le lieutenant de police doit donner connaissance, dans les vingtquatre heures, au procureur général, des ordres qu'il a signés.

La loi belge ne diffère pas très sensiblement de la loi française ; cependant il existe entre ces deux lois quelques différences secondaires. Des placements volontaires ont lieu, comme en France, en vertu d’une demande signée par une personne quelconque, indiquant la nature des relations, ou le degré de parenté ou d'alliance qui existe entre elle et l’aliéné, et en vertu d'un certificat de médecin, qui doit réunir les mêmes conditions que celles exigées par la loi française. Mais, indépendamment de ce mode de placement, il y en a encore d’autres. L’admission d’un aliéné peut être demandée : 4° par le tuteur d’un interdit ou par l’administrateur provisoire d’un aliéné, en attendant l'interdiction ; 2° par l'autorité locale du domicile de secours d’un aliéné indigent; 3° par l’autorité locale compétente d’après l’art. 95 de la loi communale ; 4° enfin, par la députation permanente du conseil provincial, ou, en cas d'urgence, par le gouverneur de cette province, sauf à en référer au conseil provincial lors de sa prochaine réunion. Dans tous les cas (excepté dans celui d’un interdit), il devra être annexé à la demande un certificat de médecin dans les conditions déjà indiquées ci-dessus pour les placements volontaires.

A ces dispositions légales antérieures à l'entrée, il faut ajouter les suivantes : Celui qui conduit un aliéné dans un asile doit faire écrire, sous ses yeux, la copie des pièces exigées, sur le registre légal de l'établissement, prescrit en Belgique comme en France, et sur lequel doivent se trouver inscrits tous les malades admis dans l’établissement. |

Comme en France encore, le chef d'établissement doit, dans les vingt-quatre heures, donner connaissance aux autorités de l'entrée d'un aliéné; seulement, au lieu de l'envoyer simplement au préfet, il doit adresser Ia copie de ces pièces : 1° au gouvernement de la

province ; 2 au procureur du roi de l'arrondissement; 3° au juge de paix du canton; 4° au bourgmestre de la commune ; 5° au comité de surveillance de l'établissement; 6° au procureur du roi de l’arrondissement du domicile habituel de l’aliéné, qui en informe l’autorité locale et les parents du malade.

Indépendamment de ces formalités relatives à l’entrée des aliénés, la loi belge, au lieu de demander, comme en France, un nouveau certificat du médecin de l'établissement quinze jours après l'entrée du malade, exige que, pendant les cinq premiers jours de l'entrée, il inscrive sur le registre une note relative à ce malade et que le sixième jour, il envoie au procureur du roi de l’arrondissement la copie de ces notes. La loi belge du reste, comme la loi française, prescrit au médecin d'écrire ensuite sur ce registre des notes mensuelles relatives à chaque malade.

La loi hollandaise accorde le pouvoir de placer les aliénés dans les asiles au président du tribunal de district. Ce magistrat peut être saisi d'office par le ministère publie, ou bien par une demande de la famille du malade. A cette demande doit être annexé un certificat, signé par un médecin approuvé, n'étant pas attaché à l'établissement pour lequel la dernande est faite. Ce certificat doit avoir moins de quinze jours de date. Lorsque ce certificat lui paraît suffisamment probant, le président du tribunal peut donner immédiatement l’ordre de placement. Dans le cas contraire, il doit mentionner ses doutes sur la demande qui lui est soumise, et en référer à la décision du tribunal. Après quinze jours écoulés, l’ordre du président ou la décision du tribunal ne peuvent plus être exécutés.

Après l'entrée de l’aliéné dans l'établissement, le médeein de Fasile doit noter tous les jours, pendant un mois, l’état de ce nouveau malade, et réunir ensuite toutes ces notes dans un rapport qui doit être envoyé, dans les six semaines au plus tard, au tribunal du district. À la suite de ce rapport, le tribunal décide si le malade peut être maintenu pendant un an. Pour cette décision, il peut se contenter du rapport du médecin de l'asile; mais il peut aussi se faire renseigner par les personnes qui ont connu l’aliéné, ou avoir recours à toutes les sources d’information.

