‹ Les aliénés et les asiles d'aliénésChapitre 6 sur 46 · Examen des moyens proposés pour réformer la loi de · texte numérisé non relu

Examen des moyens proposés pour réformer la loi de

Les détails dans lesquels nous venons d'entrer sur les lois relatives aux aliénés, actuellement en vigueur dans les divers pays de l'Europe, démontrent clairement que les législateurs se sont partout préoccupés des mêmes difficultés à vaincre et, malgré quelques diversités locales peu importantes, les ont résolues à peu près par les mêmes moyens.

Dans toutes les lois que nous venons de passer en revue, le certificat de médecin et la demande de la famille jouent, en effet, comme dans la loi française, le rôle principal pour le placement des aliénés dans les asiles, et tous les législateurs ont été plus préoccupés d’organiser une surveillance efficace et constante sur les malades qui y sont placés, que d’opposer des difficultés nombreuses à leur entrée. Or, c’est à un point de vue précisément inverse quese placent aujourd'hui, en France, les adversaires déclarés de la loi de 1838. Tandis que les étrangers ont imité notre législation, et en ont par cela même reconnu la valeur, nous cherchons au contraire, en France, à revenir en arrière, en détruisant l'œuvre que nous avons fondée. Loin de vouloir faciliter, par tous les moyens, comme on l’a fait dans tous les pays, l'entrée des aliénés dans un asile, à une époque

peu avancée de leur maladie, alors qu'elle est encore susceptible de guérison, les adversaires de la loi actuelle s'efforcent de créer des obstacles à ces placements et de multiplier le nombre des formalités à remplir, dans la crainte de voir séquestrer comme aliénés des gens sains d’esprits.

C'est dans ce but qu'ils ont proposé plusieurs moyens que nous devons maintenant examiner.

Le premier de ces moyens, imité de la législation anglaise, consisterait à exiger deux certificats de médecin au lieu d’un, avant de pouvoir admettre un aliéné dans un asile. Ce moyen est certainement le plus acceptable de tous. Il ne changerait rien à l’économie générale de la loi et respecterait le principe de la compétence médicale dans les questions d’aliénation mentale. Il est, d’ailleurs, déjà mis en pratique en Angleterre et serait, dès lors, également réalisable en France. Mais serait-il réellement utile ? Si l’on suppose un médecin capable de prêter la main à une séquestration arbitraire, pourquoi ne pourrait-on pas en trouver deux ? Ce serait done là une difficulté, et non une garantie de plus.

Cette garantie serait du reste plus fictive que réelle ; car, dans la plupart des cas, des deux médecins appelés, un seul connaîtrait réellement le malade, tandis que l’autre se contenterait d’un examen rapide et superficiel. D'ailleurs, dans la loi actuelle, nous avons déjà trois certificats médicaux, rédigés par des médecins placés dans des conditions diverses et examinant l'aliéné à des points de vue différents ; le médecin de la famille, avant l'entrée, le médecin de l'établissement au moment du placement, et le médecin de l’administration, qui doit contrôler les deux autres, dans les trois jours qui suivent l'entrée du malade ! N'est-ce pas suffisant ? Est-il nécessaire d'exiger un quatrième certificat ?

En multipliant outre mesure le nombre des certificats médicaux nécessaires pour le placement d’un seul malade, on s’exposerait d’ailleurs à se heurter contre un écueil que l’on a déjà rencontré en Angleterre. La crainte d’une responsabilité trop souvent mise en jeu conduirait beaucoup de médecins à refuser les certificats de ce genre. Or, de deux choses l’une : ou bien l’on éprouverait alors de grandes difficultés à trouver deux médecins consentant à prendre la responsabilité d’un placement, et l’on arriverait ainsi à laisser souvent en

liberté des aliénés dangereux ; ou bien quelques médecins prendraient peu à peu le monopole des certificats de ce genre, et la loi irait ainsi précisément contre le but qu'elle se serait proposé. Elle aurait voulu offrir plus de garanties à la liberté individuelle, et au lieu de laisser signer les certificats constatant l’aliénation mentale par les médecins de la famille, qui connaîtraient les malades, elle créerait indirectement une classe de médecins certificateurs, qui se substitueraient peu à peu à l’ensemble du corps médical. Les mêmes inconvénients se produiraient, à plus forte raison, si l’on adoptait un autre moyen également proposé par les adversaires de la loi actuelle, c’est-à-dire le serment préalable prêté par le médecin, avant de délivrer un certificat constatant l’aliénation mentale. Si ce serment était une simple formule, placée en tête du certificat, pour lui donner plus de solennité, ce serait à évidemment une formalité inutile, puisque tout médecin signant un certificat, dans le but de faire placer un aliéné, sait bien qu'il fait un acte important, engageant sérieusement sa responsabilité. Si au contraire, comme pour les experts devant les tribunaux, ce serment devait être prêté devant un magistrat quelconque (maire, commissaire de police, juge de paix ou juge d'instruction), il pourrait être alors envisagé à un double point de vue. S'il était reçu par ce magistrat sans observation, ce serait déjà pour les médecins une perte de temps considérable sans rémunération suffisante, et une formalité pénible à remplir, qui empêcherait beaucoup d’entre eux d'accepter une pareille mission, et retarderait souvent le placement des aliénés curables et dangereux. Mais, dans l'esprit de plusieurs adversaires de la loi, le serment préalable imposé au médecin, en présence d’un magistrat, aurait encore un but. plus sérieux; ce serait de soumettre son affirmation au contrôle indirect du magistrat devant lequel le serment serait prêté. Or, dans ce cas, beaucoup de médecins reculeraient devant le contrôle exercé par un homme incompétent, et refuseraient encore plus énergiquement la signature du certificat qui leur serait demandé.

On voit combien d'obstacles pratiques se dressent devant les plus simples modifications proposées pour réformer la loi des aliénés. Que serait-ce pour les propositions plus graves et plus radicales que nous devons maintenant examiner ? |

L'une de ces propositions, qui a reçu l'approbation de plusieurs

magistrats éminents, consisterait à ne permettre le placement des aliénés dans les asiles qu'après une enquête préalable faite par le juge de paix du canton.

Ce moyen paraît simple au premier abord, mais il est en fait presque irréalisable. Et d’abord, ce serait prendre pour juge d’une question essentiellement médicale un magistrat qui n’a, pour émettre ce jugement, aucune compétence spéciale. On ajoute, il est vrai, qu'un certificat de médecin figurerait parmi les pièces fournies au juge de paix, à l'appui de son appréciation; mais quel est le médecin qui accepterait de voir ainsi son opinion contrôlée, quelquefois même infirmée, par un juge qui n'aurait aucun des éléments nécessaires pour porter un jugement sérieux dans des questions aussi délicates. sé

Du reste, il suffit de réfléchir un instant pour comprendre combien ce moyen est impraticable. Se figure-t-on par exemple une famille, voulant faire placer un aliéné, forcée de le conduire devant le juge de paix, pour s’expliquer contradictoirement, en présence de ses parents et de son médecin, lesquels affirmeraient devant lui son état d’aliénation meniale ? Si le malade résiste, comment pourra-t-on le contraindre, et s’il faut faire une enquête à domicile, quel moyen le juge de paix a-t-il entre les mains pour l’accomplir d’une manière sérieuse ? Il n’a pas les agents et les nombreux moyens d’information que possède le commissaire de police qui, dans l’état actuel des choses, se livre souvent avec succès (surtout dans les grandes villes et à Paris, par exemple) à des enquêtes de ce genre, sans bruit et sans blesser les justes susceptibilités des familles et des malades euxmêmes.

L'énoncé seul de ces difficultés suffit pour démontrer l’impossibilité pratique de ce projet, proposé pour réformer la loi de 1838.

Que dirons-nous, à plus forte raison, du troisième projet, également mis en avant par des personnes plus préoccupées du danger théorique des séquestrations arbitraires que des moyens d'exécution des mesures qu'ils voudraient faire adopter ?

Croirait-on, par exemple, que l’on a été jusqu’à proposer de ne jamais permettre la séquestration d’un aliéné qu'après lui avoir fait subir un examen public et contradictoire devant un tribunal ? Au ieu de voir dans un aliéné un malade qu'il s’agit de soigner, pour

lequel l'isolement est une mesure thérapeutique utile, et que le médecin seul est apte à juger, on voudrait renverser toutes les données du problème, intervertir tous les rôles et méconnaitre toutes les compétences, au point de le considérer comme un prévenu d’aliénation mentale, qui devrait trouver, dans un jugement public et contra dictoire, les garanties que la loi française accorde à tous les accusés !

Dans ce système, aucun aliéné ne pourrait donc être privé de la liberté sans l'intervention du tribunal.

On comprendrait encore que, dans le but de substituer l’autorité judiciaire à l'autorité administrative, comme offrant plus de garanties | d'indépendance, on proposât, ainsi qu'on l’a déjà fait lors de la: discussion de la loi, de conférer au président du tribunal civil le droit de placement d'office que la loi a accordé au préfet.

Malgré les difficultés incontestables qu'il présenterait dans l’exécution, ce système, défendu aujourd’hui par un certain nombre de magistrats et en particulier par M. Tanon (1), ne serait pas absolument irréalisable.

Mais que dire du projet de soumettre le jugement de tous les cas: d'aliénation mentale au tribunal lui-même? Et d’abord, ces séances: seraient-elles secrètes ou publiques ? Si elles sont secrètes, le tribu-. nal ne sera en réalité qu’une commission, et on pourra toujours! l'accuser de partialité ou de complaisance. Si elles sont publiques, les familles seront obligées de dérouler devant tout le monde leurs: secrets les plus intimes, et que deviendra le secret médical lui-même?

Mais ces difficultés ne sont que le prélude d’autres plus graves encore. Le tribunal ne pourrait prononcer que sur enquête et sur a présentation de la personne aliénée. Or, quelles sont les familles qui oseraient affronter de pareilles exhibitions? Et puis, sait-on bien quel serait le nombre de ces enquêtes ? A Paris, par exemple, le nombre des aliénés séquestrés est d'environ trois mille par an, ce qui établit une moyenne de douze aliénés par jour. Quel est donc le tribunal qui pourrait suffire à une pareille mission ?

(1) Tanon, Étude critique de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés. Paris, 1868] — Voyez aussi Théophile Mire, Des aliénés et de leur capacité civile. Projet cu réforme de la loi du 30 juin 1838. Paris, 1869. — Dr Petit, Communication au sujel de la loi sur les aliénés. Nantes, 1869,

Du reste, pour faire l’enquête, on devrait entendre les témoins, interroger publiquement les familles, et dévoiler ainsi les détails les plus intimes ! Mais, supposons l'enquête faite, il faudrait amener l’aliéné. S'il résistait, emploierait-on la force ? et de quel droit ? puisque, dans ce système, on aurait enlevé au certificat du médecin la valeur décisive qu'il possède aujourd’hui, d’après Ia loi de 1838. Le tribunal serait donc obligé de se transporter au domicile de l’aliéné. Mais que de difficultés dans l’exécution ! Au milieu du bruit et du trouble général, ou bien le tribunal aurait la force de faire exécuter sa décision, et alors il prendrait les attributions de la police, ou bien il reculerait devant les difficultés d'exécution, et alors il laisserait la famille exposée aux plus graves dangers de Ia part du malade, par suite de l'excitation que la présence des magistrats aurait encore augmentée.

Supposons maintenant le cas où l’aliéné se présenterait lui-même volontairement devant le tribunal. L'enquête aurait appris que cet aliéné était dangereux, mais, au moment de l’interrogatoire publie, il répondrait d’une manière très raisonnable. Alors le tribunal le remettrait en liberté, au risque de causer les plus grands malheurs.

Mais ce n’est pas tout. La loi de 1838 a prévu les cas d'urgence.

L'article 19 de cette loi autorise les commissaires de police et les "maires, à faire transporter directement les aliénés furieux dans les rasiles spéciaux, sauf à en référer dans les vingt-quatre heures au préfet. Si on enlève à ces magistrats cette latitude, on s'expose aux "plus grands dangers, et si on leur laisse cette faculté, que devient alors lautorité exclusive du tribunal ? De plus, parmi les individus séquestrés aujourd'hui dans les asiles, il en est un certain nombre dont la folie se manifeste dans les hôpitaux. Il suffit actuellement du certificat du médecin et de la demande du directeur, pour que le commissaire de police fasse transférer immédiatement le malade dans un asile d’aliénés. Faudrait-il alors le transporter devant le tribunal, au risque d’aggraver son état et même de déterminer sa mort, pour satisfaire aux nouvelles exigences de la loi? D'un autre côté, si on laisse subsister, pour ce cas particulier, les habitudes anciennes, on donne dans ce cas, au certificat de médecin, une valeur décisive qu’on lui enlève dans tous les autres. Enfin, le tribunal ne siège qu'à des heures déterminées, et si, dans l’intervalle, on arrête

un aliéné violent et furieux, il faudra attendre au moins vingt-quatre | heures, avant de prendre une décision et de soumettre le malade à un traitement dont la nécessité peut être urgente.

De tous ces faits nous concluons, avec l’auteur de la brochure remarquable intitulée : Lettre à un député (1), et à laquelle nous avons emprunté, à ce sujet, la plupart de nos arguments: « Le moyen proposé de soumettre tous les aliénés à l'examen préalable du tribunal est, à tous les points de vue, complètement inadmissible, et la loi de 4838 a su garder la juste mesure entre le secret absolu et une légitime publicité, en réservant au tribunal le véritable rôle! qui lui appartient, comme tribunal d'appel et non comme jury de! placement. »

EIK. Conclusions.

Nous venons d'examiner rapidement les principaux moyens mis en avant par les adversaires de la loi de 1838, dans le but de protéger la liberté individuelle, en créant des obstacles à l'entrée des: aliénés dans les asiles qui leur sont consacrés.

C'est en eflet à ce point de vue exclusif que se sont placés les: adversaires de la loi. Ils ont été surtout préoccupés de la crainte! chimérique, malheureusement trop répandue, qui consiste à croire! qu'il suffit d’un séjour de quelques jours, ou même de quelques: heures, dans une maison d'aliénés, pour rendre fou un homme sain! d'esprit. Dans cette persuasion, aussi contraire au bon sens qu'à) l'expérience de chaque jour, ils ont surtout réclamé des garanties: nombreuses et efficaces avant l'entrée des aliénés dans les asiles. Or! c’est à un point de vue précisément inverse que doivent se placer! tous ceux qui désirent réellement améliorer cette loi d’une manière pratique.

C'est après et non avant l'entrée des malades dans les asiles que! la loi doit exercer son action protectrice. Le contrôle sérieux effectué après l'entrée des aliénés dans les établissements publics ou privés, ne présente pas seulement un caractère répressif ; Il a aussi un effet! préventif, en inspirant à tous ceux qui auraient l'intention de mat! faire une crainte salutaire par la certitude de la répression. Or, telle:

(1) Stephan Senhert, Des aliénés, lettre à un député. Paris, 1869.

est selon nous la véritable voie à suivre. C’est dans ce sens seulement que nous comprenons la possibilité d'améliorer la loi actuelle, sans en changer l’économie générale, et sans modifier ses bases fondamentales. Nous devons convenir, en effet, avec l’auteur de la brochure citée plus haut ({), que, dans l’état actuel des choses, la surveillance des asiles publics et privés, établie par la loi de 1838, est réellement insuffisante. Les agents qui en sont chargés sont certainement très nombreux; mais, à cause de cette multiplicité même, IS comptent trop les uns sur les autres, et leur inspection, qui est du reste facultative, est souvent plus fictive que réelle. De plus, il n'existe aucun lien, ni aucune solidarité entre eux. Enfin, ils changent trop souvent pour posséder la continuité d'action, la compétence et le goût de leurs fonctions qui sont indispensables pour remplir sérieusement un rôle aussi important. Nous pensons donc que, sans changer la loi, et en développant simplement l’un de ses articles l'art. 9 qui donne aux préfets le droit de faire visiter toute personne enfermée dans un établissement d’aliénés par un ou plusieurs hommes de l’art), on pourrait instituer, en France, une commission d'inspection qui rendrait de véritables services, et pour la création de laquelle les exemples donnés par les lois étrangères que nous avons analysées pourraient fournir de précieuses indications.

Bornons-nous à dire ici que, selon nous, cette commission devrait réunir, dans une mesure convenable, l'élément administratif, l’élément judiciaire et l’élément médical ; qu’elle pourrait être composée de à ou 7 membres, selon l'importance des asiles ou des départements pour lesquels elle serait instituée ; qu’elle devrait être permanente, afin de donner aux membres qui en feraient partie le temps et le désir d'étudier sérieusement les questions délicates qu'ils auraient à juger, et de faire, en quelque sorte, leur éducation spéciale ; que les membres de cette commission devraient être convenablement appointés, afin de pouvoir se consacrer tout entiers à leurs fonctions et ne pas en être détournés par d’autres occupations plus importantes ; enfin, que cette commission devrait avoir des attributions étendues pour surveiller, non seulement l'exécution des lois, mais tout ce qui concerne le régime intérieur et l’administration des asiles

(1) St. Senhert, Lettre à un député. Paris, 1869.

d'aliénés, sans envahir pourtant sur les droits des commissions de surveillance qui existent aujourd’hui, et qui devraient être conservées.

Resterait enfin à déterminer comment et par qui devraient être

nommés les membres de cette commission. Ce serait là le point le plus difficile à résoudre. Pour satisfaire l'opinion publique et pour

offrir aux yeux de tous des garanties incontestables d'indépendance,

les membres de cette commission devraient être nommés, à l’élec-.

tion, par leurs pairs. L'auteur de la brochure déjà citée, qui réclame aussi la création d’une commission semblable, voudrait, par exemple, la voir composée de trois personnes: un magistrat nommé par Îa cour, un avocat délégué par le conseil de l’ordre, et un médecin choisi par le corps médical. Mais cette combinaison, séduisante au point de vue théorique, nous paraît peu pratique dans l’état actuel de notre législation et de nos mœurs. Nous nous contenterions pour notre part, jusqu'à nouvel ordre, d’une commission d'inspection nommée par l'autorité administrative, pourvu qu’elle réunit les conditions principales que nous venons d’énumérer.

Telle est, à notre avis, l'amélioration pratique la plus importante qu'il conviendrait d'apporter à la loi de 1838.

Signalons encore, en terminant, deux autres lacunes importantes que cette loi nous paraît présenter, et auxquelles les législations étrangères, ainsi que nous l'avons dit précédemment, nous semblent avoir remédié plus complètement que la nôtre. Nous voulons parler d'abord de la gestion des biens des aliénés, qui est aujourd'hui abandonnée trop complètement à la discrétion absolue des families, sans aucune intervention de Ja loi, laquelle n’admet pas d’intermédiaire entre la nomination d’un administrateur provisoire, mesure insuffisante et rarement appliquée dans les cas où elle pourrait être utile, et l'interdiction, mesure coûteuse, pénible pour les familles et pour les malades eux-mêmes, et à laquelle on ne devrait recourir qu'à la dernière extrémité (1). Nous voulons parler ensuite de la surveillance à exercer sur les aliénés laissés en liberté, ou placés chez des particuliers, dans des maisons religieuses ou dans leurs

(1) Consulter à ce sujet le chapitre très bien fait de M. Tanon dans la brochure mentionnée ci-dessus.

| LES LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES SUR LES ALIËNÉS 145 propres familles, surveillance que les législations étrangères, et surtout la loi anglaise, ont cherché à régulariser et que la loi française n’a même pas indiquée, probablement dans la pensée que l’on n’avait pas le droit de pénétrer dans la vie privée ni dans l'intérieur des

familles.

Ces deux questions mériteraient un examen approfondi, mais

elles ne peuvent trouver place dans le cadre restreint d’une revue critique, et nous avons hâte d'arriver à la conclusion que nous

- voulons tirer de l’ensemble de ce travail.

La loi de 1838 sur les aliénés est une loi sérieusement élaborée. Quoi qu’en disent ses détracteurs, elle n’a donné lieu, dans la pratique, à aucun abus grave depuis trente ans qu’elle est appliquée. Conçue à un point de vue essentiellement médical, pour favoriser le traitement rapide des aliénés curables, elle a rendu de véritables services à ces malades, ainsi qu'à la sécurité publique.

Exclusivement préoccupés aujourd’hui de sauvegarder la liberté individuelle et d'empêcher la séquestration arbitraire des hommes sains d'esprit, les adversaires de cette loi perdent complètement de vue les intérêts divers auxquels elle devait pourvoir et qu'elle est parvenue à concilier de la manière la plus heureuse. En effet, sans négliger en rien la prôtection de la liberté individuelle, dont il se sont montrés extrêmement soucieux, les législateurs de 1858 ont tenu compte également, dans une juste mesure, de tous les autres côtés de la question, qui sont actuellement tout à fait passés sous silence.

Faciliter l'entrée rapide des aliénés curables et dangereux dans les asiles qui leur sont destinés, tout en respectant le secret des familles et la liberté des gens sains d'esprit, telles étaient les exigences presque contradictoires auxquelles ils devaient faire face, et qu'ils sont parvenus à satisfaire de la manière la plus complète.

En voulant aujourd’hui augmenter outre mesure le nombre des formalités à remplir avant l'entrée des aliénés dans les asiles, les adversaires de la loi ne s’aperçoivent pas que, sous prétexte de poursuivre le fantôme imaginaire des séquestrations illégales, ils perdent de vue et mettraient sérieusement en péril les autres intérêts réels et respectables qui sont également en jeu, c’est-à-dire le traitement des aliénés curables, la sécurité publique et le secret des familles.

FALRET. Aliénés et Asiles d’aliénés. 10

De plus, ils ne prévoient pas la conséquence inévitable qu'entrainerait, si elle était adoptée, la réforme qu’ils proposent et dont ils n’ont nullement calculé la portée ; ils ne voient pas que les moyens préconisés par eux iraient précisément contre le but qu'ils veulent atteindre, et compromettraient gravement la liberté individuelle, qu’ils ont la prétention de protéger. Si leurs réclamations étaient écoutées, on retomberait bientôten France dans la situation fâcheuse où l’on se trouvait avant la promulgation de la loi de 1838.

On oublie trop, en effet, que, quoi qu’on fasse, les familles resteront toujours, en définitive, les seules maîtresses des décisions à prendre à l'égard des aliénés.

A l’exception des cas relativement rares dans lesquels un aliéné est arrêté sur la voie publique, ou signalé à l'autorité par les réclamations des voisins, qui pourrait en effet, dans la majorité des cas, faire connaître l'existence d’un aliéné et demander qu’il soit soigné hors de son domicile, sinon sa famille qui seule connaît réellement son état ?

