LE RÉGIME LÉGAL AVANT
À la différence de la législation belge, la législation française n’a pas cherché tout de suite à innover et à construire une réforme d’ensemble. L’en-tête du décret du 14 juin 1938, contenant l'essentiel des nouvelles dispositions, indique que les intentions des législateurs étaient de moindre envergure : « Décret portant extension des allocations fami- « liales aux exploitants agricoles et artisans ruraux. »
Sous la pression des circonstances, et en face de la résistance que rencontrait partout l’application de la loi des allocations familiales aux salariés agricoles, on se contentait d'étendre à de nouvelles catégories de citoyens une loi qui n’était pas faite pour eux et ne correspondait pas du tout à leur régime de vie et de travail.
On se trouvait, à vrai dire, entre deux difficultés. Il était impossible, d’une part, de ne pas accorder aux salariés agricoles des avantages identiques — en principe du moins — à ceux accordés aux salariés des autres professions, et, d’autre part, ainsi que nous l’avons noté dans le chapitre précédent, toute différence de traitement entre les salariés agricoles et les cultivateurs exploitants semblait une injustice.
Malgré la constatation portée dans l’exposé des motifs du décret du 31 mai 1938 : « l’expérience a montré la diffé- « rence profonde qui sépare le régime des Allocations Fami-
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«liales en Agriculture de celui qui est appliqué au Com- « merce et à l'Industrie. » C’est ce régime de la loi de salariat de 1932 qu’on a voulu étendre à toute l’agriculture avec quelques retouches de détail.
M. Salleron, dans un article de la Revue Parlemeniaire et Politique (10 avril 1938), dit très justement que le système industriel d’allocations familiales, système que la loi de 1932 s’est borné à codifier, est basé sur le principe : «Un payeur pour chaque bénéficiaire ». Mais, quand le payeur devient bénéficiaire, qui va payer ?
Il n’était pas possible de faire supporter la double charge en totalité aux cultivateurs exploitants au moment où l’agriculture subit une crise certaine. Ne trouvant plus de payeurs, l’Etat s’est trouvé dans l’obligation de prendre à sa charge une part de la dette par le système des bonifications. Avant d'étudier ce système, voyons les étapes de « l’extension ».
Vint d’abord le décret du 31 mai 1938, assimilant à des salariés liés « par contrat de louage d'ouvrages » (art. 4) «lous les membres majeurs de sa famille ou de celle de son « conjoint travaillant avec le chef d'exploitation, sauf le cas où Qul élablira par toutes les preuves du droit commun que ces « membres sont lous associés aux bénéfices el aux pertes de « l'exploitation ».
Le chef d'exploitation doit alors s’affilier à une Caisse de Compensation Agricole et cotiser pour ces nouveaux salariés.
Il y avait là une première et grosse difficulté qui apparaît à qui connaît le mode de rémunération très aléatoire et irrégulier des membres de la famille, mêmes majeurs: travaillant dans une exploitation agricole, Dans la majo- : rité des cas, il s’agit là d'enfants, en général non mariés, et
n'ayant nul besoin d'allocations familiales, qui travaillent
chez leurs parents en attendant la succession ou le partage
qui se fera justement lors de leur mariage, et se contente,
avec une faible rémunération en espèces, d'avantages en
nature et... d’espérances. Cette rémunération n’a donc guère le caractère de salaire.
Et si, par une fiction qui n’est d’ailleurs pas complètement mensongère, car on peut considérer qu’il y a une certaine association dans le temps et que les enfants toucheront peut-être par la suite leur part de bénéfices et de pertes, on qualifie d'association ce régime de travail en commun, on se trouve en face d’une double difficulté d'ordre fiscal.
D'une part, en cas de décès du fils réputé associé, par exemple, un droit de mutation par décès peut être perçu sur ses prétendus émoluments dans la société, émoluments qui doivent obligatoirement figurer dans la succession, même si sa part d'apport est déclarée ne se constituer que de travail. |
Le Ministre des Finances, dans une réponse au Ministre de l’Agriculture en date du 18 avril 1939, déclare que « les « déclarations souscrites en exécution du décret-loi du « 31 mai 1938 et du décret du 30 août suivant ne sauraient «tenir lieu des conditions de forme sans l’accomplissement « desquelles une société ne peut avoir d’existence régulière «à l’égard des tiers » et que « d’une manière générale, ces « déclarations resteront, lors du décès de l’un des intéres- «sés, sans influence sur les bases de liquidation de l'impôt « de mutation ».
L’appréciation, « d’une manière générale », n’est peutêtre pas pleinement rassurante avec le développement de la fiscalité actuel !
Mais si ce danger n’est que suspendu au-dessus de la
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