Après un an de séjour du malade dans un asile, on procède de nouveau de la même façon, et on renouvelle encore la même procé-

dure après l'expiration de la seconde année. Mais lorsqu’après la troisième année de séjour, l'aliéné n’est pas guéri, le tribunal ne peut plus renouveler cette autorisation pure et simple, et l’on doit demander l'interdiction.

La loi suédoise et la loi de Norvège ont cela de commun que, dans ces deux pays, les familles, ou les autorités locales, qui veulent faire soigner un aliéné, ont le droit de s'adresser directement à a direction de l'hôpital ou de l'asile d’aliénés, sans passer par aucune autre autorité intermédiaire.

La loi suédoise exige d’abord un certificat de médecin, détaillant les causes et la nature de la maladie mentale, et rédigé d’après un questionnaire annexé à la loi. Elle réclame en outre une attestation du pasteur de la localité, ainsi que des réponses à un questionnaire annexé à la loi, réponses faites par le pasteur ou par d’autres personnes dignes de foi, sur les actes et la manière de vivre habituelle de l’alienc. Elle demande enfin qu’il soit fait mention des ressources personnelles de l’aliéné, ou des personnes qui peuvent prendre ses soins à leur charge. Elle ajoute pourtant, qu’en cas d'urgence, le conseil du district ou la police peuvent confier directement un aliéné à l’hôpital, sauf à prévenir la direction que, dans un temps déterminé, on devra satisfaire aux conditions indiquées précédemment.

Lorsque l'hôpital des aliénés est rempli, la direction locale doit envoyer les demandes, à mesure qu'elles lui arrivent, à la direction supérieure, laquelle décide dans quel hôpital le malade devra être conduit.

La loi de Norvège admet également que la famille de l’aliéné le présente directement au chef de l'établissement, lequel décide, après examen du malade et des pièces qui sont produites, s’il doit être admis dans l'asile, soit au point de vue de son traitement, soit dans l'intérêt de la sécurité publique. Si la famille est mécontente de la décision prise par le médecin de l'asile, elle peut réclamer auprès de là commission supérieure de contrôle, dont nous parlerons tout à l'heure. Dans le cas où un aliéné trouble l’ordre public, ou bien n’a pas de famille, ou bien encore n’est pas bien soigné par elle, les autorités locales peuvent le faire admettre dans un asile. Toutes les fois qu'un aliéné est admis dans un asile, une copie des pièces inscrites sur le registre, prescrit par la loi, doit être envoyée, dans les

vingt-huit heures, à la commission de contrôle qui prend alors toutes les informations nécessaires pour savoir si l’aliéné doit être laissé dans l’asile, oui ou non.

En résumé, ce qu'il y à de particulier dans les lois suédoise et norvégienne, c’est que, dans ces deux pays, on est très facile pour admettre directement les aliénés dans les asiles, et que, plus tard seulement, intervient une commission de contrôle pour décider, soit le maintien, soit la sortie du malade.

La loi anglaise établit une distinction fondamentale pour les admissions, selon que le malade est pauvre, ou selon qu’il peut être soigné sur ses propres revenus.

Les pauvres peuvent être admis sur la demande d’une autorité quelconque de la commune où ils résident, juge, pasteur, employé ou inspecteur du bureau des pauvres (Relieving officer ou Overseer). Ces fonctionnaires doivent déclarer qu'ils ont vu personnellement le malade. A cette demande doit être annexé un certificat de médecin, signé par celui-ci le jour même où il a visité le malade et sept jours au plus avant l'admission ; il doit être rédigé par un médecin qui n’est pas attaché à l'asile dans lequel doit avoir lieu le placement, ni parent ou allié du chef de l'établissement ou de la personne qui à signé la demande.