Or, si vous arriviez à effrayer les familles par les exigences d’une législation presque impraticable, elles chercheraient à échapper aux prescriptions vexatoires de cette loi nouvelle et elles auraient recours à d’autres moyens pour faire soigner leurs malades et se protéger elles-mêmes. Au lieu de les placer, comme elles le font aujourd'hui, dans les établissements publics ou privés, qui sont soumis à des garanties légales tutélaires, elles reviendraient purement et simplement aux moyens anciens, qui sont encore aujourd’hui quelquefois employés, mais qui deviendraient de nouveau les procédés usuels. Elles séquestreraient, le plus longtemps possible, leurs aliénés à domicile, en dehors de toute surveillance légale et dans des conditions souvent détestables à tous les points de vue. Elles les mettraient dans des maisons tierces, chez des particuliers entièrement soustraits à la surveillance de la loi, ou dans des maisons religieuses dans lesquelles toute inspection légale est également impossible. Enfin, elles les conduiraient à l'étranger, dans les pays limitrophes de la France, en Belgique, en Allemagne, en Suisse ou en ftalie, pays qui ont copié notre législation et qui, loin de songer comme nous à l’'abandonner, sont disposés chaque jour à en mieux apprécier la valeur. Ainsi les réformes, préconisées dans le but de

Sauvegarder la liberté individuelle, tourneraient, par la force des choses, contre le but même que se seraient proposé leurs auteurs, el; tout en compromettant gravement les intérêts les plus sérieux engagés dans la question, c’est-à-dire le traitement des aliénés, la sécurité publique et le secret des familles, elles enlèveraient à Ja liberté individuelle elle-même la protection efficace qu'elle trouve aujourd'hui dans les garanties et les prescriptions salutaires de la loi que l’on voudrait détruire.

és

& 1er. — Définition. Limites du sujet.

Le consentement unanime de l'humanité, le sentiment intime de chacun de nous, toutes les religions, toutes les philosophies, toutes les législations consacrent ce grand fait psychologique, base des actions humaines, de la morale et du droit, que l'homme est libre de choisir entre le bien et le mal, libre de se déterminer par sa volonté entre les différents motifs qui le sollicitent en sens divers, au moment d'accomplir un acte, et que, par conséquent, il est responsable moralement et punissable légalement, lorsqu'il à accompli, volontairement, un acte réprouvé par la morale et condamné par la loi. Le libre arbitre de l’homme, comme fait psychologique primordial, et la responsabilité morale et légale comme sanction de ce principe dans la pratique, dans la vie individuelle de l’homme, comme dans le fonctionnement des sociétés, voilà le grand fait qui domine l'existence humaine et qui sert de base à la morale, au droit et à toutes les législations.

Nous n'avons pas à discuter ici ce grand fait, au point de vue métaphysique.Nous savons bien que quelques écoles philosophiques, dans les temps anciens et dans les temps modernes, en ont nié l’existence. Les unes se plaçant au point de vue psychologique, ont soutenu que l’homme n'était jamais libre dans ses déterminations, puisque sa volonté était toujours dirigée par des motifs ou par des mobiles provenant de sa nature première, de son éducation ou du milieu social où il avait vécu ; que ces mobiles étaient plus ou moins puissants selon les individus et selon les circonstances ; que dès lors,

(1) Extrait du Dictionnaire encyclopédique des Sciences médicales, publié sous la direction de M. le D' Dechambre, & série, t. IL. G. ‘Masson et Asselin, éditeurs.

. Pacte accompli n'était pas le résultat d’une volonté libre, choisissant d'une manière indépendante, au milieu des motifs différents, mais, au contraire, la résultante obligée, fatale en quelque sorte, de l’ensemble des motifs qui sont intervenus dans la détermination, qui ont pesé chacun d’un poids différent, selon leur force relative, et qui ont entrainé l’acte accompli dans une direction déterminée, aussi facile à prévoir, dans une statique intellectuelle et morale qui serait élevée à la hauteur d’une science exacte, que peuvent être calculées aujourd’hui, dans la mécanique ordinaire, les résultantes de forces contraires, ou agissant ensemble, pour produire un mouvement déterminé. D’autres écoles philosophiques, se plaçant au point de vue organique et matérialiste, sont arrivées aux mêmes conclusions, par une voie différente. Elles ont cherché à prouver, par des faits nombreux, que les déterminations humaines sont constamment sous la dépendance de l'organisme, des tempéraments et de l'état des diverses fonctions de l’économie ; qu’elles dérivent essentiellement de l’organisation cérébrale de l'individu, soit héréditaire, soit acquise, de l'influence exercée sur cette organisation primitive par l’éducation, par le milieu dans lequel l'homme a vécu, ou par les infinences extérieures, physiques et morales qui se sont exercées sur Jui des l'enfance ou pendant tout le cours de son existence ; que, dès lors, lorsque l'homme se détermine à un acte quelconque, ce n’est pas en vertu d’une volonté libre, mais en vertu de son organisation particulière, des forces physiques et des facultés psychiques spéciales dont l’ensemble constitue son individualité propre, ce que les philosophes ont appelé son moi; que, dans ces cas, la volonté n’est pas une force ou une faculté indépendante, mais la résultante obligée de toutes les autres facultés réunies agissant synergiquement, et produisant ainsi un résultat définitif qui n’est que la conséquence fatale de toutes ces forces combinées se complétant ou se combattant les unes par les autres. En partant du point de départ organique, les écoles matérialistes sont donc arrivées, au point de vue de la volonté humaine et de la responsabilité légale, aux mêmes conclusions que les écoles philosophiques fatalistes qui sont parties du point de départ de l'observation psychologique et de la théorie des mobiles enchainant fatalement la liberté.

Nous n'avons pas à discuter ici la valeur relative de ces diverses doc-

trines philosophiques. Nous n’avons pas à nous prononcer en faveur de la supériorité des doctrines spiritualistes, quiproclament la liberté humaine comme base indispensable de la morale et du droit, sur les doctrines fatalistes et matérialistes, qui aboutissent à un résultat contraire. Ce que nous devons constater, comme un fait indiscutable, c’est que, malgré les protestations impuissantes de quelques écoles philosophiques, le sentiment intime et le sens commun de l'humanité, dans tous les temps et chez tous les peuples, dans l’ensemble de l'humanité et chez chacun de nous en particulier, proelament, d’une manière indubitable, ce grand fait de la liberté morale, et, par conséquent, de la responsabilité légale que chaque homme doit subir comme conséquence de la violation des lois. humaines ; que la morale et la législation ne peuvent pas avoir d'autre base, et que les adeptes mêmes des écoles matérialistes et fatalistes sont obligés, dans la pratique, d’arriver aux mêmes conséquences. que les partisans de la liberté morale.

Alors même qu’en théorie, on affirme que l’homme n'est pas libre d'agir de telle ou telle façon, dans un cas déterminé ; qu'il est fatalement entraîné à tel ou tel acte, en vertu de la puissance des mobiles qui se combinent ou se contre-balancent dans sa tête, ou en vertu de la force irrésistible de son organisation héréditaire ou acquise, les partisans de ces doctrines sont néanmoins obligés de conclure en pratique que la société humaine, c’est-à-dire la collectivité des hommes réunis en société, a le droit de se défendre contre les entraînements individuels qui nuiraient au bien-être des autres membres de la communauté. Sans avoir la prétention d'imposer aux infracteurs des lois morales ou des lois sociales, un châtiment ayant le caractère moral d’une expiation, ou le caractère pénal d’un exemple salutaire pour empêcher d’autres hommes de tomber dans la même faute (toutes choses qui supposent l'existence de la liberté humaine et de la responsabilité morale), ils sont néanmoins obligés. d'accepter la responsabilité légale, c’est-à-dire le droit pour la société de se préserver contre des individus dangereux et criminels, en mettant en prison, en empêchant, en un mot, de nuire aux autres, ceux qui ont enfreint les lois humaines et violé Les prescriptions établies par la société. Que l’on se place au point de vue des écoles spiritualistes, qui admettent le libre arbitre comme base des actions

humaines de la morale et du droit, ou que l’on se place au point de vue des écoles matérialistes et fatalistes, on arrive, en pratique, au même résultat, c’est-à-dire, au droit de la société de se protéger elle-même, et à la responsabilité légale des individus qui ont commis des infractions aux lois existantes.

La responsabilité légale doit donc être admise comme un fait incontestable, servant de base à toutes les législations, et nous n’avons pas à discuter ici le principe philosophique qui lui sert de base. Partant de ce fait incontesté que l’homme sain d'esprit est rendu. responsable de ses actes dans tontes les législations, nous devons lui opposer cet autre fait, également reconnu aujourd’hui chez tous les peuples civilisés, à savoir que cette responsabilité légale cesse de plein droit, lorsque l'individu accusé est atteint d’une maladie cérébrale qui lui enlève la liberté de se déterminer et qui l’entraine à des actes impulsifs ou instinctifs auxquels il n’a pas eu la force de résister.

Opposer ces deux grands faits l’un à l’autre, c’est-à-dire l'irresponsabilité légale des aliénés à la responsabilité des hommes sains d’esprit, tel sera le but de ce travail. Nous allons étudier dans quelles conditions et dans quels états maladifs la loi doit admettre l’irresponsabilité absolue des individus accusés de certains actes punis habituellement par les lois, et dans quelles circonstances, au contraire,

cette responsabilité pourrait être considérée comme en partie conservée, ou comme simplement atténuée, au lieu d’être regardée comme totalement absente.

$ 2. — Historique.

Dans tous les temps, et chez tous les peuples, les aliénés ont été entourés d’un respect superstütieux et adorés comme des saints ou redoutés comme de mauvais génies, selon le caractère de leur délire ; tantôt, au contraire, ils ont été assimilés aux criminels, quand ils commettaient des actes violents, condamnés comme eux, mis en prison, confondus avec tous les infracteurs des lois, ou bien relégués dans les recoins les plus obscurs et les plus malsains des prisons ou des hospices : la société les traitant comme des bêtes féroces et se préservant, par les moyens les plus barbares, contre les dangers qu'ils pouvaient faire courir à tout leur entourage.

11 faut arriver jusqu'à une époque plus rapprochée de nous pour constater des procédés plus doux et plus humains vis-à-vis des aliénés, et pour trouver dans les lois des prescriptions plus équitables, en rapport avec le progrès des idées et des opinions chez les philosophes, les législateurs et les médecins, en même temps que dans l’opinion publique elle-même. Cependant, dans tous les temps, il s’est trouvé des hommes supérieurs qui ont réclamé en faveur des aliénés, et qui les ont considérés comme des malades que l’on devait chercher à guérir et non comme des criminels qu'il fallait punir. |

Hippocrate, par exemple, dans plusieurs passages de ses ouvrages a envisagé la folie comme une maladie qui n’avait rien de plus divin ni de plus sacré que les autres, et qu'il fallait traiter comme les autres maladies, par l’hellébore ou par tout autre moyen thérapeutique.

Les autres médecins de l'antiquité : Arétée, Cælius Aurélianus, Celse, Galien, etc., en ont parlé dans les mêmes termes. Ces doctrines vraiment médicales se retrouvent aussi chez la plupart des médecins du moyen âge, qui ont généralement envisagé la folie à un point de vue médical et scientifique, à l'exception toutefois de quelques formes ou variétés de la folie, comme la démonomanie, pour lesquelles les doctrines régnantes de la théologie ou les préjugés du public réagissaient sur les opinions des médecins eux-mêmes et leur imposaient la croyance générale à la possession du diable et à la sorcellerie.

Il est juste de remarquer pourtant que le droit romain contenait déjà les prescriptions les plus sages au point de vue de la législation civile et criminelle concernant les aliénés, et que d’un autre côté, on trouve dans l'ouvrage de Paul Zacchias (1), médecin du pape Innocent X, publié au xvn!° siècle, les détails les plus circonstanciés et les opinions les plus conformes à nos doctrines modernes relativement aux formes les plus diverses de la folie, dans leurs rapports avec le droit civil et criminel, même en ce qui concerne la folie partielle.

Néanmoins, malgré ces manifestations isolées et incomplètes, on a continué, pendant des siècles, à maltraiter les aliénés et à en con-

(1) P. Zacchias, Quæstiones medico-legules, Lugduni, 1674.

damner un grand nombre comme criminels. Si ceux dont l'esprit était absolument troublé et qui n'avaient aucune conscience de l'acte accompli étaient quelquefois acquittés, comme n'ayant pas su ce qu'ils faisaient, non compos mentis, combien d’autres continuaient à être condamnés comme sorciers où comme criminels.

Il faut arriver jusqu’au xvnr' siècle pour constater un progrès réel dans la manière de traiter les aliénés au point de vue de leur irresponsabilité légale. Entre la façon de procéder des magistrats des divers pays à cette époque (en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Angleterre et en France, etc.) et la manière d’agir qui est en honneur à notre époque il s’est accompli évidemment un progrès énorme, quoique les magistrats soient encore loin d’être arrivés, aujourd'hui, au degré d’indulgence pour les aliénés qu’exigeraient la médecine et la science. Mais, ce qu’il importe de remarquer, c'est que ces progrès se sont accomplis lentement, peu à peu, et comme par étapes. Il est donc intéressant, pour l’examen approfondi de la question qui nous occupe, d'étudier historiquement ces diverses étapes, afin de bien faire comprendre la voie suivie par la médecine légale des aliénés et le chemin parcouru pour aboutir au degré, encore insuffisant il est vrai, auquel nous sommes parvenus aujourd'hui. On n’a d’abord reconnu comme cas évidents d'exonération légale que les faits les plus caractérisés de folie générale complète, de démence absolue ou d’idiotisme incontestable, et l’on continuait à condamner comme criminels tous les autres aliénés, dont le délire était moins flagrant et moins facile à démontrer pour tous. Peu à peu, cependant, la folie partielle a été admise dans la législation et dans la pratique des tribunaux (comme Paul Zacchias et d’autres auteurs lavaient déjà reconnue). Ce fut là certes un pas énorme accompli dans la voie de l’indulgence appliquée aux aliénés; mais, pourtant, combien d’aliénés atteints de folie partielle des plus caractérisées échappaient encore au jugement des magistrats et ont été absolument assimilés aux criminels et condamnés, comme eux, même encore aujourd'hui. Ce n’est qu'à notre époque, depuis l'impulsion donnée à notre science spéciale par Pinel, par Esquirol, et par leurs élèves leurs contemporains et leurs successeurs, en France et à l'étranger, ce n’est que depuis le xix° siècle, en un mot, que l’on à accepté, dans le cadre de la folie entraînant l’irresponsabilité légale, les malades

atteints de délire partiel restreint, les monomanes, les aliénés affectés de folie sans délire, de folie morale ou de folie des actes, enfin les aliénés atteints de folie transitoire ou temporaire de très courte durée.

Le champ de l’exonération légale s’est donc ainsi successivement agrandi depuis les temps les plus anciens jusqu’à notre époque. Un nombre de plus en plus considérable d’aliénés à joui du privilège de l'irresponsabilité à mesure que la médecine mentale à fait des progrès. Ces conquêtes de la médecine et de la science sur les magistrats et les lois, d’abord violemment combattues, puis, peu à peu, péniblement acceptées et sanctionnées par les Loïs et par la jurisprudence, sont enfin entrées dans le domaine de la pratique ; mais elles ne sont pas encore complètes. Il nous reste encore plusieurs points du terrain de l’irresponsabilité légale à conquérir sur les magistrats. Dans tous les pays, en Europe et en Amérique, ils protestent encore contre les doctrines médicales ; ils les regardent comme fausses et exagérées et refusent de considérer comme irresponsables, soit partiellement, soit totalement, des individus qui ont pourtant agi d’une manière évidente, sous l’empire d’un état maladif, entravant leur volonté, enchaïnant leur libre arbitre, et leur donnant droit à l’indulgence de la loi et à l'exonération de toute responsabilité légale. Pour bien faire comprendre, dans leurs détails, ces progrès accomplis par les lois, dans la question de la responsabilité légale des aliénés et pour éclairer par l’histoire la question si complexe qui nous occupe, le meilleur moyen consiste à prendre pour exemple l'historique des lois anglaises relatives aux aliénés. Ces lois marquent, en effet, d’une manière successive et parfaitement nette, les diverses étapes de la législation, en ce qui concerne les diflérents critériums de Ia responsabilité légale des aliénés.

Nous allons donc exposer rapidement les progrès successifs de la législation anglaise relative aux aliénés ; nous comparerons ensuite brièvement l’état actuel de cette législation avec celle des autres pays. Cet historique rapide des critériums acceptés à diverses. époques et dans divers pays, par les différentes législations, pour apprécier le degré de responsabilité légale des aliénés, sera une: introduction utile pour l'examen de la question elle-même à laquelle ce travail est consacré, et simplifiera singulièrement la discussion à

laquelle nous nous livrerons plus tard des diverses opinions aujourd'hui régnantes.

4° Historique des lois anglaises sur la responsabilité des aliènes, comparées à celles des autres nations.

Dans l’origine, la loi anglaise n’admettait que deux espèces d’aliénés, l’idiot etle lunatique. D'après cetteloi, l’idiot est celui qui, de naissance et par une infirmité perpétuelle, est non compos ments. Le lunatique, au contraire, a tantôt sa connaissance et tantôt ne l’a pas, aliquando gaudet lucidis intervallis, et par conséquent il est non compos mentis dans les moments où il n’a pas sa connaissance. Peu à peu cependant, on arriva à distinguer la folie partielle de la folie générale, mais en déclarant que la folie partielle ne pouvait pas exempter un individu de la responsabilité de ses actes criminels.

Voici comment s’exprimait à ce sujet lord Hale: « Il existe une folie partielle et une folie totale. La première peut être partielle quant aux choses, quo ad hoc aut illud insanire. Ainsi, quelques individus ont conservé l'usage de leur raison relativement à certains sujets et cependant présentent une démence particulière en ce qui concerne certains discours, certains objets ou certains faits. La folie peut être partielle aussi relativement aux degrés. C’est là la condition de beaucoup de mélancoliques qui manifestent leur faiblesse par l'expression de terreurs ou de chagrins excessifs, et qui cependant ne sont pas complètement privés de raison. Or, cette folie partielle ne les excuse pas quand ils commettent un acte répréhensible. Car certainement beaucoup de personnes qui sont coupables vis-à-vis d'elles ou des autres sont également sous le coup d’une sorte de folie partielle quand ils commettent ces actes. Il est très difficile de tracer a ligne de démareation qui sépare la folie complète de la folie parlielle ; mais il appartient aux juges et aux jurés d'établir cette distinction, en pesant bien toutes les circonstances du fait soumis à leur examen, afin d'éviter, d’un côté, une sorte d’inhumanité pour les perfections de la nature humaine, et, de l’autre, une trop orande indulgence accordée à d’horribles forfaits. »

Ainsi, à cette époque, la ligne de démarcation qu'il s'agissait de racer dans les procès criminels n'était pas, comme aujourd'hui,

celle qui existe entre la raison, la folie partielle et la folie totale, et l’on ne considérait pas comme une inhumanité de condamner comme un agent responsable de ses actes le malade atteint de folie partielle, quelque influence que la maladie eût pu exercer sur la pro-: duction de l’acte contraire aux lois.

Ce principe, posé par lord Hale, fut dans la suite appliqué dans ; toutes les cours d'Angleterre. Ainsi, dans le procès d’Arnold, qui! avait tué lord Onslow dans un état évident d’aliénation mentale, le» juge Tracy s’exprimait ainsi: « Pour reconnnaître qu’un homme est fou, au point d'échapper à la punition légale, il ne suffit pas qu'ill ait l'esprit dérangé ou qu'il y ait, dans ses actes, quelque chose: d’inexplicable, il faut qu'il soit totalement privé d'intelligence et de: mémoire et ne sache pas plus ce qu'il fait qu’un enfant, une brute: ou une bête sauvage ! Voilà les hommes que la loi ne frappe jamais. »:

Faisons remarquer ici en passant un fait sur lequel nous insisterons plus tard avec plus de détails ; nous voulons parler de la diffé-: rence Capitale que la loi établissait, dès cette époque, entre les causesk civiles et les causes criminelles. Tandis que la loi refusait d'exempter! du châtiment les actes criminels, à moins que la raison de leurt auteur ne fût totalement absente, elle invalidait, au contraire, lest actes civils d’un individu et lui enlevait la conduite de ses affaires et) de sa personne, pour peu qu’il y eût chez lui folie partielle, alorss même que l'acte annulé n’avait aucun rapport appréciable avec lai folie.

L'intelligence d’un homme pouvait ne pas paraître suffisante pour! le mettre en état de diriger ses affaires, et pourtant elle était recon+ nue suffisante pour le rendre responsable d’un acte criminel. Il paraissait juste de pendre un homme qui n’était pas jugé apte à prendre soin de lui-même ou de ses affaires !

Ce fut, en 1800, dans le procès Hadfield, qui avait tiré sur le roi au théâtre de Drury-Lane, que la doctrine de lord Hale tomba poun Ja première fois en discrédit, et qu'on fit un premier pas en avani dans la législation relative aux aliénés. L’attorney général, dans son réquisitoire, invoquant la doctrine régnante de lord Hale, disait au jury que, pour exempter un homme de la punition légale pour causé de folie, il fallait démontrer que cet individu était complètement! privé de mémoire et d'intelligence, au moment de l’acte. Erskine, qui

défendait l'accusé, répliqua avec vigueur que, « si ces mots devaient être pris à la lettre, il n’y aurait pas une seule folie au monde qui présentât ces caractères; que dans tous les cas dont a retenti le palais de Westminster, non seulement les aliénés ont montré de la mémoire et une connaissance parfaite de leurs rapports avec les autres hommes, mais encore se sont presque tous fait remarquer par leur subtilité et leur finesse. Le délire, dont l'acte soumis à la justice est le produit direct, constitue précisément cette espèce de folie qu'il est juste d’exempter de la peine. Le délire, quand il n'y à ni frénésie ni manie furieuse, voilà donc le vrai caractère de la folie. » |

Il n'était pas douteux que Hadfeld discernait le bien du mal et qu’il avait eu conscience de la nature de son action avant de la commettre ; il en avait manifesté l'intention, car il l'avait soigneusement préparée et il avait déployé de la ruse pour l’exécuter ; il s'attendait aussi à ce que cette action entrainerait pour lui un châtiment, puisque c'était là précisément son motif pour l'accomplir. Malgré cela, il était évident pour tous qu'Hadfield était fou, que son attentat était le produit de sa folie et, en effet, il fut acquitté. C'était substituer à l’ancienne règle, le délire, ou l’aberration mentale, comme Critérium de la responsabilité légale des aliénés. Mais ce critérium lui-même ne fut pas longtemps en vigueur et fut bientôt détruit par d'autres décisions contradictoires.

Dans le procès de Bellingham, meurtrier de sir Spencer Perceval, en 4812, le jury rendit un verdict affirmatif et le condamné fut exécuté, bien qu'il fût parfaitement clair qu'il avait agi sous l'influence de conceptions délirantes.

