II. Législation anglaise
Les lois anglaises, relatives aux aliénés dits criminels, sont très 1ombreuses. Elles contiennent des dispositions qui se corrigent les ines par les autres et qui donnent lieu ainsi à une grande complicaion. Cependant, on peut résumer assez brièvement les principes jui ont servi de base à ces divers articles de loi, destinés à réglenenter da situation des aliénés criminels et leur placement dans les siles. En partant de l’idée, adoptée en Angleterre, de créer des siles spéciaux pour les aliénés ayant commis des actes jusiciables des tribunaux, on ne pouvait cependant se décider à y plaer tous les aHénés de ce genre, sans exception. Le nombre en eñût té trop considérable. Il fallait donc établir des distinctions, soit au Joint de vue des actes accomplis, soit au point de vue des divers emps de la procédure. Or les lois ont admis d’abord que l’on n’enermerait dans les asiles spéciaux que les aliénés ayant commis des rimes contre les personnes, ou même en général des crimes monsrueux par eux-mêmes ou par les circonstances qui les avaient Ceompagnés.
C'était déjà un moyen de diminuer considérablement le nombre les admissions. Mais une distinction plus importante encore ressort lairement de la lecture des divers articles de loi, et sert de base, n Angleterre, au classement des aliénés dits eriminels. Sans entrer ans les détails des différents temps de la procédure anglaise, dont exposé exigerait des développements trop considérables, nous ous servirons des termes usités en France, quoiqu'ils ne corresondent pas exactement à ceux de la législation anglaise, parce que es derniers seraient trop compliqués et nuiraient à la clarté de otre exposé.
On peut diviser en trois temps principaux toute procédure criminelle, aussi bien en Angleterre qu'en France et dans les autres pays du monde.
Un individu, arrêté à la suite d’un acte réputé crime ou délit, est d’abord conduit devant un premier magistrat chargé de l’interroger. Que ce magistrat s'appelle commissaire de police, juge de paix, procureur impérial ou juge d'instruction, il représente le premier degré de l'instruction, ou de l'enquête judiciaire. Or il arrive très souvent en Angleterre, comme en France, que ce magistrat, en soumettant l'individu à un premier interrogatoire, s'aperçoit bientôt qu 1l est réellement aliéné, ou bien concoit à son égard des soupçons tels qu'il en appelle à un médecin expert pour juger son état mental. Lorsque la folie de l'individu, prévenu d’un crime ou d’un délit, est ainsi constatée, dès les premiers temps de la procédure, alors qu’aucune mesure judiciaire n’a encore été prise contre lui, les lois anglaises, comme les lois françaises, donnent à ce premier magistrat le droit de s'adresser à l'administration pour le faire transférer dans un asile d’aliénés. Or le nombre des aliénés ainsi arrêtés et renvoyés dans les asiles par mesure administrative, à la suite d’une ordonnance de non lieu, est extrémement considérable, beaucoup plus même qu'on ne l’imagine au premier abord Il constitue une part très grande dans les entrées des asiles d’aliénés. Si donc les lois relatives aux admissions dans les asiles pour les aliénés criminels comprenaient ceux qui appartiennent à cette catégorie, ce ne serait plus un seul asile de ce genre qui serait nécessaire, pour l’Angleterre par exemple, mais plusieurs asiles considérables; encore ne pourrait-on jamais suffire au nombre des entrées! Ce n’est donc pas cette catégorie d’aliénés que la loi anglaise a voulu séparer de ceux des autres asiles et placer dans des conditions spéciales. À l'exception de quelques cas exceptionnels, ayant attiré l'attention publique par la grande notoriété de l'acte accompli, ou par la monstruosité des circonstances qui l'ont accompagné, la plus grande partie des malades de cette catégorie sont envoyés dans les asiles d’aliénés ordinaires et ne sont pas dirigés sur les établissements consacrés aux aliénés criminels.