Pour l'admission d’un aliéné qui n’est pas pauvre, il faut d’abord une demande d'admission signée par un parent ou un ami du malade, et il faut, de plus, deux certificats de médecins. Ces médecins ne doivent avoir aucune part dans la maison désignée ; ils doivent avoir visité séparément le malade en question, l'avoir vu le même jour et moins de sept jours avant son admission. Si une seule de ces conditions manquait, le placement serait considéré comme nul. .

Dans ces certificats, les médecins doivent signaler les diverses &irconstances qui les ont portés à penser que la personne était aliénée, et distinguer nettement ce qui est le résultat de leur propre observation et des comptes-rendus faits par d’autres personnes.

Dans certaines circonstances urgentes, on peut pourtant recevoir temporairement un aliéné non indigent, avec une simple demande et un seul certificat de médecin, mais à la condition que la demande indique les circonstances qui ont empêché l'examen du second médecin et pourvu que, dans les trois jours qui suivront l'entrée du

FALRET. Aliénés et Asiles d'aliénés, 9

malade, un second certificat soit rédigé dans les conditions indiquées précédemment.

Dans les deux jours qui suivent l’entrée d’un aliéné, le médecin de l'établissement doit inscrire sur le registre des notes sur l’état du malade, et au bout de sept jours indiquer la forme de sa maladie.

Enfin, il doit, dans les sept jours, envoyer la copie de ces notes aux autorités chargées de visiter l'asile, c’est-à-dire aux cominissioners in lunacy (dont nous parlerons tout à l'heure) pour les asiles qui sont sous leur juridiction immédiate, et aux visiteurs des bourgs ou des comtés pour les aliénés qui ont été placés par les autorités de ces bourgs ou comtés. Dans ce derniers cas, un duplicata des pièces doit être également envoyé aux commissioners in lunacy, qui sont chargés de visiter indistinctement tous les asiles de l’Angleterre.

20 Surveillance des asiles d'aliénés.

La loi française charge un certain nombre de fonctionnaires (le préfet, le procureur de la République, le président du tribunal, le maire de Ja commune, etc.), de visiter les asiles d’aliénés, à des époques indéterminées, pour s'assurer si toutes les prescriptions de la loi y sont exécutées. Le procureur de la République doit faire deux fois par an une visite dans les asiles publics, ettous les trimestres dans les asiles privés. Quant aux autres fonctionnaires susmentionnés, leurs visites sont facultatives et n'ont pas d’époques. fixées.

Imdépendamment de ces visites générales prescrites par la loi, l’article 9 ordonne au préfet de déléguer un ou plusieurs hommes de l’art pour visiter, dans les trois jours deleurentrée, tous les individus admis dans les asiles privés et lui faire un rapport sur leur situation mentale.

En outre, les règlements ont institué, pour tous les asiles publics d’aliénés de France, une commission de surveillance nommée par les préfets, renouvelable par portions tous les ans, et chargée de veiller à tous les détails de l’administration intérieure de ces asiles. De plus, il y à au ministère de l'intérieur trois inspecteurs généraux chargés de visiter alternativement tous les établissements d’aliénés.

La loi belge à tout un chapitre consacré à la surveillance et à l’inspection des asiles d’aliénés. La surveillance spéciale de ces asiles est confiée, dans chaque arrondissement, à un comité composé de 5, 7 ou 9 membres, y compris le commissaire d'arrondissement, qui en fait partie de droit. Les membres de ce comité sont nommés par un arrêté royal et renouvelés par moitié tous les deux ans. Le comité réuni visite, au moins une fois par an, tous les établissements situés dans son ressort. Dans l'intervalle de ces visites annuelles, il répartit la surveiliance dont il est chargé entre ses membres, de manière que chaque établissement soit visité tous les deux mois. Le comité surveille tout ce qui concerne l'exécution des lois, ainsi que l’administration et le régime intérieur des asiles d'aliénés. Il peut même veiller à ce que les revenus des malades soïent employés à améliorer leur position. Il est consulté sur les réformes et améliorations à apporter aux établissements dont la surveillance lui est confiée, et il communique ses avis et ses propositions au ministre de la justice, auquel il envoie tous les ans un rapport.