Dans ce cas, le ministère public et le juge président furent d'accord sur ce point que, quoiqu’un homme fût incapable de gérer ses propres affaires, il pouvait encore être responsable de ses actes criminels, tant qu’il pouvait distinguer le bien du mal. Le critérium de la responsabilité se trouvait ainsi déplacé. Au lieu d'exiger que l'accusé, pour être exempt de tout châtiment, fût totalement privé de mémoire et d'intelligence et n’eût pas plus de connaissance de ses actes qu’une brute ou une bête sauvage, on invoquait la faculté de distinguer le bien du mal, comme pierre de touche de la responsabilité. Mais, dans cette affaire, la ligne de démarcation entre la

responsabilité et lirresponsabilité ne fut pas placée dans la faculté | de discerner le bien et le mal, dans l’acte spécial qui était incriminé,

mais dans cette faculté envisagée d'une manière générale. Car lord

Mansfield s’exprimait ainsi : « Il ne suffit pas, pour être exempté

de toute responsabilité, que l'accusé méconnaisse le caractère moral

de l’acte particulier qu'il a accompli ; il faut encore qu’au mo-

ment où il a commis l’acte de violence, il ignorât complètement

que le meurtre est un crime contraire aux lois divines et natu-

reliées. »

On voit, d’après cet historique rapide, combien les principes de la législation anglaise étaient changeants et leur application mobile et incertaine.

Les choses restèrent ainsi, variables, selon les tribunaux et selon les circonstances, lorsque survint, en 1843, une affaire qui fit une grande sensation. Ce fut le meurtre de M. Drummond par Mac- Naughten, qui lui tira un coup de fusil sous l'influence de l’idée qu'il était un des persécuteurs qui le tourmentaient depuis longtemps et empoisonnaient son existence. Avant le meurtre, Mac- Naughten n'avait présenté, ni dans ses discours, ni dans sa conduite, aucun signe évident de folie. Et pourtant la folie fut admise par le jury et il fut acquitté. Cette décision du jury souleva, dans le public, une indignation générale que partagea la Chambre des Lords. Celleci adressa alors aux juges une série de questions sur la jurisprudence relative à la folie dans ses rapports avec les procès criminels. Les réponses motivées que firent les juges à ces questions constituent encore aujourd’hui tout le droit public anglais dans les cas où un aliéné comparaît comme accusé devant les cours de justice. Nous ne pouvons publier ici le texte complet de ces demandes et de ces réponses qui aurait cependant un intérêt historique ; mais voici, en quelques mots, quel en est le résumé: « Pour que l’excuse de la folie soit établie à la décharge de l'accusé, il faut démontrer qu'au moment où il accompli l'acte, il était, par suite d’une maladie de l'esprit, assez dénué de raison pour n’avoir conscience, ni de la nature, ni de la qualification de l'acte qu'il commettait, ou bien, s’il en avait conscience, pour ne pas savoir que ce qu'il faisait était mal. » |

I résulte clairement de ce résumé que la question du discerne-

ment du bien et du mal, envisagée en général, était abandonnée, et qu'elle ne devait être posée maintenant que relativement à l'acte particulier soumis à l'examen. De plus, circonstance importante, on ajoutait, relativement à cet acte particulier, cette phrase: au moment où il avait élé commis.

Ce principe ainsi établi était bien différent de ceux qu'avaient admis précédemment les lois anglaises et bien plus favorable aux aliénés. Malheureusement, les réponses aux questions suivantes le limitent d’une façon bien fâcheuse dans la pratique. Voici en effet comment s'expriment les juges dans la réponse à la troisième question: « Dans le cas d’un délire partiel, si l'individu pour tout le reste n’est pas fou, on doit juger la question relative à sa responsabilité, comme si les faits imaginaires de son délire étaient réels. Si, par exemple sous l'influence de son délire, l'individu s’imagine que quelqu'un tente actuellement de lui enlever la vie et s’il le tue, se croyant dans le cas de légitime défense, il est excusable; mais si, dans son délire, il croit que l'homme qu'il a tué avait diffamé son caractère ou préju- ‘dicié à sa fortune, et qu'il l'ait tué en raison de ces griefs imaginaires,

la peine légale doit lui être appliquée. » Une autre exception se trouve encore proclamée dans le paragraphe suivant: « Quand bien même l'accusé aurait accompli l'acte incriminé sous l'influence du délire et dans le but, soit d'obtenir réparation d’un tort ou de se venger d’une offense, soit de procurer le bien général, il n’en demeure pas moins punissable, s’il sait, au moment où il a commis le crime, que cet acte est contraire à la loi du pays. » Or, il est évident qu'il y a contradiction entre ces deux critériums: avoir le discernement du bien ou du mal, ou bien savoir qu’un acte est contraire à la loi du pays. Un aliéné peut savoir en effet qu'il fait un acte contraire à la loi, tout en croyant bien faire, parce qu'il s'imagine qu'il est luimême la loi, ou bien qu’il remplit un devoir en faisant un acte illégal dans le but de procurer le bien général.

Tel est l’état actuel de la législation anglaise. Il n’est pas étonnant qu'avec un critérium aussi arbitraire et aussi flottant que celui du discernement du bien et du mal, dans chaque cas particulier, les jugements rendus soient incertains et contradictoires el dépendent souvent du hasard plutôt que d’une saine interprétation des faits.

20 États-Unis.

Les choses ne semblent pas se passer beaucoup mieux en Amérique qu’en Angleterre. Aux États-Unis, en effet, on a admis généralement le critérium accepté en Angleterre.

Le principe posé en Amérique pour juger les cas d’aliénation mentale soumis au jugement des tribunaux est, comme en Angleterre, le suivant: Si l'accusé, au moment où il a commis l'acte, en connaissait la nature et la qualité ; s’il savait mal faire, en le faisant, il Sera tenu pour responsable, alors même que sur certains sujets il puisse avoir été fou. Pour soustraire le coupable au châtiment, la folie doit être d’étendue et de degré tels, que toute capacité de discerner le bien et le mal en ce qui concerne l’acte incriminé soit complètement détruite.

Mais ce principe abstrait accepté en Amérique, comme en Angleterre, y a donné lieu également à des décisions de tribunaux, variables et contradictoires. Dans l'affaire Wier, en 1864, le chef de la justice s’exprimait ainsi: « Sans doute, pour tomber sous le coup de la loi, un homme doit pouvoir distinguer entre le bien et le mal et, quant à l’acte particulier qu'il est sur le point de commettre, il doit savoir qu’en le faisant il va mal faire et encourir une peine, mais il faut de plus qu’il possède une force extérieure suffisante pour maitriser les impulsions soudaines de son esprit en désordre. Le caractère distinctif de la folie c'est l'incapacité où est un homme de gouverner les opérations de son esprit! ».

Nous voilà bien loin déjà du critérium absolu de la responsabilité basé sur le discernement du bien et du mal! Dans l’affaire Boardmann contre Woodmann, et dans l'affaire Pike, les magistrats américains ont été plus loin encore. Le chef de la justice disait aux jurés: « Vous devez rendre un verdict de non-culpabilité si le meurtre a été la conséquence d’une maladie mentale de l'accusé. Ni le délire, dit-il, ni le discernement du bien et du mal, ni l'intention ou la ruse se révélant dans le projet et dans l’exécution du crime, ainsi que dans les précautions prises pour échapper à la justice et éviter d’être découvert, ni la capacité de reconnaitre ses amis, de travailler, de négocier, de diriger ses affaires, ne sont, légalement

De : L , LL

parlant, des indices certains de l’état mental. Tous les symptômes et toutes les preuves de l'aliénation mentale sont de pures questions de fait laissées à l'appréciation du jury. Ce ne sont pas des difficultés juridiques que le magistrat doive trancher. »

Ces décisions des magistrats américains sont certainement un progrès sur tous les arrêts relatifs à la folie rendus en Angleterre. Elles conduisent à ce résultat de ne plus subordonner les jugements à un critérium de responsabilité absolu et théorique, comme celui du discernement du bien et du mal, mais de poser au jury simplement la question suivante : L'acte incriminé a-til été engendré ou produit par une maladie mentale? C’est là évidemment un grand progrès sur le critérium absolu accepté par la législation anglaise, mais nous verrons plus tard que ce n'est pas encore Îa dernière limite à laquelle on doit arriver pour juger scientifiquement les cas d’aliénation mentale.

Les autres nations ne se sont pas liées par un critérium de respon- sabilité aussi étroit et aussi mal fondé que celui adopté par la législation anglaise.

3° France.

En France, par exemple, la loi s’est bien gardée de définir, dans des termes abstraits et absolus, les conditions de la responsabilité légale des aliénés. L'article de loi qui, en France, règle la matière est l'article 64 du code pénal. Il est ainsi conçu : € Il n’y a ni crime ni délit si le prévenu était en état de démence au temps de l’action. » D'après cet article, le critérium de la responsabilité repose donc uniquement sur le fait de l'existence de l'aliénation mentale chez le prévenu, au moment de l’action incriminée. Le même article a été posé récemment dans les statuts revisés de l’état de New-York qui déclarent : « Qu'aucun acte commis par un individu en état d’insanité ne peut être puni comme un crime et un délit. » Ces dispositions générales de la loi sont bien préférables à un critérium défini et absolu de la responsabilité légale des aliénés. Elles permettent aux juges de décider librement dans chaque cas particulier, d'après les circonstances ; elles leur laissent, par exemple, toute liberté d’exonérer un aliéné de toute responsabilité, alors même que l'acte incriminé serait sans liaison saisissable avec son délire, ou aurait été

FALRET. Aliénés et Asiles d'aliénés. al

commis en vertu de motifs semblables à ceux qui dirigent les hommes … sains d'esprit. C’est, en effet, sur ce point seulement qu'ont eu lieu en France les discussions sur lesquelles nous insisterons plus loin.

4° Allemagne.

En Allemagne, on n'a pas admis non plus de critérium légal absolu de la responsabilité, mais on n’a pas été tout à fait aussi large ni aussi libéral qu’en France. D’après le nouveau code pénal allemand : « Un acte n’est pas punissable lorsque, au temps de l’action, son auteur était dans un état d’inconscience ou de maladie mentale, excluant la libre détermination de la volonté. » L’exemption ne s'applique donc pas à tout désordre d'esprit, quel qu’il soit, mais seulement au degré de la maladie qui exelut la libre détermination de la volonté. Le critérium ne repose plus seulement sur le fait de la maladie mentale, mais sur le degré de conservation ou de disparition de la liberté morale. C’est encore un critérium philosophique et abstrait; ce n’est pas le critérium exclusivement médical et seientifique. Aussi cette législation a-t-elle permis à quelques auteurs allemands et en particulier au docteur Damerow (1), de soutenir la doctrine de Ia responsabilité partielle, dont nous parlerons plus tard, comme certains auteurs français. Le problème posé par la législation allemande est donc double : 1° déterminer les conditions du dérangement des facultés mentales qui doivent être considérées comme le résultat de la maladie, et 2° établir jusqu’à quel point ces conditions excluent la liberté morale. Dans un cas de folie partielle par exemple, on peut se demander si l'individu n'était pas libre lorsque l’acte accompli était sans rapport saisissable avec son délire ou lorsqu'il a été déterminé par des motifs analogues à ceux des criminels ordinaires, et, dans le cas d’affirmative, on peut faire condamner un individu atteint réellement de folie partielle.

Aussi le professeur Griesinger, de Berlin, pour éviter ce grave inconvénient, avait-il posé en principe, dans les dernières années de sa vie, que, dans tous ses rapports de médecine légale, il répondrait seulement à la première question posée par les magistrats, à savoir

() D' Damerow, dans son travail sur Sefeloge, qui avait tenté d'assassiner le roi de Prusse.

si le prévenu était en état de maladie mentale au moment de l’action, mais qu'il s'abstiendrait toujours de répondre à la seconde, c’est-àdire au degré de liberté ou de responsabilité morale que pouvait avoir conservé un accusé atteint d’une forme quelconque d'aliénation mentale. |

De cette revue rapide des législations étrangères il résulte clairement que les critériums de la responsabilité légale des aliénés ont singulièrement varié selon les temps et selon les lieux, et qu’ils sont encore très variables, soit dans des pays différents, soit dans les mêmes contrées, selon les applications diverses que les magistrats et les médecins font des lois existantes.

On a commencé par n’admettre comme irresponsables que les aliénés atteints de folie totale et n'ayant aucune conscience de la nature de l’acte qu'ils accomplissaient dans uné sorte de fureur aveugle, pas plus que l'enfant, la brute ou l’animal féroce.

Bientôt, cependant, on à reconnu la nécessité d'étendre la sphère de l'irresponsabilité légale en dehors de ce cercle si restreint et de l'appliquer également à un certain nombre d’aliénés atteints de folie partielle dont l’état de maladie était évident pour tous ; mais alors aussi se sont produites des divergences bien naturelles entre les magistrats chargés de juger des cas aussi difficiles. De là des critériums différents de responsabilité, qui ont été appliqués diversement selon les cas, par les cours judiciaires ou par les jurys selon les circonstances particulières des faits soumis à leur examen et quiont même fini par entrer dans les lois et par devenir des règles absolues dans la jurisprudence de certains pays, en Angleterre et en Amérique par exemple.

Le premier de ces critériums a reposé sur le discernement du bien et du mal, considéré en général. Un individu ne pouvait être exonéré de toute responsabilité que lorsqu'il était prouvé qu'il n'avait aucune notion du bien et du mal, et qu'il ne savait pas, au moment de l'acte que l’action commise par lui était mauvaise en elle-même, ou contraire aux lois du pays.

Un second critérium a été celui du discernement du bien et du mal appliqué au cas particulier soumis à l’examen et non plus envisagé d’une manière générale. Cest encore le critérium admis actuellement par la législation anglaise.

Le troisième critérium a été celui du délire. Pour être exonéré de toute responsabilité, il fallait que l’acte incriminé eût été le résultat direct et immédiat d’un délire, ou d’une conception délirante, qu'il eût été déterminé par une conception imaginaire et non par un motif analogue à celui des criminels ordinaires ; encore, dans ce cas, ajoutait-on, il fallait faire subir à l’aliéné le même sort qu'on aurait imposé au criminel, si ce motif imaginaire de l’aliéné avait été réel.

Enfin d’autres législations, plus libérales pour les aliénés, n’ont pas reconnu ces critériums absolus et arbitraires. Elles se sont bornées à poser en principe que l’on devait exonérer de toute responsabilité tout individu atteint d’aliénation mentale, au moment de l’action, pourtant avee cette réserve importante que cette aliénation fût assez grave et assez permanente pour enlever à l'individu qui en était atteint toute liberté morale et toute possibilité de résister à l'entraînement de son état maladif. Cette réserve, qui a été maintenue en France et en Allemagne, dans la jurisprudence des tribunaux sinon dans le texte de la loi elle-même, a donné lieu et donne lieu encore aujourd’hui à de nombreuses discussions parmi les magistrats et même parmi les médecins. Elle a conduit plusieurs auteurs distingués, en France et à l'étranger, à proclamer la théorie qu'ils ont appelée de la responsabilité partielle. Cette théorie ne repose plus, comme les lois anglaises, sur des critériums abstraits et absolus de responsabilité légale, sur le discernement du bien et du mal, ou sur les motifs, délirants ou non, des actes accomplis ; elle repose sur ce fait général que le même individu peut être déclaré responsable ou irresponsable, selon que l'acte incriminé rentre ou ne rentre pas dans la sphère de son délire.

Ce sont ces théories diverses de la responsabilité parüelle que nous allons maintenant examiner.

$ 3. - Examen critique des divers critériums proposés pour apprécier le degré de responsabilité légale des aliénés.

Nous venons de passer en revue rapidement, sous une forme historique, les divers critériums admis pour apprécier la responsabilité légale des aliénés. Il s’agit maintenant de soumettre ces divers critériums à la discussion. Il faut se demander s'ils sont acceptables

dans la pratique, ou bien, s’il n’est pas plus rationnel de se maintenir sur le terrain de la loi française, et d'accepter purement et simplement, comme c’est notre avis, l'irresponsabilité absolue de tous les aliénés devant la loï, sans aucune exception ?

Nous n’aurons pas à nous livrer ici à une longue discussion pour combattre la valeur de la plupart des critériums que nous venons de résumer brièvement. Nous n’aurons à insister longuement que sur le dernier d’entre eux.

Tous ceux qui ont vu beaucoup d’aliénés, tous les médecins habitués à l’étude des maladies mentales savent parfaitement que la plupart des aliénés, à moins d’être dans un état de profonde démence ou de désordre maniaque des plus étendus, ont la conscience des actes qu'ils accomplissent. Presque tous ces malades, en eflet, lorsqu'ils agissent, au milieu du délire, même le plus étendu, savent ce qu'ils font et peuvent en rendre compte. Ils ont donc la conscience de leurs actes, dans le sens psychologique du mot. Ce critérium admis dans les anciennes législations ne peut donc avoir aucune valeur légale, puisqu'il faudrait, si on l’admettait, rendre le plus grand nombre des aliénés responsables de leurs actes.

Il en est de même du critérium basé sur la conscience morale, c'est-à-dire sur le discernement du bien et du mal. Le sens moral, c’est-à-dire la faculté qui nous permet de distinguer le bien du mal, de juger intérieurement si un acte est, oui où non, Conforme aux lois de la morale ou aux lois humaines persiste dans la plupart des formes des maladies mentales, presque au même degré qu'à l’état normal. Ce qui manque à l’aliéné, en général, ce n’est pas l’appréciation abstraite ou intime de ce.qui est bien ou de ce qui est mal, mais c’est la possibilité de suivre lés inspirations de sa conscience et d'y conformer sa conduite. En commettant un. acte violent ou nuisible, l’aliéné, en général, sait qu'il fait mal, mais il est irrésistiblement entrainé par sa maladie à faire tel ou tel acte, tout en appréciant théoriquement sa valeur morale. Il en est de même, quoiqu'à un moindre degré, du critérium admis aujourd’hui par la législation anglaise et relatif au discernement du bien et du mal dans le cas particulier soumis à l’examen du médecin expert. Cette appréciation de la valeur morale de tel ou tel acte en particulier peut être plus souvent obscurci chez les aliénés que le sens moral, envisagé

d’une manière générale. Il est des mères, par exemple, qui, dans l’état de délire, croient bien faire en tuant leurs enfants, parce qu’elles le débarrassent d’une vie qui leur serait à charge, autant qu'à elles-mêmes, ou bien, parce qu’en vertu de leurs idées religieuses délirantes, elles croient, en les tuant, les envoyer au ciel. Il est d’autres aliénés également, dominés par des idées religieuses ou autres, qui croient faire un acte louable ou un acte méritoire, au point de vue de leur délire dominant, en tuant telle ou telle personne, ou en faisant tel ou tel acte répréhensible ou condamné par les lois. Le critérium spécial de la loi anglaise est donc préférable à celui qui repose sur le discernement du bien et du mal envisagés en général, mais il est encore très insuffisant. En l’admettant, comme on le fait généralement en Angleterre, on s'expose à faire condamner un grand nombre d’aliénés qui jugent très bien, même dans le cas particulier soumis à l’examen, qu'ils ont fait une action mauvaise ou contraire aux lois, mais qui y ont été entraînés malgré eux par une impulsion maladive, par une idée délirante ou par une hallucination auxquelles leur volonté n’a pas pu résister.

Il en est de même des autres critériums, également absolus , admis par divers auteurs et par diverses législations.

L'acte violent était-il motivé par une idée délirante, ou bien par un motif analogue à ceux qui dirigent l’homme à l’état normal? Si le malade a agi avec préméditation, en vertu d’un- motif d'intérêt, de haine, de jalousie ou de vengeance, quoique aliéné, a-t-on dit, il doit être condamné, parce qu’il a été dirigé par un mobile analogue à celui qui détermine les criminels. Si, au contraire, il a agi en vertu de motifs morbides, il doit être exonéré de toute responsabilité, parce qu'il à été entrainé irrésistiblement par une tendance: morbide. Mais l’observation attentive des aliénés prouve que ce critérium n’est pas aceeptable cliniquement, puisqu'il est beaucoup d’aliénés qui agissent avec préméditation et avec de grandes combinaisons, qui sont mus par des mobiles ordinaires d'intérêt, de jalousie, de haine ou de vengeance, et qui cependant sont entraînés, malgré eux, à commettre ces actes violents, quoique motivés, en vertu de leur état pathologique, et doivent par conséquent être considérés comme irresponsables.

Il en est de même, enfin, du Critérium d’Hoffbauer. Cet auteur

avait admis que, pour juger du caractère délirant ou non de l'acte incriminé, il fallait raisonner comme si le motif de l’acte accompli par lui avait été réel au lieu d’être imaginaire. Ce critérium tout psychologique est absolument contraire à l'observation clinique. Il ne supporte pas un seul instant l'examen quand on se trouve en présence des faits eux-mêmes, tels qu'ils se présentent au jugement des médecins experts et il doit être abandonné. Il ne reste donc plus à discuter qu'un dernier critérium qui mérite un plus long examen. Il est devenu l’obiet de nombreuses discussions parmi les médecins de tous les pays, et les experts sont encore très partagés à ce sujet. Ce critérium n’est guère applicable qu’à la folie partielle, mais il a une véritable importance par la fréquence des cas auxquels il pourrait s'appliquer. Il peut être résumé ainsi : quand un aliéné commet un acte condamnable par les lois, il agit ordinairement en vertu d’un motif. Eh bien, dit-on, la question que doit se poser, dans ces cas si nombreux, le médecin expert est celle-ci : Le mobile qui a déterminé l’aliéné était-il le résultat de son délire, ou bien au contraire étranger à la sphère du délire ! Les auteurs très nombreux qui ont posé sur ce terrain spécial la question médicolégale lui ont donné deux solutions différentes. Les uns, comme Casper, Molinier et Ott, ont déclaré que les aliénés monomanes pouvaient être condamnés dans les deux cas, aussi bien lorsque l'acte incriminé rentrait dans la sphère du délire que lorsqu'il y était étranger. D’autres, au contraire, plus nombreux, parmi lesquels nous citerons Damerow (1), Delasiauve, Belloc, Legrand du Saulle, etc., n’ont admis la responsabilité partielle des aliénés que pour les actes accomplis en dehors de la sphère délirante.

Voici comment s'exprime à ce sujet Casper (2) : « Nous voyons des milliers de monomanes qui sont restés toute leur vie dans le même état, sans qu'il se manifeste aucune réaction générale, et sans qu'ils puissent pourtant s'affranchir de leur idée fixe; ils en sont cependant maîtres ; ils l’avouent, ils en rient, ils consentent même à ce qu’on la combatte. Ceux-là sont responsables, même des actions commises en vertu de leur idée fixe. »

(1) Sefeloge, 1551. :

(2) Casper, Traité de médecine légale (trad. france. t. I, p. 351).

