III. — Garanties financières
Les Caisses ainsi constituées devront, en outre, pour
es Lex
obtenir l’agrément ministériel, présenter des garanties
financières et statutaires.
Elles doivent «prendre l'engagement de consliluer un « fonds de roulement et un fonds de réserve dont le montant « minimum est fixé par le Ministre du Travail pour chaque Cinslilulion, eu égard aux garanties présentées par elle. Ce «minimum ne pourra pas dépasser la valeur des versements «effeclués au cours du trimestre précédent ou, si l’instilution «n’a pas encore fonctionné pendant un trimestre, la valeur des «versements effeclués par une insiitulion similaire pour le « même nombre d'ouvriers ou employés occupés par les em- « ployeurs affiliés ».
A ce texte, qui est celui du décret du 5 août 1936 (art. 3), il faut apporter la correction que les pouvoirs attribués au Ministre du Travail sont, depuis le décret du 31 mai 1938, exercés par le Ministre de l'Agriculture « pour Pappli- «cation aux professions agricoles des lois et décrets sur les « Allocations Familiales » (art. 1).