Indépendamment de ces comités locaux d'inspection, la loi belge a institué une surveillance générale des établissements d’aliénés du royaume, exercée par des inspecteurs, ou commissaires spéciaux, nommés par arrêté royal, qui reçoivent leurs instructions du ministre de la justice, et lui font, tous les ans, un rapport général, lequel est imprimé. La collection de ces rapports, publiés depuis la loi de 1850, renferme des documents très intéressants sur les améliorations successives qui ont été apportées, depuis cette époque, aux divers asiles de la Belgique.

La loi de Genève a mis les asiles d’aliénés du canton sous la surveillance du Conseil d'Etat. Le lieutenant de police et les personnes qu’il délègue, le procureur général et ses substituts, sont admis à visiter ces asiles toutes les fois qu'ils le jugent convenable. Pour faciliter ces visites, la loi de Genève, comme les lois des autres pays, a prescrit la tenue d’un registre, sur lequel se trouvent inscrits tous les renseignements concernant chaque malade, et qui doit être montré à toutes les personnes chargées de visiter l’établissement.

De plus, la loi a établi une commission supérieure, composée de trois membres du Conseil d'Etat, choisis par lui, commission qui est

chargée de tout ce qui concerne les asiles d’aliénés du canton. Elle doit se réunir tous les mois et faire une visite trimestrielle. En outre, la commission en corps, ou chacun de ses membres individuellement, peuvent, en tous temps, faire des visites supplémentaires.

La loi hollandaise confie la surveillance des asiles d’aliénés aux membres du tribunal de district, qui sont également chargés d’ordonner les placements. Les membres de ce tribuual, avec le président de la commission médicale de la province ou du lieu où se trouve l'asile, ou bien (si celui-ci est empêché, ou est en même temps médecin d’un asile) avec un médecin faisant partie de cette commission. doivent, à des époques indéterminées, et au moins une fois par semestre, visiter tous les établissements de leur district, pour s'assurer que personne n'y est admis illégalement et que les aliénés y sont convenablement traités. Dans le but de faciliter cette surveillance, les administrations des asiles doivent envoyer, dans les vingtquatre heures de l’entrée des malades, au tribunal du district, tous les renseignements qui concernent ces malades, ainsi que la nouvelle de leur entrée ou de leur sortie.

Indépendamment de cette surveillance locale, la loi hollandaise à encore institué une surveillance supérieure. Le ministre de l’intérieur nomme un médecin et un administrateur chargés de visiter, chaque année, plusieurs établissements désignés par le ministre, et cette désignation doit être faite de telle sorte que chacun des établissements existants soit visité au moins une fois par an. Un rapport général annuel doit être envoyé au ministre de l'intérieur.

En outre, il est toujours permis aux gouverneurs de province de visiter les asiles d’aliénés. Ceux-ci, en envoyant au ministre de l’intérieur les rapports annuels des procureurs généraux, des présidents de tribunal et des membres des commissions médicales, doivent y ajouter leurs observations. Le ministre de l’intérieur, dans un rapport au roi, doit à son tour condenser toutes ces observations partielles, en y ajoutant ses remarques et ses propositions personnelles.