Victor Molinier (1), professeur à la faculté de droit de Toulouse, s’est exprimé ainsi: « En principe, tout individu qui à exécuté avec discernement un acte illicite et incriminé par la loi, doit être puni. En fait, une folie partielle peut ne pas exclure le discernement pour des actes par rapport auxquels il n’y a jamais eu de délire (2). »

Voici maintenant les paroles de M. Ott: « Pour ma part, je pense que dans la folie partielle, l’aliéné peut-être responsable même d'actes qui n’ont pas d'autres mobiles que l’idée fausse qui constitue l'aliénation (3).

M. Delasiauve à son tour s’est exprimé ainsi: « Le malade échappe à l’imputabilité, quand le délire est notoire, et lorsqu'il est bien que limité, le principe de l’acte répréhensible. Quand lincrimination repose au contraire sur des faits dont le mobile est étranger à l’aliénation, il appartient alors aux experts de rechercher, dans leur prudence, en tenant compte des circonstances antécédantes ou actuelles, le degré d'influence que le sentiment morbide à pu exercer sur l’action du libre arbitre (4) ».

Belloc a soutenu la même opinion dans un rapport médicolégal publié en 1861 (5).

Enfin, Legrand du Saulle s’est exprimé ainsi dans un travail sur la responsabilité partielle, devenu le point de départ d’une discussion importante, qui a eu lieu, en 1863, à la Société médico-psychologique et dans laquelle plusieurs membres de cette Société se sont ralliés à la même opinion. Voici les paroles de Legrand du Saulle. « Un homme atteint de délire partiel cède à l'impulsion d’un penchant insolite. Devons-nous déclarer que la lésion circonserite de son intelligence à bouleversé à ce point sa raison que parmi les actes qu'il a commis, on ne puisse fréquemment en laisser quelques-uns à Sa charge? [rons-nous exclure tout discernement lorsque le fait incriminé sera nettement en dehors des aberrations habituelles ? »

(1) Victor Molinier. De la monomanie envisagée au point de vue de l'application de la loi pénale, 1854.

(2) Victor Molinier, Annales médico-psyeh., 1854, t. VI, p. 829. (8) Ott, Annales médico-psyeh., 1854, t. V, p. 329. (4) Delasiauve, de la monomanie au point de vue psychologique et légal, Annales médico-psych., 1853, t. V, p. 311.

(») Belloc, Annales médico-psyeh., 1861, t. VII, p. 236.

Nous pourrions multiplier beaucoup ces citations. Elles suffisent pour démontrer qu'un certain nombre de médecins et de jurisconsultes ont admis la théorie de la responsabilité partielle, chez les aliénés atteints du délire partiel, pour les actes accomplis en dehors du délire lui-même, ou même pour des actes dépendant de la sphère délirante, lorsque ces malades étaient supposés en état de pouvoir résister à l'entrainement de leurs idées maladives.

Ces théories de la responsabilité partielle reposent toutes sur la doctrine générale de la monomanie. Ceux qui croient que la monomanie peut consister uniquement dans une idée délirante implantée, comme une plante parasite, dans une intelligence restée saine sous tous les autres rapports, peuveut admettre également que l'individu atteint de cette idée fixe puisse lutter avec toutes les forces saines qui lui restent, contre l'entrainement de l'idée délirante et qu'il puisse ainsi rester libre d'agir ou de ne pas agir même, dans le sens de cette idée maladive. Mais quand on n’admet pas la monomanie, dans un sens aussi restreint; quand on s’est convaincu, par l’observation attentive de tous les aliénés atteints de délire partiel, que le délire de ces aliénés n’est jamais aussi limité; que non seulement le cercle des idées délirantes est toujours plus étendu, mais que chez tous les aliénés atteints de délire partiel, quelque restreint qu'il paraisse, il existe un terrain maladif, un sol pathologique préalable, indispensable pour que les idées fixes puissent s’y implanter et y prendre racine, on ne peut, à aucun prix, se rallier à l’opinion des partisans de la responsabilité partielle. Non seulement on se croit en droit de combattre les auteurs peu nombreux qui soutiennent que certains aliénés doivent être rendus responsables, même pour les actes accomplis dans le sens de leurs idées délirantes, mais on repousse également la doctrine, en apparence plus acceptable, des médecins qui veulent accorder aux aliénés la responsabilité de leurs actes, lorsqu'ils sont commis en vertu de mobiles étrangers à leurs idées maladives. La théorie de responsabilité partielle est la conséquence logique de la doctrine de la monomanie; elle doit donc être combattue par les mêmes motifs qui ont conduit tant d'auteurs distingués à nier l'existence de la monomanie elle-même dans le sens rigoureux du mot.

Mais cette question a une telle importance, au point de vue de la

médecine légale, qu'on ne peut se borner à cette réfutation vague et générale. Il importe de se livrer, à ce sujet, à une discussion sérieuse et approfondie, et c’est ce que nous allons tenter dans les pages suivantes.

Réfutation de la doctrine médico-légale de la responsabilité partielle. — Lorsque le philosophe et le médecin réfléchissent profondément sur les divers degrés du libre arbitre, à l’état sain et à l’état maladif, ils ne peuvent s'empêcher de reconnaître que la liberté humaine est variable, non seulement chez les différents hommes, mais chez le même individu selon les moments. Depuis l’homme le plus élevé en intelligence et en moralité, qui a reçu de la nature de hautes facultés intellectuelles et morales, dévoloppées harmoniquement et convenablement pondérées, qui joint à cet heureux privilège de la naissance, celui d’une éducation bien faite, laquelle a développé en lui les bonnes tendances et atténué les mauvaises, et qui lui à fait contracter de bonne heure l'habitude d’exercer de l'empire sur lui-même, de réfréner ses penchants, de se dominer en un mot; depuis cet homme-type, en quelque sorte, qui représente le plus haut degré de la responsabilité humaine, jusqu'à ces malheureuses natures qui, non-seulement présentent une organisation native vicieuse, mais qui ont vécu dans un milieu désastreux, lequel a encore accru leurs fâcheuses dispositions, au lieu de contribuer à les réfréner (comme il en existe beaucoup, surtout parmi les populations des grandes villes, presque vouées dès Le bas âge à peupler plus tard les maisons centrales, les prisons ou les bagnes); entre ces deux extrêmes, dis-je, de la liberté humaine à l’état normal, il y a une foule de degrés intermédiaires de responsabilité que le philosophe est forcé de reconnaître, lorsqu'il cherche à pénétrer profondément dans la nature intime de l'homme.

Il en est de même du médecin qui observe attentivement les aliénés. Il ne peut s'empêcher de constater qu'il existe des degrés nombreux d’irresponsabilité chez ces malades. Depuis les aliénés seulement excentriques, ou aliénés raisonnants, qui vivent encore dans le monde et jouissent de tous les privilèges de la liberté; depuis les malades à délire très limité, qualifiés à tort du nom de monomaniaques, enfin jusqu'aux malades atteints de délires aigus voisins des délires fébriles, et à ceux qui sont affectés de maladies

organiques du cerveau, ayant presque anéanti toutes les facultés intellectuelles et affectives, on observe comme une chaîne non interrompue d'états intermédiaires ; dans ces états, les malades eux-mêmes, comme les médecins, constatent la persistance de moins en moins évidente d'un certain degré de libre arbitre, qui permet à ces aliénés de déterminer volontairement, de s'abstenir de certains actes ou d'en accomplir d’autres, d’après des mobiles analogues à ceux qui dirigent l'homme à l’état normal, et étrangers à ceux qui leur sont inspirés par leur état maladif.

Non seulement le philosophe et le médecin sont contraints par l'observation de chaque jour d'admettre ces degrés divers de la responsabilité, chez l’homme sain et chez l’homme malade ; mais le: législateur, le moraliste et l’éducateur se servent de cette connaissance pour diriger, élever ou punir différemment les enfants et les hommes, selon qu'ils reconnaissent en eux plus ou moins de force de volonté ou d'entrainement involontaire, et pour appliquer aux uns les mesures de la sévérité et aux autres celles de l’indulgence, et même du pardon. Les médecins qui dirigent de grands asiles d’aliénés emploient également à chaque instant, avec ces malades le blâme et l’éloge, les punitions et les récompenses, le mobile de la crainte ou celui de l’amour-propre et de l'émulation, pour tâcher d'obtenir d'eux qu'ils refrènent leurs impulsions maladives, dans la limite du possible. |

Pour bien faire comprendre ces degrés différents de la responsabilité chez l'homme sain d'esprit et chez l’aliéné, nous ne connaissons pas de meilleur moyen que d'employer une comparaison très simple, celle de deux échelles, l’une ascendante, l’autre descendante, se touchant par la base,

L'échelle descendante représente les divers degrés de la responsabilité physiologique, depuis le point le plus élevé de liberté auquel l’homme puisse parvenir, par l'effet de la nature et de l’éducation. jusqu’à ces états mixtes de l'intelligence et du moral, qui sont placés Lout à fait au bas de l'échelle, sur la limite de la raison et de la folie, et dont les divers représentants vont souvent plus tard peupler les maisons centrales ou les asiles d’aliénés.

L'échelle ascendante, au contraire, représente les degrés successifs de l'irresponsabilité à l’état maladif, depuis les états de folie

raisonnante ou de folie lucide, dans lesquels la constatation de la maladie est souvent douteuse, jusqu'aux délires partiels, d’abord très restreints, puis de plus en plus étendus, enfin jusqu'aux états incoercibles, doués d’une sorte de fatalité maladive, où la part de la liberté humaine disparaît tout entière, c’est-à-dire jusqu'aux délires aigus, fébriles ou toxiques, et jusqu'aux maladies aiguës du cerveau autres que la folie.

Cette échelle physiologique descendante et cette échelle pathologique ascendante indiquent très clairement, selon nous, les différents degrés de la responsabilité humaine à l’état sain et de l'irresponsabilité à l’état maladif, et nous dispensent d'entrer ici dans d’autres détails pour bien faire comprendre notre pensée.

Mais, après avoir ainsi exprimé notre opinion sous le rapport théorique ; après avoir indiqué la solution spéculative que peut recevoir, selon rous la question de la responsabilité partielle, tant que l'on reste dans le domaine de l'observation philosophique ou médicale, il s’agit maintenant d'aborder le terrain de la pratique, c’est-à-: dire celui de l'application médico-légale. Il faut prouver que, sur ce terrain, les distinctions entre les divers degrés de responsabilité et} d'irresponsabilité ne sont plus admissibles ; qu'il existe une différence essentielle entre la responsabilité morale de l'homme et sa responsabilité légale ; que, dans le domaine de Ia loi, on ne peut admettre les distinctions flottantes basées sur des degrés souvent] inappréciables ; qu’on a absolument besoin d'un critérium fixe, inébranlable, précis, facile à saisir, et qu’on ne peut se contenter, de: l'appréciation individuelle, et sans point d'appui fixe, qui suffit au philosophe et au médecin.

La question posée aujourd'hui, en France, par les magistrats aux: médecins experts, est toujours la même: L’individu soumis à l'examen étaitil aliéné ou sain d'esprit au moment où il a accompli l'acte qui lui est reproché? S'il était sain d'esprit, on doit le con: damner ; s’il était aliéné, on doit l’absoudre, le considérer comme non coupable et l'envoyer ensuite dans un asile d’aliénés, pa mesure administrative, s’il est regardé comme dangereux pour la société.

Telle est la jurisprudence actuelle : irresponsabilité et folie sont deux termes connexes et synonymes aux veux des magistrats

comme aux yeux des médecins. Le médecin expert, chargé par la justice d'examiner un individu soupçonné de folie et accusé d’un acte dit criminel, n'a donc qu'une seule question à décider: Cet individu était-il aliéné, et partant irresponsable, au moment où il a accompli l'acte incriminé? Et c’est une jurisprudence aussi sage, qui fait au médecin la part si belle et si large et qui fournit à la médecine légale un critérium net et précis, le critérium de la maladie, que des médecins prétendent changer, au grand détriment des malheureux aliénés et de leur propre compétence! Les magistrats nous ont concédé péniblement cette conquête précieuse ; ce n'est pas à nous de l’abandonner !

On ne s’imagine pas assez, en effet, les difficultés insurmontables que l’on rencontrerait dans la pratique, si on laissait échapper ce critérium positif de la maladie pour lui substituer celui de la responsabilité partielle de certains aliénés. Dès qu'on renoncerait à considérer l’irresponsabilité absolue comme liée nécessairement à l'état de folie, on ouvrirait la porte à toutes les discussions et à toutes les contestations possibles.

Comment limiter exactement la sphère dans laquelle s'exerce Île délire ? Comment affirmer que tel acte, accompli dans tel moment, est totalement étranger aux conceptions délirantes de l'individu, tandis que tel autre acte, commis au même instant, doit être attribué à une impulsion maladive? Comment fragmenter ainsi l'âme humaine et faire deux parts distinctes dans ce qu’il y a de plus indivisible chez l’homme, sa personnalité, son libre arbitre, sa responsabilité ? Comment le punir en même temps pour certains actes et l’absoudre pour certains autres ? Qui pourrait prétendre apprécier avec certitude ce qui se passe dans l'intimité même de la conscience, en dehors de tout témoin intérieur ou extérieur? Qui pourrait peser, mesurer le degré d’impulsion qui a entrainé le malade à l'action et le degré de résistance qu'il a pu y opposer ? Qui a la prétention de posséder un phrénomèlre, c’est-à-dire un instrument assez précis, assez rigoureux, pour calculer avec exactitude, dans cette statique intellectuelle et morale, dans ce mécanisme compliqué des facultés intellectuelles, morales et instinetives, la puissance des forces d’impulsion et le contre-poids exercé par les forces de résistance, et pour indiquer avec vérité de quel côté se trouve la résultante de

toutes ces forces combinées agissant simultanément, c'est-à-dire l'acte accompli ? Qui pourrait déterminer s’il a été le produit de Îa décision libre de l'individu, ou bien, au contraire, s’il a eu lieu malgré lui et à son insu, par suite d’une impulsion maladive supérieure à sa volonté ? Cette mensuration exacte des forces psychiques et de leurs résultats est tout simplement impossible. Ceux qui tentent de la réaliser, médecins ou magistrats, livrent sa solution au hasard et à l'arbitraire des appréciations individuelles, variables selon les moments et selon les circonstances. Et c’est à l’aide de cette appréciation arbitraire, si sujette à l'erreur et sans critérium certain, que l’on voudrait décider de la vie ou de l’honneur des individus et de leurs familles !

Non, le médecin légiste, pour apprécier si un individu soumis à son examen doit être puni ou absous, s'il est coupable ou s’il doit être exonéré de toute responsabilité, a besoin d’un moyen de jugement plus certain et moins contestable.

Or, comme nous venons de le dire, il n’en est qu'un seul qui puisse remplir ce but, c’est celui que l’on tire de l’état de santé ou l’état de maladie du sujet examiné. Si, en l’observant attentivement, on arrive à se convaincre qu il présente les caractères de l’état de raison, quel qu’'ait été d’ailleurs chez lui l'entrainement de Ia passion ou des circonstances, on doit admettre qu'il était libre, qu'il aurait pu résister ; que chez lui, les forces d’impulsion n'étaient pas irrésistibles et auraient pu être contre-balancées par les forces de résistance, s’il eùt voulu s'en servir; par conséquent, qu'il est coupable et condamnable pour Pacte auquel il s’est livré. Tout ce qu'on peut alors demander pour lui, c’est le bienfait des circonstances atténuantes. Dans le cas opposé, au contraire, si le médecin expert arrive à constater l’état de folie du sujet confié à son examen, quels que soient la forme ou le degré de cette folie, quelque apparence de raison et de liberté morale que cet individu ait conservée, il doit être considéré comme irresponsable. On doit admettre qu'il a été entrainé malgré lui, que chez lui, les forces de résistance étaient insuffisantes pour lutter avec avantage contre l'entrainement des impulsions maladives, en un mot, qu'il n’est pas coupable qu'il n’était pas libre, et l’on doit l’absoudre comme malade ! En dehors de ce critérium net et positif, on ne peut rencontrer dans la méde-

€ine légale que contradictions, obstacles insurmontables et situations insolubles. Si l’on admet, par exemple, que certains aliénés ont un délire assez limité, assez nettement circonserit, pour qu’il soit facile de discerner si un acte accompli par eux, est oui ou non, compris dans la sphère de leur délire, ne voit-on pas immédiatement qu'il sera impossible de fixer une limite à cette extension du libre arbitre ou de Ia responsabilité partielle chez les aliénés ? Qui pourra affirmer que le même individu, supposé libre dans un moment donné, le sera également dans un autre instant? Qui pourra mesurer les degrés divers d'intensité de la maladie, selon que le même malade sera dans une rémission ou dans un paroxysme ? Qui peut être certain de la limite où s'arrête dans l’intelligence ce délire prétendu partiel, restreint à une seule idée ou à une seule série d'idées? Qui peut assurer que l'acte incriminé n’a pas été le produit indirect et détourné de cette situation maladive ? Quel est le médecin qui, ayant jugé un jour qu'un acte a été indépendant du délire, ne serait pas exposé à s’apercevoir plus tard qu'il s'était trompé, que cet acte avait été réellement le point de départ indirect des conceptions délirantes, et qui ne serait pas ainsi obligé de rectifier le lendemain, à la suite d’une observation plus attentive, le jugement trop précipité de la veille ?

Et puis, je le demande, où s'arrêter dans l'application de cette doctrine de la responsabilité partielle aux aliénés ? S’arrêtera-t-on aux aliénés dits raisonnants, chez lesquels la maladie consiste plutôt dans laltération des sentiments et des penchants que dans celle de l'intelligence? Mais ces malades, malgré leurs apparences de raison, sont précisément ceux chez lesquels peut-être les actes ont le plus d'irrésistibilité, chez lesquels la maladie réside surtout dans le caractère involontaire et automatique de ces actes plutôt que dans un trouble étendu de l'intelligence ; par conséquent, ils doivent être considérés comme les moins libres dans l’accomplissement de ces actes, quoiqu'ils conservent en général beaucoup d'intelligence pour les expliquer et les justifier au besoin. S’arrêtera-t-on aux délires partiels les plus limités, aux prétendus monomanes, chez lesquels on croit pouvoir restreindre exactement le trouble intellectuel à une ou à quelques séries déterminées, en dehors desquels l'esprit resterait sain sous tous les autres rapports?

Sans contester, pour le moment, cette analyse psychologique, qui nous paraît tout à fait contraire à la véritable observation des aliénés, à quels monomaniaques serait-il possible de limiter le bénéfice ou le danger de la responsabilité partielle? Ceux qui, au premier abord, semblent avoir le délire le plus restreint, ne sont-ils pas souvent ceux qui présentent en réalité le délire le plus complexe, lorsqu'on les soumet à une observation plus complète et surtout plus prolongée dans des conditions différentes ? Le même aliéné, atteint de délire partiel, n'est-il pas très différent de lui-même, selon qu’on l’observe dans un moment ou dans un autre, dans une période de rémission ou dans un paroxysme ? Si l’on proclame la responsabilité partielle de certains monomaniaques, ne sera-t-0n pas forcé également de l’admettre pour un grand nombre de mélancoliques qui sont souvent aussi rapprochés de la raison? Ne serait-ce pas alors étendre le principe de la responsabilité partielle à un nombre considérable d’aliénés (car tout le monde sait combien est grand le chiffre des aliénés atteints de délire partiel), alors qu’on croyait au contraire ne devoir accepter cette doctrine que pour quelques cas exceptionnels ? Une fois entré dans cette voie, on ne peut plus s'arrêter. Les difficultés, les impossibilités surgissent à chaque pas, et elles sont insolubles dès que le principe de la culpabilité possible de certains aliénés a été accepté. Les maniaques eux-mêmes, dans certaines périodes, à certains moments de leurs accès, ne savent-ils pas parfaitement ce qu'ils font, lorsqu'ils veulent frapper ou faire une mauvaise action ; ne pourraient-ils pas le plus souvent, se retenir au moment de l’accomplir, même au plus fort de leurs accès, s'ils étaient contenus par un mobile puissant, celui de la crainte ou de l’intimidation, par exemple? Où s'arrêter, lorsqu'on à laissé franchir à la responsabilité la seule limite naturelle, celle de la maladie? Où trouver, même chez les aliénés les plus automatiques et les plus incoercibles, la preuve certaine de l'irrésistibilité absolue de toutes les paroles et de tous les actes?

Nous concluons donc de cette longue discussion que tous les critériums de la responsabilité partielle précédemment énumérés doivent être repoussés; qu'il n’est pas plus juste de condamner un aliéné pour un acte qui paraît étranger à la sphère de son délire que pout un autre qui paraît s'y rattacher d’une façon plus ou moins étroite.

Nous ne pouvons donc comprendre, pour notre part, que lon puisse scinder ainsi la personnalité humaine et déclarer, dans le même moment, un homme responsable de certains actes et irresponsable de certains autres, en vertu d’une appréciation plus ou moins arbitraire et toujours sujette à l'erreur.

$ 4, — Responsabilité complète où incomplète dans certains états de trouble mental.

Mais si nous n’admettons pas la responsabilité partielle des aliénés ainsi comprise, c’est-à-dire portant sur certains faits et non sur certains autres, dans le même moment, nous sommes tout disposé, au contraire, à l’admettre dans des moments différents. Nous sommes tout prêt à proclamer qu'il est des périodes dans la vie des aliénés où l’on doit reconnaître, soit leur responsabilité entière, comme dans les périodes de prédisposition, d’intermittence ou d’intervalles lucides, soit leur responsabilité incomplète ou atténuée, comme dans les phases d’'incubation, de rémission plus ou moins complète ou de convalescence. Nous admettons aussi que la question de la responsabilité complète ou incomplète peut être discutée dans certains états de trouble mental, en dehors de la folie proprement dite, comme la démence apoplectique et l’aphasie, l’hystérie, l’épilepsie et l'alcoolisme. C'est sur ce terrain restreint, étranger à l’aliénation mentale ou à la folie confirmée, que nous admettons la responsabilité partielle, incomplète ou atténuée. C’est à cette étude que nous allons consacrer la seconde partie de ce travail. Nous allons donc examiner successivement, au point de vue de la responsabilité légale des aliénés, les états suivants :

1° Les premières périodes des maladies mentales, ou période d’incubation et période prodromique ;

2° La démence apoplectique et l'aphasie;

3° Les périodes d’intervalles lucides, d’intermittence et de rémis- SiOn ;

4° Les périodes de prédisposition à la folie ;

5° L’hystérie :

6° L’épilepsie ;

FALRET. Aliénés et Asiles d'aliénés. Le

7e L’alcoolisme ;

go Les états d'imbécillité ou de faiblesse d'esprit native.

