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pour établir le nombre des salariés allocataires et le nombre des enfants bénéficiaires.
Si la deuxième mesure était un simple recensement, la première comportait un véritable contrôle, puisque l'affiche devait indiquer la Caisse de Compensation choisie par l’assujetti et, par l’indication de l’étendue des exploitations et du nombre des salariés utilisés, fournir les éléments du calcul de l’assujettissement. L'affichage donnait, de plus, la sanction de la publicité.
Mais tous ces divers contrôles étaient en quelque sorte incidentels, les agents, fonctionnaires ou autorités administratives qui y étaient habilités remplissant cette fonction en sus des devoirs de leur charge principale. Il s’agissait plutôt d’une surveillance que d’un contrôle proprement dit.
Ce contrôle spécial devait être l’œuvre du décret du 31 mai 1938 qui prévoyait la création d’un corps de contrôleurs spéciaux dont le nombre était fixé pour 1938 à 15 (art. 16) et dont les pouvoirs de police devaient être déterminés par le décret du ? septembre 1938.
Ces contrôleurs des Allocations Familiales, de même d’ailleurs que les agents et fonctionnaires désignés par les décrets des 5 août 1936 et 16 février 1937, et dont nous avons donné précédemment la liste, ont un droit de surveillance non seulement sur les individus, employés et salariés, assujettis à la loi, mais encore sur les Caisses de Compensation.
Le décret-loi du 19 juillet 1939 a innové là encore. Il prévoit la nomination par les Caisses de Compensation agréées de contrôleurs qui,soumis à la prestation du serment «de ne rien révéler des secrels de fabricalion el en général «des procédés et résullals d’exploilalion dont ils pourraient
JL aGtes
«prendre connaissance dans l'exercice de leur mission » et
à un agrément du Ministre du Travail valable pour cinq
ans, disposeront «des mêmes pouvoirs que ceux qui sonl «allribués aux Inspecteurs du Travail en vue de l’appli- «calion de la législation sur les Allocations Familiales dans «les entreprises industrielles et commerciales ».
Ce contrôle semble devoir remplacer le contrôle institué par le décret de mai 1938, mais n’est pas applicable aux Caisses de Compensation agricoles.
Section III