Voilà donc déjà une première catégorie, et une catégorie tres considérable, qui doit être exelue des asiles spéciaux pour les alié-
nés criminels, quoique ces malades aient réellement commis des actes qui les ont fait conduire devant les tribunaux.
Il existe encore une seconde catégorie d'aliénés qui doit subir le même sort que la précédente ; c’est celle des individus reconnus aliénés pendant le cours de l'instruction judiciaire, ou pendant la durée du procès. Or, ces individus, reconnus malades avant d’avoir été condamnés, sont envoyés directement, comme les précédents, dans les asiles ordinaires, sans passer par la prison. N'ayant pas été flétris par la loi, ils ne sont pas considérés comme criminels et peuvent dès lors, sans inconvénients, être mélangés avec les aliénés.
Reste maintenant la dernière catégorie. C’est la plus considérable de toutes et la seule sur laquelle puisse porter le choix pour ladmission dans les asiles d'aliénés criminels. Ces aliénés ont réellement subi une condamnation judiciaire. Is ont donc été considérés comme coupables et envoyés comme tels dans une prison. Là, plus ou moins longtemps après leur entrée, ils ont été reconnus aliénés. L’aliénation pouvait exister au moment du crime, ce qui est le cas le plus fréquent, ou bien elle s’est manifestée seulement dans la prison, ce qui est beaucoup plus rare qu'on ne l’imagine. Quoi qu'il en soit, ces aliénés, condamnés comme criminels, peuvent seuls être admis dans les asiles spéciaux. Encore faut-il que les actes commis par eux aient été assez violents et assez graves pour qu'il devienne fâcheux de les mélanger avec d’autres malades, n'ayant pas eu les mêmes antécédents. |
Par ce résumé rapide des trois catégories principales d’aliénés ayant comparu devant la justice, vous voyez, Messieurs, que les lois anglaises, tout en proclamant la nécessité de placer dans des asiles spéciaux les aliénés dits criminels, ont pourtant singulièrement restreint leur nombre. Elles ont admis que beaucoup de ceux appartenant à la 1", à la 2 et quelquefois même à la 3° catégorie que nous venons d'indiquer, devaient être placés dans les asiies ordinaires et non dans les asiles spéciaux pour les criminels.
Quels sont done les motifs qui ont conduit les législateurs à demander des asiles distincts pour certains aliénés dits criminels et non pour tous ? C'est là ce qu'il s’agit maintenant d'examiner.
HI. Motifs allégués en faveur des asiles spéciaux pour les aliémés dits criminels.
L'idée de créer des asiles spéciaux pour les aliénés criminels paraît au premier abord une véritable monstruosité ! Ces deux mots semblent, en effet, tellement incompatibles qu'on ne peut comprendre comment on à pu jamais songer à les associer !
Dire qu'un individu est aliéné, c’est éloigner de lui toute idée de criminalité.
Le mot d’aliéné criminel est donc plus inadmissible et plus cruel encore que celui d’aliéné incurable. Or, de même qu'on s’est élevé avec raison contre le titre d'établissement d’incurables donné autrefois aux asiles consacrés aux aliénés chroniques, de même, à plus forte raison, doit-on repousser le nom d’asiles pour les aliénés criminels, qui perpétue une erreur et des préjugés qui ne sont plus de notre époque ! Cette dénomination est une sorte de protestation permanente contre les progrès accomplis depuis le commencement de ce siècle, qui ont fait considérer les aliénés comme des malades dignes de sympathie et de pitié et qui les ont fait séparer à tout jamais des criminels infracteurs des lois! Alors même que la chose devrait être conservée, il conviendrait donc de changer le nom ! S'il est utile de créer des asiles pour les aliénés condamnés par la justice, au moins faudrait-il, dès lors qu’on les considère comme des aliénés, leur enlever l’épithète de criminels, qui ne doit jamais s'appliquer à de pauvres malades dépourvus de responsabilité et partant de culpabilité.