Ce sont là des états mixtes, intermédiaires entre la raison et la folie, dans lesquels il est permis de discuter le degré de responsabilité, d'admettre la responsabilité entière ou la responsabilité atténuée selon les cas, et où il n’y a pas lieu d'appliquer le critérium de l’irresponsabilité absolue que, pour notre part, nous admettons, sans exception, pour tous les faits d’aliénation mentale réellement confirmée, ou nettement caractérisée. Après cette étude clinique nous terminerons ce travail par l'examen des mesures légales qu'il conviendrait de prendre à l'égard des individus acquittés par les tribunaux pour cause d’aliénation mentale.

1° Premières périodes des maladies mentales. — Période d’incubation et période prodromique.

Une des plus grandes difficultés de la question de la responsabilité se présente à l’occasion des périodes où la folie n’est pas encore complètement développée. Lasègue (1) à atuüré, avec raison, l'attention des magistrats sur ce point, et le docteur Maudsley (2) y a également insisté. Îl existe, en effet, des maladies mentales dont le développement est lent et insidieux. Elles passent alors inaperçues pour le public, pour les parents et même pour Îes médecins. Pendant longtemps, la métamorphose de l'esprit et du caractère ne se manifeste par aucun signe extérieur etna pour témoin que la conscience intime du malade. La maladie peut être | déjà très développée, avoir même poussé dans l'esprit de profondes racines, sans que personne s’en soit encore aperçu et sans qu'aucun fait extérieur ait trahi cette profonde et radicale transformation du moral de l'homme. Dans ces conditions, il arrive souvent qu'un fait violent se produit tout à coup, qu’un crime où un délit sont accomplis par un individu que personne ne soupçonnait atteint de maladie mentale. L'acte violent est, en quelque sorte, la première manifestation de la maladie. L'individu est alors conduit devant les tribu-

(1) Lasègue, Responsabilité légale des aliénés. (Archives de médecine, 1864.) (2) Maudsley, Crime et Folie, p. 119.

naux, qui voient en lui un criminel et non un aliéné, qui le condamnent sans même consulter un expert, et, peu de temps après la condamnation, quelquefois même pendant la durée de l’instrucüon ou du procès, la folie éclate d’une façon évidente pour tous, ou bien se produit plus tard dans la prison. Ce sont là des faits qui ont été signalés dans tous les pays et qui se produisent tous les jours. Il ont été pris en considération dans la législation anglaise à l'occasion des asiles pour les aliénés dits criminels ; ils sont même devenus une cause d'erreur dans les statistiques sur la folie pénitentiaire qu’on attribue souvent à l'influence du régime cellulaire, tandis que la folie existait déjà à l'état d’incubation avant l'acte qui a motivé la condamnation. Dans ces cas d’incubation de la folie, la question de responsabilité peut être très douteuse, selon le moment où l'acte incriminé a été accompli. Si c’est tout à fait au début, la responsabilité peut être considérée comme existant encore, ou comme simplement atténuée ; plus tard seulement, quand la maladie est bien caractérisée, on doit exonérer complètement l'individu malade soumis à l'examen de la justice. Ces difficultés très grandes d'appréciation se présentent surtout pour des faits de faux, d’attentats à la pudeur ou de vols accomplis par des individus qui se trouvent à la période prodromique de la paralysie générale. Dans cette période, où il y a surtout perversion des affections et du caractère et désordre des actes, sans trouble manifeste de l'intelligence, l'appréciation des actes commis est très délicate et la question de responsabilité est souvent difficile à trancher. Selon le cas, on peut la déclarer conservée, atténuée ou complètement disparue (1).

2° Démence apoplectique. — Aphasie.

Lorsque la démence est très prononcée, après plusieurs attaques d’apoplexie, le diagnostic en est très facile : le trouble de lintelligence, très caractérisé, ne peut laisser aucun doute dans l'esprit de personne sur l’irresponsabilité de l'individu, dans cet état avancé de la démence, Mais il n’en est pas de même dans beaucoup de cas où

(1) Voy., à ce sujet, Bricrre de Boismont et Legrand du Saulle, Période prodromique de la paralysie générale. (Ann. d'hyqg., 2 série, tome XIV, p. 405.)

l'altération des facultés intellectuelles est très légère, ou peu saillante à première vue. La difficulté est d'autant plus grande alors que, le plus souvent, dans ces cas, le médecin n’est pas appelé à se prononcer sur l’état intellectuel du malade pendant sa vie, mais, au contraire, après sa mort, à l’occasion d’un testament qui est attaqué ; il n’a pas alors d’autres moyens de jugement que e les enquêtes et contre-enquêtes qui renferment fréquemment les témoignages les plus contradictoires. Aussi conçoit-on que, dans ces circonstances, les experts puissent se prononcer en sens inverse sur la responsabilité ou la capacité civile des individus atteints de démence apoplectique légère, et que les magistrats puissent assez souvent valider des testaments faits dans de semblables conditions mentales.

On doit d’abord poser en principe que beaucoup d’apoplectiques frappés d’hémiplégie conservent néanmoins leur intelligence à un degré très suffisant pour que leur responsabilité soit entière, ainsi que leur capacité civile. Il faut un degré prononcé de démence pour entrainer, dans ces cas, l’irresponsabilité ou l'incapacité de faire un testament. L'étude clinique des divers degrés de la démence apoplectique, et de la démence sénile, peut seule éclairer la justice à ce sujet; lefpublie et les magistrats sont réellement incompétents pour se prononcer, dans ces cas difficiles, en connaissance de cause.

Ce que nous disons de l’apoplexie s'applique également à l'état mental des aphasiques. Ici la perte plus ou moins complète de la parole est un nouvel obstacle pour juger de l’état réel de l'intelligence et partant de la responsabilité chez les aphasiques ; mais il existe plusieurs modes d'expression de la pensée, et, tandis que l'écriture est ordinairement à peu près aussi altérée que là parole, la persistance du geste et de certaines intonations de voix peut permettre d'apprécier, avec assez d’exactitude, l’état réel de l'intelligence chez les aphasiques et de valider ou d’invalider un testament fait dans ces conditions. [l'est impossible, dans ces cas, d’établir une règle générale, et l’on doit se baser exclusivement sur l'examen de chaque cas particulier. Plusieurs faits de ce genre ont été soumis à l'appréciation des experts et des tribunaux depuis quelques années, et, dans certains cas, des testaments faits par des

aphasiques, ayant presque complètement perdu la parole, ont été validés (1).

3° Rémissions, intermittences et intervalles lucides.

Les partisans les plus convaincus de l'irresponsabilité absolue de tous les aliénés, quelle que soit la variété de leur délire, sont obligés de reconnaitre que la responsabilité légale et la capacité civile peuvent reparaitre pendant les périodes de suspension momentanée de Ja maladie, de même qu'on l'admet nécessairement pour les cas de guérison, c'est-à-dire de retour complet à la raison. Toutes les légisiations ont reconnu l'existence des intervalles lucides, les unes pour leur accorder le privilège de Ia responsabilité et de la validité des actes civils, les autres, comme le Code français, pour dire que l’interdiction des aliénés doit être prononcée lorsque l'individu est dans un état habituel d’imbécillité, de démence ou de fureur, alors même qu'il existerait de temps en temps quelques intervalles lucides. Mais la loi et Les experts ont eu le tort, en général, de donner à ce mot un sens trop restreint, et de considérer ces intervalles lucides comme des intervalles de très courte durée, apparaissant comme un éclair au milieu d’un nuage, et ne durant que le temps nécessaire pour faire un testament valable, ou accomplir un acte civil quelconque ; car c’est au point de vue des actes civils que cette distinction a été surtout admise par les magistrats, beaucoup plus que pour les actes criminels. Mais, sous ce rapport, la clinique de l’aliénation mentale n'a pas confirmé les prévisions de la théorie ou de la jurisprudence. Si quelques médecins ont admis, dans quelques cas rares, la possibilité de ces intervalles lucides de très courte durée (une heure, quelques heures, un jour, deux jours), dans quelques formes chroniques de la folie et même à l'approche de la mort, il en est d’autres, au contraire, qui ont contesté absolument l'existence de semblables intervalles lucides dans la folie, quelles que soient sa forme et ses périodes (2).

(1) Voy. mon Rapport sur un eas d'aphasie avec hémiplégie droite pour lequel on demande l'interdiction, soumis à l'examen de la Société de médecine légale, par un médecin de Cavaillon (Annales d'hygiène, 1869, 2 série, tome XX XI), et plus loin, Cas d'aphastie.

(2) Voy. Billod, Des intervalles lucides chez les aliénés. (Ann. médico-psychol., p. 1861.)

L'existence des intervalles lucides d'aussi courte durée, assez complets pour motiver le retour complet de la responsabilité légale, est donc encore contestable scientifiquement. S'ils existent, comme je le crois, dans quelques cas exceptionnels, c'est du moins un fait rare, sur lequel on ne peut faire reposer une règle de jurisprudence. Mais il en est tout autrement de la périodicité dans la folie, de l'intermittence des accès, de leur reproduction à intervalles rapprochés ou éloignés, et des rémissions très prononcées et souvent très prolongées, qui surviennent dans certaines formes de la folie. C’est Ià un fait clinique incontestable, très fréquent, reconnu de tous et dont les magistrats doivent tenir compte dans leurs jugements, comme les médecins. Il existe évidemment des folies périodiques à type intermittent ou très rémittent. Or, dans ces cas si nombreux, qui se rencontrent aussi bien dans les formes mélancoliques que dans les formes maniaques, la question de la responsabilité se pose naturellement dans toute sa netteté et dans toute sa rigueur. Une intermittence vraie est en réalité une guérison temporaire ou momentanée. On doit, dès lors, lui appliquer la règle applicable à la guérison elle-même, c’est-à-dire considérer l'individu qui se trouve dans cet état comme jouissant de toute sa raison, partant, de toute sa responsabilité légale et de sa capacité civile. La seule difficulté, dans ces cas (et elle est souvent très grande), est une difficülté clinique, une question de diagnostic. Il s’agit, pour l'expert d'établir, par des preuves péremploires et certaines, que l'individu soumis à l'examen était bien, au moment de l’action, dans une véritable période d'intermittence, dans un état de guérison réelle et non apparente, et non pas dans une simple rémission plus ou moins prononcée, ou dans un état de dissimulation du délire par la volonté du malade, comme cela arrive si souvent, par exemple, dans les périodes de rémission du délire de persécution. Ce probième clinique est souvent très difficile à résoudre, et c'est là un des points les plus délicats de la médecine légale des aliénés (1). Mais en principe, on ne peut nier que les périodes d'intermittence vraies existent souvent dans les maladies mentales et que, pendant ces périodes, l'individu doit être considéré comme ayant recouvré sa responsabilité morale et sa

{) Voy. Linas, article Luceidité, intervalles lucides. (Diet. eneyclop. des sciences médicales, 1869, 8 série, t. IT, p. 145.)

capacité civile. La question légale est bien plus difficile à trancher pour les cas de simples rémissions plus ou moins prononcées ou plus ou moins prolongées. leile doute est permis. La question à résoudre devient une question de degré et par conséquent la solution ne peut être absolue ; elle ne peut être formulée en principe par des règles uniformes, et dépend nécessairement de lexamen de chaque fait particulier. Dans ces cas, les partisans même les plus résolus de l'irresponsabilité absolue peuvent admettre une atténuation de la responsabilité, proportionnelle à l'intensité de la maladie ou de Ja rémission, Mais, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, cette responsabilité n’est pas partielle dans le même moment; elle n'existe pas pour certains actes, alors qu’elle serait supprimée pour certains autres ; elle est variable selon les moments et non au même instant ; elle est nulle pendant les périodes d'accès et peut être considérée comme complète ou comme simplement atténuée pendant les périodes de rémission, que le médecin clinicien peut seul constater et proclamer. L'étude de ces rémissions et de leurs degrés dans les diverses formes et aux différentes périodes des maladies mentales, serait un des sujets les plus intéressants de la médecine légale des aliénés ; mais ce chapitre est encore à faire, à un point de vue scientifique et clinique. Cette étude a été surtout tentée pour les rémissions de la paralysie générale (Baillarger, Sauze, Legrand du Saulle).

4° Périodes de prédisposition aux maladies mentales. Aliénés héréditaires.

Les individus prédisposés aux maladies mentales, chez lesquels la puissance de l'hérédité morbide a été accumulée pendant plusieurs générations (et souvent avec facteurs convergents, c'est-à-dire avec hérédité double, du côté du père et du côté de la mère), ne sont pas certainement voués d’une manière fatale à la folie. Les lois de l'hérédité morbide sont extrêmement complexes, et une foule d'éléments contraires, que la science est encore aujourd’hui hors d'état d'analyser, peuvent intervenir, pour en contre-balancer les effets, soit avant, soit après la naissance. Il est même de règle, que, dans la série des transmissions héréditaires, certains individus échappent à la loi de

l'hérédité et présentent même quelquefois des facultés éminentes, qui, au lieu de les faire figurer parmi les aliénés, les font classer parmi les hommes supérieurs, Surtout au point de vue de certaines facultés spéciales, comme la poésie, la peinture, la musique, le calcul, la sculpture, ete. Mais ces individus appartenant à des familles d’aliénés (même ceux qui ont des facultés supérieures), présentent le plus souvent des traits particuliers dans leur constitution physique, dans leur caractère et dans leur intelligence, qui les distinguent des autres hommes, et qui leur donnent une marque particulière, . possible à reconnaitre par des personnes habituées à ce genre d'étude et qu’une science plus avancée permettra de préciser d'une manière plus exacte.

La question de la prédisposition, opposée à celle de la maladie confirmée, a été le point principal de la discussion, dans l'affaire Jeanson, entre MM. Bulard et Bonnet d’une part, et Morel et moi d'autre part (1).

Dès leur enfance, ces individus sont différents, sous beaucoup de rapports, des autres enfants du même âge. La conformation de la tête, quelques vices de conformation dans un organe quelconque, des tics, des mouvements nerveux, du bégaiement, du strabisme, des paralysies partielles, des mouvements nerveux ou choréiformes, un état névropathique spécial, des bizarreries dans la santé, des aflections nerveuses précoces, voilà pour le physique, dans les cas les moins intenses, sans parler de déformations organiques plus graves comme on en observe chez les enfants plus complètement dégénérés, tels que les imbéciles ou les idiots. Au moral, des dispositions spéciales du caractère correspondent à ces anomalies physiques. Ces enfants diffèrent tellement de la plupart des autres enfants du même âge, qu’on peut difficilement les soumettre au même régime, à la même éducation commune. Ils présentent de grandes bizarreries et de grandes singularités de caractère. Ils ont des colères incoercibles, des instincts pervers, des dispositions à la férocité ou aux actes violents, brusques et instantanés. Ils sont ingouvernables, et se font renvoyer de tous les collèges où leurs parents les ont placés. S'ils sont élevés dans la famille, ils sont indisciplinés, revêches,

) Voy. plus loin, p.267.

impossibles à gouverner, et, selon la situation sociale de leurs parents, ils doivent être réprimés d’une manière particulière, soumis à une éducation spéciale ou envoyés dans des maisons de répression et de correction. Dans quelques cas, au contraire, ils présentent la forme de l’inertie, de l'affaissement et ne peuvent être soumis aux règles habituelles des autres enfants, pour des motifs précisément inverses.

L'intelligence de ces enfants prédisposés présente les mêmes singularités et les mêmes contrastes que leur moral. Il y à chez eux une grande inégalité dans le développement relatif des diverses facultés intellectuelles ; il y a désharmonie, ou absence d'équilibre, entre elles ; les unes sont très développées et les autres au contraire à l’état rudimentaire; des mémoires spéciales sont extraordinairement développées, à côté de lacunes flagrantes dans d’autres facultés supérieures ; des aptitudes particulières pour le dessin, la peinture, la musique, le calcul existent à côté de lacunes énormes dans les facultés de jugement, de comparaison et de réflexion. Ces enfants ne peuvent être dirigés, comme les autres, par leurs instituteurs. Tandis qu'ils brillent d'une manière exceptionnelle dans eertaines directions, de manière à faire la joie et l’orgueil de leurs parents et de leurs professeurs, tandis qu'ils sont proposés comme exemples aux autres enfants, ou cités comme de petits prodiges, ils sont, au contraire, à d’autres points de vue, d’une faiblesse désespérante ; ils sont les derniers de leurs classes sous certains rapports, alors qu'ils sont les premiers dans certaines facultés spéciales. Une grande débilité intellectuelle relative caractérise le plus souvent ces individus, malgré certaines facultés qui étonnent. En tenant compte de l’ensemble de leurs facultés, il serait plus juste de les rapprocher des simples d'esprit, des imbéciles et des idiots, par les grandes lacunes de leurs principales facultés, que de les assimiler aux petits prodiges ou aux hommes de génie par leurs facultés spéciales précoces et exceptionnellement développées. De même au moral, avec leurs instincts violents, pervers et incoercibles, ils sont, en somme, presque dépouvus de sens moral et plus voisins des jeunes criminels, prédisposés à tous les vices et à tous les crimes que les autres enfants, nés dans des conditions normales et régulières. C'est là l'origine commune du crime et de la folie, et, comme

le dit Moreau, de Tours, les futurs aliénés ou les futurs criminels ont souvent une même origine où un même point de départ, in radice conveniunt.

Los enfants ainsi prédisposés, quand ils arrivent à l'époque de la puberté, et même auparavant, ont souvent à subir des crises physiques et morales qui peuvent opérer dans leur organisation et dans leur moral de véritables transformations. Ils sont fréquemment sujets, vers l’âge de douze ou treize ans, à des convulsions, à des mouvements nerveux et choréiformes, et à des accidents nerveux ou cérébraux d’une nature anormale, qui surprennent beaucoup les médecins ordinaires quine connaissent pas ces prédispositions spéciales et les accidents nerveux d’une nature toute particulière qui en sont la conséquence habituelle. Ces enfants peuvent être pris aussi d'accès de délire infantile, qui a des caractères particuliers, méritant une description spéciale, et surtout remarquable par de nombreuses hallucinations et par des mouvements choréiformes.

A la suite de ces crises physiques et morales le mouvement de Ia puberté s’accomplit chez eux d’une façon souvent incomplète et insuffisante, soit au point de vue du développement de la taille ou de l’ensemble de l'organisme, soit sous le rapport des organes génitaux et de leurs fonctions. Ces fonctions présentent en effet, souvent chez ces individus de bizarres anomalies qui n’ont pas été suffisamment étudiées et qui mériteraient de devenir Fobjet d’un système complet d'observation. A la suite de ces accidents nerveux d'espèces variées, l’état moral de ces individus prédisposés à le folie héréditaire peut prendre alors deux directions différentes. Dans le chemin de leur vie il se produit une sorte de bifurcation: les uns deviennent des êtres abaissés ; ils perdent l’activité de leurs facultés précoces, et cette disparition de quelques facultés brillantes, qui masquaient le fond de faiblesse relative de leur intelligence, le laisse apparaître dans toute sa nudité. Ils se montrent alors tels qu'ils sont, c’est-àdire des êtres affaiblis intellectuellement, des faibles d'esprit à divers degrés, des demi-imbéciles, ou des individus au-dessous de la moyenne de l'intelligence normale. C’est la voie de l’imbécillité, de la démence précoce ou de lidiotie, comme l’a très bien fait remarquer Morel. Les autres, au contraire, suivent une autre voie, moins connue, mais non moins réelle et qui, selon moi,

rattache étroitement, par l’origine comme par la symptomatologie, les folies raisonnantes aux débilités intellectuelles, à l'idiotie partielle, et à l’imbécillité.

Ces individus deviennent étranges, bizarres, d’un caractère fantasque, en dehors de toutes les règles ordinaires. Ce sont des excentriques, des originaux, des gens insociables et impossibles à soumettre aux lois communes, qui se soustraient malgré eux et par un vice de nature, à toutes les obligations de la vie générale ou des convenances sociales. Ils violent ainsi toutes les lois en vertu desquelles la société humaine existe et se perpétue, et deviennent des êtres exceptionnels qui ne peuvent vivre de la vie commune. Leur intelligence n’est pas troublée comme dans les autres espèces de folie, mais leur caractère et leur moral sont pleins d'anomalies. Or ces anomalies de la partie morale ou affective de l’homme entraînent des désordres dans la conduite et dans les actes. Au lieu de tourner à la débilité intellectuelle et à l’imbécillité, ces individus tournent à la folie morale ou à la folie des actes; mais, comme il faut souvent des années avant que cette espèce de folie vienne à se caractériser nettement et à être reconnue par tous, d’une manière incontestable, ils sont alors, pendant très longtemps, livrés à tous les désordres et à toutes les excentricités d'action qui rendent leur vie aussi irrégulière que possible et qui peuvent les amener devant les tribunaux, s'ils ne les conduisent pas dans les asiles d’aliénés. Ce sont de vrais fléaux de famille, Ils se font d’abord renvoyer violemment des pensions, institutions, séminaires, Couvents, maisons religieuses ou maisons de correction où on les a placés. Ils font le désespoir de leurs parents et de leurs instituteurs. Ils ont des instincts vicieux précoces, qui les font considérer comme des êtres cyniques, féroces ou dangereux. On ne peut pas plus les garder dans la famille que dans l'éducation commune. Ils s'engagent alors comme mousses dans la marine ou comme volontaires dans l’armée. Ils se font mettre dans les compagnies de discipline, renvoyer des régiments, condamner par des conseils de guerre; ils insultent leurs supérieurs, s'évadent, ou se font remplacer, échappent miraculeusement, ou par protection, à des condamnations qui paraissaient inévitables, et commencent alors une existence des plus aventureuses. Ils font des voyages lointains; ils cherchent fortune à l'étranger, puis ils

reviennent dans la famille, après mille péripéties et des insuccès de tout genre que n’expliquent que trop la bizarrerie et l’excentricité de leur caractère, ainsi que l’absence de pondération de leurs facultés intellectuelles. Rentrés dans la famille, comme l'enfant prodigue, ils ne peuvent y rester ; ils se mettent en lutte avec tout leur entourage et recommencent une nouvelle série d'aventures et de malheurs. Pleins d’oppositions et de contrastes, ils passent facilement d'un extrême à l’autre. Après des orgies et des débauches précoces, ils surprennent quelquefois et édifient leur entourage par une brusque conversion, par l'éclat et la sincérité de leur repentir. Ils entrent alors dans un couvent et s’y font remarquer par leur ferveur, leur conduite exemplaire et l’exagération de leur piété ; mais ces ardeurs religieuses n’ont qu'un temps; les irrégularités et les révoltes de leur caractère insubordonné, égoïste, orgueilleux et indisciplinable ne tardent pas à se faire sentir; ils ne peuvent se soumettre à la règle sévère qu'on leur impose et ils scandalisent alors par l'éclat de leur révolte ceux qu'ils avaient d’abord édifiés par leur conversion, si subite et en apparence si sincère. Ils rompent alors brusquement avec la retraite et les habitudes sévères de la vie religieuse, pour recommencer une existence de débauches et de scandales. Ils se livrent successivement aux professions les plus diverses, sans pouvoir s'attacher à aucune ; ils ne peuvent se fixer à rien ; ils changent de lieu, de situation, de milieu, de relations, d’occupations et de modes d'existence. Rien ne peut les retenir dans la voie droite et régulière, ni les supplications de leurs parents, ni les conseils de leurs amis, ni les malheurs de tout genre que leur conduite leur inflige à chaque instant. L'expérience personnelle et les dures épreuves de la vie qui servent ordinairement à corriger les natures les plus insoumises, quand elles sont susceptibles de modifications, n'ont pas de prise sur ces natures exceptionnelles, mal nées, vouées au mal dès la naissance et que rien ne peut modifier, ni l'expérience des autres, ni leur expérience personnelle. Ils parcourent ainsi la vie au milieu des péripéties les plus variées, des incidents les plus graves et souvent les plus grotesques, côtoient constamment la police correctionnelle et la cour d’assises, ou bien l'asile d’aliénés, et ils finissent souvent par arriver à l’un ou l’autre, soit séparément, soit successivement. Tantôt ils sont considérés comme des criminels

et tantôt comme des aliénés, selon les actes auxquels ils se livrent et selon les circonstances au milieu desquelles ils ont vécu. Or, l’on comprend combien ces cas sont difficiles à apprécier au point de vue de la responsabilité légale. C’est la zone mitoyenne entre le crime et la folie; ce sont les états mixtes, comme le dit Moreau, de Tours. Dans ces cas, on doit juger individuellement chaque fait particulier. Il faut arriver, par une étude attentive et clinique, à déterminer si ces individus sont encore à la période de prédisposition et doivent être considérés comme responsables de leurs actes, totalement ou partiellement, ou bien, au contraire, s'ils ont déjà franchi la limite de la folie raisonnante, s'ils sont entrés de plain-pied dans la maladie et s'ils doivent jouir du bénéfice de l'irresponsabilité absolue.

d° Hystérie.

