‹ Les Allocations Familiales en AgricultureChapitre 17 sur 45 · NOT EUR · texte numérisé non relu

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‘ versement indirect des allocations (par l'intermédiaire des employeurs, par exemple) et déterminer les particularités de la Caisse : collaboration de représentants des chefs de famille allocataires, création de services sociaux annéxes..., etc...

Toutes les conditions précédemment indiquées réunies, la Caisse de Compensation devra encore pour pouvoir fonctionner dans le cadre légal obtenir l’agrément ministériel.

Elle présentera alors une demande au Ministre de l’Agriculture, demande à laquelle seront jointes les pièces suivantes :

10 Les justifications de l’existence des conditions énumérées ci-dessus ;

20 La liste des personnes qui sont, à un titre quelconque, chargées de l’administration ou de la direction, ainsi qu’un extrait du procès-verbal de la séance de l’Assemblée Générale ou du Conseil d'Administration au cours de laquelle ces personnes ont été désignées ;

39 Un relevé certifié sincère et véritable du nombre des employeurs affiliés avec l’indication du nombre d'ouvriers et employés qu'ils occupent habituellement ;

49 Une copie du dernier bilan annuel ;

59 Une situation du compte des allocations distribuées au cours du dernier trimestre écoulé, ainsi que la situation du fonds de roulement et du fonds de réserve (R. À. P., art. 5).

Jusqu'au décret-loi du 31 mai 1938, la demande d’agrément était alors soumise, pour avis, d’abord à la Chambre d'Agriculture du département ou des départements intéressés, puis à la Commission Supérieure des Allocations Familiales.

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Dans le nouveau régime instauré par ce décret, pour les Allocations Familiales Agricoles, ces avis seront donnés par le Comité Départemental des Allocations Familiales Agricoles et par la Commission Supérieure des Allocations Familiales Agricoles.

Ces avis obtenus, le Ministre de l'Agriculture donnera, par arrêté, son agrément. Signalons que cet agrément était l’objet d’un arrêté concerté des Ministres du Travail et de l'Agriculture, avant que le décret-loi du 31 mai 1938 ne réserve au seul Ministre de l’Agriculture tout ce qui concerne les Allocations Familiales Agricoles.

Par la suite, il appartiendra aussi au Ministre de l’Agriculture de veiller au maintien des conditions requises pour l’agrément et à l'application de la loi, notamment pour le paiement de l’allocation au taux minimum qu'il lui appartient de fixer.

Pour permettre cette vérification, les Caisses sont tenues :

1° De faire connaître, préalablement à leur mise en vigueur, toutes les modifications apportées à leurs statuts et règlements intérieurs et, dans le délai d’un mois, tout changement survenu dans la composition du Conseil ou Comité d'Administration ou de Direction ;

2° De fournir annuellement des copies certifiées exactes et sincères de leur bilan dans le délai maximum d’un mois à dater du jour où le bilan aura été approuvé par l’Assemblée Générale ;

3° De fournir, dans les trois premiers mois de chaque année, un état indiquant au 1€ janvier le nombre des employeurs affiliés, l'effectif total des ouvriers et employés occupés par ceux-ci, le nombre des chefs de famille allocataires, le nombre des enfants bénéficiaires, le total des allocations familiales versées au cours de l’année précé-

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