PAU JE NUS
La Commission Supérieure des Allocations Familiales Agricoles, instituée par le Décret du 31 août, est présidée par le Ministre de l'Agriculture, à la diligence de qui elle se réunit. Chargée de donner son avis sur toutes les questions concernant les allocations familiales en agriculture qui lui sont soumises par le Ministre, elle comprend :
deux sénateurs ;
quatre députés ;
six représentants des Caisses de Compensation et de Surcompensation Agricoles ;
deux représentants de la Commission Supérieure des Allocations Familiales siégeant au Ministère du Travail ;
le président de l’Assemblée Permanente des Présidents de Chambre d’Agriculture et un suppléant ;
un membre du Conseil Supérieur de la Natalité ;
un membre patron, appartenant à un groupement d’employeurs agricoles ;
un membre ouvrier appartenant à un groupement d’ouvriers agricoles ;
trois représentants du Ministre de l’Agriculture ;
un représentant du Ministre du Travail et un représentant du Ministre de la Santé Publique ;
un représentant du Ministre des Finances ;
en outre, des représentants des autres ministères pourront être désignés par ceux-ci pour les délibérations intéressant leurs services.
Les membres de la Commission sont nommés pour deux ans par le Ministre de l’Agriculture (les premières nominations ont été faites par l'arrêté du 23 août 1938), mais les représentants de la Commission Supérieure de la Natalité, de la Commission Supérieure des Allocations
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Familiales siégeant au Ministère du Travail et des divers ministères le sont sur la proposition de ceux-ci.
Lorsque cela apparaîtra nécessaire, la Commission pourra être appelée à siéger en séance plénière avec la Commission Supérieure des Allocations Familiales du Ministère du Travail. La Commission pourra également s’adjoindre à titre consultatif tous techniciens ou représentants d’une catégorie professionnelle qu’elle jugera utile.
Au sein de la Commission, le Ministre de l’Agriculture nomme pour un an, avec faculté de renouvellement, un Comité Permanent chargé de la Coordination des Comités Départementaux et de l’étude des questions spéciales qui lui sont soumises par la Commission Supérieure des Allocations Familiales Agricoles.
Ce Comité comprend : un représentant du Ministre de l'Agriculture, un du Ministre du Travail, un du Ministre des Finances et quatre représentants des Caisses de Com pensation et de Surcompensation agricoles, tous obligatoirement membres de la Commission Supérieure des Allocations Familiales Agricoles. Il se réunit à la diligence du Secrétaire Général de la Commission, fonction assurée par le chef du Service de la main-d'œuvre agricole au Ministère de l'Agriculture.
Les Comités départementaux des Allocations Familiales Agricoles, prévus par l’article 13 du décret-loi du 31 mai 1938, ont été organisés par arrêté du 31 août 1938. Les membres nommés pour un an par le Préfet qui doit les réunir au moins tous les trimestres, et qui préside le Comité, sont :
un représentant de la Chambre Départementale d’Agriculture ;
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un représentant de chacune des. Caisses Agricoles de Compensation agréées dans le département, sans que le nombre de ces représentants puisse être inférieur à deux ;
un père de famille nombreuse, salarié agricole, proposé par la Commission Départementale de la Natalité après avis des organisations de travailleurs agricoles du Département ;
un agriculteur exploitant cotisant aux Allocations Familiales ;
le directeur des Services Agricoles ;
le directeur des Contributions directes ou son délégué ;
le trésorier payeur général ou son délégué ;
l'inspecteur départemental du Travail.
Le Comité Départemental, qui prend ses décisions à la majorité des membres, le président ayant voix prépondérante en cas d'égalité des suffrages exprimés, doit donner son avis sur toutes questions à lui soumises par le Ministre de l'Agriculture et le Préfet.
En dehors de cette attribution générale, le Comité Départemental doit examiner la liste de déclaration des assujettis établie par les communes et adresser toutes communications utiles et appels amiables aux non-inscrits et aux débiteurs retardataires ou réfractaires.
Il donne, en outre, son avis sur deux points essentiels pour le fonctionnement des Allocations Familiales : adhésions et versement d'office à une Caisse agricole de Gompensation agréée dans le département et admission en non-valeur des cotes inférieures à 12 francs.
Dans le nouveau régime institué par le décret-loi du 19 juillet 1939, c’est le Comité départemental des Allocations Familiales agricoles qui devra fixer le taux de salaire moyen mensuel «pour la population résidant