D'après la loi de Norvège, la surveillance spéciale de tout établissement d'aliénés du royaume est exercée par des commissaires nommés par le roi. Cette commission se compose de trois membres, parmi lesquels doit se trouver un médecin. Dans l'exercice de leurs

fonctions, ces commissions doivent se diriger d’après des instructions qui leur sont données par le ministre de l’intérieur. Du reste, tous les établissements peuvent être inspectés lorsque le roi le juge convenable, et il nomme dans ce but des inspecteurs spéciaux. — Il existe, en outre, en Norvège une commission supérieure appelée commission de contrôle. Elle doit visiter deux fois par an tous les asiles. De plus, la commission tout entière, ou quelques-uns de ses membres, peuvent entreprendre cette visite toutes les fois qu'ils le jugent nécessaire. Cette commission doit surveiller l'exécution des lois et tous les détails de l’administration intérieure. Les commissaires doivent rédiger un procès-verbal de leur visite, inscrire leurs observations sur le registre de l'établissement et faire un rapport au ministre de l’intérieur. Dans Le cas où un malade réclame, ou bien si le médecin de l'établissement refuse la sortie d’un aliéné, celui-ci doit être examiné par la commission, deux fois dans l’espace de huit jours, et après ces deux visites, la commission peut ordonner la sortie. Toutes les communications ou réclamations concernant les asiles doivent. être adressées à cette commission.

Selon la loi suédoise, la surveillance des asiles est exercée, d'abord par une direction locale, composée du capitaine du pays, président, de l’évêque, vice-président, et de quatre membres nommés par le roi, sur la présentation de la direction supérieure. (Celleci est composée de cinq membres de l’ordre du Séraphin, le premier ordre de Suède.) La direction locale a des attributions très étendues : elle estchargée de surveiller tout ce qui concerne l’administration intérieure de l'asile ; elle doit se réunir au moins une fois par mois, plus souvent si les affaires l’exigent, et faire un rapport général à la direction supérieure. Tous ceux qui veulent en appeler des décisions prises par Ja direction locale doivent s'adresser à la direction supérieure. Celle-ci est chargée de la surveillance générale de tous les établissements du royaume. Elle doit les visiter au moins une fois par an et plus souvent sielle le désire. Le livre de l'asile doit contenir toutes les observations faites par les inspections antérieures, et tous ceux qui ont visité les asiles doivent faire, tous les ans, un rapport, sur l’état de ces établissements, à la direction supérieure.

La loi anglaise offre, pour la surveillance des asiles d’aliénés, des dispositions plus nombreuses encore que celles des autres pays de

l'Europe. De même qu'il existe dans ce pays deux catégories différentes d’autorités chargées de la fondation ou de l'autorisation des asiles publics et privés, de même aussi il ÿ a deux catégories d’inspecteurs ou de visiteurs.

Et d’abord, ilexiste une commission supérieure chargée de l’inspection générale de tous les asiles de l'Angleterre et du pays de Galles. L'Écosse et l'Irlande ont chacune une commission analogue. La commission supérieure anglaise, nommée d’abord par le parlement, dépend du grand chancelier, est recrutée et renouvelée par lui et a fonctionné régulièrement depuis plus de vingt-cinq ans.

Ses rapports annuels, publiés depuis 1844, renferment les documents les plus précieux sur l’évolution successive des asiles d’aliénés de l'Angleterre.

Les membres de cette commission supérieure, au nombre de douze, parmi lesquels se trouvent des membres du parlement, des administrateurs, des magistrats et des médecins, portent le nom de commissioners in lunacy. Ils ont dans leur juridiction immédiate la ville de Londres et ses environs. Dans cette circonscription, ils autorisent eux-mêmes les asiles publics et les maisons privées qui sont placés sous leur contrôle direet et constant. Dans les autres parties de l'Angleterre et du pays de Galles, ils ne sont plus chargés des autorisations d’asiles, ou de maisons privées (lesquelles sont confiées aux justices de paix), mais ils ont le droit et le devoir d'exercer une surveillance générale sur tous les asiles situés en dehors de leur juridiction immédiate. Ces commissaires doivent tenir des séances semestrielles et des réunions spéciales pour les autorisations d’asiles ou de maisons privées. Toutes les maisons autorisées et tous les hôpitaux qui reçoivent des aliénés doivent être visités par eux quatre fois par an, quand ils sont dans leur juridiction immédiate, et deux fois dans les autres parties de l’Angleterre. Ils doivent faire tous les ans un rapport au lord chancelier sur toutes les maisons situées en dehors de leur juridiction. Ces commissaires ont également le droit de faire des règlements pour tous les asiles de l'Angleterre.