L'hystérie est une névrose qui entraine rarement à sa suite des troubles intellectuels pouvant mériter le nom de folie. Cest là ce que diront tous les médecins qui ont observé dans la pratique civile un grand nombre d’hystériques. Si les aliénistes croient plus volontiers à la fréquence des troubles intellectuels dans l'hystérie, c’est parce qu'ils ne sont appelés à voir que les hystériques présentant précisément, à divers degrés, ce genre de symptômes. Ces malades offrent souvent des troubles de caractère plus ou moins prononcés qui leur impriment un cachet particulier et qu’on a désignés sous le terme générique de caractères des hystériques. Elles sont fantasques, disposées au mensonge et à l'invention; elles sont romanesques, aimant la domination, et capricieuses ; elles ont des sympathies et des antipathies non motivées, des gaietés folles, alternant avec des tristesses passagères et sans motifs ; mais ces traits de caractère, qui sont habituels dans l'hystérie, ne sont que des modifications passagères dans l'humeur ou les dispositions mentales des malades ; il faut des phénomènes morbides bien plus prononcés pour caractériser un véritable état de folie et enlever aux hystériques la responsabilité morale et la responsabilité légale.

Cependant, il ne faudrait pas non plus exagérer dans ce sens la responsabilité de toutes les hystériques. Il en est quelques-unes, surtout celles qui ont dans leurs ascendants des aliénés, ou chez

qui l'hystérie n'est qu'une des formes de l’hérédité morbide, chez lesquelles il se produit de véritables accès de trouble mental très caractérisés, ou même un état de folie continue, sous forme de folie raisonnante, ou d'état maniaque proprement dit. Ces phénomènes ont surtout lieu chez les hystériques qui présentent des symptômes physiques atténués, ou un diminutif de l’hystérie, ainsi que j'ai essayé de le démontrer ailleurs (1).

6° Etats d'imbécillité ou de faiblesse d'esprit native. Simples d'esprit, êlres dégénérés ou incomplets.

Ces états de dégénérescence incomplète, que l’on rencontre plus souvent qu'on ne croit dans la société, constituent pour le philosophe, le moraliste et pour le médecin légiste une des plus grandes difficultés, et il est impossible de leur appliquer un critérium absolu. C'est dans ces cas surtout que la théorie de la responsabilité partielle ou atténuée peut trouver son application raisonnable, même aux veux de ceux qui repoussent cette théorie pour tous les aliénés proprement dits. Ces êtres incomplets, arrêtés dans leur développement dès leur naissance, possèdent les principaux attributs de l'espèce humaine et plusieurs facultés principales qui leur permettent d'apprécier la moralité de leurs actes, de discerner le bien et ie mal, et de s'abstenir de commettre des actes contraires aux lois. On ne peut donc les considérer comme irresponsables et privés absolument de libre arbitre. Ce serait pousser trop loin la limite de l’mdulgence que de les exempter de toute pénalité et de les absoudre, quand même, de tous les actes malfaisants qu'ils peuvent commettre ; mais, d’un autre côté, ils sont évidemment incomplets dans leur organisation primitive; ils ont de profondes lacunes dans leurs facultés intellectuelles et morales, et ils ne peuvent opposer à l'entrainement de leurs passions ou de leurs facultés instinctives un contre poids suffisant, égal à celui des natures plus heureusement douées ; ils ne peuvent donc être assimilés absolument aux hommes jouissant de la plénitude de leurs facultés. Ce sont des êtres mal nés, mal équilibrés, dont la constitution native trouve souvent sa base première dans.

(1) Annales médico-psychologiques, 1866, et Etudes cliniques sur les maladies mentales et nerveuses, 1890, p. 499.

une prédisposition héréditaire et dans les maladies des ascendants, (alcoolisme, hystérie, épilepsie, hypochondrie ou névropathie, sinon folie confirmée des parents). Ils sont, dès leur naissance, marqués du sceau de l'hérédité morbide, et souvent également prédisposés au crime ou à la folie. Ces individus sont des types intermédiaires entre les criminels et les aliénés, et, sous ce rapport, très difficiles à juger au point de vue de la responsabilité légale, Ce sont les cas flottants et intermédiaires, qui peuplent alternativement les maisons centrales, les maisons de correction et les asiles d’aliénés, et qui ont fait, surtout depuis le commencement de ce siècle, l’objet de tant de recherches encore tres incomplètes sur les rapports du crime et de la folie (4).

Nous ne pouvons nous appesantir ici sur ces cas mixtes, si difficiles à apprécier, et qui mériteraient de devenir l’objet d’une étude tout à fait spéciale. Nous devons seulement les signaler comme le plus grand écueil et la plus grande difficulté de la question de la responsabilité légale. Ces individus ont non seulement, en général, des instincts pervers, mais ils offrent presque toujours une intelligence faible, surtout au point de vue des facultés supérieures de l'humanité. Chez eux, la ruse et la finesse suppléent à l'intelligence absente et la simulent, sans la remplacer. C’est dans cette catégorie d'êtres mal nés et incomplets que se rencontrent beaucoup de gens qui peuplent les maisons de correction, les prisons et les maisons centrales. On a souvent fait la remarque, en effet, que les criminels ont le front bas et étroit, la tête renflée en arrière et rétrécie dans sa partie antérieure ; qu'ils ont une configuration difforme ou bizarre du crâne, des déformations de la taille, des vices de conformation variés, en un mot, des signes physiques de dégénérescence, en même temps que de grandes lacunes intellectuelles et morales. Mais, tant que ces anomalies sont peu prononcées et que ces individus se maintiennent dans une mesure presque normale, on ne peut les considérer comme des malades. Si le médecin et le philosophe ont le droit de les regarder comme des individus incomplets et entachés d’un vice héréditaire et de les envisager comme moins libres moralement que les hommes

(4) Voy. Ferrus, Des Prisonniers. Paris, 1850. — Félix Voisin, De l’Identité de quelques-unes des causes du suicide, du erime et des maladies mentales. Paris, 1872. — Morel, Traité des Dégénérescences physiques, tntellectuelles et morales. Paris, 1857, — Prosper Despine. — Maudsley, Crime et Folie.

LE dé

mieux doués et mieux organisés dans l’ensemble de leurs facultés, les magistrats, les jurisconsultes et les législateurs ne peuvent pas, au point de vue de la loi, tenir compte de ces différences de nature qui existent entre les hommes : elles sont trop nombreuses, trop difficiles à préciser pour pouvoir servir de base à un jugement pratique et équitable. On ne saurait plus où s'arrêter, dans cette échelle descendante de la moralité et de l'intelligence humaines, et l’on arriverait peu à peu à assimiler complètement les criminels et les aliénés, comme l'ont fait le docteur Dally, Prosper Despine et tant d’autres. Le médecin légiste est obligé d'admettre arbitrairement un type uniforme dans l'humanité, et de supposer tous les hommes égaux devant la loi, malgré l’inégale répartition des facultés chez les différents hommes. Le médecin légiste ne peut s'arrêter que devant la limite de la maladie, ou du degré extrême de la débilité intellectuelle et de la faiblesse morale natives. Là réside la difficulté pratique pour distinguer, d’une manière nette et scientifique, les degrés extrêmes de débilité intellectuelle qui peuvent permettre d’exonérer complètement un individu de toute responsabilité légale, et les degrés intermédiaires, encore très prononcés cependant, qui méritent l’indulgence et qui peuvent justifier une responsabilité atténuée, ou une diminution de la pénalité, sans entraîner cependant l’irresponsabilité complète. Ce sont les caractères généraux de cette débilité intellectuelle native que la science devra s'attacher à préciser de plus en plus. | 4 ô

7° Alcoolisme.

Les lois édictées contre les ivrognes, dans tous les temps et dans tous les pays, ont eu deux tendances inverses. Certains législateurs ont vu dans l'ivresse une circonstance atténuante, diminuant la responsabilité de ceux qui en étaient atteints, sans cependant la supprimer complètement, excepté dans les cas d’hébétude ou d’obtusion de toutes les facultés. D’autres, au contraire, l’ont considérée comme une circonstance aggravante. Ils se sont basés sur ce fait, que l'individu qui s’enivrait, le faisait volontairement, tout en sachant que l'ivresse pouvait lui faire commettre des actes répréhensibles et contraires aux lois; que, S’il n’était pas responsable des actes commis dans son état d'ivresse, il l'était au plus haut degré de l'ivresse elle-

| RESPONSARILITÉ LÉGALE DES ALIËNÉS 193

même, cause première des actes contraires aux lois, et qu’il était ainsi doublement coupable, d'abord pour s'être enivré, et, ensuite, pour s'être livré à des actes violents dont il aurait pu s'abstenir, même en état d'ivresse, cet état n’enlevant pas toujours complètement la responsabilité, et permettant encore à l'individu d'exercer un certain empire sur lui-même et de résister à ses impulsions violentes. On pourrait citer, dans les législations des différents peuples, des articles de lois rédigés dans ces deux directions différentes, dans le sens de l'extrême sévérité ou dans le sens de l’indulgence pour les ivrognes.

Mais nous ne voulons pas parler ici de l'ivresse accidentelle, ni même de l'ivresse habituelle, qui est devenue pour certains ivrognes de profession une seconde nature, et pour laquelle’ on a créé, en Angleterre et en Amérique, des asiles spéciaux de séquestration (4). Nous voulons parler de l’état morbide particulier auquel on a donné, depuis Magnus Huss (2) le nom d’alcoolisme aigu et chronique. Sous ce nom, on comprend aujourd’hui tous les degrés de l’intoxication alcoolique, à symptômes physiques et à symptômes psychiques. Or ces états, très divers symptomatiquement, comportent naturellement des décisions très différentes, au point de vue de Ia responsabilité légale des individus qui en sont atteints.

Il y a d'abord les accès violents de delirium tremens aigu, dans lesquels le trouble des facultés intellectuelles est aussi général et aussi complet que dans les états maniaques les plus violents et les

plus aigus. Dans ces cas, évidemment, les malades doivent être

considérés, pendant leurs accès, comme de véritables aliénés maniaques et jouir, comme eux, du privilège de l'irresponsabilité

absolue. Il en est de même de certains états d’alcoolisme chro-

nique, dans lesquels les individus sont dans la stupeur, l’obtusion des facultés et une véritable démence. Il en est encore ainsi de ces états de trouble mental à prédominance Iypémiaque, avec hallucinations de l’ouie et de la vue, terreurs imaginaires, craintes incessantes, et disposition au suicide et à l’homicide que Lasègue à si bien décrits sous le nom d’alcoolisme subaigu (3).

(4) Voy. Achille Foville fils, Moyens pratiques de combattre l'ivrognerie proposés et appliqués en France, en Angleterre et en Amérique (Annales d'hygiène, 1872, t. XXX VII, p. 5).

(2) Magnus Huss À lcoolismus ehronicus, 1852.

(8) Archives générales de médecine, 1869.

FALRET. Aliénés et Asiles d’aliénés. ILE

ces

Mais les troubles psychiques de l'alcoolisme aigu ou chronique ne sont pas toujours aussi nettement caractérisés, de manière à constituer un état incontestable de lypémanie, de manie ou de démence, c’est-à-dire une véritable aliénation mentale. I y a dans lalcoolisme de nombreux degrés, des états intermédiaires entre la raison et la folie, dont l'appréciation médico-légale est souvent très difficile. I existe des périodes dans la marche de l’intoxication ; il y a des. moments où le malade boit davantage et d’autres où il boit moins ; des phases d’aceès et des périodes de rémission ou d’intermittence ; des moments où, même en buvant moins, les alcooliques ont l'esprit réellement plus troublé, et d’autres, au contraire, où, tout en buvant davantage, ils ont néanmoins plus de lucidité dans les idées : car la lucidité ou le trouble ne sont pas toujours en rapport avec là quantité de liquide ingéré dans le moment même, mais dépendent de l'accumulation antérieure, ou des phénomènes de nutrition, d'absorption, de sécrétion et d’assimilation, qui sont tres variables. chez les individus, selon les moments où on les observe. Il y a, de plus, les périodes d’incubation ou d'évolution du mal, pendant lesquelles le délire n’a pas encore éclaté d’une manière évidente pour tous, mais n’est pas moins réel dans l’état intermédiaire à 1 veille et au sommeil, époque où les ivrognes se livrent surtout à des actes violents contre leurs femmes, leurs enfants, contre eux-mêmes ou contre des personnes qu'ils accusent d'être leurs ennemis ou leurs persécuteurs. Il existe également des intervalles de rémission entre les accès pendant lesquels persistent souvent, à un certain degré, les accusations mensongères, mais très persévérantes, que les alcooliques conservent souvent très longtemps dans leur esprit, même après la guérison des aceidents cérébraux les plus aigus et les plus violents, comme, par exemple, les accusations de jalousie contre leurs femmes, et qui les poussent souvent à des actes violents, même dans les intervalles de leurs accès. Enfin, il y a, même dans. l'alcoolisme chronique, de véritables suspensions assez prolongées de la maladie ou de guérison temporaire, pendant lesquelles ces malades recouvrent leur raison, et partant leur responsabilité entière. Le médecin légiste doit tenir compte, avec le plus grand soin, de toutes ces diversités, et doit se conduire différemment selon chaque fait particulier. Dans les cas de folie alcoolique

incontestable, il doit les exonérer complètement de toute responsabilité. Dans les cas de guérison momentanée et dans les intervalles des accès, il doit les faire considérer comme totalement responsables. Enfin, dans certains états intermédiaires entre la raison et la folie, dont l'appréciation doit être réservée exclusivement au médecin expert, il peut défendre la thèse d’une responsabilité incomplète ou atténuée.

8° Epilepsie.

La responsabilité légale des épileptiques est une des questions les plus difficiles de la médecine légale. Elle ne peut être évidemment résolue d’une manière absolue, et l’expert doit se guider, pour la résoudre, sur l'observation exacte et minutieuse de chaque eas particulier. Cette question a été traitée, à des points de vue très différents, par des magistrats et des médecins, à la Société de médecine légale ; et les opinions les plus diverses se sont produites dans cette discussion (1).

Cependant, il est quelques points de repère qui peuvent être posés pour guider l’expert dans l'examen de ces cas difficiles.

L’épilepsie est une maladie cérébrale qui entraîne souvent à sa suite des désordres intellectuels, mais on ne peut poser en principe que tous les épileptiques sont aliénés, et surtout qu'ils le sont à tous les moments de leur existence. L'opinion des médecins aliénistes et celle des médecins ordinaires est même très différente sous ce rapport. Tandis que les premiers soutiennent que les épileptiques présentent presque tous. un degré quelconque de trouble mental, les autres affirment, au contraire, que la plupart des épileptiques sont sains d'esprit. La vérité est entre ces deux extrêmes. Il est évident que l’on rencontre dans la pratique civile un certain nombre d’épileptiques jouissant de leur raison, et n'ayant jamais offert de trouble mental ; mais, d'un autre côté, il est également certain que beaucoup d'épileptiques ont le caractère et le moral très altérés, que l’épilepsie constitue une forte prédisposition à l’aliénation mentale, et que lorsqu'on est atteint de cette maladie, on est très exposé à être pris tout à coup d’un

(1) Voy. Annales d'hygiène, octobre 1875, t. XLIV, p. 401, et t. XLV, p. 335.

accès de délire, alors même que jusque-là le malade n'aurait offert aucun trouble mental caractérisé. Il ne serait donc pas juste de dire que l’épileptique devait être considéré a priori comme responsable de ses actes, et que l’irresponsabilité serait l'exception pour les épileptiques. On doit affirmer, au contraire, que, lorsqu'un épileptique est conduit devant les tribunaux, pour un crime ou pour un délit, la présomption doit être en faveur de l'état de folie plutôt qu’en faveur de l’état de raison du prévenu.

Mais il importe de ne pas se borner à ces généralités vagues, et il convient de pénétrer plus avant dans le cœur du sujet. I faut considérer chez les épileptiques trois états différents : 1° l'intervalle des accès convulsifs ; 2 les périodes qui précèdent ou suivent immédiatement les accès convulsifs ; 3 les accès de trouble mental qui se produisent sans relation directe et immédiate avec les accès convulsifs.

I. Dans l'intervalle des accès, presque tous les épileptiques présentent des inégalités d'humeur, des bizarreries de caractère, des variations très grandes dans le degré de leur intelligence ou dans leur irritabilité. Ils sont très différents d'eux-mêmes selon Îles moments, difficiles à vivre, querelleurs, disposés à s’emporter et à s’irriter facilement. Ces dispositions de caractère alternent souvent chez eux avec des dispositions inverses qui les rendent obséquieux, câlins jusqu'à la bassesse, complimenteurs et d’une grande souplesse apparente, contrastant avec la violence de leurs actes dans d’autres moments. Ce sont là des perturbations morales, des altérations du caractère connues de tous ceux qui vivent avec les épileptiques, et qui existent chez le plus grand nombre d'entre eux. C'est un état mental particulier auquel on a donné le nom de caractère des épileptiques. Mais tant que l'influence de la névrose sur les facultés psychiques se borne à ce degré, on ne peut, à aucun points de vue, considérer ces malades, dans les intervalles de leurs accès convulsifs, comme de véritables aliénés et les exonérer de toute responsabilité, Tout ce que l’on pourrait admettre alors, et seulement dans les cas extrêmes, ce serait une responsabilité attténuée, je ne dis pas partielle; on pourrait plaider, en faveur de ces malades, les circonstances atténuantes, s'ils accomplissaient, dans ces conditions mentales, un acte violent justiciable des tribunaux, mais non les exonérer de toute responsabilité légale.

IT. Les accès d’épilepsie sont souvent précédés, pendant quelques minutes ou pendant plusieurs heures, de prodromes psychiques qui constituent un véritable accès temporaire de trouble mental. Quelque courte que soit cette période d’aliénation mentale avant les accès convulsifs, les malades peuvent accomplir des actes violents ou délictueux dont ils ne doivent pas être considérés comme responsables, puisque ces actes sont évidemment sous la dépendance de l’accès convulsif qui est en train de se produire. Il en est de même des actes violents qui surviennent à la suite des accès d’épilepsie, ou dans l'intervalle de deux attaques. Dans tous ces cas, où la relation immédiate entre l’accès convulsif et le trouble mental ne peut pas être contestée, le doute n’est pas permis et le privilège de l'irresponsabilité doit être acquis au prévenu. Mais les difficultés commencent lorsqu'il s’est déjà écoulé un certain temps entre la cessation de l’accès convulsif et la production des actes délictueux ou criminels qui sont soumis à la justice. La relation directe entre l'acte incriminé et l'accès d'’épilepsie devient plus douteuse et plus difficile à démontrer, et il faut alors avoir recours à un autre critérium pour trancher la difficulté. La question du temps écoulé depuis la cessation de l'accès perd nécessairement de son importance, à mesure que l’on s'éloigne de l'accès, et il faut au juge et à l'expert d’autres élément pour se prononcer. Paul Zacchias avait admis, comme eriterium purement théorique, qu’on devait exonérer de toute responsabilité tout épileptique ayant commis un acte violent dans les trois jours qui avaient précédé ou qui suivaient une attaque d’épilepsie, Mais on ne peut admettre une limite aussi arbitraire. Il est, en eflet, des épileptiques qui reviennent à eux-mêmes très peu de temps après l'accès d'épilepsie, tandis qu'il en est d’autres chez lesquels le trouble mental persiste pendant plusieurs heures, plusieurs jours, et même jusqu'à dix jours après l’accès convulsif. On ne peut donc se contenter d’un critérium aussi arbitraire, et il faut ici, comme pour tous les cas d’aliénation mentale, rechercher ses moyens de jugement et d'appréciation dans l'observation clinique attentive des malades et dans la connaissance exacte des caractères propres à la folie épileptique. lei, comme dans toutes les autres questions médico-légales, la solution du problème réside dans l'examen clinique de chaque cas particulier, mis en rapport avec l’observa-

tion des cas analogues, et la médecine légale se réduit toujours à une question de diagnostic. .

