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En attendant, pour pallier à l'injustice déjà signalée qui consistait à faire paycr pour ceux qui en ont le moins souvent besoin, ceux à qui les allocations seraient le plus utiles et qui ne touchent rien, on eut recours au système des bonifications jadis imaginé par les Caisses libres.
Le décret du 31 mai 1938 accorda aux employeurs ayant au moins deux enfants et non inscrits au rôle de l’impôt général sur le revenu, des bonifications venant en déduction de leur cotisation. Ces bonifications qui ne peuvent être que la moitié, les deux tiers, les trois quarts ou les quatre cinquièmes de la cotisation due à la Caisse d’Allocations Familiales par le cultivateur,suivant que le nombre de ses enfants à charge est de deux, trois, quatre, cinq ou plus, ne sont appliquées qu'aux cotisations dues pour l’utilisation de deux ouvriers au plus ou de journaliers pendant un maximum de six cents jours par an. Elles sont versées directement aux Caisses de Compensation agricoles, dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget du ministère de l’agriculture.
Par la suite, de nouvelles bonifications devaient être prévues par la loi de finances du 31 décembre 1938, le décret-loi du 18 avril 1939 et le décret-loi du 24 juin 1939, mais ces bonifications viennent au titre de l’Encouragement National aux Familles Nombreuses. Toutefois, par un singulier enchevêtrement de cette législation avec celle des Allocations Familiales, les fonds nécessaires au financement de ces bonifications sont prélevés sur les subventions votées aux Caisses de Compensation au titre des Allocations familiales agricoles, et les allocations de l’Encouragement National dues aux salariés agricoles seront désormais payées par les Caisses d'allocations familiales,
11 entrée en v vigueur du Code de la Sn qui dat pe ve Pobjet des décrets-lois du 19 juillet 1939, dont FePPACRS FFE tion est pa pour janvier 1940.
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