RE MERE
dente et le montant du fonds de réserve et du fonds de roulement à la fin de la même année ;
49 De faire, à tout moment, sur la réquisition du Ministre de l’Agriculture, la preuve, notamment par la communication au Ministre ou à son délégué des registres et pièces comptables, que l'institution continue à satisfaire aux conditions auxquelles a été subordonné son agrément (R. À. P., art. 7).
Et, s’il est établi :
19 Que les documents, comptes et justifications qu’elles ont fournis en vue ou conséquence de son agrément sont inexacts ;
80 Qu'’elles ne remplissent plus les conditions auxquelles son agrément a été donné ;
39 Qu’elles sont dans l'impossibilité de remplir leurs obligations statutaires et celles qui résultent des décrets successifs concernant les Allocations Familiales Agricoles ;
49 Que la proportion des ouvriers et employés allocataires par rapport à l'effectif total du personnel, ainsi que la proportion des enfants bénéficiaires par rapport à l'effectif total du personnel sont inférieures à celles qui sont constatées dans les institutions fonctionnant, pour les mênes professions, dans la circonscription ou, à défaut, dans la région ;
le Ministre peut prendre un nouvel arrêté portant retrait de l’agrément précédemment donné.
L'étude de la procédure de l’agrément et des conditions auxquelles il est subordonné a fait apparaître à nos yeux l'existence de nouveaux rouages dans le mécanisme légal des Allocations Familiales : Caisses Nationales de Surcompensation et organes consultatifs : Comités départe-