IL. Les accès de trouble mental qui se produisent chez les épileptiques, à une distance plus ou moins grande des accès convulsifs, c’est-à-dire dans leurs intervalles et en dehors de leur action directe etimmédiate, doivent être observés en eux-mêmes, dans leurs caracières propres, et c'est de cette étude clinique que doit résulter l'opinion du médecin expert, relativement à la responsabilité de ces malades, par rapport aux actes accomplis pendant leurs accès. Or, ces accès de trouble mental, dus à l'influence de la névrose épileptique, ont été étudiés d’une manière spéciale. Ils présentent un ensemble de caractères qui leur sont propres et qui permettent de les reconnaitre, alors même que l’on n'aurait aucun renseignement sur l'existence même de l’épilepsie. C’est ce que j'ai cherché à démontrer dans mon travail sur l’état mental des épileptiques (4), et ce qui est aujourd'hui assez généralement admis. Il existe deux espèces différentes de trouble mental chez les épileptiques. L’un, auquel j'ai donné le nom de grand mal intellectuel des épileptiques, et qui est habituellement connu sous le nom de manie avec fureur, s'accompagne d’un grand désordre d'idées et d'action, dure plus longtemps et n'offre pas, en général, de difficultés au point de vue de ia médecine légale, à cause du trouble très étendu et très facile à constater des idées et des actes. L'autre, au contraire, que j'ai désigné sous le nom de petit mal intellectuel des épileptiques, est souvent d’un jugement beaucoup plus difficile, surtout si le médecin n’a pas constaté personnellement ses manifestations, et s’il est obligé, comme cela a lieu presque toujours en médecine légale, de le juger à travers les récits souvent contradictoires des personnes qui y ont assisté, ou d’après les comptes rendus le plus souvent très-incomplets et pleins de lacunes du malade lui-même. Ces accès de trouble mental peuvent être d'assez courte durée et ils peuvent présenter peu d'intensité dans leurs manifestations, deux circonstances qui se trouvent souvent réunies et en rendent l’appré- ciation très difficile. Ces accès ont tous pour caractères communs

: (1) Archives générales ce médecine, 1860 et 1861, et Etudes cliniques sur les maladies mentales, Paris, 1890.

d'avoir une invasion rapide et une durée relativement courte, de présenter une lucidité relative de l'intelligence avec une tendance très prononcée aux actes violents, d’avoir une terminaison aussi brusque que leur invasion a été rapide, de présenter chez le même malade absolument les mêmes caractères à tous les accès, et d’être suivis, après leurs cessation, d’une grande obtusion des souvenirs, en ce qui concerne les faits qui ont eu lieu pendant l'accès, ou même d’une suppression complète de la mémoire. Les malades ne se rappellent, en général, que les derniers faits qui ont eu lieu vers la fin de l’accès, mais ils ont oublié presque tous ceux qui ont précédé.

Le plus souvent, ces malades ont quitté brusquement leur domicile, leur atelier, leurs occupations, ou le lieu où ils travaillaient, pour marcher devant eux à l'aventure, dans les rues ou dans les champs, sans but déterminé et sans se rendre compte de l'espace qu'ils parcouraient. Pendant cette course vagabonde plus ou moins prolongée, leur esprit est dominé par les pensées les plus tristes et les plus effrayantes. Toutes les idées les plus sinistres qu'ils ont éprouvées à diverses époques de leur existence renaissent tout à coup dans leur mémoire, et s'accompagnent de conceptions délirantes, d'illusions et d'hallucinations, ou de sentiments haineux et violents. Il y a chez eux un singulier mélange de demi-obtusion de l'intelligence et d’une sorte de lucidité relative pour répondre à certaines questions qui leur sont adressées par les personnes qu'ils rencontrent sur leur passage. Ils sont surtout dominés par des terreurs imaginaires et des craintes fantastiques; ils croient qu'on les menace, qu’on les injurie, qu'on veut les tuer, leur faire du mal d'une manière quelconque. Les impulsions les plus violentes et les plus dangereuses surgissent inopinément et sans motif dans leur esprit et les poussent immédiatement à l'action. Tantôt ils sont portés au suicide et tantôt à l'homicide et au milieu de cette confusion générale des idées, qui n’est pas exempte d'une certaine lucidité relative, ils se jettent à l’eau ou cherchent à se donner la mort d’une manière quelconque, ou bien ils s'emparent du premier objet qui leur tombe sous la main et se précipitent avec violence et instantanément sur la première personne qu’ils rencontrent, la frappent à coups redoublés et souvent ensuite se mettent à courir devant eux

tête baissée et frappent successivement plusieurs personnes, faisant ainsi plusieurs blessures et plusieurs victimes.

Après ces actes accomplis, il survient ordinairement comme une détente subite, une sorte de soulagement de l'angoisse terrifiante qui dominait ces malades, et ils reviennent alors tout à coup à euxmêmes, ne conservant le plus souvent qu'un souvenir très incomplet quelquefois même presque nul, de tous les faits qui se sont produits pendant leurs accès.

Telle est, en abrégé, la description des accès de trouble mental liés à l’épilepsie, qui sont soumis à l'appréciation des médecins légistes. La connaissance exacte des caractères spéciaux de ces accès est le véritable critérium qui peut servir à en apprécier la valeur légale. Malgré les apparences de lucidité relative que ces malades peuvent présenter pendant leurs accès, et malgré la lucidité complète qu'ils recouvrent après leur cessation, on ne peut les considérer comme responsables des actes accomplis pendant des accès de trouble mental aussi caractérisés, alors même qu'ils auraient été de courte durée. La conviction du médecin, déjà suffisamment établie par le seul fait de l’existence de ce trouble mental, est corroborée et rendue plus irrésistible encore, lorsque s'appuyant sur la connaissance exacte des symptômes spéciaux de la folie épileptique il peut remonter de la constatation de ces faits psychiques à la découverte de l'existence de l’epilepsie chez ces malades. Il démontre alors que, non seulement on a eu affaire à un cas de manie temporaire ou instantanée, mais à un fait de manie épileptique et il constate chez ce malade l'existence antérieure ou actuelle de l’épilepsie, soit sous la forme de grandes attaques nocturnes ou diurnes, soit sous la forme vertigineuse. La nature spéciale du délire permet, dans ces cas, de démontrer l'existence de l’épilepsie qui avait été simplement méconnue, ou qui avait passé inaperçue. Dans d’autres cas plus rares, on ne peut prouver avec certitude l’existence actuelle ou ancienne de l’épilepsie chez ces malades, mais on découvre chez eux quelques-uns de ses symptômes, tels que les absences momentanées, les ronflements pendant le sommeil, les ecchymoses de la face ou du cou au moment du réveil, la morsure de la langue, l’incontinence des urines pendant la nuit et l’on peut induire légitimement de l'existence de ces symptômes isolés, à la réalité de l’épilepsie

chez ces malades et cette prévision se trouve plus tard vérifiée par l'apparition d'une véritable attaque complète d’épilepsie. Ce sont 1à les cas auxquels on à donné, dans ces dernières années, le nom d’épilepsie larvée.

En résumé, dans l’épilepsie, comme dans laliénation mentale, la question de la responsabilité légale se réduit à une question de diagnostic. Lorsque l'épileptique à commis un acte violent, en dehors de l'influence des accès convulsifs, ou des accès de trouble mental, il doit être considéré comme responsable de ses actes, ou du moins on ne peut lui appliquer que le bénéfice des circonstances atténuantes : lorsqu’au contraire il a accompli ces actes sous l'influence d’un accès de trouble mental lié directement aux attaques, ou bien se produisant dans leurs intervalles, on doit le déclarer irresponsable.

& 5. — Distinctions établies entre les actes civils et les actes criminels.

L'irresponsabilité que la loi accorde à tous les aliénés, quelle que soit la forme de la folie, pour les actes criminels commis dans l’état d’aliénation mentale, doit également s'appliquer, au même degré et dans les mêmes conditions, aux actes civils accomplis par eux. Si un homme n’est pas considéré comme coupable pour un acte eriminel, il ne doit pas, dans le même moment, être déclaré capable d'accomplir en connaissance de cause et en pleine liberté de volonté, un acte civil considéré par la loi comme valable. Ce même aliéné que l’on exonère de toute responsabilité, au point de vue criminel, ne peut, sans inconséquence, être considéré, dans le même moment comme capable de faire un testament, un legs, une donation où une vente valables, ou bien de se marier, d'autoriser le mariage de ses enfants, de donner une procuration, de signer un acte quelconque, de témoigner en justice, etc., etc. L'irresponsabilité absolue de tous les aliénés, sans exception admise dans la juridiction criminelle, ne peut être soumise à des exceptions et être remplacée par la responsabilité partielle quand il s’agit de la juridiction civile. Cependant c'est là ce qui a été admis par plusieurs auteurs et par plusieurs législations et c’est Ià le principe qui est tous les jours mis en pratique par les tribunaux. Les lois anglaises, par exemple, ont établi

des distinctions entre les actes civils et les actes criminels que nous avons précédemment énumérées. En France, le même article du Code s'applique aux actes civils et aux actes criminels. La législation n’a donc pas sanctionné les distinctions que nous avons indiquées dans les lois anglaises. Mais, en pratique, les tribunaux font tous les jours infraction à la rigueur de ces principes. Îls valident, par exemple, des testaments faits par des aliénés, tandis que ces mêmes malades auraient été exonérés de toute responsabilité s'ils avaient été traduits devant la justice pour des actes criminels. Plus souvent encore, les magistrats refusent d'interdire des aliénés qu'ils exonéreraient de toute responsabilité s'ils étaient accusés d’un acte criminel quelconque. Ils laissent ainsi à l’aliéné la faculté d'exercer ses droits civils, de donner des signatures valables, alors qu’ils lui enlèvent, d’autre part, la responsabilité de ses actes, quand il se livre à un acte quelconque contraire aux lois existantes.

Les magistrats français montrent ainsi moins de souci de la fortune des individus et de leurs familles que de leur honneur et de leur vie, tandis qu’en Angleterre et dans d’autres pays, on a été souvent dirigés par des principes contraires. Les tribunaux français interdisent fréquemment comme prodigues et pourvoient d'un conseil judiciaire certains individus que pourtant ils ne déclarent pas aliénés et auxquels ils retirent le droit de gérer leur fortune, sans leur enlever cependant la responsabilité de leurs actes criminels ; d’un autre côté, ces mêmes tribunaux laissent leurs droits civils à de véritable aliénés, auxquels pourtant ils refusent toute culpabilité au point de vue criminel. Il est remarquable, du reste, que la loi

de 1838 ne dise pas que tout aliéné séquestré dans un asile doit

être par cela même privé de l'exercice de ses droits civils ; elle ne s'exprime à ce sujet que d’une maniêre dubitative. L'article 35 de cette loi est, en effet, ainsi conçu: « Les actes accomplis par un individu séquestré dans un asile d’aliénés peuvent toujours être attaqués pour cause de démence. » La contestation des droits civils est donc, dans ce cas, facultative et non de droit absolu. Lorsqu'il s'agit d'actes civils accomplis par des aliénés, la magistrature française semble avoir adopté une jurisprudence qui repose sur ce principe que c’est l’acte en lui-même que l’on doit examiner pour savoir si on doit le valider ou l’invalider, et non l’état mental de l'individu,

A re

qui devrait être l’objet d’un examen direct ou rétrospectif au moment de l'acte. C’est là, selon nous, un principe tout à fait vicieux et anti-médical, contre lequel on ne saurait trop s'élever. Cependant, on ne peut nier que c’est là encore aujourd’hui le principe généralement adopté, non seulement par les tribunaux, mais même par beaucoup de médecins, surtout quand il s’agit d’un testament à valider ou à invalider, après la mort de l'individu qui la rédigé. On conçoit, dès lors, pourquoi les décisions relatives à la responsabilité criminelle ou à la capacité civile sont si différentes dans la pratique, malgré l’unité de la législation qui règle la matière puisque l’on part, dans les deux cas, de principes différents. Quand il s’agit d'actes criminels accomplis par des aliénés, les magistrats et les médecins sont d'accord pour examiner cliniquement l'état mental du malade au moment de l’accomplissement de l'acte, et prononcent sa responsabilité ou son irresponsabilité d’après son état mental au temps de l’action.

Lorsqu'au contraire, il s’agit d’actes civils et surtout d’un testament, on accorde peu d'importance à l'examen rétrospectif de l’état mental de l'individu, souvent difficile à apprécier à travers des témoignages incomplets et contradictoires, et l’on concentre toute son attention sur l'examen direct du testament lui-même. Ce testament est-il bien rédigé, correct, écrit de la main de liindividu luimême, conforme à ses intentions connues, bien libellé, daté et signé, lisiblement écrit et irréprochable au point de vue de la forme, les magistrats sont alors tout disposés à le déclarer valable même quand il serait démontré que l'individu était dans un état incontestable et souvent déjà ancien d’aliénation mentale. Si, au contraire, le testament est mal rédigé; s’il contient des bizarreries ou des lacunes, des dispositions excentriques, les tribunaux cassent souvent ces testaments, alors même qu'il serait démontré, comme cela arrive souvent, que l'individu était un simple original ou un excentrique, et non un véritable aliéné privé de toute responsabilité légale. Souvent les mêmes magistrats auraient condamné comme criminel l'individu dont ils valident le testament après sa mort. La cause d'erreur, dans ces cas, tient à ce que les écrits des aliénés sont bien loin de témoigner de leur véritable état mental. Tel écrit, en apparence très lucide, peut avoir été fait par un aliéné dont l'intel-

act fx

ligence est très troublée, tandis que tel autre écrit, en apparence peu cohérent, peut venir d'un aliéné très lucide dans son langage.

$ 6. — Mesures à prendre vis-à-vis des individus acquittés pour cause d’aliénation mentale.

Dans l’état actuel de la législation française et dans celle de plusieurs autres pays, les prévenus reconnus aliénés pendant l'instruction, en faveur desquels les tribunaux rendent une ordonnance de non-lieu, ou les accusés qui sont acquittés pour cause d’aliénation mentale, par les tribunaux ou les jurés, sont purement et simplement remis en liberté. Le parquet, s’il craint un danger quelconque, peut attirer sur eux l'attention de lautorité administrative, mais cette autorité seule peut prendre un arrêté pour les faire séquestrer d'office dans un asile d’aliénés, et le médecin de cet asile reste toujours libre de les remettre en liberté, lorsqu'il les juge guéris, et qu'il ne les croit plus dangereux pour eux-mêmes, pour la société.

Depuis longtemps déjà, des auteurs distingués, médecins et magistrats, dans tous les pays, se sont élevés contre les dangers que peut présenter cette jurisprudence. Des sociétés savantes ont réclamé des modifications de la loi sur ce point; dans quelques pays même, en Angleterre et en Amérique, par exemple, des mesures législatives ont été prises pour combler cette lacune de la législation actuelle.

Trois moyens principaux ont été proposés ou mis en pratique dans différents pays pour remédier aux inconvénients signalés. Le premier consiste à substituer, pour le placement des aliénés reconnus dangereux, l'autorité judiciaire à l'autorité administrative. Le second consisterait à poser en principe que la séquestration administrative des aliénés dangereux et homicides serait perpétuelle. alors même que le médecin de l'asile aurait déclaré la guérisor obtenue. Le troisième enfin, qui a été appliqué en Angleterre, er Amérique, et que l’on propose aujourd’hui en France et dans diver: pays de l’Europe, consiste dans la création d’asiles spéciaux, ou dé sections spéciales annexées aux asiles d’aliénés ou aux prisons pour renfermer tous les aliénés dangerenx, dits criminels, c’est-à dire ayant eu affaire d’une manière quelconque à la justice.

… Nous allons examiner successivement ces trois moyens proposés ou mis en pratique sous diverses formes dans différents pays.

1° Substitution de l'autorité judiciaire à l'autorité administrative pour le placement, le maintien et la sortie des aliénés dits criminels dans les asiles d’aliènés.

Ce moyen de protection contre les aliénés dangereux et surtout contre les aliénés homicides a été, de tout temps, préconisé par la magistrature. Elle s'est toujours plainte de ce que la loi ne lui avait pas réservé le droit de faire suivre Île jugement qui acquitte un individu pour cause d'aliénation mentale d’une clause additionnelle ordonnant la séquestration dans un asile pour un temps déterminé, ou même pour un temps défini, dont la magistrature serait seule appelée à décider ou à faire cesser ultérieurement la durée. Dans tous les pays, des demandes de ce genre ont été adressées par la magistrature à l'autorité compétente, et dans plusieurs États de l'Europe ou de l'Amérique, des mesures législatives ont été prises dans ce sens.

En France rien n’a encore été tenté pour remédier à cette lacune de la législation et la loi de 1838 laisse à l'autorité administrative et aux médecins des asiles d’aliénés toute liberté d'action sous ce rapport.

Des propositions variées ont pourtant été faites dans ce but par des médecins, par des magistrats ou par diverses sociétés savantes.

Voici comment s'exprime à ce sujet Amb. Tardieu (1)

« Il existe une lacune fort grave dans la législation française. Lorsqu'un inculpé, traduit devant la justice, a été, soit pendant l'instruction, soit après sa comparution aux assises, reconnu en état de démence, et par conséquent non coupable du crime dont il est l’auteur, aucune règle fixe n'est prescrite, ni suivie à son égard. Renvoyé purement et simplement de l'accusation portée contre lui, il peut être mis par le ministère public à la disposition de l'autorité administrative qui ordonnera son placement dans un asile public d'aliénés. Dans d’autres cas, il est rendu à sa famille qui peut, mais

(1) Tardieu, Etude médico-légale sur la folie, 2 édit. Paris, 1880, p. 52, 53.

n’y est nullement tenue, le faire admettre dans une maison de santé. Mais la loi n'ayant prescrit aucune formalité particulière pour la séquestration d’un prévenu, d’un détenu ou d’un condamné aliéné, celui-ci reste dans le droit commun. Il en résulte que la séquestration peut être nulle ou de courte durée, et pour peu qu'il s'agisse d’une de ces folies à rémissions plus ou moins complètes, les aliénés les plus dangereux pourront être remis en liberté et la société ne sera pas protégée contre le retour de leurs déplorables entrainements. »

La société de législation comparée a délibéré sur le même sujet, et elle a proposé les articles suivants qui ont été introduits dans le projet de modification à la loi de 1838 présenté à l’Assemblée nationale en 4872 par plusieurs députés, MM. Th. Roussel, Jozon et Alb. Desjardins. Dans ce projet, on propose (art. 43 et 44) la création d’asiles ou de quartiers spéciaux dans lesquels les aliénés ayant commis des crimes ou des délits, des prévenus ayant été l’objet, soit d’une ordonnance de non-lieu, soit d’un jugement ou arrêt d’acquittement pour cause de démence, pourraient être envoyés par ordre de la chambre des mises en accusation dans des asiles ou dans des quartiers spéciaux d’asiles. Un ordre semblable, rendu après une enquête faite par un ou plusieurs médecins, serait nécessaire pour autoriser les individus placés dans ces asiles ou dans ces quartiers, à en sortir

Le congrès médical international qui s’est réuni cette année à Bruxelles à mis également à son ordre du jour la question des aliénés dangereux ou criminels, et est arrivé à formuler les conclusions suivantes : |

« Toutes les fois qu’un acte criminel ou délictueux aura été commis par an individu reconnu irresponsable pour cause d’aliénation mentale, le juge, après avoir constaté et déclaré la non-culpabilité, devra ordonner son internement dans un asile déterminé, d’où il ne pourra sortir qu’en vertu d’un autre jugement contradictoire comme le premier. » (Décision approuvée dans la séance générale du 45 septembre 1875, sur le rapport fait par M. Ingels, au nom des o° et 8° sections du congrès des sciences médicales de Bruxelles.)

Enfin, le docteur Gallard a lu à l’Académie de médecine de Paris (séance du 19 octobre 1875) une note, dans laquelle il a de nouveau attiré l’attention sur cette lacune de la loi et demandé la substitu-

tion de l'autorité judiciaire à l'autorité administrative (1). Dans cette note il réclame la modification dans ce sens d’un article du Code pénal et d’un article du code d'instruction criminelle. Voici la teneur de l’article premier de son projet de loi : « L'article 66 du Code pénal serait complété par la disposition additionnelle suivante, qui en formerait le second paragraphe :

« Lorsque, par suite de l’état mental de l'accusé, il aura été décidé qu'il est irresponsable, il sera acquitté, mais il devra être conduit dans une maison de santé ou un hospice déterminé par le jugement, pour y être soigné et détenu jusqu'à son entier rétablissement.

« Ce jugement entrainera nécessairement l'interdiction de l'accusé dont la mise en liberté ne pourra être ordonnée que par un autre jugement rendu suivant les formes exigées par la loi pour la mainlevée de l'interdiction. »

Tous ces projets sont conçus dans le même esprit et reposent sur les mêmes craintes et les mêmes préoccupations. On est effrayé des dangers que peuvent faire courir à eux-mêmes, à leurs familles, ou à la société, les aliénés dangereux, qui ont déjà prouvé, par un fait soumis à la justice, les dangers qu'ils pouvaient présenter ; or, pour protéger la société et les hommes sains d'esprit on veut exagérer les mesures de précautions et rendre plus difficiles les sorties en réservant le jugement aux procédés plus lents et plus prudents de fa magistrature, au lieu de l’abandonner, comme aujourd’hui, à l’arbitraire et à la décision sommaire de l'autorité administrative ou des médecins des asiles d’aliénés. Mais la magistrature est-elle réellement l'autorité la plus compétente pour trancher de pareilles questions et possède-t-elle tous les éléments scientifiques et administratifs nécessaires pour les résoudre avec équité et en pleine connaissance de cause ? Nous ne le pensons pas. Selon nous, l’autorité administrative a seule en sa possession les documents nécessaires pour statuer sur le placement de ces malades dans les asiles d’aliénés et surtout sur le moment où leur sortie peut devenir opportune, ou même nécessaire. D'un autre côté, le médecin de l'asile, qui a suivi ces malades depuis le début de leur affection et qui a pu observer les

(1) Gallard, Dispositions législatives qu'il conviendrait de prendre contre les

actes violents ces aliénés et des épileptiques reconnus dangereux (Ann. dhyq Hisér.,, t. XLII, p. 449).

diverses phases de leur évolution morbide, peut seul se prononcer avec une véritable compétence sur leur guérison et leur sortie ; le tribunal est tout à fait incompétent pour trancher à distance de pareilles questions qui sont exclusivement du domaine médical.

90 Séquestration perpétuelle des aliénés dangereux et surtout des aliénés homicides.

On à vu si souvent des aliénés homicides, acquittés pour un meurtre commis dans un état d’aliération mentale transitoire, être repris de nouveau d'impulsions homicides, dans un nouvel accès présentant la même forme et les mêmes impulsions, que plusieurs médecins ont proposé de retenir, indéfiniment séquestrés, les aliénés homicides, alors même qu’ils seraient complètement guéris de l’accès pour lequel ils avaient été enfermés. Quelques médecins pratiquent même ce système dans leurs asiles, sous leur propre responsabilité, en se basant sur les dangers que de pareils malades pourraient faire courir à la société ou à leurs familles, par le retour périodique de leurs impulsions homicides.

Aubanel est, je crois, le premier ‘en France qui ait exprimé cette opinon et qui ait émis le vœu de voir édieter une loi autorisant la séquestration perpétuelle des aliénés homicides (4).

