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tête des cultivateurs qui, pour se conformer aux dispositions des décrets, souscriront à leur mairie une déclaration d’association aux bénéfices et pertes plus ou moins fictive, il en est un autre qui, lui, est immédiat et certain. Même si les nouveaux « associés » n’optent pas pour un régime de société par actions ou à responsabilité limitée qui les rendrait passible de l’imposition sur les bénéfices industriels et commerciaux au lieu de bénéficier du régime agricole (art. 3 du Code des Impôts Directs) et s’en tiennent à la simple déclaration d’association qui leur est demandée, ils tombent sous le coup de deux impositions, l’une au. titre des bénéfices agricoles, ce qui est normal, et l’autre au titre du revenu des valeurs mobilières, qui est la conséquence de la formation de leur société (art. 50 du Code fiscal des Valeurs Mob.).
La société civile d'exploitation agricole qui se trouve de fait constituée est, en effet, passible de l’impôt sur le revenu à acquitter à l’administration de l’Enregistrement — en même temps que chacun de ses membres doit être taxé séparément sur sa quote-part de bénéfices par l’Administration des Contributions Directes. Elle doit faire, dans le mois de la date de sa constitution, la déclaration d’existence prévue à l’article 87 du Code Fiscal des Valeurs mobilières. Dans les 20 premiers jours de chaque trimestre, elle doit acquitter l'impôt sur le revenu, à liquider provisoirement pour le premier exercice sur un forfait de 5% du montant des apports. La liquidation définitive s’opère lors d’une déclaration à souscrire dans les trois premiers mois de l’année suivante.
Le législateur n’a pas, sans doute, voulu susciter au cultivateur une telle surcharge fiscale et de telles compli-
cations. Il serait donc opportun de supprimer le principe |
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de la double imposition signalée, en exonérant de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers la répartition entre les associés des bénéfices réalisées en commun.
Deux précédents peuvent être invoqués : la taxe sur le revenu n’est pas applicable, aux termes de la loi du 1er décembre 1875, aux produits des parts d'intérêts dans les sociétés commerciales en nom collectif ; elle ne l’est pas ; non plus, aux termes de la loi du 12 mars 1937, aux parts d'intérêts dans les sociétés civiles de personnes assujetties à l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, dont le capital ne comprend que les biens mobiliers nécessaires à l’exercice de la profession des associés.
Il y aurait donc lieu de modifier l’article 148 du Code Fiscal des Valeurs Mobilières en ajoutant à la mention des deux exceptions précédemment indiquées un 39 : « les dis- « positions de l’article 58 n° 3 ne sont pas applicables aux « parts d'intérêts dans les sociétés civiles de personnes assu- « jetties à l’impôt sur les bénéfices de l’exploitation agri- « cole, constituées exclusivement entre agriculteurs et dont « l'actif ne comprend que les biens nécessaires à l’exercice « de la profession des associés ».
Ainsi se trouverait annulée l’une des difficultés d’application du décret du 31 mai 1938.
Par une curieuse coïncidence, ce même décret, qui incitait à se dire liés par une association, avec participation aux profits et pertes, des gens dont l'association était purement fictive, niait une association aux profits et pertes, bien réelle celle-là et consacrée par l'usage : le métayage.
L'article 7 du décret du 31 mai 1938 prévoyait, en effet, « que les mélayers qui travaillent seuls ou avec l’aide des mem- «bres de leur famille (conjoint, ascendants, descendants, « frères, sœurs ou alliés du même degré) bénéficient des allo-
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« cations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.» Et, c’est le bailleur qui, jusque-là, avait toujours été considéré comme un associé et non comme un employeur, qui devait payer la moitié des cotisations ou même le tout et faire l’affiliation suivant que le métayer possédait ou ne possédait pas, « à son entrée dans l'exploitation, une part de «cheptel mort ou vif supérieure à 10.000 francs, ou s’il éx- « ploile un domaine dont le revenu cadastral dépassait ou élait « au plus égal à 500 francs.
Le dernier paragraphe de l’article précise qu’ « est consi- « déré comme travaillant d'ordinaire seul ou avec l’aide des « membres de sa famille, le mélayer n'ayant pas payé dans «l’année plus de 75 journées de travail ; toutefois, le bénéfice « de celle disposition est conservé au mélayer qui, ayant au « moins deux enfants de moins de 14 ans, emploie en outre, « à litre permanent, un salarié agricole. »
Après ce décret vint le décret-loi du 14 juin 1938 qui devait compléter « l'extension des allocations familiales aux «exploitants agricoles el artisans ruraux lels qu’ils seront «définis par décret, non inscrits au rôle de l'impôt général « sur le revenu et dont l’agriculture et l'artisanat rural consti- « tuent la profession principale » (art. 1). La seule exception prévue était le cas des exploitants dont le revenu retenu pour l’impôt sur les bénéfices agricoles est inférieur à 500 francs. Pour ceux-ci, le régime était facultatif.
Pour bénéficier de cette extension, il fallait s'inscrire aux Caisses Agricoles de Compensation et payer une cotisation au taux correspondant au salaire départemental agricole le plus élevé (art. 2), mais on ne reconnaissait aux exploitants et artisans le droit de toucher qu’à partir du deuxième enfant et sans cumul avec les allocations ver-
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sées au titre de l’Encouragement National aux Familles nombreuses, cumul permis aux salariés agricoles.
La mise en application de ce régime, dont les détails avaient pourtant fait l’objet d’une circulaire du Ministre de l'Agriculture en date du 16 septembre 1938, a été sans cesse retardée. En plus de la résistance qu’on craignait de rencontrer pour l’application du décret, les décrets précédents n’ayant pas encore pu être appliqués partout malgré les poursuites engagées contre les réfractaires, un article en empêchait le départ. On avait, en effet, laissé une faculté d'option entre les allocations familiales et les allocations versées au titre de l’Encouragement National aux Familles Nombreuses. Encore fallait-il que le taux de ces dernières allocations soit connu ; or le régime d’attribution de ces subventions qui allaient disparaître devant les diverses prestations du Code dé la Famille était en complète refonte.
Aussi, la disposition du décret du 14 juin prévoyant l’entrée en vigueur de la nouvelle législation au 1er janvier 1939 fut-elle rectifiée par l’article 113 de la loi de finances du 31 décembre 1938, subordonnant la mise en application du décret à la parution du règlement d'administration publiqué sur l’Encouragement National aux Familles Nombreuses annoncé par le décret du 12 novembre. Cet article 113 prévoyait un délai de trois mois entre la publication de ce règlement d'administration publique et la mise en vigueur du décret du 14 juin 1938, mais un décret du 18 avril 1939 a repoussé cette application au 1er janvier 1940. Or, cette date du 1er janvier 1940 est précisément la date d’entrée en vigueur des dispositions du Code de la Famille; ainsi ce décret du 14 juin 1938 si controversé n’aura jamais pu être appliqué. |