Mais laissons de côté le mot et examinons de près la chose en elle-même.
Comment a-t-on pu jamais songer à créer des asiles spéciaux pour les aliénés frappés par la justice ? Ces aliénés, arrêtés comme coupables d’actes qualifiés crimes ou délits par la loi et acquittés comme irresponsables, ou bien d’abord condamnés et plus tard seulement reconnus aliénés, ces aliénés, dis-je, différent-ils, sous un rapport quelconque, de tous ceux qui sont envoyés dans les asiles, sans avoir été préalablement traduits devant la justice ? N'est-ce pas par suite d’un simple hasard que les uns sont enfermés après un acte
commis, tandis que les autres Font été auparavant afin de les empécher d'en commettre ? N'est-ce pas là le résultat de circonstances toutes fortuites, qui seules décident de l’avenir différent de ces deux catégories d’aliénés ? Cette distinction tout artificielle n’est-elle pas, du reste, plus apparente que réelle? Ne trouve-t-on pas, en effet, parmi les aliénés dirigés sur les prisons, à la suite d’une condamnation judiciaire, toutes les formes, toutes les variétés et toutes les périodes des maladies mentales ? N’existe-t-il pas, parmi eux, comme parmi les autres aliénés envoyés dans les asiles, des paralytiques, des idiots, des épileptiques, des maniaques, des mélancoliques, des déments, etc. ?
Pour s’en convaincre, il suffit de se demander quels sont les aliénés capables de commettre certains actes réputés criminels, tels que l’homicide, le vol, l'incendie, les actes obscènes, etc., etc., sans parler du vagabondage et d’autres actes moïns importants considérés comme des délits? N'est-il pas évident que tous ces actes peuvent être commis par des aliénés appartenant aux formes les plus diverses des maladies mentales ?
Hs ne diffèrent en rien, excepté par l'acte accompli, de tous les aliénés qui sont enfermés journellement dans les asiles ordinaires. La contre-preuve est, d’ailleurs, bien facile à faire. On n’a, pour cela, qu'à visiter les asiles spéciaux consacrés en Angleterre aux aliénés dits criminels, ou bien à lire les comptes rendus annuels publiés par les médecins qui les dirigent. On se convainera ainsi, d'une manière indubitable, que ces asiles renferment des aliénés de toutes les catégories, et qui ne diffèrent sous aucun rapport de ceux que l’on rencontre dans les autres asiles. Les directeurs de ces établissements ont eu, du reste, la franchise de l'avouer très catégoriquement dans leurs rapports, et les commissaires anglais euxmêmes, qui ont cependant poussé, pendant longtemps, à la eréation de ces asiles spéciaux, n’ont pas craint non plus de faire, à diverses reprises, le même aveu. Les aliénés ayant commis des crimes, tels que meurtres, vols, viols, incendies, etc., sont done absolument semblables, sous tous les rapports, aux aliénés qui appartiennent à la même variété morbide, mais que le hasard des événements n’a pas poussés à accomplir des actes de ce genre, quoique ceux-ci fussent en quelque sorte commandés par la nature de leur maladie.
Ils sont même quelquefois plus inoflensifs et moins dangereux que beaucoup d’autres malades arrêtés avant d’avoir eu le temps de se livrer à des actes violents, mais qui y sont en réalité tres portés, soit par leur caractère normal, soit par la nature spéciale de leur aflection.
Quelles sont donc les raisons principales que lon a fait valoir en faveur de la création de semblables asiles ? Ces raisons sont au nombre de trois :
1° Motif de sécurité.