Dans une discussion qui a eu lieu sur ce sujet à la société médicopsychologique, plusieurs membres se sont railiés à cette opinion qu'ils ont cherché à appuyer sur une phrase d'Esquirol , lequel aurait déclaré que la folie homicide ne guérissait jamais radicalement et était sujette aux rechutes. Certains médecins d’aliénés, non seulement en France, mais dans d’autres pays, pratiquent ce système. Ils retiennent enfermés, pendant des années, des aliénés: ayant commis des meurtres avant leur entrée, dans la crainte d’assumer sur eux la responsabilité d’un nouveau crime accompli par les: mêmes malades rendus à la liberté, et l'autorité administrative! approuve en général cette conduite, quand les médecins en prennent la responsabilité. Legrand du Saulle (2) a rapporté le fait très curieux

(1) Aubanel, Annales médico-psyehologiques, t. VII, p. 252, 1816. (2) Legrand du Saulle, Annales.

sous ce rapport d’une séquestration prolongée pendant cinq années par l'autorité préfectorale, malgré l'opinion du médecin de l'asile qui déclarait la guérison obtenue, et par conséquent, contrairement aux prescriptions de la loi de 1838. Ce fait, ainsi que beaucoup d'autres que l’on pourrait citer, prouve, mieux que tous les raisonnements les difficultés pratiques de la question et les solutions diverses qui lui sont données en pratique, selon les localités ou les circonstances, malgré le texte uniforme de la loi qui régit la matière en France, mais qui est très différemment appliquée, selon la diversité des cas soumis à l'examen des médecins ou des autorités administratives.

Il nous paraît impossible d'établir, sous ce rapport, une règle absolue, un critérium fixe et immodifiable ; l'application doit nécessairement varier selon les malades, selon les formes de maladies et selon les circonstances. D'un côté, on comprend qu'un médecin

placé à la tête d’un asile d’aliénés apporte une grande réserve avant de déclarer guéri et de remettre en liberté un aliéné homicide qui à déjà commis un ou plusieurs meurtres et qu'il le conserve plus longtemps qu'un autre malade, afin de s'assurer de la réalité et de la solidité de sa guérison. On comprend encore mieux sa prudence poussée à l'extrême, s’il s’agit d’un malade exceptionnellement dangereux, qui à déjà commis plusieurs meurtres, ou dont la folie présente le caractère périodique, avec retour des impulsions homicides à chaque accès, comme cela a lieu souvent dans les manies épileptiques, alcooliques, ou dans certaines folies périodiques à prédominance d’impulsions homicides. Mais, malgré toutes ces circonstances qui commandent évidemment une extrême réserve et qui peuvent justifier la prolongation de la séquestration, une ou même plusieurs années après la cessation des manifestations morbides, je ne puis admettre, pour ma part, que la médecine et la loi puissent poser en principe la séquestration perpétuelle des aliénés homicides d'une

manière absolue. Je crois que le médecin chargé de la responsabilité

d’un grand asile d’aliénés et qui voit constamment ses malades doit rester, comme il l’est aujourd'hui, le seul juge compétent de cette question délicate et qu'aucun article de loi, ni aucun jugement de tribunal, ne doit pouvoir, sous ce rapport, entraver sa liberté d’appréciation.

FALRETr. Aliénés et Asiles d'aliénés. 14

Le Æ =

30 Asiles spéciaux pour les aliénés dits criminels.

Ce moyen est celui qui à été le plus généralement proposé, pour remédier aux dangers qui résultent de la liberté laissée aux aliénés reconnus dangereux. En Angleterre cette idée n'est pas restée à l'état théorique ; elle a été appliquée dans la législation et dans les faits.

Dès l’année 1843, les autorités irlandaises émirent le vœu de voir fonder un asile spécial pour les aliénés criminels et cette création fut décidée près de Dublin. Cet asile fut, en efiet, construit à Dundrum, dans les années suivantes et ouvert en 1550. Hi a fonctionné depuis cette époque d’une manière régulière. Après quatorze ans d'existence, les commissaires irlandais, dans leur rapport en 18624, revenant sur l'historique de cette institution et sur son fonctionnement, en font le plus grand éloge et se félicitent des services qu'elle a rendus.

En Ecosse, on n’a pas créé d'asile spécial. On s’est borné à placer un certain nombre d’aliénés dits criminels dans une section particulière de la prison de Perth. Les commissaires écossais, dans leur rapport de 14857, donnent à cet égard des explications détaillées et exposent les motifs pour lesquels ils ne sont pas partisans de la création d’asiles spéciaux pour les aliénés criminels.

En Angleterre, dès 1844, c'est-à-dire dès leur premier rapport général, les commissioners in lunacy ont demandé la création d’asiles spéciaux pour les aliénés criminels, et ils ont émis, depuis lors, la même opinion dans tous leurs rapports successifs. Ces vœux, exprimés par les commissaires, ont eu pour résultat de faire adopter successivement des mesures législatives variées, qui figurent dans les actes parus depuis 1845 jusqu’à ce jour, et qui sont confirmatives ou rectificatives les unes des autres. Tous les ans, Îles commissaires ont insisté sur les mêmes arguments qui, à leurs yeux, militaient en faveur de la création d’asiles spéciaux pour les aliénés: criminels, et à force de répéter ces motifs, ils ont fini par décider les pouvoirs publics à voter la fondation d’un asile spécial, qui a été construit à Broadmoor. La division des femmes de cet asile a été ouverte en 1863. Les commissaires donnent des détails sur l’organi-

sation intérieure de cet asile. Ts constatent qu'en décembre 1864, il renfermait 809 malades, dont 213 hommes et 94 femmes. Ils se félicitent de cette création, tout en déplorant que l'installation n’en soit pas encore complète, et ils indiquent les principes qui, dans leur opinion, doivent servir de base aux admissions dans cet asile.

Dans les divers pays de l’Europe et en Amérique, la question est encore aujourd'hui à l’ordre du jour et a été très discutée. Les uns ont demandé la création d’asiles spéciaux pour les aliénés dits criminels, en prenant pour modèles ceux qui existent déjà en Angleterre ; les autres, au contraire, ont combattu ces projets, en se basant sur des motifs qui méritent d’être exposés brièvement.

En France, Brierre de Boismont (1) est le premier qui ait demandé la création d’asiles spéciaux pour les fous criminels, à l'instar de l'Angleterre. Il s’est appuyé sur plusieurs arguments qui ont été reproduits depuis par des auteurs qui ont défendu la même opinion, et en particulier par Legrand du Saulle. Aujourd'hui, la question est plus que jamais à l’ordre du jour, et elle est devenue Pobjet de l'attention des administrations publiques qui cherchent à réaliser cette idée sous des formes diverses, d’une manière plus ou moins restreinte.

Les auteurs qui ont plaidé en faveur de ces institutions se sont basés sur trois ordres de considérations principales. Ils ont d’abord fait valoir les inconvénients que présentait, au point de vue des malades, de leurs familles et de la société, le mélange des aliénés ayant eu des démêlés avec la justice et de ceux qui n’ont jamais été traduits devant les tribunaux. On a dit que ce mélange constituait une douleur et une honte pour les malades non criminels, une tache pour leur famille, en même temps qu'une injustice sociale, la société ne devant pas réunir dans le même lieu et placer dans les mêmes conditions des individus qui avaient été flétris par la justice et ceux qui n'avaient jamais Commis aucun acte criminel et avaient seulement le malheur d’être des malades dignes de pitié et de soins assidus, etnon de la punition que doit entrainer la violation des lois.

Le second ordre de considérations mis en avant par les partisans

(1) Brierre de Boismont, De la nécessité de eréer un établissement spécial pour Jes aliénés vagabonds et criminels (Annales d'hygiène, 1846, t. XXXV, p. 396).

des asiles spéciaux pour les aliénés criminels, est tiré de la necessité de protéger plus efficacement la société contre le retour des actes criminels déjà commis une fois par Îles aliénés. Par cela même, dit-on, ils doivent être considérés comme dangereux et séquestrés d’une manière plus sévère et avec des précautions légales et matérielles spéciales, que n’exigent pas au même degré les autres aliénés, qui n’ont encore commis aucun acte violent de nature à les conduire devant les tribunaux.

Enfin, on a encore fait valoir un troisième ordre de considérations, que l’on pourrait caractériser en disant qu'elles sont de nature préventive. Elles reposent sur l'existence de l’état mixte entre la folie et la raison, qui se rencontre chez un certain nombre d'individus mal nés. incomplètement développés, dégénérés, ou ayant subi une sorte d'arrêt de développement, natures incomplètes et vicieuses qui se font arrêter à chaque instant pour des délits plus ou moins graves (vagabondage, insultes aux agents, voies de fait, vols peu importants, mendicité, etc.). Ce ne sont ni des aliénés proprement dits, ni des criminels ordinaires. Ils ne peuvent être envoyés convenablement, ni dans des prisons, ni dans des asiles d'aliénés. Il conviendrait donc de créer pour ces êtres mixtes des asiles mixtes, intermédiaires entre les prisons et les asiles d’aliénés, participant des caractères des uns et des autres, au point de vue des règlements et des localités. Il serait possible de les y retenie plus longtemps et avec plus de garanties pour la sécurité de la société, soit avant, soit après des acquittements judiciaires, soit même à titre préventif, à la suite de simples délits (comme on le fait pour les enfants dans les maisons de correction), afin d’empécher la production de plus grands malheurs, pouvant résulter de la prolongation de leur état de liberté.

S'appuyant sur ces divers motifs, des médecins, des magistrats et des administrateurs ont demandé et demandent encore aujourd’hui, en France et à l'étranger, la création d’asiles spéciaux pour les aliénés criminels, ou bien des sections spéciales pour ces malades, comme annexes des asiles d’aliénés ou des prisons. Il existe déjà à Bicêtre un quartier de sûreté pour les maladies de ce genre, et l’on va ouvrir prochainement un quartier semblable dans la maison centrale de Gaillon.

Pour ma part, je ne crois pas à l'utilité de cette création. Je pense que des règlements spéciaux relatifs au maintien ou à la sortie de ces malades dans les asiles d’aliénés ordinaires, suffiraient parfaitement pour satisfaire aux exigences de cette situation spéciale, qui ne peut motiver une séparation absolue. En effet, les malades dits criminels sont-ils réellement des aliénés ? S'ils sont aliénés, peu importe qu'ils aient comparu devant la justice. Ils ne sont ni plus ni moins aliénés, parce que le hasard d’un acte quelconque les à conduits devant les tribunaux ; ils ne sont ni plus ni moins dangereux, parce qu'ils se sont livrés à un acte violent ou délictueux, que ceux qui ont été séquestrés avant d’avoir eu le temps d'accomplir un acte de ce genre et qui l’auraient peut-être commis plus tard, si on les avait laissés en liberté. Ce n’est pas en vertu d’un fait accompli que l’on doit juger du degré de danger que peut présenter un aliéné. Il est des malades très dangereux dans les asiles qui n’ont eu aucun démélé avec la justice, et il en est d’autres au contraire, envoyés comme criminels, à la suite de condamnations judiciaires, qui sont parfaitement inoffensifs, après leur entrée dans les asiles, par exemple les paralytiques, arrêtés pour vols ou pour faux dans la première période de leur maladie. C’est d’après l’état mental des aliénés que l’on doit juger du degré de danger qu'ils présentent et . non d’après un seul acte, quelque violent ou criminel qu'il soit, accompli avant leur entrée. Or, les asiles d’aliénés doivent être organisés de telle sorte, au point de vue des localités, des règlements et de la surveillance, qu'ils contiennent des quartiers ou des sections offrant toutes les garanties désirables pour préserver contre les évasions ou contre les accidents de tout genre les aliénés dangereux, qu'ils aient ou non commis des actes délictueux ou criminels.

Si, au contraire, les individus que l’on voudrait placer dans les asiles spéciaux pour les aliénés dits criminels, ne sont pas encore de véritables aliénés; s'ils appartiennent à cet état mental mixte, intermédiaire entre la raison et la folie, sur lequel s’appuient les partisans de ces asiles spéciaux, eh bien, qu’ils continuent à être envoyés dans les prisons, dans les maisons de détention ou de correction, dans les dépôts de mendicité ou ailleurs, comme on le fait aujourd'hui, et qu'ils ne soient définitivement transportés dans les asiles d’aliénés que lorsque leur maladie sera complètement développée, et

aura revêtu les caractères incontestables d’une forme bien déterminée de maladie mentale. L'objection tirée de la honte qui rejaillit sur les autres malades ou sur leurs familles, par suite du mélange, dans le même asile, des aliénés ordinaires avec ceux qui ont été flétris par la justice, ne nous touche pas davantage que les autres arguments mis en avant par les partisans des asiles spéciaux. Nous plaçant au point de vue élevé des sentiments humanitaires de la philanthropie moderne, nous n’admettons pas de crime, de honte, ni de flétrissure, là où il y à maladie. Si l'individu acquitté par les tribunaux est un aliéné, il a cessé par cela même d'être un criminel. Cest un malade qui mérite la sympathie et la compassion, au même degré que les autres, et il ne peut y avoir aucune honte pour les autres aliénés ni pour leurs familles, à se trouver confondus avec lui. Le nom de criminel accolé à celui d’aliéné nous parait une monstruosité, en Contradietion flagrante avec nos lois et avec nos mœurs, €t qui ne doit à aueun titre être introduite dans les règlements de l’Assistance publique ou des asiles d’aliénés. Dès lors qu’un individu dit criminel est reconnu aliéné, il doit cesser d’être considéré comme coupable et rentrer purement et simplement dans le droit commun.

En résumé, nous ne voyons aucune raison valable en faveur de Ia création d’asiles spéciaux pour les aliénés dits criminels. Nous ne trouvons pas que ce moyen puisse remédier efficacement au danger redouté de la part des aliénés dangereux laissés dans Îa société, Ou rendus trop tôt à la liberté. On ne pourrait y porter remède, dans: une certaine mesure, que par des: règlements spéciaux appliqués dans les asiles d’aliénés ordinaires à tous les aliénés dangereux, qu'ils aient eu ou non des démélés avec la justice,

$S ©. — Bibliographie.

Cort. Diss. de momento libertatis et imputationis, Tubing., 14764. — Bose (E.-G.). De morbis mentis delicta excusantibus. Lipsiæ, 1774. — Pine. Résult d'obs. pour servir de base aux rapports juridiq. dans les cas d’'aliénation mentale. {In Mém. Soc. d'émul., t. VIE p.675 ; 1817. — Groos. Ueber Spontaneittüt, moralische Freiheit und Nothwendigkeit. In Nasse’s Zeischr., p. 23, 4824. — LüTuer. Ueber die Zurechnungsfähigkeit bei gesetswidrigen Handlungen, etc. Eisenach, 1824. — Gror- GEr. Remarques médico-légales sur la liberté morale. In Arch. gén. de

méd., 17° série, t. VILE, p. 817 ; 1825. — Groos. Unters. über die moralischen und organ. Bedingungen des Irreseyns und der Lasterhaftigkeit. Heidelberg, 1825. — VoceL. Ein Beitrag zur gerichtsärztlichen Lehre von der Zurechnungsfähigkeit, etc.; 2e Aufl. Stendal, 1895. — Grorcxrt. Des maladies mentales, considérées dans leurs rapports avec la législation civile et criminelle. Paris, 1827. — HorrBauer. Die Psychologie in ihrer Hauplanwendung auf die Rechtspflege, etc. Halle, 1808. Trad. fr. de CHAMBEYRON, 1827.— CoLLARD DE MarTIGNY. Questions de jurisprud. méd.lég., etc.; la monomanie homicide et la liberté morale; la responsabilité légale des médecins. Paris, 1828. — BRIERRE DE Boismonr. Considérations médico-légales sur l'interdiction des aliénés. Paris, 1830. — Cassrr. “Rapp. sur le mém. précédent. In Ann. d'hyg. publ., t. IE, p. 199 ; 1830. — GRro0s. Der Skepticismus in der Freiheitslehre in Beziehung zur strafrechtlichen Theorie der Zurechnung. Heidelberg, 1830. — Warson (A.). Medico-legal Cases of Homicide in which Insanity was pleaded in Exculpation. In Edinb. med. Journ.,t. XXXVIIE, p. 45 ; 1832. — Esquimoz. Question médico-légale Sur l'isolement des aliénés. Paris, 1839. — Du MÊME. Quest. méd.-lég. sur l’isol. des alién. In Ann. d’hyg. publ., t. IX, p. 131 ; 1833. — Jürc. Die Zurechnungsfähigkeit der Schwangeren und Gebärenden. Leipzig, 1837. — LEeurer. Nécessité de séquestrer de bonne heure les aliénés dangereux. In Ann. d'hyg. publ., t. XXIV, p. 360; 1840. — Marc. De la folie considérée dans ses rapports avec les questions médico-judiciaires. Paris, 1840. — Cormak (G.-A.). On transient Insanty, chiefly in reference to forensice Medicine. In Monthly Journal of Med. Se., t. I, p. 903 ; 1843. — Ray. À Treatise on the Medical Jurisprudence of Insanity. Boston, 1844, seconde édition. — What is Insanily in Law which extinguishes Responsability? In Monthly Journ. of Med. Se.,t. V, p. 141 ; 1845.— AuBaneL. Rapports judiciaires et considérations médico-légales Sur quelques cas de folie homicide. In Annales méd.-psych., 1845-1816. — BRi£RREe DE BoismonT. De la nécessité de créer un établissement spécial pour les aliénés vagabonds et criminels. In Annales d'hygiène et de médecine légale, 1846, t. XXXV, p. 396. — Horn (W.). Art. Zurechnungsfähigkeit. In Encycl. Wôrterb. der. med. Wissensch., Bd. XXXVIE, p. 110 ; 1849. — Ferrus. Des prisonniers, de l’emprisonnement et des prisons, 1850. — Moreau (de Tours). Un chapitre oublié de la pathol. mentale, 1850. — Brierre DE Boismonr. Période d'incubation de la paralysie générale. In Annales médico-psych., 1852. — Biccon. Des intervalles dits lucides chez les aliénés. In Annales médico-psychol., 1852. — Derasrauve. De la monomanie au point de vue psychologique et légal. In Annales méd.-psych., 1833 et 1854. — KNAGG. Unsoundness of Mind considered in Relation to the question of Responsäbility for criminal Acts. London, 1854. — Morinier. De la monomanie envisagée sous le rapport de l'application de la loi pénale. In Ann. méd.-psych., 1854. — O7rT. De la folie générale et de la folie partielle, etc. In Annales méd.-psych., 1894. — RENAUDIN. Observations médico-légales sur la mo-

nomanie. In Ann. méd.-psych., 1854. — BaizLarGEr. Des rémiltences prolongées de la paralysie générale, etc. In Union médicale, 1855. — DAMEROW. | Affaire Sefeloge. Compte rendu in Annales médico-psych.,1855. — Morer. Traité des dégénérescences, 1857. — Sauze. Des rémissions dans le cours de la paralysie générale. In Annales médico-psych., 1858.— DELASIAUVE. Des pseudo-monomanies. In Annales méd.-psych., 4859.— Moreau (de Tours). Psychologie morbide, 1859. — Brierre DE Boismonr. Etudes médico-légales sur la perversion. des facultés morales et affectives dans la période prodromique de la paralysie générale (Ann. d'hyg., t. XIV, p. 405, 1860). — Fazer (J.). Etat mental des épileptiques. In Arch. génér. de méd., 1860-1861. — BarrrarGEr. Responsabilité des épileptiques. In Bull. de PAcad. de méd., 4861. — LEcranp pu SAULLE. Des intervalles lucides et de leur valeur médico-légale. In Gaz. des hôpit., 1862. — Casper. Traité pratique de médecine légale. Trad. fr., 1862. — BerLoc. Rapport médicolégal sur le nommé Lambert. In Annales méd.-psych., 1861. — LEGRAND pu SAULLE. Responsabilité partielle des aliénés. In Annales méd.-psych., 1863. — Faurer (J.). De la responsabilité morale et légale des aliénés. In Ann. méd.-psych., 1863. — DazLy. Considérations sur les criminels et les aliénés criminels. In Annales méd.-psych., 1863. — Biron. Responsabilité partielle des aliénés. In Annales méd.-psych., 1864. — DeLasauve. Discussion sur la responsabilité partielle. In Ann. méd.-psych., 4864. — Lasieur. Responsabilité légale des aliénés. In Arch. gén. de méd., 4864. — BarcLarGer. Responsabilité des épileptiques. In Bull. de PAcad. méd.et Annales méd.-psych., 1864. — FaLrrer (J.). Folie raisonnante. In Annales méd.-psych., 1866. — D'Espixe (Prosper). Psychologie naturelle, 1868. — Lasècue. Alcoolisme subaigu. In Arch. génér. de méd., A869. — Bonner et Burarn. Affaire Jeanson, 1869. — MoreL. Affaire Jeanson. In Ann. d'hyg. et de méd. lég., 1869. — FALRET (J.). Affaire Jeanson. In Annales d'hyg. et de méd. lég., 1869. — Du MËmE. Rapport sur un cas d'aphasie avec hémiplégie droite, pour lequel on demande l'interdiction (Ann. d'hyg. publ. et de méd. lég., 1869, 2 série, t. XXXI, p. 430). — Du mème. Asiles pour les aliénés criminels. In Annales méd.-psych., 1869. — Berrraxn. Lois sur les aliénés en Angleterre, en France et dans les autres pays, etc. Paris, 1870. — Procèsverbaux de la Société de législation. Paris, 1872. — Voisin (F.). De l'identité de quelques-unes des causes du suicide, du crime et des maladies mentales, 1872. — SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE. Procès-verbaux de la commission chargée d'étudier les modifications à introduire dans la loi du 30 juin 1838. Paris, 1872. — Amb. Tarnieu. Etude médico-légale sur la folie, 1872,2° édit. Paris, 1880.— LEGRAND pu SAULLE. Traité de médecine légale, 1873. — Ecusverria. Criminal Responsability of Epileptics. In Amertican Journalof Insanity,1873.— MauDscey.Responsability in mental Disease, 1874; trad. en français sous le titre : Crime et folie, 1874. — BuckNiiL et Tue. Psychological Medicine, 3° édit., 1874. — De KRAFrFT-EBING, La responsabilité criminelle et la capacité civile dans les états de trouble

intellectuel, traduit par CnarTELaiN, 1875. — GaLLarn. Note sur les aliénés ” dangereux. In Union médicale, oct. 1875 et Dispositions législatives qu'il conviendrait de prendre contre les actes violents des aliénés et des épileptiques reconnus dangereux (Ann. d'hyg. publ., t. XLV, p. 364). — DECHAMBRE. Même sujet. In Gaz. hebdomad., 1875, p. 673. — Société DE MÉDECINE LÉGALE. Discussion sur la responsabilité des épileptiques. In Ann. d'hyg.et de méd. légale, 1875, t. XLIV, p. 401, ett. XLV, p. 333.

215 DES ALIËNÉS DANGEREUX

Page 1