Les justices de paix, dans les autres parties de l'Angleterre, sont chargées, dans leurs sessions générales ou semestrielles, d'accorder des autorisations pour les maisons privées et de nommer des visi-

teurs (visitors) qu’elles remplacent au fur et à mesure des démissions, extinctions, etc. La liste des visiteurs de chaque bourg ou de chaque comté doit être publiée dans le journal de la localité. Les personnes intéressées dans une maison autorisée, les médecins ou employés divers de ces établissements, ne peuvent être nommés ni commissaires, ni visiteurs. Les visiteurs, qui sont médecins, chirurgiens ou pharmaciens, reçoivent des appointements.

Les asiles de bourg et de comté, ainsi que les maisons autorisées, qui ne sont pas sous la juridiction immédiate des commissioners in lunacy, doivent être inspectés quatre fois par an par les visiteurs.

Les propriétaires ou chefs de tout asile, maison autorisée ou hôpital recevant des aliénés, doivent montrer toutes les parties de la maison et tous les malades aux commissaires et aux visiteurs.

La loi trace aux commissaires et aux visiteurs l’indication des choses qu'ils doivent examiner dans chacune de leurs visites. Ils doivent toujours être deux pour visiter les asiles, et parmi ces deux visiteurs doit se trouver un homme de loi et un médecin, chirurgien ou pharmacien.

Dans chaque établissement doivent exister trois livres (livre des visiteurs, livre des malades et livre des observations médicales) destinés à être montrés aux commissaires et aux visiteurs et sur lesquels ils doivent inserire leurs observations. Les chefs des maisons d’aliénés doivent envoyer, au fur et à mesure, la copie de ces livres et des observations inscrites par les inspecteurs, au secrétaire des commissioners in lunacy, pour les asiles qui sont sous leur juridiction immédiate, et aux clercs des justices de paix pour les maisons qui en dépendent. Un duplicata de ces dernières notes doit être adressé également aux commissioners qui sont chargés de l’inspection générale de tous les asiles de l'Angleterre.

Lorsque les commissaires ont inscrit sur les registres des observations concernant les asiles qui ne sont pas sous leur juridiction immédiate, la copie de ces notes doit être envoyée aux visiteurs locaux, lesquels sont tenus de venir voir eux-mêmes les choses ou les personnes qui ont été l’objet de ces observations.

Les lois anglaises, qui se sont succédé et corrigées l’une l'autre depuis le commencement de ce siècle, contiennent encore beaucoup d’autres dispositions compliquées sur le mécanisme de ces deux ins-

pections générales et locales, dans le détail desquelles il nous est impossible d'entrer ici. Qu'il nous suffise d'ajouter, pour terminer ce qui concerne la surveillance exercée sur les aliénés en Angleterre, qu'indépendamment de ces inspections faites dans les asiles publics, dans les maisons privées autorisées et dans les hôpitaux qui reçoivent des aliénés, la loi anglaise, plus que toute autre loi européenne, a pourvu à la visite des aliénés qui se trouvent en dehors de ces établissements, c’est-à-dire dans des maisons particulières non autorisées et jusque dans leurs propres familles. Ce sujet mériterait une étude spéciale. Nous nous contenterons de dire ici que la loi anglaise donne au grand chancelier et au ministre de l’intérieur le pouvoir de faire visiter tout aliéné se trouvant dans une maison quelconque où l’on déclare qu’il estenfermé. Dans ce but, la loi a fait nommer par le grand chancelier deux masters in lunacy qui sont chargés, sous sa direction, de cette fonction importante.

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