On a d’abord soutenu qne les individus condamnés à la suite d'actes dangereux pour la société, alors même qu'ils étaient reconnus aliénés, devaient être séquestrés dans des conditions de sécurité tout à fait spéciales, afin d'éviter le plus possible leur évasion et de protéger la société, d’une facon plus certaine, contre le retour de malheurs analogues à ceux qu'ils avaient déjà causés avant leur condamnation. Sans doute, dit-on, ces individus sont des malades ; comme tels, ils ont droit à tous les soins que nécessite leur affection; par conséquent, ils ne doivent pas être, comme autrefois, confondus pêle-mêle avec les prisonniers et enfermés dans les prisons, où leur maladie s’aggraverait par le régime cellulaire, ou bien ne recevrait pas les soins nécessaires à leur guérison ; mais, d’un autre côté, ce sont des malades plus dangereux que les autres ; dès lors, on doit prendre à leur égard des précautions spéciales, motivées par les craintes légitimes qu'ils inspirent et les tenir séquestrés dans des asiles offrant plus de garanties contre les évasions que les asiles ordinaires, surtout alors que la tendance progressive de notre époque consiste à donner aux habitants de ces asiles une liberté de plus en plus grande, à les laisser même circuler librement dans de vastes champs en culture, où les évasions deviennent chaque jour plus faciles.
__À mesure que les asiles d’aliénés s'éloignent davantage de la prison pour se rapprocher des habitations ordinaires, il devient de plus en plus nécessaire, dit-on, de créer quelques asiles spéciaux, intermédiaires aux asiles d'aliénés et aux prisons, pour y renfermer les malades plus particulièrement redoutables, qui ont subi des
LE
DES ASILES SPÉCIAUX POUR LES ALIÉNÉS DITS CRIMINELS 257 condamnations Judiciaires, à la suite d’actes vraiment dangereux pour la société. ; ci bal
Telles sont les considérations qui ont conduit beaucoup d’administrateurs et de médecins distingués, en Angleterre comme en nce et dans d’autres pays, à demander des sections spéciales bles asiles d’aliénés ou dans les prisons, ou bien des asiles comfétement distincts, pour les aliénés dits criminels.
Ces motifs, considérés d'une manière générale, paraissent au premier abord sérieux et rationnels : mais, en les examinant de près, à un point de vue essentiellement pratique, on peut, selon nous, les combattre avec avantage, ou du moins en réduire SIngulièrement la valeur.
Et d’abord, tous les asiles d’aliénés, alors même qu’on augmenterait encore le degré de liberté dont jouissent déjà ces malades. doivent, au moins dans certaines sections, présenter toutes les garanties nécessaires pour préserver contre les évasions les aliénés dangereux pour eux-mêmes et pour la société. Il est impossible, en effet, que tous les asiles ne contiennent pas au moins quelques malades très dangereux, ayant besoin d’une surveillance spéciale et exigeant, à ce point de vue, quelques précautions particulières. Or si ces précautions sont prises dans tous les asiles, pour quelques malades, pourquoi ne les appliquerait-on pas également à ceux qui, ayant été condamnés par les tribunaux, seraient signalés comme plus particulièrement dangereux! Quelle raison aurait-on, pour appliquer aux uns des mesures qu'on n’appliquerait pas aux autres ? N'est-il pas évident que certains aliénés, n'ayant pas été arrêtés ou condamnés, peuvent être aussi dangereux, et même plus dangereux, que ceux qui ont subi par hasard une condamnation judiciaire? On ne doit donc jamais oublier, quand on se place au point de vue de la sécurité, que si des précautions spéciales doivent être réclamées pour les aliénés dangereux, elles ne doivent pas l'être uniquement pour ceux qui ont été condamnés comme criminels. Aliénés dangereux et aliénés criminels ne sont pas deux expressions synonymes, tant s'en faut? Or telle est précisément la confusion à laquelle on se laisse trop souvent entrainer. On soutient que les aliénés ayant commis des actes graves doivent être soumis à une surveillance spéciale, et en cela on à parfaitement raison; mais on à le tort de croire
FALRET, Aliénés et Asiles d'aliénés. 17