PREMIÈRES TENTATIVES DE SOLUTION
En dehors des conditions économiques qui plaidaient pour qu’on ne réserve pas les avantages familiaux à une classe sociale de la nation quand les autres en ont un égal besoin, des considérations morales rendaient cette réforme encore plus urgente et nécessaire en Agriculture.
Pour mieux le comprendre, étudions la structure de la Paysannerie Française. La Statistique Générale de la France nous indique pour 1931 une population active de 21.611.832 individus des deux sexes, parmi lesquels 2.126.000 salariés agricoles, 821.549 isolés et 5.222.000 exploitants. Le chiffre des exploitants et isolés représente donc 27% environ de la population active, tandis que les salariés agricoles n’en sont que 9%.
De plus, ainsi que M. Landry, l’un des plus éminents spécialistes des questions familiales du Parlement, le disait à la Chambre des Députés, le 22 février 1938, si dans l’industrie 55% des salariés sont mariés, on n’en trouve que 22% chez les salariés agricoles, tandis que la proportion des cultivateurs exploitants mariés atteint 90%. Cette disposition s'explique par le fait qu’un bon nom-
bre de salariés agricoles sont des jeunes gens qui « s’établiront », passeront à la catégorie des cultivateurs exploi-
LAPS Ve
tants lorsqu'ils se marieront et auront des enfants. Ce système est presque général dans les pays de petite culture qui sont en majorité en France, la statistique générale de
France indiquant comme proportions du nombre des pro-
priétés :
87% de propriétés de moins de 20 hectares.
à LA — — 20 à 100 hectares.
2% — — de plus de 100 hectares.
L'employeur agricole, assujetti à la loi du 11 mars 1932 par le décret d’août 1936, allait donc se trouver à payer pour des gens sans besoin familial qui, par ailleurs, au moment où ils pourraient profiter de ses versements n’y auraient plus droit, puisqu'ils ne seraient plus salariés, alors que lui n'allait toucher pour sa fanulle que les secours dérisoires de l’Encouragement National aux Familles nombreuses.
Les revendications paysannes ont fait souvent état du cas de la fermière chargée de famille qui, veuve, aurait été obligée d'employer des ouvriers pour lesquels il lui aurait fallu payer des cotisations d'allocations familiales dont ils n'avaient nul besoin, alors qu'elle ne touchait presque rien pour ses propres enfants. C’est là un cas limite, mais il est certain que c’est chez les cultivateurs exploitants qu'on rencontre le plus grand nombre de familles nombreuses. Rappelons le chiffre de M. Landry : 90% des cultivateurs exploitants sont mariés. Le travail rural est essentiellement familial. Dans une ferme, la femme soigne les animaux que les enfants iront garder aux champs... participe à de multiples travaux qui, effectués par des salariés, ne seraient souvent pas rentables. Une ferme gérée par un célibataire est un cas exceptionnel.
Et, non seulement le travail du cultivateur exploitant
DÉS ÉTRrEt
est au moins le même que celui du salarié agricole, mais souvent ce dernier partage la vie familiale de son patron. Une réforme qui prétendait s'appuyer sur une différence de régime de vie et qui avantageait l’un au détriment de autre semblait donc anormale dans la campagne française.
Cette constatation avait été faite bien avant la loi de 1932 par les novateurs des Allocations Familiales. Les Caisses agricoles de Compensation, dont nous avons retracé rapidement l’histoire, avaient, pour réparer l’injustice apparente que nous venons de signaler et qu’elles savaient être particulièrement sensible aux agriculteurs, imaginé deux systèmes.
Certaines, comme la Caisse de l'Alliance de Bû, consentaient des réductions de cotisations aux cultivateurs syndiqués chargés de famille (1).
Les cotisations de cette Caisse étant basée sur la superficie cultivée, une franchise de 3 hectares par enfant leur était accordée.
D’autres (2), celle de Bassigny notamment, dont les cotisations étaient basée sur le nombre des employés, demandaient à leurs adhérents de verser une cotisation supplémentaire pour eux-mêmes et versaient aux enfants des cultivateurs les mêmes allocations qu'aux enfants des salariés. Il y avait là l’ébauche d’un système de mutualité entre les cultivateurs exploitants, système qui fut appliqué par la Caisse de Compensation de Vannes.
Signalons au passage que c’est sur ce même principe de mutualité, appliqué non plus aux seuls cultivateurs, mais à tous les nationaux non salariés, que s’appuie la loi belge des allocations familiales du 10 juin 1937. Nous verrons par
(1) J.-B. DE SEVELINGE, thèse, Paris, 1933, page 87, (2) Id., page 99, é
la suite les modalités de ce système, mais disons tout de suite qu’il y a là un bel essai pour assurer la justice distributive entre tous les membres d’une collectivité nationale, où, comme le dit l’exposé des motifs de la loi, «les citoyens « qui portent des charges particulièrement onéreuses doi- «vent être aidés par les autres dans la mesure nécessaire « pour rendre ces charges supportables. Ce devoir se dou- «ble d’un devoir de justice lorsque les charges en question «sont profitables à la collectivité. »